Arrêté du 15 juillet 2024 relatif à la formation des personnels techniques et des personnes intervenant dans les établissements autorisés à accueillir les corps ayant fait l'objet d'un don à des fins d'enseignement médical et de recherche conformément à l'article L. 1261-1 du code de la santé publique

NOR : ESRH2417277A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/7/15/ESRH2417277A/jo/texte
JORF n°0177 du 26 juillet 2024
Texte n° 30

Version initiale


La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1261-1 et R. 1261-14 ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat,
Arrêtent :


  • La formation d'adaptation à l'emploi prévue à l'article R. 1261-14 susvisé du code de la santé publique vise à donner aux personnels techniques des structures d'accueil des corps mentionnées à l'article R. 1261-11 du même code et aux personnes autorisées à participer aux activités d'enseignement et de recherche au sein de ces structures, une formation permettant l'acquisition des connaissances fondamentales sur les aspects législatifs, éthiques, déontologiques et techniques du don du corps à des fins d'enseignement médical et de recherche.
    Les personnes mentionnées au premier alinéa bénéficient de cette formation dès leur prise de fonction ou dès qu'elles sont autorisées par le responsable de la structure d'accueil des corps à participer aux activités d'enseignement et de recherche au sein de cette structure.
    La formation est organisée sous la responsabilité de l'établissement de formation et de recherche ou de santé autorisé en application du deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 susvisé du code de la santé publique. Elle est dispensée par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou par un organisme de formation mentionné à l'article L. 6351-1 du code du travail.


  • La formation comprend une conférence introductive commune et des modules qui peuvent être différenciés en fonction des participants. Les modules de formation portent sur les thèmes suivants :


    - la législation et la réglementation applicable au don du corps, ses finalités, les questions éthiques afférentes ;
    - les règles déontologiques applicables ;
    - les règles techniques applicables en matière de manipulation, de conservation et de transport des corps ;
    - les risques professionnels en matière d'hygiène, de sécurité et de risques psycho-sociaux ;
    - la communication sur le don du corps.


  • La formation peut s'appuyer sur :


    - des apports théoriques ;
    - des séquences d'exercice professionnel en milieu de travail permettant, à des fins pédagogiques, l'identification et la mobilisation de situations professionnalisantes ;
    - des temps d'échanges entre participants sur la pratique professionnelle.


    Elle articule des temps synchrones et asynchrones de formation, pouvant être dispensés en présentiel et à distance.


  • Sous réserve des dispositions de l'article 5, la durée de formation est fixée à soixante heures.
    L'ensemble des personnes mentionnées à l'article 1er bénéficient de la conférence introductive commune.


  • Après évaluation des compétences déjà acquises, les personnels techniques des structures d'accueil des corps bénéficient d'un parcours individualisé de formation défini par le responsable de l'établissement de formation et de recherche ou de santé mentionné à l'article 1er du présent arrêté sur proposition du responsable de la structure d'accueil des corps. Ils peuvent être dispensés de certains modules de formation prévus à l'article 2 et, si nécessaire, bénéficier de formations complémentaires proposées dans le cadre de la formation tout au long de la vie.
    Les personnes autorisées à participer aux activités d'enseignement et de recherche au sein de ces structures peuvent, au vu de leurs titres et travaux, être dispensées de tout ou partie des modules de formation prévus à l'article 2.
    Une attestation de suivi de la formation est délivrée par le responsable de l'établissement de formation et de recherche ou de santé mentionné à l'article 1er du présent arrêté.


  • Les personnels techniques exerçant au sein d'une structure d'accueil des corps ou les personnes participant à une activité d'enseignement ou de recherche au sein d'une telle structure à la date de publication du présent arrêté bénéficient de la formation prévue par ce dernier dans les deux ans suivant cette publication.
    Au terme de ce délai, les établissements autorisés en application de l'article L. 1261-1 du code de la santé publique sont tenus de n'affecter au sein d'une structure d'accueil des corps et de n'autoriser à participer à une activité d'enseignement ou de recherche que les personnes ayant suivi la formation dans les conditions prévues par le présent arrêté.


  • Les présidents et directeurs des établissements autorisés en application de l'article L. 1261-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 15 juillet 2024.


La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des ressources humaines,
B. Melmoux-Eude
Le chargé des fonctions de directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle par intérim,
B. Leperchey


La directrice générale de la recherche et de l'innovation,
C. Giry


Le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
G. Emery
La cheffe de service, adjointe à la directrice générale de l'offre de soins,
C. Durand

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