Le comité de règlement des différends et des sanctions, statuant en matière de mesures conservatoires, est saisi par Mme D. des faits suivants.
Mme D. est propriétaire de la parcelle cadastrée section […] (la « parcelle […] ») dans la commune de […] et bénéficiaire d'un permis de construire […] délivré le 31 août 2020 pour la construction d'une habitation sur cette parcelle.
Le 30 décembre 2022, elle a formulé auprès de la société Enedis une demande de raccordement n° 2211C5E201285 pour la parcelle […].
Le 8 février 2023, Mme D. a été informée par la société Enedis du transfert de son dossier au service dédié, sa demande nécessitant la réalisation d'une extension de réseau.
En réponse à la demande de raccordement de Mme D., la société Enedis lui a transmis une étude faisant état d'une solution technique préconisant une extension de réseau par le sud de la parcelle […], c'est-à-dire par passage dans la parcelle […] appartenant à la commune de […] et un point de raccordement au droit de la parcelle […], également propriété de la commune.
Le 19 juin 2023, le Syndicat audois d'énergies et du numérique (SYADEN), autorité organisatrice de la distribution d'énergie (« AODE »), après avoir reçu une nouvelle proposition de la société Enedis prévoyant un passage du réseau sur des parcelles privées, cette fois au nord de la parcelle […], a transmis à Mme D. un devis d'extension du réseau. La proposition financière mettait à la charge de Mme D. 60 % du coût des travaux d'extension, soit une somme de 13 470 euros.
Le SYADEN a justifié cette modification par le refus de la commune d'accorder la servitude de réseau nécessaire au passage par la parcelle […] et d'autoriser le branchement par le sud de la parcelle […].
Mme D. a refusé cette proposition.
Le 20 juillet 2023, elle a saisi le Médiateur national de l'énergie (« MNE ») en vue d'une médiation avec la société Enedis.
Le 9 août 2023, elle a sollicité la prise en charge, par la commune de […], des frais d'extension du réseau électrique pour la construction objet du permis de construire […].
Le 8 septembre 2023, la demanderesse a contesté le devis du SYADEN, qui a rejeté implicitement sa demande le 8 novembre 2023.
Le 9 octobre 2023, le maire de la commune de […] a rejeté la demande de Mme D.
Le 1er décembre 2023, Mme D. a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision prise le 9 octobre 2023 par la commune de […].
Le 8 janvier 2024, Mme D. a formé une demande de raccordement provisoire auprès de la société Enedis visant à desservir les deux chantiers de construction liées aux permis de construire […] et […]. Le 12 janvier 2024, la société Enedis lui a opposé son refus.
Le 21 février 2024, Mme D. a réitéré sa demande auprès de la société Enedis.
Le 6 mars 2024, celle-ci s'est à nouveau opposée à cette demande au motif que le coffret de branchement provisoire se situe à plus de 100 mètres du point de raccordement au réseau public de distribution.
Le 28 mars 2024, le MNE a émis une recommandation par laquelle il a demandé à la société Enedis de :
- fournir des explications sur les travaux d'extension réalisés par le SYADEN au sud de la parcelle et d'examiner la possibilité de raccorder la parcelle de Mme D. via cette extension ;
- organiser une réunion sur site avec Mme D. dans un délai court, en présence de représentants de la mairie et du SYADEN, afin d'évaluer la possibilité d'une solution alternative moins complexe et moins onéreuse ;
- contacter Mme D. sans délai pour répondre à sa demande de raccordement provisoire ;
- verser à Mme D. une compensation de 300 € TTC en raison du suivi insatisfaisant du dossier.
Le 16 mai 2024, la société Enedis a répondu au MNE que son refus de raccordement provisoire était lié au refus de la commune d'accorder une servitude et qu'elle verserait à Mme D., dans le cadre de la médiation, la somme unique de 300 euros TTC. La société Enedis a par ailleurs invité Mme D. à se rapprocher du SYADEN.
Le 26 juin 2024, Mme D. a formé une nouvelle demande de raccordement provisoire auprès de la société Enedis, qui l'a refusée le 28 juin 2024 au motif que le coffret de chantier se trouve à plus de 150 mètres du point de raccordement au réseau public de distribution.
C'est dans ces conditions que, le 1er juillet 2024, Mme D. a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de règlement de différend, assortie d'une demande de mesures conservatoires, dirigées contre la société Enedis.
Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée sous le numéro 07-38-24 le 1er juillet 2024, Mme D. demande au comité de règlement des différends et des sanctions statuant en matière de mesures conservatoires :
- d'enjoindre à la société Enedis de procéder au raccordement, a minima provisoire, de son habitation en cours de construction dans un délai de 30 jours à compter de la décision du CoRDiS et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, en cas de retard pris dans l'exécution des travaux à la suite de la signature d'un éventuel devis par Mme D. ;
- que lui soit accordée l'autorisation de signer le devis d'extension de réseau afin de pouvoir poursuivre l'exécution de ses travaux ;
- qu'elle puisse, postérieurement à la signature du devis d'extension de réseau, demander le remboursement intégral de la somme qui serait indûment perçue par le gestionnaire de réseau en méconnaissance de la délibération de la CRE n° 2023-300 du 22 septembre 2023 imposant la mise à la charge de l'extension de réseau à la collectivité en charge de l'urbanisme pour toutes les demandes de permis antérieures au 10 septembre 2023 et pour non-respect de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme ;
- en cas de raccordement provisoire et si le raccordement définitif n'intervenait pas, qu'il lui soit accordé le droit au remboursement du surplus de tarif du kWh perçu sur un contrat d'électricité provisoire de chantier comparé au tarif réglementé du kWh en vigueur et ce dès lors qu'elle aura justifié avoir emménagé dans son habitation.
Mme D. soutient que :
- elle a effectué une demande de raccordement provisoire de 12 kVA afin de poursuivre l'exécution des travaux de construction de son habitation ; que la société Enedis a déclaré, sans son accord, l'abandon de sa demande le 12 janvier 2024 ; qu'elle a relancé la société Enedis par LRAR le 22 janvier 2024 ; que la société Enedis s'est opposée à cette demande le 6 mars 2024, en raison de l'impossibilité technique de réaliser le branchement à l'endroit demandé, en précisant que selon l'article 7.9 de la procédure Enedis-PRO-RAC_23 E, le raccordement provisoire peut être refusé si le coffret de branchement provisoire se situe à plus de 3 mètres du raccordement au réseau public de distribution ;
- dans sa réponse au MNE, la société Enedis a évoqué un autre motif ayant justifié le refus de raccordement provisoire, à savoir l'opposition de la commune à ce branchement provisoire en date du 12 janvier 2024 ; que cette opposition du maire par courrier électronique ne mentionnait pas les articles L. 2212-1 et/ou L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et ne présentait pas le cachet de la mairie ; que ce refus de raccordement par la commune est dès lors nul et non avenu ;
- elle bénéficie d'une servitude de réseaux pour sa parcelle […] sur la parcelle […] devenue propriété de la commune ;
- sa demande de raccordement, pour laquelle elle précise notamment que la distance entre le coffret de chantier et la limite parcellaire est inférieure à 30 mètres et qu'elle s'engage si la société Enedis le demande, pour des raisons de sécurité, à réaliser une tranchée et à enterrer le réseau provisoire à l'emplacement de la servitude de réseau dont elle bénéficie, respecte les règles de raccordement provisoire.
Par des observations complémentaires enregistrées le 19 juillet 2024, le SYADEN, représenté par son directeur général M. T., demande au CoRDiS :
- d'approuver la solution technique et financière de référence choisie par le SYADEN à l'appui de l'étude du concessionnaire Enedis pour permettre un accès transparent et non-discriminatoire au réseau public d'électricité au profit de la requérante ;
- de confirmer la pris en charge par la pétitionnaire de la part de l'extension électrique nécessaire à son raccordement.
Le SYADEN soutient que :
- le permis de construire […] délivré le 31 août 2020 disposait d'un plan de masse comportant un raccordement aux réseaux par le nord de la parcelle ; que la demanderesse, en parallèle des démarches qu'elle a effectuées auprès de la société Enedis et du SYADEN relatives au permis […], a déposé une nouvelle demande de permis de construire et obtenu un certificat de permis tacite […] pour la parcelle […] ; que Mme D. a effectué l'ensemble des demandes de raccordement en fournissant le PC […] ; que ce permis de construire n'a jamais fait mention d'un raccordement par le sud de la parcelle ; que dès lors, la solution technique autorisée par la commune et préconisée par le GRD Enedis, eu égard au contexte de raccordement du projet lié au PC […] délivré le 31 août 2020, s'imposait au SYADEN comme la solution de référence ;
- l'arrêté de permis de construire […] précisait en son article deux que tous les frais de raccordement aux divers réseaux publics devaient rester à la charge du demandeur ; que ce permis de construire est devenu définitif ; que conformément à la règlementation en vigueur appliquée au cas d'espèce, le SYADEN a valablement mis à la charge du pétitionnaire la part du coût de l'extension qui n'est pas prise en charge par le TURPE et située en dehors du domaine public ;
- aux termes de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, le bénéficiaire du permis est redevable de la part de la contribution correspondant au branchement et à la fraction de l'extension du réseau situé sur le terrain d'assiette de l'opération ; qu'en l'espèce le devis correspond à un raccordement par le nord, sur des terrains appartenant à des personnes de droit privé ; que dès lors, l'extension est considérée comme ayant lieu dans le terrain d'assiette de l'opération et que la commune de […] n'est pas redevable des travaux d'extension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, la société Enedis, représentée par ses représentants légaux et ayant pour avocat Me Michel, Cabinet Franklin, se limite à exposer au comité de règlement des différends et des sanctions sa position et ses observations sur les trois demandes de mesures conservatoires de Mme D. :
La société Enedis fait valoir que :
- le fait que la demanderesse signe ou non le devis d'extension du réseau ne concerne pas la société Enedis mais le SYADEN ; qu'il conviendrait de s'assurer que le devis d'extension est toujours valable et n'est pas devenu caduc ;
- la demande de Mme D. de pouvoir obtenir, si elle signe ce devis d'extension, le remboursement de sommes qui lui auraient été indûment imputées, ne saurait concerner la société Enedis mais uniquement le SYADEN ;
- s'agissant de la demande raccordement provisoire de Mme D., ce raccordement incombe bien à la société Enedis ; que deux demandes de branchement provisoires effectuées par la demanderesse se sont révélées irrecevables ; que la première (du 8 janvier 2024) s'est heurtée à un refus de la mairie de […] et à une impossibilité technique de réalisation ; que la seconde (du 28 juin 2024) a dû être abandonnée par la société Enedis parce que l'adresse indiquée par le portail de raccordement n'était pas cohérente avec la demande faite ; qu'en effet dans la demande formulée, l'adresse retenue est celle se situant au sud de la parcelle […] alors que Mme D. la voulait au nord […], c'est pourquoi la demande a été abandonnée afin qu'elle en dépose une nouvelle.
En application de l'article R. 134-18 du code de l'énergie, la demande de mesures conservatoires « est communiquée aux parties et est instruite dans des délais compatibles avec l'urgence des mesures demandées ».
Par des courriers en date du 19 juillet 2024, dont des copies ont été adressées par des courriers électroniques du même jour, les parties ont été informées que la séance publique se tiendrait le 22 juillet 2024 à 9 heures.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de M. Tuot, président, M. Simonel et Mme Poillot-Peruzzetto, membres, qui s'est tenue par visio-conférence le 22 juillet 2024, après vérification de l'identité des parties et de leurs représentants, en présence de :
- M. Rodriguez, directeur adjoint des affaires juridiques et représentant le directeur général empêché ;
- Mme Gridel, rapporteure ;
- Mme D. ;
- les représentants de la société Enedis, assistés de Me Michel ;
- les représentants du SYADEN.
Les parties ayant été informées qu'à tout moment, le président du comité peut décider de lever la séance pour qu'elle soit prorogée à une date ultérieure en cas de difficulté matérielle, notamment liée à la capacité de connexion de l'un des participants, ne permettant pas le déroulement normal de la séance.
L'ensemble des parties ayant confirmé la bonne qualité de la liaison électronique et avoir été informé des modalités de convocation à la séance publique.
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Gridel, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
- les observations de Mme D., cette dernière persiste dans ses moyens et conclusions ;
- les observations de Me Michel et de Mme B. pour la société Enedis, cette dernière persiste dans ses moyens et conclusions ;
- les observations de M. T. pour le SYADEN, ce dernier persiste dans ses moyens et conclusions.
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré après que les parties, la rapporteure, le public et les agents des services se sont retirés.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
- le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants et R. 134-7 et suivants ;
- la décision du 13 février 2019 portant adoption du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
- la décision du 15 juillet 2024 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'une rapporteure pour l'instruction de la demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro 07-38-24.
Sur la demande tendant au prononcé de mesures conservatoires :
1. Aux termes de l'article L. 134-19 du code de l'énergie : « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : / 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics (…) de distribution d'électricité (…). / Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux (…) ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94 (…) ». Aux termes de l'article L. 134-20 du même code : « Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le comité se prononce dans un délai de deux mois, après avoir diligenté, si nécessaire, une enquête dans les conditions fixées aux articles L. 135-3 et L. 135-4 et mis les parties à même de présenter leurs observations. Le délai peut être porté à quatre mois si la production de documents est demandée à l'une ou l'autre des parties. Ce délai de quatre mois peut être prorogé sous réserve de l'accord de la partie plaignante. / La décision du comité, qui peut être assortie d'astreintes, est motivée et précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans lesquelles l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 ou leur utilisation sont, le cas échéant, assurés ». Aux termes de l'article L. 134-22 du même code : « En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 ou à leur utilisation, le comité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner les mesures conservatoires nécessaires en vue notamment d'assurer la continuité du fonctionnement des réseaux. Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte aux règles régissant l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation ». Aux termes de l'article R. 134-18 du même code : « Une demande de mesures conservatoires ne peut être présentée qu'accessoirement à une saisine du comité de règlement des différends et des sanctions au fond en matière de règlement de différends, dans les mêmes formes que celles prévues aux articles R. 134-8 et R. 134-9. / Elle peut être présentée à tout moment de la procédure. / La demande expose la nature ou l'objet des mesures demandées et les raisons de fait ou de droit fondant la demande. Elle est communiquée aux parties et est instruite dans des délais compatibles avec l'urgence des mesures demandées ». Enfin, aux termes de l'article R. 134-20 du même code : « Sauf annulation ou réformation prononcée par la cour d'appel de Paris en application de l'article L. 134-24, la mesure conservatoire cesse de produire ses effets lorsque la décision du comité est rendue sur le fond ».
2. Il résulte de ces dispositions qu'une demande de mesures conservatoires présentée devant le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie est subordonnée à une appréciation de l'immédiateté et de la gravité de l'atteinte aux règles qui régissent l'accès ou l'utilisation des réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 du code de l'énergie, caractérisant une situation d'urgence qui justifie, sans attendre l'examen au fond de la demande de règlement de différend qui intervient en principe dans un délai de deux mois, que des mesures conservatoires soient prises afin de remédier à cette atteinte. Tel est en particulier le cas lorsque l'atteinte à ces règles affecte de manière grave et immédiate l'intégrité du réseau ou le droit d'accès des utilisateurs de ce réseau. Par ailleurs, les mesures conservatoires prononcées par le comité, qui cessent en principe de produire leurs effets lorsque la décision du comité est rendue sur le fond, revêtent nécessairement un caractère provisoire.
3. En premier lieu, si la société Enedis persistait à refuser de procéder au raccordement provisoire qu'elle entend obtenir ou à proposer une solution d'extension de réseau, Mme D. demande au CoRDiS de l'autoriser à signer le devis d'extension de réseau et qu'elle puisse, postérieurement à cette signature, obtenir le remboursement intégral de la somme qui serait indûment perçue par le gestionnaire de réseau en méconnaissance de la délibération de la CRE n° 2023-300 du 22 septembre 2023.
4. Ces demandes, qui tendent à ce que le comité se prononce sur la capacité juridique de la demanderesse à conclure une convention ou à former une demande de remboursement - capacité dont l'existence n'est, au demeurant, pas contestée en l'espèce - ne relèvent pas de la compétence du CoRDiS et doivent, par conséquent, être rejetées.
5. En deuxième lieu, Mme D. demande au CoRDiS, en cas de raccordement provisoire et si le raccordement définitif n'intervenait pas, de lui accorder le droit au remboursement du surplus du tarif qui lui serait appliqué par rapport au tarif réglementé.
6. Cette demande tend à ce qu'une somme soit remboursée à Mme D. si le raccordement définitif de son installation n'intervient pas et, ainsi, dépend de la solution qui sera donnée au fond du différend dont le comité est, par ailleurs, saisi. Cette demande ne relève, donc, et en tout état de cause, pas de la compétence du comité statuant en matière de mesures conservatoires et doit, par suite être rejetée.
7. En dernier lieu, Mme D. demande au CoRDiS d'enjoindre à la société Enedis de procéder au raccordement provisoire de son habitation en cours de construction située sur la parcelle […] dans un délai de 30 jours à compter de la décision du comité, en assortissant son injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai.
8. Il ressort des échanges entre les parties intervenus au cours de la séance publique du comité que Mme D. fait valoir qu'elle disposerait d'une servitude de passage et de canalisation, constituées par acte notarié sous référence […] des 11 août et 8 septembre 2016. Selon Mme D., cette servitude lui donnerait le droit au passage d'un réseau d'électricité par la parcelle […], incorporée au domaine privé de la commune de […] selon les indications données par le SYADEN devant le comité, afin de raccorder provisoirement sa parcelle […] au réseau public de distribution d'électricité. A l'issue des débats, la société Enedis a admis n'avoir qu'une connaissance imparfaite de la topologie exacte des lieux et des distances qui séparent le réseau public de distribution d'électricité existant de la parcelle […] à raccorder provisoirement. La société Enedis s'est engagée, d'une part, à dépêcher sur les lieux une équipe de ses agents à charge pour elle d'y intervenir dans un délai d'une semaine suivant la notification qui lui sera faite de la présente décision et, d'autre part, à présenter à Mme D., dans un délai de dix jours suivant cette même notification, une proposition de raccordement provisoire de la parcelle […], sous réserve des droits des tiers et en considération de l'acte notarié de 2016 invoqué par Mme D. Sur le fondement de ces indications et de ces engagements de la société Enedis, Mme D. a indiqué être disposée à renouveler sa demande de raccordement provisoire en précisant, sur la plateforme de raccordement de la société Enedis, l'adresse de la parcelle […], Enedis ayant admis qu'aucun formalisme supplémentaire d'adressage ne pouvait lui être opposé.
9. Dans ces conditions, le comité, sur le fondement des engagements des parties mentionnés au point précédent et, en soulignant qu'il incombe à chacune des parties de le tenir informé sans délai de leur bonne réalisation, constate qu'il n'y a plus lieu, en l'état de l'instruction, de faire droit à la demande de mesures conservatoires que lui a soumise Mme D.
Sur les demandes du SYADEN :
10. Le SYADEN demande au CoRDiS, d'une part, d'approuver la solution technique et financière de référence qu'il a choisie à l'appui de l'étude du concessionnaire Enedis pour permettre un accès transparent et non-discriminatoire au réseau public d'électricité au profit de la requérante et, d'autre part, de confirmer la prise en charge par la demanderesse de la part de l'extension électrique nécessaire à son raccordement.
11. Ces demandes sont exclusivement relatives à la demande de raccordement définitif et sont sans lien avec celle de raccordement provisoire. Par conséquent, elles ne relèvent pas de la compétence du CoRDiS statuant en matière de mesures conservatoires et doivent, donc, être rejetées.
Décide :Liens relatifs
Les demandes de Mme D. tendant à ce que lui soient accordés l'autorisation de signer le devis d'extension et le droit d'obtenir le remboursement intégral de la somme indûment perçue par le gestionnaire de réseau en méconnaissance de la délibération de la CRE n° 2023-300 du 22 septembre 2023 ainsi que le droit au remboursement du surplus du tarif qui lui serait appliqué par rapport au tarif réglementé, sont rejetées.
Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des demandes de mesures provisoires de Mme D.
Les demandes du SYADEN sont rejetées.
Chaque partie tiendra sans délai le CoRDiS informé des diligences entreprises pour la bonne exécution de leurs engagements souscrits devant le comité.
La présente décision sera notifiée à Mme D., à la société Enedis et au SYADEN. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 juillet 2024.
Pour le comité de règlement des différends et des sanctions :
Le président,
T. Tuot