Publics concernés : professionnels de la filière des dispositifs de désagrégation et d'évacuation des matières fécales et utilisateurs de ces dispositifs.
Objet : conditions auxquelles doivent satisfaire les dispositifs de désagrégation et d'évacuation des matières fécales dans les logements.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de leur publication.
Notice : l'arrêté précise les conditions auxquelles doivent satisfaire les dispositifs de désagrégation et d'évacuation des matières fécales lorsqu'ils peuvent être installés dans les logements et reprend les dispositions de l'article 47 du titre II de la circulaire du 9 août 1978 relative au règlement sanitaire départemental type.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
La cuvette de tout cabinet d'aisance qui ne peut être raccordée directement à un réseau d'assainissement collectif ou non collectif par les canalisations des eaux vannes est équipée d'un dispositif mécanique de désagrégation des matières fécales avant leur évacuation, raccordé à une canalisation d'eaux vannes d'un diamètre suffisant et convenablement ventilée. Le conduit d'évacuation de ce dispositif, permettant l'évacuation gravitaire des eaux, ne doit comporter aucune partie ascendante. La cuvette est pourvue d'une chasse permettant l'envoi d'un volume d'eau suffisant et apportant une garde d'eau suffisante pour éviter toute remontée d'odeurs, conformément aux dispositions de l'article R. 1331-30 du code de la santé publique, toutes dispositions étant prises pour exclure le risque de pollution par retour d'eau de la canalisation d'alimentation en eau conformément à l'article R. 1321-57 du même code. Toutes précautions sont prises pour que le cabinet d'aisance comprenant ce dispositif ne manifeste aucun reflux d'eaux vannes, ni désamorçage de joints hydrauliques dans les appareils branchés sur la même chute d'eau. Le raccordement à une canalisation réservée aux eaux pluviales est interdit.
Des précautions particulières sont prises pour assurer l'isolement acoustique des cabinets d'aisance équipés de ce dispositif et empêcher la transmission de bruits vers les locaux du voisinage.
Dans le cas où des opérations d'entretien rendent nécessaire le démontage du dispositif, celui-ci est conçu pour ne causer aucun dommage, ni aucun inconvénient du point de vue sanitaire.
L'appareillage électrique de ce dispositif élimine tout risque de contact direct ou indirect des usagers avec des conducteurs sous tension. Son installation est réalisée en tenant compte des exigences de sécurité fixées dans les réglementations relatives aux installations électriques du bâtiment prises en application de l'article R. 134-61 du code de la construction et de l'habitation et en particulier en tenant compte de ce que ce dispositif se trouve dans un local comportant des appareils hydrauliques.
Ce dispositif porte de manière apparente et indélébile les prescriptions d'interdiction ci-après : « Il est interdit d'évacuer les ordures ou déchets au moyen de cet appareil. En cas de panne du dispositif de désagrégation, l'utilisation du cabinet d'aisance est interdite jusqu'à remise en parfait état de marche. »
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 10 juillet 2024.
La ministre du travail, de la santé et des solidarités, Pour la ministre et par délégation : La directrice générale adjointe de la santé, S. Sauneron
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, D. Botteghi