Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 441-10 et R. 441-27 ;
Vu l'arrêté du 19 mars 2014 fixant selon une périodicité annuelle la nature et les modalités de présentation par les bailleurs sociaux des renseignements statistiques relatifs au supplément de loyer de solidarité,
Arrête :
Le formulaire relatif à l'enquête annuelle sur l'application du supplément de loyer de solidarité, figurant en annexe de l'arrêté du 19 mars 2014 susvisé, est remplacé par le formulaire annexé au présent arrêté.VersionsLiens relatifs
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
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FORMULAIRE RELATIF À L'ENQUÊTE ANNUELLE SUR L'APPLICATION DU SUPPLÉMENT DE LOYER DE SOLIDARITÉ (SLS) À RENSEIGNER PAR LES BAILLEURS SOCIAUX
Texte de référence : article L. 441-10 du code de la construction et de l'habitation
Point d'information pour renseigner le formulaire
RUBRIQUE « IDENTIFICATION »
Les zones 1 bis, 1,2 et 3 correspondent aux zones utilisées pour la détermination du supplément de loyer de référence (SLR) telles que définies à l'article R. 441-21 du code de la construction et de l'habitation (CCH).
RUBRIQUE « PATRIMOINE LOCATIF SOCIAL »
Question 1a :
Cette question comptabilise le nombre de logements locatifs sociaux du bailleur dans la zone tels que définis ci-après :
-logements locatifs sociaux conventionnés à l'APL en application des 2° ou 3° de l'article L. 351-2 du CCH :
-les logements conventionnés appartenant aux organismes d'HLM ou gérés par eux ou appartenant aux SEM, ayant bénéficié d'un PLUS, d'un PLA-CDC (ordinaire, TS, d'insertion ou d'intégration), d'un PLS, de la PALULOS ou ayant été conventionnés sans travaux ainsi que ceux ayant bénéficié du RAPAPLA (rachat d'un PAP par un PLA-CDC) ;
-les logements conventionnés appartenant à d'autres bailleurs personnes morales, ayant bénéficié d'un PLUS, d'un PLA-CDC (ordinaire, TS, d'insertion ou d'intégration), d'un PLA-CFF, d'un PPLS, d'un PCLS, d'un PLS ou ayant bénéficié de la PALULOS ;
-logements locatifs sociaux non conventionnés à l'APL :
-en métropole : ce sont les logements ILM 28 non conventionnés à l'APL appartenant à un bailleur non HLM, les logements non conventionnés à l'APL appartenant aux organismes d'HLM ou gérés par eux lorsqu'ils ont été construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'Etat (PSR, PLR, HLMO, ILM). Sont exclus de cette question et du reste de l'enquête les ILN et les logements financés sans concours financier de l'Etat, notamment les PLI et PLS (mars 1992 à mai 1993) ;
-dans les départements d'Outre-mer : ce sont les logements appartenant aux organismes d'HLM ou gérés par eux ou appartenant à une SEM de la loi du 30 avril 1946 ou à une SEM locale, lorsqu'ils ont été construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat (PSR, PLR, HLMO, LLS, LLSS) ainsi que les PLS (prêts locatifs sociaux) visés à article R. 372-21 du CCH, à l'exclusion des immeubles à loyer moyen et des logements financés sans concours financier de l'Etat.
Ne sont pas comptés les logements-foyers, les résidences sociales, les logements ayant bénéficié d'une subvention de l'ANAH, d'un PCL à l'exception de celui finançant des logements appartenant ou gérés par les organismes d'HLM et visé à l'article R. 353-11 du CCH les PAP locatifs et les logements de fonction.
Question 1b :
Il s'agit des logements situés dans un ou des périmètres de programme local de l'habitat (PLH) adopté ou modifié conformément aux dispositions prévues aux articles L. 302-2 et L. 302-4 du CCH.
Question 2a :
Le SLS ne peut pas être appliqué dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), conformément à l'article L. 441-3 du CCH.
Question 2b :
Les locataires de ces logements continuent à bénéficier de l'exonération du SLS, conformément à l'article L. 441-3 du CCH. L'exemption en faveur des locataires situés dans des logements en ex-zone urbaine sensible n'est plus applicable à compter du 1er janvier 2024.
Question 2c :
Le SLS ne peut pas être appliqué dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) ou, à compter du 1er juillet 2024, dans les zones France Ruralités Revitalisation (ZFRR), conformément à l'article L. 441-3 du CCH.
Question 2d :
Logements exemptés de SLS en application de l'article L. 441-3-1 du CCH situés dans un PLH adopté ou modifié, conformément aux dispositions des articles L. 302-2 et L. 302-4 du CCH.
Question 2e :
Les locataires de ces logements continuent à bénéficier de l'exonération du SLS, conformément à l'article L. 441-3 du CCH.
Question 3 :
Il s'agit d'indiquer le nombre total de logements, qu'ils soient occupés ou vacants, entrant dans le champ d'application du SLS. Les logements exemptés de SLS (question 2) ne sont donc pas comptabilisés à cette question.
Question 4 :
Indiquer la somme en m2 de surface habitable.
Question 5 :
Il s'agit d'indiquer le nombre de logements occupés entrant dans le champ d'application du SLS.
Question 6 :
Ces loyers correspondent aux logements entrant dans le champ de la question 5.
RUBRIQUE « ENQUÊTE RESSOURCES »
Question 7 :
L'Enquête « ressources » est définie aux articles L. 441-9 et R. 441-26 du CCH.
RUBRIQUE « LE DÉPASSEMENT DES PLAFONDS DE RESSOURCES »
Questions 8a à 8m et question 8 :
Ne pas tenir compte des cas dans lesquels les ressources ne sont pas connues. Ne sont donc pas comptés les logements de la question 7.
Le texte de référence concernant le niveau des plafonds de ressources d'accès au parc social est l'article R. 441-23 du CCH.
-en métropole, les plafonds de ressources pour l'accès aux logements locatifs sociaux sont ceux de l'arrêté du 29 juillet 1987 modifié relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat. Ces plafonds de ressources sont actualisés tous les ans au 1er janvier. Ainsi, pour les locataires résidant dans des logements financés par :
-un PLUS, un PLA CDC, une PALULOS ou des logements conventionnés sans travaux, les plafonds pris en compte sont (art. R. 441-23 [1°] du CCH) ceux de l'annexe I de l'arrêté du 29 juillet 1987 modifié ;
-un PLA très social (PLA d'insertion, PLAts, PLA-LM, PLA d'intégration), les plafonds de ressources de référence pour l'application du SLS sont également ceux de l'annexe I de l'arrêté du 29 juillet 1987 modifié précité ;
-un PLUS majoré (art. R. 331-12 [II] du CCH), les plafonds à prendre en compte sont ceux de l'annexe I de l'arrêté du 29 juillet 1987 modifié, majorés de 20 % (art. R. 441-23 [2°] du CCH) ;
-un PLS (article R. 331-17 du CCH), un PCL géré ou appartenant à un organisme HLM (article R. 353-11 du CCH), les plafonds à prendre en compte sont ceux fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 juillet 1987 modifié, majorés de 30 % (art. R. 441-23 2° du CCH).
Il en est de même pour les logements financés par un PLA-CFF, PPLS ou PCLS.
-des prêts antérieurs à la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977 portant réforme de l'aide au logement tels que les PSR (programme social de relogement) et les PLR (programme à loyer réduit), les HLMO (habitation à loyer modéré ordinaire), les ILM (habitation à loyer moyen), les plafonds de ressources applicables sont également ceux fixés en annexe I de l'arrêté du 29 juillet 1987 modifié ;
Pour les logements relevant d'un financement ILM 28 non conventionné à l'APL, les plafonds de ressources applicables sont ceux fixés en annexe I de l'arrêté du 29 juillet 1987 modifié majorés de 50 % ;
-pour les locataires occupant un logement ayant bénéficié du régime RAPAPLA (rachat d'un PAP par un PLA-CDC), les plafonds de ressources applicables sont également ceux fixés en annexe I de l'arrêté du 29 juillet 1987 modifié ;
-dans les départements d'outre-mer, les plafonds de ressources pour l'accès aux logements locatifs sociaux (LLS) sont fixés par l'article 9 de l'arrêté du 14 mars 2011 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient, aux plafonds de ressources et aux plafonds de loyers des logements locatifs sociaux et très sociaux dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et à Mayotte, prévus par les articles R. 372-1 à R. 372-19 du code de la construction et de l'habitation.
-en pratique, pour les LLS, les plafonds de ressources sont égaux à ceux du PLUS de la zone III de métropole minorés de 10 %.
Pour les locataires occupant un logement financé par un PLS (prêt locatif social-article R. 372-21 du CCH), les plafonds à prendre en compte sont ceux de l'article 1er de l'arrêté du 12 avril 2005 portant sur certains paramètres relatifs aux autres prêts locatifs sociaux applicables dans les départements d'outre-mer ;
-en pratique, pour les logements financés par un PLS, les plafonds sont ceux des LLS d'outre-mer majorés de 30 %.
RUBRIQUE « LIQUIDATION DU SUPPLÉMENT DE LOYER »
Question 9 :
Ne pas tenir compte des cas dans lesquels les ressources ne sont pas connues. Ne sont donc pas comptés les logements de la question 7.
Question 12 :
Les dispositions de l'article L. 441-4 du CCH prévoient que le montant du SLS est plafonné lorsque le cumul du loyer principal et du montant de SLS excède 30 % des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer.
Question 13 :
Il s'agit des locataires n'ayant pas répondu à l'enquête ressources tout au long de l'année N-1 et qui sont par conséquent soumis au 31 décembre de l'année N-1 à la liquidation provisoire du SLS (article L. 441-9 du CCH).
IDENTIFICATION
Département :
0a
Raison sociale du bailleur :
0b
SIREN :
0c
Statut du bailleur (cocher la réponse exacte) :
0d
Office public de l'habitat
0e
Société anonyme d'habitation à loyer modéré
0f
Société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré
0g
Société anonyme coopérative d'intérêt collectif de production d'habitations à loyer modéré
0h
Société anonyme de crédit immobilier
0i
Organisme de maîtrise d'ouvrage d'insertion (MOI)
0j
Association, fondation ou UES ne faisant pas partie des catégories précitées
0k
Administration publique (Collectivité locale, EPA, Etat)
0l
Société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux
0m
Autre bailleur
Zone géographique (cocher la zone considérée) :
0n
1bis
0o
1
0p
2
0q
3
PATRIMOINE LOCATIF SOCIAL
Nombre total de logements répondant à la zone géographique renseignée à la rubrique « identification » :
1a
Dont nombre de logements situés dans un ou des périmètre (s) de programme local de l'habitat (PLH) adopté (s) ou modifié (s)
1b
Logements exemptés du supplément de loyer de solidarité (SLS) du fait de leur localisation
Parmi les logements comptés à la question n° 1a ci-dessus, nombre de logements exemptés du SLS car situés dans un ou des quartier (s) prioritaire (s) de la politique de la ville (QPV).
2a
Parmi les logements comptés à la question n° 1a ci-dessus, nombre de logements dont les locataires étaient situés au moment de leur emménagement dans un QPV qui n'est plus classé en QPV au 1er janvier de l'année N.
2b
Parmi les logements comptés à la question n° 1a ci-dessus, nombre de logements exemptés du SLS car situés dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) ou, à compter du 1er juillet 2024, une zone France Ruralités Revitalisation (ZFRR)
2c
Parmi les logements comptés à la question n° 1a ci-dessus, nombre de logements exemptés du SLS car situés dans un ou des périmètre (s) de PLH adopté (s)
2d
Parmi les logements comptés à la question n° 1a ci-dessus, nombre de logements dont les locataires étaient situés au moment de leur emménagement dans une ZRR/ ZFRR qui n'est plus classée en ZRR/ ZFRR au 1er janvier de l'année N
2e
TOTAL : 2 = 2a + 2b + 2c + 2d + 2e
2
Nombre de logements occupés ou vacants au 1er janvier de l'année N, entrant dans le champ d'application du SLS
3
Surface des logements occupés ou vacants entrant dans le champ d'application du SLS. La réponse est donnée avec 3 décimales au maximum.
4
Nombre de logements occupés au 1er janvier de l'année N, entrant dans le champ d'application du SLS
5
Montant en milliers d'euros des loyers appelés (au titre du mois de janvier de l'année N). La réponse est donnée avec 3 décimales au maximum.
6
K €
ENQUÊTE « RESSOURCES »
Nombre de logements dont le locataire n'a pas répondu à l'enquête ressources dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 441-9 du CCH
7
DÉPASSEMENT DES PLAFONDS DE RESSOURCES
Nombre de logements entrant dans le champ d'application du SLS et dont les revenus fiscaux de référence de l'année N-2 de l'ensemble des personnes vivant au foyer qui les occupent excèdent les plafonds de ressources. Ces informations sont à fournir selon les tranches de dépassement ci-dessous. Ne pas tenir compte des cas dans lesquels les ressources ne sont pas connues (locataire n'ayant pas répondu à l'enquête « ressources » de la question 7).
8a
de 0 à moins de 10 %
8b
de 10 à moins de 20 %
8c
de 20 à moins de 30 %
8d
de 30 à moins de 40 %
8e
de 40 à moins de 50 %
8f
de 50 à moins de 60 %
8g
de 60 à moins de 70 %
8h
de 70 à moins de 80 %
8i
de 80 à moins de 90 %
8j
de 90 à moins de 100 %
8k
de 100 à moins de 150 %
8l
de 150 à moins de 200 %
8m
De 200 % et plus
8
TOTAL : 8 = 8a + 8b + 8c + 8d + 8e + 8f + 8g + 8h + 8i + 8j + 8k + 8l + 8m
LIQUIDATION DU SUPPLÉMENT DE LOYER
Nombre de logements dont le locataire est assujetti au SLS au mois de janvier de l'année N.
9
Montant en milliers d'euros des SLS appelés par le bailleur au titre du mois de janvier de l'année N, auprès des locataires assujettis (locataires des logements comptés à la question 9). Ne pas comptabiliser les SLS liquidés à titre provisoire en application de l'article L. 441-9 du CCH. La réponse est donnée avec 3 décimales au maximum.
10
K €
Montant en milliers d'euros des loyers hors SLS appelés par le bailleur au titre du mois de janvier de l'année N, auprès des locataires assujettis (locataires comptés à la question 9). La réponse est donnée avec 3 décimales au maximum.
11
K €
Au mois de janvier de l'année N, nombre de logements pour lesquels le SLS du locataire est plafonné en application de l'article L. 441-4 du CCH.
12
Au 31 décembre de l'année N-1, nombre de logements dont le locataire fait l'objet d'une liquidation provisoire du SLS en application de l'article L. 441-9 du CCH.
13
Au 31 décembre de l'année N-1, montant annuel en milliers d'euros des SLS finalement appelés au cours de l'année N-1 en comptant tous les locataires assujettis, qu'ils aient répondu ou non à l'enquête ressources de l'année N-2. La réponse est donnée avec 3 décimales au maximum.
14
K €Liens relatifs
Fait le 4 juillet 2024.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
D. Botteghi