Participaient à la séance : Emmanuelle WARGON, présidente, Anthony CELLIER, Ivan FAUCHEUX, Valérie PLAGNOL et Lova RINEL, commissaires.
1. Contexte et compétence de la CRE
1.1. Cadre juridique
En application des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'énergie, « seule une société dont la Commission de régulation de l'énergie a préalablement certifié qu'elle respectait les obligations découlant des règles d'indépendance énoncées à la présente sous-section peut être agréée en tant que gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz ».
L'article L. 111-4 du code de l'énergie prévoit par ailleurs que :
« I. - La certification prévue à l'article L. 111-3 est valable sans limitation de durée, sous les réserves suivantes :
« 1° La société désignée comme gestionnaire d'un réseau de transport est tenue de notifier à la Commission de régulation de l'énergie tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa certification ;
« 2° La Commission de régulation de l'énergie peut, de sa propre initiative ou à la demande motivée de la Commission européenne, procéder à un nouvel examen de la situation d'une société désignée comme gestionnaire d'un réseau de transport lorsqu'elle estime que des événements affectant son organisation ou celle de ses actionnaires sont susceptibles de porter significativement atteinte aux obligations d'indépendance mentionnées à l'article L. 111-3.
« II. - Les conditions d'application du présent article, notamment la procédure de réexamen, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
La procédure de certification vise à s'assurer du respect par les gestionnaires de réseaux de transport (ci-après « GRT ») des règles d'organisation et d'indépendance vis-à-vis des sociétés exerçant une activité de production ou de fourniture d'énergie, telles que définies par le code de l'énergie et la directive gaz 2009/73/CE du 13 juillet 2009 (1) (ci-après « la directive »). La séparation effective des activités de gestion des réseaux de transport et des activités de production ou de fourniture d'énergie a pour principale finalité d'éviter tout risque de discrimination entre utilisateurs de ces réseaux.
Dans le cadre du modèle de certification dit de « séparation patrimoniale », l'article 9 de la directive, transposé à l'article L. 111-8-3 du code de l'énergie, prévoit notamment qu'une même personne morale ou physique ne peut :
- exercer un contrôle direct ou indirect sur une entreprise de production ou de fourniture et un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur un gestionnaire de réseau de transport ou sur un réseau de transport ;
- exercer un contrôle direct ou indirect sur un gestionnaire de réseau de transport ou sur un réseau de transport et un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise de production ou de fourniture (2).
Il ressort également de ces dispositions qu'une même personne ne peut désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement le GRT et exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise de production ou de fourniture.
Enfin, une même personne ne peut être membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement une entreprise de production ou de fourniture et du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement le GRT.
1.2. Rappel de la délibération n° 2023-117 du 29 juin 2023
Teréga SA est un gestionnaire de réseau de transport (ci-après « GRT ») détenu par Teréga SAS à hauteur de 99,99 %, elle-même entièrement détenue par Teréga Holding, laquelle est détenue à hauteur de 40,5 % par SNAM SpA, de 31,5 % par Raffles Infra Holdings Limited détenue par le groupe GIC, de 18 % par Ouestgaz SAS, de 9 % par Predica SA et de 1 % par Crédit Agricole Assurances Retraite détenues toutes deux par le groupe Crédit Agricole.
Par la délibération n° 2023-117 du 29 juin 2023, la Commission de régulation de l'énergie (ci-après « CRE ») a maintenu la certification de Teréga SA en formulant les obligations suivantes à l'attention du groupe GIC et du groupe Crédit Agricole.
S'agissant du groupe GIC, « toute prise de participation du groupe GIC dans une entreprise de production ou fourniture de gaz ou d'électricité en Europe et dans les pays qui possèdent une interconnexion électrique ou gazière avec l'Europe et qui s'élève à plus de 5 %, doit être notifiée, sans délai, à la CRE par le groupe GIC, (i) le groupe GIC renvoie à l'ensemble des sociétés composant le groupe GIC en ce compris (a) GIC (Ventures) Private Limited, (b) GIC Private Limited et (c) leurs filiales respectives ainsi que (d) toutes sociétés dans lesquelles ces dernières détiennent des droits de vote supérieurs à 50 % ou le droit de nommer la majorité des membres des organes d'administration, (ii) le seuil de 5 % doit s'apprécier de manière agrégée au regard de l'ensemble des participations des sociétés composant le groupe GIC tel que défini ci-dessus (étant précisé qu'en cas de détention par une société visée au (d), la participation directe d'une telle société sera incluse dans le seuil de 5 %). »
S'agissant du groupe Crédit Agricole, « toute prise de participation de ces sociétés dans une entreprise de production ou fourniture de gaz ou d'électricité en Europe et dans les pays qui possèdent une interconnexion électrique ou gazière avec l'Europe et qui s'élève à plus de 5 %, doit être notifiée, sans délai, à la CRE par le groupe Crédit Agricole, (i) le groupe Crédit Agricole renvoie à l'ensemble des sociétés composant le groupe Crédit Agricole en ce compris (a) la société Crédit Agricole Assurances, (b) la société Crédit Agricole SA et (c) leurs filiales respectives ainsi que (d) toutes sociétés dans lesquelles ces dernières détiennent des droits de vote supérieurs à 50 % ou le droit de nommer la majorité des membres des organes d'administration, (ii) le seuil de 5 % doit s'apprécier de manière agrégée au regard de l'ensemble des participations des sociétés composant le groupe Crédit Agricole tel que défini ci-dessus (étant précisé qu'en cas de détention par une société visée au (d), la participation directe d'une telle société sera incluse dans le seuil de 5 %). »
1.3. Demande du groupe GIC
Par courriel reçu le 27 février 2024, le groupe GIC a adressé une demande à la CRE tendant à modifier son obligation de notification telle qu'elle résulte de la délibération de la CRE du 29 juin 2023, précitée, s'agissant de prises de participations dans des actifs de production d'électricité renouvelable, sans lien avec le gaz.
Le groupe GIC demande que son obligation de notification soit modifiée comme suit :
« toute prise de participation du groupe GIC dans une entreprise de production ou fourniture de gaz ou d'électricité (par un moyen de production lié au gaz naturel) (3) en Europe et dans les pays qui possèdent une interconnexion électrique ou gazière avec l'Europe et qui s'élève à plus de 5 %, doit être notifiée, sans délai, à la CRE par le groupe GIC, (i) le groupe GIC renvoie à l'ensemble des sociétés composant le groupe GIC en ce compris (a) GIC (Ventures) Private Limited, (b) GIC Private Limited et (c) leurs filiales respectives ainsi que (d) toutes sociétés dans lesquelles ces dernières détiennent des droits de vote supérieurs à 50 % ou le droit de nommer la majorité des membres des organes d'administration, (ii) le seuil de 5 % doit s'apprécier de manière agrégée au regard de l'ensemble des participations des sociétés composant le groupe GIC tel que défini ci-dessus (étant précisé qu'en cas de détention par une société visée au (d), la participation directe d'une telle société sera incluse dans le seuil de 5 %) ».
2. Analyse de la CRE
La CRE certifie le respect, par le GRT, des règles d'indépendance énoncées aux articles L. 111-3 et suivants du code de l'énergie.
Dans le cadre du modèle de certification dit de « séparation patrimoniale », la CRE procède à un examen de la situation des actionnaires du GRT au regard des obligations prévues par les dispositions de l'article 9 de la directive, telles qu'interprétées par la Commission européenne dans son document de travail sur le modèle de « séparation patrimoniale » et l'appréciation des conflits d'intérêts (4), et de l'article L. 111-8-3 du code de l'énergie afin de déterminer l'existence d'un risque de conflit d'intérêts entre leur activité de gestion du GRT et leurs prises de participations dans des sociétés ayant des activités de production ou de fourniture d'énergie.
La CRE a, par une délibération du 3 juillet 2014, certifié TIGF, devenu Teréga SA, comme gestionnaire de réseau de transport de gaz sous le modèle dit de « séparation patrimoniale ». Afin de lui permettre de suivre l'évolution du portefeuille de participations du groupe GIC, conformément à la demande de la Commission européenne dans son avis du 4 juin 2014 (5), la CRE a, depuis lors, formulé à l'attention du groupe GIC une obligation de notification de ces prises de participations (6).
Dans un contexte de transition énergétique, la CRE considère, au regard des textes et du document de travail de la Commission Européenne précités, de son analyse technique s'agissant du risque de conflits d'intérêts, que les obligations de notification formulées à l'attention du groupe GIC, aux termes de la délibération n° 2023-117 du 29 juin 2023, peuvent être modifiées s'agissant de prises de participation dans des actifs de production d'électricité avec et sans lien avec le gaz.
Ainsi, la CRE demande au groupe GIC :
- de la saisir préalablement de toute prise de participation supérieure à 5 % dans des sociétés actives dans la production ou la fourniture de gaz en Europe ou hors Europe avec une interconnexion avec l'Europe ;
- de la saisir préalablement de toute prise de participation supérieure à 5 % dans des sociétés actives dans la production ou la fourniture d'électricité faisant appel à du gaz naturel, du gaz renouvelable ou de l'hydrogène, situées en France, en Espagne, en Allemagne et en Belgique ;
- de l'informer annuellement de toutes les prises de participations supérieures à 5 % dans des sociétés actives dans la production ou la fourniture d'électricité faisant appel à du gaz naturel, du gaz renouvelable ou de l'hydrogène situées en Europe (hors France, Espagne, Allemagne et Belgique) ou hors Europe avec une interconnexion avec l'Europe ;
- de l'informer annuellement de toutes les prises de participations supérieures à 5 % dans des sociétés actives dans la production ou la fourniture d'électricité éolienne, photovoltaïque ou issue de biomasse, sans lien avec le gaz naturel, le gaz renouvelable et l'hydrogène, situées en Europe ou hors Europe avec une interconnexion avec l'Europe.
La CRE rappelle qu'en tout état de cause elle se réserve le droit de demander à tout moment au groupe GIC de lui transmettre le détail de ses participations dans des entreprises de production ou fourniture de gaz ou d'électricité, en Europe et hors d'Europe.
Le Groupe Crédit Agricole, par l'intermédiaire de Predica SA et de Crédit Agricole Assurances Retraite, dispose d'un « quelconque pouvoir » sur Teréga SA. A cet effet, en application des dispositions de l'article 9 de la directive et de l'article L. 111-8-3 du code de l'énergie, le Groupe Crédit Agricole ne peut exercer de contrôle direct ou indirect sur une entreprise de production ou de fourniture d'énergie.
Dans ces conditions, la CRE procède pour le groupe Crédit Agricole, comme pour le groupe GIC, au suivi de l'évolution de son portefeuille de participations. Par conséquent, l'analyse conduite s'agissant du groupe GIC peut être étendue au groupe Crédit Agricole. Les obligations de notification et d'information telles que formulées ci-dessus s'appliquent également au groupe Crédit Agricole.
3. Modification des obligations de notification du groupe GIC et du groupe Crédit Agricole
Compte tenu des développements qui précèdent, les obligations de notification, formulées à l'attention du groupe GIC et du groupe Crédit Agricole aux termes de la délibération n° 2023-117 du 9 juin 2023, sont modifiées, tel que cela a été exposé au point 1.2 de la présente délibération, comme suit :
- s'agissant du groupe GIC :
Toute prise de participation du groupe GIC dans une entreprise de production ou fourniture de gaz en Europe et dans les pays qui possèdent une interconnexion électrique ou gazière avec l'Europe et qui s'élève à plus de 5 %, doit être notifiée à la CRE préalablement à la réalisation de la prise de participation par le groupe GIC, (i) le groupe GIC renvoyant à l'ensemble des sociétés composant le groupe GIC en ce compris (a) GIC (Ventures) Private Limited, (b) GIC Private Limited et (c) leurs filiales respectives ainsi que (d) toutes sociétés dans lesquelles ces dernières détiennent des droits de vote supérieurs à 50 % ou le droit de nommer la majorité des membres des organes d'administration, (ii) le seuil de 5 % s'appréciant de manière agrégée au regard de l'ensemble des participations des sociétés composant le groupe GIC tel que défini ci-dessus (étant précisé qu'en cas de détention par une société visée au (d), la participation directe d'une telle société sera incluse dans le seuil de 5 %).
Toute prise de participation du groupe GIC dans une entreprise de production ou fourniture d'électricité à partir d'une ressource gazière (comprenant le gaz naturel, le biogaz et l'hydrogène) en France, en Espagne, en Allemagne et en Belgique et qui s'élève à plus de 5 %, doit être notifiée à la CRE, préalablement à la réalisation de la prise de participation par le groupe GIC, (i) le groupe GIC renvoyant à l'ensemble des sociétés composant le groupe GIC en ce compris (a) GIC (Ventures) Private Limited, (b) GIC Private Limited et (c) leurs filiales respectives ainsi que (d) toutes sociétés dans lesquelles ces dernières détiennent des droits de vote supérieurs à 50 % ou le droit de nommer la majorité des membres des organes d'administration, (ii) le seuil de 5 % s'appréciant de manière agrégée au regard de l'ensemble des participations des sociétés composant le groupe GIC tel que défini ci-dessus (étant précisé qu'en cas de détention par une société visée au (d), la participation directe d'une telle société sera incluse dans le seuil de 5 %).
Les prises de participations du groupe GIC dans une entreprise de production ou fourniture de gaz ou d'électricité à partir d'une ressource gazière (comprenant le gaz naturel, le biogaz et l'hydrogène) en Europe (hors France, Espagne, Allemagne et Belgique) et dans les pays qui possèdent une interconnexion électrique ou gazière avec l'Europe et qui s'élèvent pour chacune à plus de 5 %, feront l'objet annuellement d'une information par le groupe GIC à la CRE, postérieurement à leur réalisation, (i) le groupe GIC renvoyant à l'ensemble des sociétés composant le groupe GIC en ce compris (a) GIC (Ventures) Private Limited, (b) GIC Private Limited et (c) leurs filiales respectives ainsi que (d) toutes sociétés dans lesquelles ces dernières détiennent des droits de vote supérieurs à 50 % ou le droit de nommer la majorité des membres des organes d'administration, (ii) le seuil de 5 % s'appréciant de manière agrégée au regard de l'ensemble des participations des sociétés composant le groupe GIC tel que défini ci-dessus (étant précisé qu'en cas de détention par une société visée au (d), la participation directe d'une telle société sera incluse dans le seuil de 5 %).
Les prises de participation du groupe GIC dans une entreprise de production ou fourniture d'électricité éolienne, photovoltaïque ou issue de biomasse, à partir d'une ressource non gazière (comprenant le gaz naturel, le biogaz/le gaz renouvelable et l'hydrogène), en Europe et dans les pays qui possèdent une interconnexion électrique ou gazière avec l'Europe et qui s'élèvent pour chacune à plus de 5%, feront l'objet annuellement d'une information par le groupe GIC à la CRE, postérieurement à leur réalisation, (i) le groupe GIC renvoyant à l'ensemble des sociétés composant le groupe GIC en ce compris (a) GIC (Ventures) Private Limited, (b) GIC Private Limited et (c) leurs filiales respectives ainsi que (d) toutes sociétés dans lesquelles ces dernières détiennent des droits de vote supérieurs à 50 % ou le droit de nommer la majorité des membres des organes d'administration, (ii) le seuil de 5 % s'appréciant de manière agrégée au regard de l'ensemble des participations des sociétés composant le groupe GIC tel que défini ci-dessus (étant précisé qu'en cas de détention par une société visée au (d), la participation directe d'une telle société sera incluse dans le seuil de 5 %).
- s'agissant du groupe Crédit Agricole :
Toute prise de participation du groupe Crédit Agricole dans une entreprise de production ou fourniture de gaz en Europe et dans les pays qui possèdent une interconnexion électrique ou gazière avec l'Europe et qui s'élève à plus de 5 %, doit être notifiée à la CRE préalablement à la réalisation de la prise de participation, par le groupe Crédit Agricole, (i) le groupe Crédit Agricole renvoie à l'ensemble des sociétés composant le groupe Crédit Agricole en ce compris (a) la société Crédit Agricole Assurances, (b) la société Crédit Agricole SA et (c) leurs filiales respectives ainsi que (d) toutes sociétés dans lesquelles ces dernières détiennent des droits de vote supérieurs à 50 % ou le droit de nommer la majorité des membres des organes d'administration, (ii) le seuil de 5 % doit s'apprécier de manière agrégée au regard de l'ensemble des participations des sociétés composant le groupe Crédit Agricole tel que défini ci-dessus (étant précisé qu'en cas de détention par une société visée au (d), la participation directe d'une telle société sera incluse dans le seuil de 5 %).
Toute prise de participation du groupe Crédit Agricole dans une entreprise de production ou fourniture d'électricité à partir d'une ressource gazière (comprenant le gaz naturel, le biogaz et l'hydrogène) en France, en Espagne, en Allemagne et en Belgique et qui s'élève à plus de 5 %, doit être notifiée à la CRE préalablement à la réalisation de la prise de participation par le groupe Crédit Agricole (i) le groupe Crédit Agricole renvoie à l'ensemble des sociétés composant le groupe Crédit Agricole en ce compris (a) la société Crédit Agricole Assurances, (b) la société Crédit Agricole SA et (c) leurs filiales respectives ainsi que (d) toutes sociétés dans lesquelles ces dernières détiennent des droits de vote supérieurs à 50 % ou le droit de nommer la majorité des membres des organes d'administration, (ii) le seuil de 5 % doit s'apprécier de manière agrégée au regard de l'ensemble des participations des sociétés composant le groupe Crédit Agricole tel que défini ci-dessus (étant précisé qu'en cas de détention par une société visée au (d), la participation directe d'une telle société sera incluse dans le seuil de 5 %).
Les prises de participations du groupe Crédit Agricole dans une entreprise de production ou fourniture de gaz ou d'électricité à partir d'une ressource gazière (comprenant le gaz naturel, le biogaz et l'hydrogène) en Europe (hors France, Espagne, Allemagne et Belgique) et dans les pays qui possèdent une interconnexion électrique ou gazière avec l'Europe et qui s'élèvent pour chacune à plus de 5 %, feront l'objet annuellement d'une information par le groupe Crédit Agricole à la CRE, postérieurement à leur réalisation, (i) le groupe Crédit Agricole renvoie à l'ensemble des sociétés composant le groupe Crédit Agricole en ce compris (a) la société Crédit Agricole Assurances, (b) la société Crédit Agricole SA et (c) leurs filiales respectives ainsi que (d) toutes sociétés dans lesquelles ces dernières détiennent des droits de vote supérieurs à 50 % ou le droit de nommer la majorité des membres des organes d'administration, (ii) le seuil de 5 % doit s'apprécier de manière agrégée au regard de l'ensemble des participations des sociétés composant le groupe Crédit Agricole tel que défini ci-dessus (étant précisé qu'en cas de détention par une société visée au (d), la participation directe d'une telle société sera incluse dans le seuil de 5 %).
Les prises de participations du groupe Crédit Agricole dans une entreprise de production ou fourniture d'électricité éolienne, photovoltaïque ou issue de biomasse, à partir d'une ressource non gazière (comprenant le gaz naturel, le biogaz/le gaz renouvelable et l'hydrogène), en Europe et dans les pays qui possèdent une interconnexion électrique ou gazière avec l'Europe et qui s'élèvent pour chacune à plus de 5 %, feront l'objet annuellement d'une information par le groupe Crédit Agricole à la CRE, postérieurement à leur réalisation, (i) le groupe Crédit Agricole renvoie à l'ensemble des sociétés composant le groupe Crédit Agricole en ce compris (a) la société Crédit Agricole Assurances, (b) la société Crédit Agricole SA et (c) leurs filiales respectives ainsi que (d) toutes sociétés dans lesquelles ces dernières détiennent des droits de vote supérieurs à 50 % ou le droit de nommer la majorité des membres des organes d'administration, (ii) le seuil de 5 % doit s'apprécier de manière agrégée au regard de l'ensemble des participations des sociétés composant le groupe Crédit Agricole tel que défini ci-dessus (étant précisé qu'en cas de détention par une société visée au (d), la participation directe d'une telle société sera incluse dans le seuil de 5 %).
Décision de la CRE
Par courriel reçu le 27 février 2024, le groupe GIC a adressé une demande à la CRE tendant à modifier son obligation de notification telle qu'elle résulte de la délibération n° 2023-117 de la CRE du 29 juin 2023, s'agissant de prises de participations dans des actifs de production d'électricité renouvelable, sans lien avec le gaz.
Dans un contexte de transition énergétique, la CRE considère, au regard des dispositions de l'article 9 de la directive, telles qu'interprétées par la Commission européenne dans son document de travail sur le modèle de « séparation patrimoniale » et l'appréciation des conflits d'intérêts, et de l'article L. 111-8-3 du code de l'énergie, de son analyse technique s'agissant du risque de conflits d'intérêts, que les obligations formulées à l'attention du groupe GIC et du groupe Crédit Agricole aux termes de la délibération n° 2023-117 du 29 juin 2023 peuvent être modifiées s'agissant de prises de participations dans des actifs de production d'électricité avec et sans lien avec le gaz.
La présente délibération modifie la délibération n° 2023-117 du 29 juin 2023 portant décision sur le maintien de la certification de la société Teréga SA s'agissant des obligations de notification. Ainsi, les obligations de notification résultant de la délibération n° 2023-117 du 29 juin 2023, sont modifiées, tel que cela a été exposé au point 1.2 de la présente délibération, comme suit :
- s'agissant du groupe GIC :
Toute prise de participation du groupe GIC dans une entreprise de production ou fourniture de gaz en Europe et dans les pays qui possèdent une interconnexion électrique ou gazière avec l'Europe et qui s'élève à plus de 5 %, doit être notifiée à la CRE préalablement à la réalisation de la prise de participation par le groupe GIC, (i) le groupe GIC renvoyant à l'ensemble des sociétés composant le groupe GIC en ce compris (a) GIC (Ventures) Private Limited, (b) GIC Private Limited et (c) leurs filiales respectives ainsi que (d) toutes sociétés dans lesquelles ces dernières détiennent des droits de vote supérieurs à 50 % ou le droit de nommer la majorité des membres des organes d'administration, (ii) le seuil de 5 % s'appréciant de manière agrégée au regard de l'ensemble des participations des sociétés composant le groupe GIC tel que défini ci-dessus (étant précisé qu'en cas de détention par une société visée au (d), la participation directe d'une telle société sera incluse dans le seuil de 5 %).
Toute prise de participation du groupe GIC dans une entreprise de production ou fourniture d'électricité à partir d'une ressource gazière (comprenant le gaz naturel, le biogaz et l'hydrogène) en France, en Espagne, en Allemagne et en Belgique et qui s'élève à plus de 5 %, doit être notifiée à la CRE préalablement à la réalisation de la prise de participation par le groupe GIC, (i) le groupe GIC renvoyant à l'ensemble des sociétés composant le groupe GIC en ce compris (a) GIC (Ventures) Private Limited, (b) GIC Private Limited et (c) leurs filiales respectives ainsi que (d) toutes sociétés dans lesquelles ces dernières détiennent des droits de vote supérieurs à 50 % ou le droit de nommer la majorité des membres des organes d'administration, (ii) le seuil de 5 % s'appréciant de manière agrégée au regard de l'ensemble des participations des sociétés composant le groupe GIC tel que défini ci-dessus (étant précisé qu'en cas de détention par une société visée au (d), la participation directe d'une telle société sera incluse dans le seuil de 5 %).
Les prises de participations du groupe GIC dans une entreprise de production ou fourniture de gaz ou d'électricité à partir d'une ressource gazière (comprenant le gaz naturel, le biogaz et l'hydrogène) en Europe (hors France, Espagne, Allemagne et Belgique) et dans les pays qui possèdent une interconnexion électrique ou gazière avec l'Europe et qui s'élèvent pour chacune à plus de 5 %, feront l'objet annuellement d'une information par le groupe GIC à la CRE, postérieurement à leur réalisation, (i) le groupe GIC renvoyant à l'ensemble des sociétés composant le groupe GIC en ce compris (a) GIC (Ventures) Private Limited, (b) GIC Private Limited et (c) leurs filiales respectives ainsi que (d) toutes sociétés dans lesquelles ces dernières détiennent des droits de vote supérieurs à 50 % ou le droit de nommer la majorité des membres des organes d'administration, (ii) le seuil de 5 % s'appréciant de manière agrégée au regard de l'ensemble des participations des sociétés composant le groupe GIC tel que défini ci-dessus (étant précisé qu'en cas de détention par une société visée au (d), la participation directe d'une telle société sera incluse dans le seuil de 5 %).
Les prises de participation du groupe GIC dans une entreprise de production ou fourniture d'électricité éolienne, photovoltaïque ou issue de biomasse, à partir d'une ressource non gazière (comprenant le gaz naturel, le biogaz/le gaz renouvelable et l'hydrogène), en Europe et dans les pays qui possèdent une interconnexion électrique ou gazière avec l'Europe et qui s'élèvent pour chacune à plus de 5 %, feront l'objet annuellement d'une information par le groupe GIC à la CRE, postérieurement à leur réalisation, (i) le groupe GIC renvoyant à l'ensemble des sociétés composant le groupe GIC en ce compris (a) GIC (Ventures) Private Limited, (b) GIC Private Limited et (c) leurs filiales respectives ainsi que (d) toutes sociétés dans lesquelles ces dernières détiennent des droits de vote supérieurs à 50 % ou le droit de nommer la majorité des membres des organes d'administration, (ii) le seuil de 5 % s'appréciant de manière agrégée au regard de l'ensemble des participations des sociétés composant le groupe GIC tel que défini ci-dessus (étant précisé qu'en cas de détention par une société visée au (d), la participation directe d'une telle société sera incluse dans le seuil de 5 %).
Les autres obligations de notification, telles que prévues par la délibération n° 2023-117 du 29 juin 2023, demeurent inchangées. En particulier, la CRE estime que les modalités de notification telles que proposées par le groupe GIC s'agissant de la participation du groupe GIC au sein de CTGI et de celle de CTGI au sein d'EDP demeurent pertinentes, soit :
- une notification des évolutions de la participation indirecte du groupe GIC via CTGI excédant le seuil de 25 % du capital d'EDP (étant précisé que, conformément à l'article 14(3) aux statuts d'EDP, « les voix exprimées par un actionnaire, pour son propre compte ou pour le compte d'un autre actionnaire, qui dépassent 25 % des droits de vote correspondant au capital social, ne sont pas prises en compte ») ;
- deux notifications par an de la participation de CTGE dans EDP sur la base des informations publiées par EDP dans ses rapports annuels et semestriels ;
- une notification de tout franchissement par CTGE des seuils légaux prévus à l'article 16 (1) du code portugais des valeurs mobilières au sein du capital d'EDP.
- s'agissant du groupe Crédit Agricole :
Toute prise de participation du groupe Crédit Agricole dans une entreprise de production ou fourniture de gaz en Europe et dans les pays qui possèdent une interconnexion électrique ou gazière avec l'Europe et qui s'élève à plus de 5 %, doit être notifiée à la CRE préalablement à la réalisation de la prise de participation, par le groupe Crédit Agricole, (i) le groupe Crédit Agricole renvoie à l'ensemble des sociétés composant le groupe Crédit Agricole en ce compris (a) la société Crédit Agricole Assurances, (b) la société Crédit Agricole SA et (c) leurs filiales respectives ainsi que (d) toutes sociétés dans lesquelles ces dernières détiennent des droits de vote supérieurs à 50 % ou le droit de nommer la majorité des membres des organes d'administration, (ii) le seuil de 5 % doit s'apprécier de manière agrégée au regard de l'ensemble des participations des sociétés composant le groupe Crédit Agricole tel que défini ci-dessus (étant précisé qu'en cas de détention par une société visée au (d), la participation directe d'une telle société sera incluse dans le seuil de 5 %).
Toute prise de participation du groupe Crédit Agricole dans une entreprise de production ou fourniture d'électricité à partir d'une ressource gazière (comprenant le gaz naturel, le biogaz et l'hydrogène) en France, en Espagne, en Allemagne et en Belgique et qui s'élève à plus de 5 %, doit être notifiée à la CRE préalablement à la réalisation de la prise de participation par le groupe Crédit Agricole, (i) le groupe Crédit Agricole renvoie à l'ensemble des sociétés composant le groupe Crédit Agricole en ce compris (a) la société Crédit Agricole Assurances, (b) la société Crédit Agricole SA et (c) leurs filiales respectives ainsi que (d) toutes sociétés dans lesquelles ces dernières détiennent des droits de vote supérieurs à 50 % ou le droit de nommer la majorité des membres des organes d'administration, (ii) le seuil de 5 % doit s'apprécier de manière agrégée au regard de l'ensemble des participations des sociétés composant le groupe Crédit Agricole tel que défini ci-dessus (étant précisé qu'en cas de détention par une société visée au (d), la participation directe d'une telle société sera incluse dans le seuil de 5 %).
Les prises de participations du groupe Crédit Agricole dans une entreprise de production ou fourniture de gaz ou d'électricité à partir d'une ressource gazière (comprenant le gaz naturel, le biogaz et l'hydrogène) en Europe (hors France, Espagne, Allemagne et Belgique) et dans les pays qui possèdent une interconnexion électrique ou gazière avec l'Europe et qui s'élèvent pour chacune à plus de 5 %, feront l'objet annuellement d'une information par le groupe Crédit Agricole à la CRE, postérieurement à leur réalisation, (i) le groupe Crédit Agricole renvoie à l'ensemble des sociétés composant le groupe Crédit Agricole en ce compris (a) la société Crédit Agricole Assurances, (b) la société Crédit Agricole SA et (c) leurs filiales respectives ainsi que (d) toutes sociétés dans lesquelles ces dernières détiennent des droits de vote supérieurs à 50 % ou le droit de nommer la majorité des membres des organes d'administration, (ii) le seuil de 5 % doit s'apprécier de manière agrégée au regard de l'ensemble des participations des sociétés composant le groupe Crédit Agricole tel que défini ci-dessus (étant précisé qu'en cas de détention par une société visée au (d), la participation directe d'une telle société sera incluse dans le seuil de 5 %).
Les prises de participations du groupe Crédit Agricole dans une entreprise de production ou fourniture d'électricité éolienne, photovoltaïque ou issue de biomasse, à partir d'une ressource non gazière (comprenant le gaz naturel, le biogaz/le gaz renouvelable et l'hydrogène), en Europe et dans les pays qui possèdent une interconnexion électrique ou gazière avec l'Europe et qui s'élèvent pour chacune à plus de 5 %, feront l'objet annuellement d'une information par le groupe Crédit Agricole à la CRE, postérieurement à leur réalisation, (i) le groupe Crédit Agricole renvoie à l'ensemble des sociétés composant le groupe Crédit Agricole en ce compris (a) la société Crédit Agricole Assurances, (b) la société Crédit Agricole SA et (c) leurs filiales respectives ainsi que (d) toutes sociétés dans lesquelles ces dernières détiennent des droits de vote supérieurs à 50 % ou le droit de nommer la majorité des membres des organes d'administration, (ii) le seuil de 5 % doit s'apprécier de manière agrégée au regard de l'ensemble des participations des sociétés composant le groupe Crédit Agricole tel que défini ci-dessus (étant précisé qu'en cas de détention par une société visée au (d), la participation directe d'une telle société sera incluse dans le seuil de 5 %).
La CRE rappelle qu'en tout état de cause elle se réserve le droit de demander à tout moment au groupe GIC et au groupe Crédit Agricole de lui transmettre le détail de ses participations dans des entreprises de production ou fourniture de gaz ou d'électricité, en Europe et hors d'Europe.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de la CRE. Elle sera notifiée à Teréga SA, à Raffles Infra Holdings Limited, à la société GIC Infra Holdings Private Limited, à Predica et à Crédit Agricole Assurances Retraite.
La délibération sera transmise aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie.Liens relatifs
Délibéré à Paris, le 4 juillet 2024.
La présidente,
E. Wargon
(1) Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE.
(2) L'article 9, alinéa 3, de la directive 2009/73/CE prévoit qu'« aux fins du paragraphe 1, du point b, la notion d'“entreprise assurant une des fonctions suivantes : production ou fourniture” correspond à la même notion au sens de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, et les termes “gestionnaire de réseau de transport” et “réseau de transport” correspondent aux mêmes termes au sens de ladite directive ».
(3) Soulignage ajouté.
(4) Commission staff working document SWD (2013)177, Ownership Unbundling, the Commission's practice in assessing the presence of a conflict of interest including in case of financial investors, 8 mai 2013.
(5) Avis de la Commission du 4 juin 2014 en application de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 715/2009 et de l'article 10, paragraphe 6, de la directive 2009/73/CE - France, certification de TIGF.
(6) Délibération n° 2023-117 du 29 juin 2023.