Arrêté du 15 juin 2024 relatif à la filière aquatique de sécurité civile

NOR : IOME2411561A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/6/15/IOME2411561A/jo/texte
JORF n°0162 du 9 juillet 2024
Texte n° 25

Version initiale


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 726-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 26 juin 1991 relatif à la surveillance des activités aquatiques, de baignade ou de natation,
Arrête :


  • Dans le cadre de la formation professionnelle aux premiers secours, il est institué une filière de formation pour les acteurs de la sécurité civile spécifiquement en charge de la sécurité et de la surveillance des baignades.
    Cette filière est dénommée « filière aquatique de sécurité civile ».


  • La filière aquatique de sécurité civile comprend les unités d'enseignement suivantes :
    1° La formation initiale et continue de surveillant sauveteur aquatique en eaux intérieures dont les référentiels nationaux de compétences, de formation et de certification figurent en annexe 1 du présent arrêté ;
    2° La formation initiale et continue de surveillant sauveteur aquatique sur littoral, dont les référentiels nationaux de compétences, de formation et de certification figurent en annexe 2 du présent arrêté ;
    3° La formation initiale de pilotage des embarcations de sauvetage, dont les référentiels nationaux de compétences, de formation et de certification figurent en annexe 3 du présent arrêté.


  • Les organismes habilités et ceux qui bénéficient d'une délégation s'engagent à :


    - assurer les formations conformément aux conditions décrites dans le référentiel de formation validé par le ministre chargé de la sécurité civile ;
    - disposer d'un nombre suffisant de formateurs de formateurs et de formateurs pour la conduite satisfaisante des sessions qu'ils organisent ;
    - assurer ou faire assurer la formation continue de leurs formateurs de formateurs et formateurs ;
    - proposer au préfet des formateurs de formateurs et formateurs pour participer aux jurys d'examens des différentes formations aux premiers secours ;
    - mettre à disposition de ses formateurs de formateurs et formateurs, les matériels techniques et pédagogiques nécessaires aux formations ;
    - ne pas confier la réalisation des formations à une personne morale tierce non habilitée.


  • Les dispositions des paragraphes 2.2 et 2.4 des annexes du présent arrêté peuvent faire l'objet de dérogations accordées si des mesures compensatoires garantissent la qualité de la formation et la sécurité des participants. Les dérogations sont validées par le ministre chargé de la sécurité civile.
    Aucune dérogation ne sera accordée pour réaliser les formations exclusivement à distance.


  • Les dispositions du présent arrêté et ses annexes sont applicables en Polynésie française sous réserve de l'adaptation suivante : la référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française.


  • Sont abrogés :


    - l'arrêté du 18 février 2014 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « surveillance et sauvetage aquatique en eaux intérieures » ;
    - l'arrêté du 19 février 2014 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « surveillance et sauvetage aquatique sur le littoral ».


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE 1
      UNITÉ D'ENSEIGNEMENT « SURVEILLANCE ET SAUVETAGE EN EAUX INTÉRIEURES »


      • 1.1. Objectif


        L'unité d'enseignement « surveillance et sauvetage aquatique en eaux intérieures » a pour objectif de faire acquérir les compétences complémentaires nécessaires pour assurer les missions de prévention, de surveillance et de sauvetage dans le contexte particulier des lieux de baignade en milieu naturel, ouverts gratuitement au public, aménagés et réglementairement autorisés, à l'exception du littoral.


        1.2. Compétences attendues


        L'unité d'enseignement permet aux apprenants d'acquérir les compétences nécessaires pour s'intégrer à un dispositif de surveillance évolutif et de mettre en œuvre des techniques opérationnelles de sauvetage coordonnées à l'aide de matériels spécialisés :
        1. Situer son rôle et sa mission au sein d'un dispositif évolutif et adaptable aux conditions du moment ;
        2. Effectuer une analyse des risques particuliers présents sur sa zone de baignade en eaux intérieures ;
        3. Développer des actions de prévention adaptées aux risques et pratiques sur sa zone de baignade en eaux intérieures ;
        4. Participer à un dispositif de surveillance en mettant en œuvre des techniques opérationnelles adaptées, éventuellement associées à des matériels spécifiques ;
        5. Participer à une action coordonnée de sauvetage, dans sa zone, ou à proximité immédiate de celle-ci, à l'aide de techniques opérationnelles adaptées ou mettant en œuvre des matériels spécifiques ;
        6. De réaliser les gestes de premiers secours adaptés.


        1.3. Equivalences reconnues


        Sont titulaires, par équivalences, de la formation initiale de « surveillant sauveteur aquatique en eaux intérieures » :


        - les titulaires du certificat de compétences « formateurs sauvetage aquatique en milieu naturel » délivré avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 février 2014 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur au sauvetage aquatique en milieu naturel » ;
        - les titulaires du certificat de compétences « surveillant sauveteur aquatique - eaux intérieures » délivré avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 février 2014 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « surveillance et sauvetage aquatique en eaux intérieures ».


      • 2.1. Organismes de formation


        Seuls les organismes disposant d'une habilitation pour les unités d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » et « premiers secours en équipe de niveau 2 », peuvent être autorisés à dispenser la présente unité d'enseignement, sous réserve de répondre aux dispositions du présent arrêté.


        2.2. Durée de la formation


        La durée de la formation initiale « surveillant sauveteur aquatique en eaux intérieures » (SSA EI), lorsqu'elle est dispensée en présentiel, est fixée à un volume minimal de quatorze heures de formation.
        Cette unité d'enseignement peut faire appel à des outils de formation ouverte accessible à distance en complément de la formation en présentiel.
        Un référentiel interne de formation validé par le ministre chargé de la sécurité civile peut prévoir des allégements de formation pour les apprenants déjà titulaires du certificat de compétences de surveillant-sauveteur aquatique sur littoral. Quel que soit le processus pédagogique mis en œuvre, les modalités de certification restent identiques aux dispositions du chapitre 3 de la présente annexe.
        La durée de la formation continue est fonction du contenu fixé par le ministre en charge de la sécurité civile et peut être concomitante à la formation continue d'équipier secouriste - premiers secours en équipe de niveau 2. Dans ce cas, les minima horaires de ces deux formations continues s'additionnent.


        2.3. Qualification des formateurs


        L'unité d'enseignement « surveillance et sauvetage aquatique en eaux intérieures » est dispensée par une équipe pédagogique dont la composition est arrêtée par l'autorité d'emploi assurant la formation. Cette équipe pédagogique est composée de formateurs, dont l'un est désigné comme responsable pédagogique.
        Chaque membre de l'équipe pédagogique doit être détenteur du certificat de compétences de « formateur au sauvetage aquatique » et du certificat de compétences de « surveillant sauveteur en eaux intérieures » et satisfaire aux dispositions réglementaires de formation continue y afférentes.
        En plus de cette équipe pédagogique, un dispositif dédié à la sécurité des participants, proportionnel aux nombres de candidats et adapté à l'environnement, pour les phases de mise en application en milieu naturel, est défini dans le référentiel interne de formation et proportionnel aux nombres de candidats.


        2.4. Encadrement de la formation


        Le nombre de formateurs est proportionnel au nombre d'apprenants. En tout état de cause, il ne peut être inférieur aux taux d'encadrement figurant dans le tableau ci-dessous, pour les phases d'enseignement en présentiel :


        Formation :

        Initiale et continue

        Nombre d'apprenants

        6 à 12

        13 à 18

        Equipe pédagogique

        Formateur, responsable pédagogique

        1

        1

        Formateur (s)

        1

        2

        Total encadrement

        2

        3

        Equipe de sécurité

        1

        1


        L'équipe de sécurité est obligatoirement présente lors des apprentissages et mises en situation en milieu aquatique.
        En deçà de six apprenants, une formation ne peut débuter ou doit s'arrêter.
        Au-delà de dix-huit apprenants, une nouvelle session de formation doit être ouverte.
        Les formateurs désignés pour encadrer la formation sont exclusivement dédiés à cette activité.


        2.5. Conditions d'admission en formation


        La présente unité d'enseignement est ouverte, parmi le public cible fixé par l'habilitation de l'organisme de formation, à toute personne remplissant les conditions suivantes :


        - présentant un certificat médical en cours de validité et délivré dans les conditions fixées par l'arrêté du 26 juin 1991 susvisé ;
        - titulaire d'un certificat de compétences d'équipier secouriste ou équivalent et satisfaisant aux dispositions de formation continue s'y rapportant ;
        - titulaire de l'un des diplômes prévus à l'article D. 322-11 du code du sport et satisfaisant aux dispositions de formation continue ou de vérification de maintien des acquis s'y rapportant.


        2.6. Contenu de la formation


        Les formateurs suivent les directives pédagogiques inscrites dans le référentiel interne de formation de leur autorité d'emploi.
        L'enseignement dispensé doit comporter une majorité d'exercices d'application pratique.


        2.7. Conditions matérielles de formation


        Les conditions matérielles de formation sont décrites dans le référentiel interne de formation de l'organisme habilité.


      • L'aptitude à s'intégrer à un dispositif de surveillance évolutif et à mettre en œuvre des techniques opérationnelles de sauvetage coordonnées à l'aide de matériels spécialisés, dans le contexte particulier des lieux de baignade en milieu naturel, ouverts gratuitement au public, aménagés et réglementairement autorisés, à l'exclusion de ceux situés sur le littoral, est reconnue par un certificat de compétences de « surveillant-sauveteur aquatique en eaux intérieures » dont le modèle doit être conforme aux préconisations du ministère chargé de la sécurité civile.
        Le certificat de compétences de « surveillant-sauveteur aquatique-eaux intérieures » est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :


        - avoir suivi l'ensemble de la formation à la présente unité d'enseignement ou aux séquences prévues par un allégement de formation ;
        - avoir acquis les compétences mentionnées au paragraphe 1.2 de la présente annexe ;
        - satisfaire aux modalités certificatives définies dans le référentiel interne de certification de l'organisme formateur.


        Ce référentiel interne de certification doit mettre en œuvre un processus certificatif composé d'une évaluation formative et sommative.
        L'évaluation sommative porte sur une évaluation continue des compétences de l'apprenant à :


        - appliquer, lors des séquences d'apprentissage, les techniques et connaître les procédures abordées ;
        - démontrer, lors des séquences de mises en situation, l'atteinte de l'ensemble des objectifs de la formation, en termes de capacités théoriques, pratiques et comportementales.


    • ANNEXE 2
      UNITÉ D'ENSEIGNEMENT « SURVEILLANCE ET SAUVETAGE SUR LITTORAL »


      • 1.1. Objectif


        L'unité d'enseignement « surveillance et sauvetage aquatique sur littoral » a pour objectif de faire acquérir les compétences complémentaires nécessaires pour assurer les missions de prévention, de surveillance et de sauvetage dans le contexte particulier des lieux de baignade en milieu naturel, ouverts gratuitement au public, aménagés et réglementairement autorisés, à l'exception des eaux intérieures.


        1.2. Compétences attendues


        L'unité d'enseignement permet aux apprenants d'acquérir les compétences nécessaires pour s'intégrer à un dispositif de surveillance évolutif et de mettre en œuvre des techniques opérationnelles de sauvetage coordonnées à l'aide de matériels spécialisés :
        1. Situer son rôle et sa mission au sein d'un dispositif évolutif et adaptable aux conditions du moment ;
        2. Effectuer une analyse des risques particuliers présents sur une zone de baignade du littoral ;
        3. Développer des actions de préventions adaptées aux risques et pratiques sur sa zone de baignade du littoral ;
        4. Participer à un dispositif de surveillance en mettant en œuvre des techniques opérationnelles adaptées, éventuellement associées à des matériels spécifiques ;
        5. Participer à une action coordonnée de sauvetage, dans sa zone, ou à proximité immédiate de celle-ci, à l'aide de techniques opérationnelles adaptées ou mettant en œuvre des matériels spécifiques ;
        6. De réaliser les gestes de premiers secours adaptés.


        1.3. Equivalences reconnues


        Les titulaires du certificat de compétences « surveillant sauveteur aquatique - littoral » délivré avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 février 2014 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « surveillance et sauvetage aquatique sur le littoral », sont titulaires par équivalence de la formation initiale de « surveillant sauveteur aquatique sur littoral ».


      • 2.1. Organismes de formation


        Seuls les organismes disposant d'une habilitation pour les unités d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » et « premiers secours en équipe de niveau 2 » peuvent être autorisés à dispenser la présente unité d'enseignement, sous réserve de répondre aux dispositions du présent arrêté.


        2.2. Durée de la formation


        La durée de la formation initiale « surveillant sauveteur aquatique sur littoral » (SSA L), lorsqu'elle est dispensée en présentiel, est fixée à un volume minimal de vingt-huit heures de formation.
        Cette unité d'enseignement peut faire appel à des outils de formation ouverte accessible à distance en complément de la formation en présentiel.
        Un référentiel interne de formation validé peut prévoir des allégements de formation pour les apprenants déjà titulaires du certificat de compétences de surveillant-sauveteur aquatique en eaux intérieures. Quel que soit le processus pédagogique mis en œuvre, les modalités de certification restent identiques aux dispositions du chapitre 3 de la présente annexe.


        2.3. Qualification des formateurs


        L'unité d'enseignement « surveillance et sauvetage aquatique sur littoral » est dispensée par une équipe pédagogique dont la composition est arrêtée par l'autorité d'emploi assurant la formation. Cette équipe pédagogique est composée de formateurs, dont l'un est désigné comme responsable pédagogique.
        Chaque membre de l'équipe pédagogique doit être détenteur du certificat de compétences de « formateur au sauvetage aquatique » et du certificat de compétences de « surveillant sauveteur aquatique sur littoral » et satisfaire aux dispositions réglementaires de formation continue y afférentes.
        En plus de cette équipe pédagogique, un dispositif dédié à la sécurité des participants, proportionnel aux nombres de candidats et adapté à l'environnement, pour les phases de mise en application en milieu naturel, est défini dans le référentiel interne de formation et proportionnel aux nombres de candidats.


        2.4. Encadrement de la formation


        Le nombre de formateurs est proportionnel au nombre d'apprenants. En tout état de cause, il ne peut être inférieur aux taux d'encadrement figurant dans le tableau ci-dessous, pour les phases d'enseignement en présentiel :


        Formation :

        Initiale et continue

        Nombre d'apprenants

        6 à 12

        13 à 18

        Equipe pédagogique

        Formateur, responsable pédagogique

        1

        1

        Formateur (s)

        1

        2

        Total encadrement

        2

        3

        Equipe de sécurité

        1

        1


        L'équipe de sécurité est obligatoirement présente lors des apprentissages et mises en situation en milieu aquatique.
        En deçà de six apprenants, une formation ne peut débuter ou doit s'arrêter.
        Au-delà de dix-huit apprenants, une nouvelle session de formation doit être ouverte.
        Les formateurs désignés pour encadrer la formation sont exclusivement dédiés à cette activité.


        2.5. Conditions d'admission en formation


        La présente unité d'enseignement est ouverte, parmi le public cible fixé par l'habilitation de l'organisme de formation, à toute personne remplissant les conditions suivantes :


        - présentant un certificat médical en cours de validité et délivré dans les conditions fixées par l'arrêté du 26 juin 1991 susvisé ;
        - titulaire d'un certificat de compétences d'équipier secouriste, ou équivalent, et satisfaisant aux dispositions de formation continue s'y rapportant ;
        - titulaire de l'un des diplômes prévus à l'article D. 322-11 du code du sport et satisfaisant aux dispositions de formation continue ou de vérification de maintien des acquis s'y rapportant.


        2.6. Contenu de la formation


        Les formateurs suivent les directives pédagogiques inscrites dans le référentiel interne de formation de leur autorité d'emploi.
        L'enseignement dispensé doit comporter une majorité d'exercices d'application pratique.


        2.7. Conditions matérielles de formation


        Les conditions matérielles de formation sont décrites dans le référentiel interne de formation de l'organisme.


      • L'aptitude à s'intégrer à un dispositif de surveillance évolutif et à mettre en œuvre des techniques opérationnelles de sauvetage coordonnées à l'aide de matériels spécialisés, dans le contexte particulier des lieux de baignade en milieu naturel, ouverts gratuitement au public, aménagés et réglementairement autorisés, est reconnue par un certificat de compétences de « surveillant-sauveteur aquatique sur littoral » dont le modèle doit être conforme aux préconisations du ministère chargé de la sécurité civile.
        Le certificat de compétences de « surveillant-sauveteur aquatique sur littoral » est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :


        - avoir suivi l'ensemble de la formation à la présente unité d'enseignement ou aux séquences prévues par un allégement de formation ;
        - avoir acquis les compétences mentionnées au paragraphe 1.2 de la présente annexe ;
        - satisfaire aux modalités certificatives définies dans le référentiel interne de certification de l'organisme formateur.


        Ce référentiel interne de certification doit mettre en œuvre un processus certificatif composé d'une évaluation formative et sommative.
        L'évaluation sommative porte sur une évaluation continue des compétences de l'apprenant à :


        - appliquer, lors des séquences d'apprentissage, les techniques et connaître les procédures abordées ;
        - démontrer, lors des séquences de mises en situation, l'atteinte de l'ensemble des objectifs de la formation, en termes de capacités théoriques, pratiques et comportementales.


    • ANNEXE 3
      UNITÉ D'ENSEIGNEMENT « PILOTAGE D'EMBARCATION DE SAUVETAGE »


      • 1.1. Objectif


        L'unité d'enseignement « pilotage des embarcations de sauvetage » a pour objectif de faire acquérir les compétences nécessaires pour piloter des embarcations légères dans le cadre d'un dispositif de surveillance ou de sauvetage aquatique.


        1.2. Compétences attendues


        L'unité d'enseignement permet aux apprenants d'acquérir les compétences nécessaires pour participer à une action coordonnée de sauvetage, dans sa zone de surveillance ou à proximité immédiate de celle-ci, à l'aide de techniques opérationnelles adaptées et mettant en œuvre une embarcation nautique motorisée :
        1. Connaître le cadre d'intervention lors d'un sauvetage intégrant une embarcation nautique motorisée ;
        2. Assurer l'entretien courant des différents types d'embarcations nautiques motorisées ;
        3. Réaliser, en sécurité, une action de sauvetage avec une embarcation nautique motorisée, dans le cadre d'une intervention coordonnée.


        1.3. Equivalences reconnues


        Les titulaires d'un certificat de compétences « surveillant sauveteur aquatique - littoral » ou « surveillant sauveteur aquatique - eaux intérieures », portant la mention de l'option pilotage, délivré avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 février 2014 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « surveillance et sauvetage aquatique sur le littoral » ou aux dispositions de de l'arrêté du 18 février 2014 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « surveillance et sauvetage aquatique en eaux intérieures », sont titulaires par équivalence de la formation initiale « pilotage d'embarcation de sauvetage ».


      • 2.1. Organismes de formation


        Seuls les organismes disposant d'une habilitation pour les unités d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » et « premiers secours en équipe de niveau 2 », peuvent être autorisés à dispenser la présente unité d'enseignement, sous réserve de répondre aux dispositions du présent arrêté


        2.2. Durée de la formation


        La durée de la formation initiale « pilote d'embarcation de sauvetage » (PES), lorsqu'elle est dispensée en présentiel, est fixée à un volume minimal de sept heures de formation.
        Cette unité d'enseignement peut faire appel à des outils de formation ouverte accessible à distance en complément de la formation en présentiel.
        La formation à cette unité d'enseignement peut être délivrée concomitamment, suivant un référentiel interne de formation adapté et validé par le ministre en charge de la sécurité civile, à une des unités d'enseignement définies aux annexes 1 et 2 du présent arrêté. Dans ce cas, les minima horaires de formation s'additionnent.


        2.3. Qualification des formateurs


        L'unité d'enseignement « pilotage des embarcations de sauvetage » est dispensée par une équipe pédagogique dont la composition est arrêtée par l'autorité d'emploi assurant la formation. Cette équipe pédagogique est composée de formateurs, dont l'un est désigné comme responsable pédagogique.
        Chaque membre de l'équipe pédagogique doit être détenteur du certificat de compétences de « formateur au sauvetage aquatique » et du certificat de compétences de « pilote d'embarcation de sauvetage » et satisfaire aux dispositions réglementaires de formation continue qui y sont afférents.


        2.4. Encadrement de la formation


        Le nombre de formateurs est proportionnel au nombre d'apprenants. En tout état de cause, il ne peut être inférieur aux taux d'encadrement figurant dans le tableau ci-dessous, pour les phases d'enseignement en présentiel :


        Formation :

        Initiale

        Nombre d'apprenants

        6 à 12

        13 à 18

        Equipe pédagogique

        Formateur, responsable pédagogique

        1

        1

        Formateur (s)

        1

        2

        Total encadrement

        2

        3


        En deçà de 6 apprenants, une formation ne peut débuter ou doit s'arrêter.
        Au-delà de 18 apprenants, une nouvelle session de formation doit être ouverte.
        Les formateurs désignés pour encadrer la formation sont exclusivement dédiés à cette activité.


        2.5. Conditions d'admission en formation


        La présente unité d'enseignement est ouverte, parmi le public cible fixé par l'habilitation de l'organisme de formation, à toute personne remplissant les conditions suivantes :


        - titulaire d'un certificat de compétences d'équipier secouriste ou équivalent et satisfaisant aux dispositions de formation continue s'y rapportant ;
        - titulaire de l'un des diplômes prévus à l'article D. 322-11 du code du sport et satisfaisant aux dispositions de formation continue ou de vérification de maintien des acquis s'y rapportant ;
        - titulaire du certificat de compétences « surveillant sauveteur aquatique sur littoral » ou « surveillant sauveteur aquatique en eaux intérieurs », sauf dans le cas de formations concomitantes ;
        - titulaire d'un permis de plaisance option « côtière », pour les titulaires ou candidats au certificat de compétences « surveillant sauveteur aquatique sur littoral », ou titulaire d'un permis de plaisance option « eaux intérieures », pour les titulaires ou candidats au certificat de compétences « surveillant sauveteur aquatique en eaux intérieures ».


        2.6. Contenu de la formation


        Les formateurs suivent les directives pédagogiques inscrites dans le référentiel interne de formation de leur autorité d'emploi.
        L'enseignement dispensé doit comporter une majorité d'exercices d'application pratique.


        2.7. Conditions matérielles de formation


        Les conditions matérielles de formation sont décrites dans le référentiel interne de formation de l'organisme.


      • L'aptitude à s'intégrer à un dispositif de surveillance évolutif et à mettre en œuvre des techniques opérationnelles de sauvetage coordonnées à l'aide d'une embarcation nautique motorisée, dans le contexte particulier des lieux de baignade en milieu naturel, ouverts gratuitement au public, aménagés et réglementairement autorisés, est reconnue par un certificat de compétences de « pilote d'embarcation de sauvetage » dont le modèle doit être conforme aux préconisations du ministère chargé de la sécurité civile.
        Le certificat de compétences de « pilote d'embarcation de sauvetage » est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :


        - avoir suivi l'ensemble de la formation à la présente unité d'enseignement ;
        - avoir acquis les compétences mentionnées au paragraphe 1.2 de la présente annexe ;
        - satisfaire aux modalités certificatives définies dans le référentiel interne de certification de l'organisme formateur.


        Ce référentiel interne de certification doit mettre en œuvre un processus certificatif composé d'une évaluation formative et sommative.
        L'évaluation sommative porte sur une évaluation continue des compétences de l'apprenant à :


        - lors des séquences d'apprentissage, appliquer les techniques et connaître les procédures abordées ;
        - démontrer, lors des séquences de mises en situation, l'atteinte de l'ensemble des objectifs de la formation, en termes de capacités théoriques, pratiques et comportementales.


Fait le 15 juin 2024.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,
J. Marion
Le directeur général des outre-mer,
O. Jacob

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