Participaient à la séance : Emmanuelle WARGON, présidente, Anthony CELLIER, Ivan FAUCHEUX, Valérie PLAGNOL et Lova RINEL, commissaires.
1. Contexte
En application de l'article 2 de l'arrêté du 28 août 2007 (1), le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité (GRD) ENEDIS a soumis le 13 mars 2023 puis le 14 avril 2023, à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), un nouveau projet de barème (version V7) de facturation des opérations de raccordement des utilisateurs aux réseaux publics de distribution d'électricité qui lui sont concédés.
Par sa délibération n° 2023-109 du 20 avril 2023 (2), la CRE a approuvé ce barème qui est entré en vigueur le 20 juillet 2023. Cette V7 intègre notamment une indexation annuelle des prix des formules de coûts simplifiées (FCS) et l'ajout d'une FCS pour une nouvelle prestation d'étude d'impact d'un projet sur le réseau (IPR).
Conformément à la nouvelle indexation annuelle des prix des FCS, ENEDIS a, le 12 avril 2024, soumis à l'approbation de la CRE un nouveau projet de barème (version V7.1). La CRE a approuvé cette version 7.1 par sa délibération n° 2024-78 du 3 mai 2024 (3). Cette nouvelle version du barème, qui entrera en vigueur le 3 août 2024, comporte également la FCS relative à la prestation IPR.
Par une décision n° 488881 du 25 juin 2024 (4), le Conseil d'Etat a annulé la délibération n° 2023-109 de la CRE du 20 avril 2023 en tant que le barème, qu'elle approuve, fixe les prix facturés pour la prestation intitulée « étude de l'impact d'un projet sur le réseau » [la prestation IPR].
La présente délibération vise à tirer les conséquences de l'annulation de la délibération du 20 avril 2023 pour le barème V7.1.
2. Analyse et compétence de la CRE
Dans sa décision, le Conseil d'Etat estime que la prestation IPR relève de la mission de service public des GRD relative à la fourniture d'informations aux utilisateurs du réseau en application du 5° de l'article L. 322-8 du code de l'énergie et que cette mission « n'est pas au nombre de celles des missions de service public dont le coût peut faire l'objet de la contribution du demandeur du raccordement, mentionnée à l'article L. 342-6 du code de l'énergie ».
La délibération de la CRE du 3 mai 2024 doit être modifiée en conséquence.
En application de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration, l'« administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. / L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. »
Par ailleurs, l'article L. 134-1 du code de l'énergie dispose que : « Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission de régulation de l'énergie précise, par décision publiée au Journal officiel de la République française, les règles concernant : […] 2° Les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ; / 3° Les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation […] ».
3. Modification de la délibération approuvant le barème V7.1 d'ENEDIS
La présente délibération de la CRE modifie la délibération n° 2024-78 du 3 mai 2024 portant approbation du barème d'ENEDIS pour la facturation des opérations de raccordement des utilisateurs aux réseaux publics de distribution d'électricité.
Elle prévoit la suppression de l'ensemble du point « 14.7 Impact d'un projet sur le réseau » de la section « 14 - Raccordements spécifiques et demande de raccordement avant complétude » de la version 7.1 du barème d'ENEDIS soumise à l'approbation de la CRE, qui comprend le descriptif de la prestation et la grille de facturation associée.
Décision de la CRE
En application de l'article 2 de l'arrêté du 28 août 2007 modifié, fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité (aujourd'hui codifiés aux articles L. 342-11 et suivants du code de l'énergie), la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a, par sa délibération n° 2023-109 du 20 avril 2023, approuvé la version V7 du barème de facturation des opérations de raccordement des utilisateurs aux réseaux publics de distribution d'électricité qui sont concédés à ENEDIS.
Par une décision n° 488881 du 25 juin 2024, le Conseil d'Etat a annulé la délibération du 20 avril 2023 en tant que le barème approuvé fixe les prix facturés pour la prestation intitulée « étude de l'impact d'un projet sur le réseau » (IPR).
En application des dispositions de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 134-1 du code de l'énergie, la CRE décide de modifier la délibération n° 2024-78 du 3 mai 2024 portant approbation du barème d'ENEDIS pour la facturation des opérations de raccordement des utilisateurs aux réseaux publics de distribution d'électricité comme suit :
A la section 3, après le paragraphe « Adaptation du forfait des branchements provisoires “fixes” d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA », est inséré le paragraphe suivant :
« Suppression du point “14.7. Impact d'un projet sur le réseau”
« A la suite de la décision n° 488881 du 25 juin 2024 du Conseil d'Etat annulant la délibération n° 2023-109 du 20 avril 2023 en tant que le barème, qu'elle approuve, fixe les prix facturés pour la prestation intitulée “étude de l'impact d'un projet sur le réseau”, la CRE prend acte de l'impossibilité pour la prestation IPR de figurer dans le barème de raccordement.
« En conséquence, la CRE demande à ENEDIS de retirer du projet de barème V7.1 dont elle a été saisie le point “14.7. Impact d'un projet sur le réseau”. »
Dans le dispositif de la délibération intitulé « Approbation de la CRE », la phrase « La CRE approuve le barème d'ENEDIS pour la facturation des opérations de raccordement des utilisateurs aux réseaux publics de distribution qui lui sont concédés, présenté en annexe de la délibération » est complétée par les mots suivants :
« après suppression par ENEDIS du point “14.7. Impact d'un projet sur le réseau” ».
La société ENEDIS mettra à jour la version V7.1 de son barème présenté en annexe de la délibération n° 2024-78 de la CRE du 3 mai 2024 avant son entrée en vigueur le 3 août 2024.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de la CRE. Elle sera notifiée à ENEDIS et transmise aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie.Liens relatifs
Délibéré à Paris, le 23 juillet 2024.
Pour la Commission de régulation de l'énergie :
La présidente,
E. Wargon
(1) Arrêté du 28 août 2007modifié, fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité
(2) Délibération n° 2023-109 de la CRE du 20 avril 2023 portant approbation du barème d'ENEDIS pour la facturation des opérations de raccordement des utilisateurs aux réseaux publics de distribution d'électricité
(3) Délibération n° 2024-78 de la CRE du 3 mai 2024 portant approbation du barème d'ENEDIS pour la facturation des opérations de raccordement des utilisateurs aux réseaux publics de distribution d'électricité
(4) Conseil d'Etat, 9e - 10e chambres réunies, 25 juin 2024, n° 488881, Société Le Caloch Consultant, inédit au recueil Lebon