Décret n° 2024-770 du 8 juillet 2024 instituant un dispositif de prêts bonifiés aux entreprises viticoles

NOR : AGRT2414667D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/7/8/AGRT2414667D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/7/8/2024-770/jo/texte
JORF n°0162 du 9 juillet 2024
Texte n° 61

Version initiale


Publics concernés : entreprises viticoles, services déconcentrés de l'Etat.
Objet : conditions d'attribution de prêts bonifiés aux entreprises viticoles.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Notice : le texte définit les conditions d'habilitation des établissements de crédit ou des sociétés de financement pour la délivrance de prêts bonifiés aux viticulteurs, les caractéristiques de ces prêts et leurs conditions d'attribution.
Références : les dispositions instituées dans le cadre du décret peuvent être consultées sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu le règlement (UE) 1408/2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, modifié par les règlements de la Commission (UE) 2019/316 du 21 février 2019, (UE) 2022/2046 du 24 octobre 2022 et (UE) 2023/2391 du 4 octobre 2023 ;
Vu le règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificatives pour 2020 modifiée, notamment son article 6,
Décrète :


  • Dans les conditions prévues par le présent décret et jusqu'au 1er juillet 2025, l'octroi d'un prêt à taux préférentiel par rapport au taux constaté sur le marché, dit prêt bonifié, aide les entreprises du secteur viticole à rembourser certains prêts garantis par l'Etat qu'elles ont souscrits.


  • Le prêt bonifié peut être accordé à l'entreprise qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
    1° Elle a le caractère d'exploitant viticole ou de société coopérative viticole ;
    2° Elle est établie dans le territoire hexagonal ou en Corse ;
    3° Elle a souscrit un prêt garanti par l'Etat en application de l'article 6 de la loi du 23 mars 2020 susvisée qui n'a pas été intégralement remboursé.


  • Le prêt bonifié est refusé :
    1° Lorsque le demandeur a précédemment bénéficié d'un prêt bonifié sur le fondement du présent décret ;
    2° Lorsque l'équivalent-subvention brut du prêt bonifié sollicité conduirait le demandeur à bénéficier d'un montant d'aide excédant l'un des seuils suivants :
    a) Pour les exploitants viticoles, le seuil prévu au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 1408/2013 du 18 décembre 2013, modifié par les règlements de la Commission (UE) 2019/316 du 21 février 2019, (UE) 2022/2046 du 24 octobre 2022 et (UE) 2023/2391 du 4 octobre 2023, susvisé ;
    b) Pour les sociétés coopératives viticoles, le seuil prévu au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2023/2831 du 13 décembre 2023 susvisé.


  • Le prêt bonifié est refusé :
    1° Lorsque l'ensemble des bonifications des prêts accordés sur le fondement du présent décret atteint dix millions d'euros ;
    2° Lorsque la date mentionnée à l'article 1er est échue.


  • Le prêt bonifié est accordé dans les conditions suivantes :
    1° Son montant n'excède pas le solde, à date, du principal, des intérêts et des frais accessoires des prêts visés au 3° de l'article 2 souscrits par l'entreprise bénéficiaire ;
    2° Sa durée est comprise entre douze et cent vingt mois ;
    3° Son taux est fixé à 2,5 %.


  • Un établissement de crédit ou une société de financement ne peut accorder un prêt bonifié qu'après avoir passé une convention avec le ministre chargé de l'agriculture et avoir demandé au représentant de l'Etat, dans le département du siège de l'entreprise postulant au prêt bonifié, son accord pour la prise en charge financière de la bonification.


  • I. - L'entreprise qui demande à bénéficier du prêt bonifié transmet à l'établissement de crédit ou à la société de financement les pièces suivantes :
    1° La justification de ce qu'elle remplit les conditions prévues à l'article 2 ;
    2° Une déclaration sur l'honneur de ce qu'elle ne se trouve pas dans les situations mentionnées à l'article 3 ;
    3° Les engagements suivants :
    a) L'engagement à rembourser intégralement le solde du prêt mentionné au 3° de l'article 2 dans un délai de trois mois à compter de la date de mise à disposition des fonds sur son compte courant ;
    b) L'engagement à ne pas solliciter auprès d'un autre établissement de crédit ou société de financement le prêt bonifié prévu par le présent décret ;
    c) L'engagement à poursuivre son activité viticole pour la durée du prêt bonifié.
    4° Les informations suivantes :
    a) Pour les personnes physiques :


    - ses nom, prénom ;
    - date et lieu de naissance ;
    - son numéro de SIREN ;
    - l'adresse du siège de l'exploitation ;


    b) Pour les personnes morales :


    - le type de société et la dénomination sociale ;
    - la date d'immatriculation au RCS et le numéro de SIRET ;
    - l'adresse du siège de la société ;
    - les nom, prénom, date et lieu de naissance de son représentant légal et, le cas échéant, de la personne mandatée pour déposer la demande d'aide.


    II. - L'établissement de crédit ou la société de financement, transmet au représentant de l'Etat dans le département, en plus des pièces mentionnées au I, les pièces suivantes :
    1° Le nom de l'établissement de crédit ou de la société de financement sollicité pour la délivrance du prêt ;
    2° Les caractéristiques du prêt bonifié : son montant, sa durée et le taux d'intérêt proposé avant bonification ;
    3° Le montant de l'équivalent-subvention relatif à la bonification d'intérêt.


  • L'entreprise bénéficiaire du prêt bonifié informe le représentant de l'Etat dans le département, le cas échéant, de la cessation de son activité dans un délai de trente jours à compter de la date de cessation d'activité.


  • L'établissement de crédit ou la société de financement mentionné à l'article 6, autorisé à octroyer le prêt bonifié, perçoit annuellement la bonification d'intérêts correspondante.
    L'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime est chargé de l'instruction, de la liquidation, du paiement, et du contrôle de cette bonification d'intérêts.


  • I. - Le représentant de l'Etat dans le département procède au retrait de la totalité de la bonification d'intérêts dont l'entreprise a effectivement bénéficié :
    1° Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les engagements prévus aux a et b du 3° du I de l'article 7 ;
    2° Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas l'engagement prévu au c du 3° du I de l'article 7 et méconnaît l'obligation prévue à l'article 8.
    II. - Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas l'engagement prévu au c du 3° du I de l'article 7, le représentant de l'Etat dans le département met fin au bénéfice de la bonification d'intérêt pour la durée du prêt restant à courir.
    III. - Le représentant de l'Etat dans le département procède au retrait de la totalité de la bonification d'intérêt dont le bénéficiaire a effectivement bénéficié, augmentée d'une pénalité de 10 %, lorsque ce dernier a produit des pièces inexactes au titre des 1° et 2° du I de l'article 7 ou a fait obstacle au contrôle des conditions d'application du présent décret.
    IV. - Le représentant de l'Etat dans le département notifie la décision prise en application des I, II et III au bénéficiaire. Il en adresse copie à l'établissement de crédit ou à la société de financement et à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime. Ce dernier est chargé de l'exécution de cette décision, le cas échéant en recouvrant les bonifications indûment perçues par le bénéficiaire et la pénalité prévue au III, auprès de l'établissement de crédit ou de la société de financement.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 8 juillet 2024.


Gabriel Attal
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

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