Le titre VIII du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 50-3 :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « une période de trois ans les » sont remplacés par les mots : « les trois premières modulations l'affectation des employeurs dans l'un des » ;
b) Après le III, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« IV.-Pour la troisième période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle s'applique la modulation du taux des contributions :
« 1° La période de référence retenue en ce qui concerne la détermination des secteurs d'activité auxquels le dispositif est applicable correspond par dérogation aux quatrième à sixième alinéas du I, à la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;
« 2° Le septième alinéa du I de l'article 50-5 n'est pas applicable ;
« 3° L'effectif de l'employeur correspond, par dérogation au troisième alinéa du I, à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de la période de référence mentionnée au III de l ‘ article 50-7. » ;
c) Au IV, qui devient le V, les deux occurrences du mot : « deux » sont remplacées par le mot : « trois » et les mots : « au II et au III » sont remplacés par les mots : « aux II à IV » ;
2° L'article 50-5 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Par dérogation aux premier et deuxième alinéas du I, pour la troisième période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle s'applique le taux majoré ou minoré mentionné à l'article 50-2, le taux de séparation de l'entreprise est égal au quotient du nombre de séparations imputées à l'entreprise sur la période de référence mentionnée au IV de l'article 50-7 par l'effectif de l'entreprise correspondant à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de cette même période de référence. » ;
3° L'article 50-7 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Par dérogation au I, pour la troisième période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle il est fait application de la modulation du taux de contribution, la période de référence est comprise entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024. » ;
4° L'article 50-9 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Par dérogation au I, pour la troisième période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle s'applique le taux majoré ou minoré mentionné à l'article 50-2, le taux de séparation médian d'un secteur correspond à la médiane des taux de séparation mentionnés au IV de l'article 50-5, de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus, pondérés par la part de la masse salariale de ces mêmes entreprises dans la masse salariale totale de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus. » ;
5° L'article 51 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, pour la troisième période d'emploi au cours de laquelle il est fait application du taux majoré ou minoré mentionné à l'article 50-2, le taux minoré ou majoré est applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d'emploi courant du 1er septembre 2024 au 31 octobre 2024. »