Arrêté du 5 juillet 2024 portant fonctionnement du Conseil national du commerce

NOR : ECOI2418594A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/7/5/ECOI2418594A/jo/texte
JORF n°0162 du 9 juillet 2024
Texte n° 17

Version initiale


La ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des entreprises, du tourisme et de la consommation,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles R. 133-1 à R. 133-15 ;
Vu le décret n° 2023-461 du 14 juin 2023 relatif à la création du Conseil national du commerce,
Arrête :


  • Le Conseil national du commerce est une instance partenariale ayant pour objet d'associer les acteurs du commerce aux politiques publiques concernant le commerce, notamment en matière de compétitivité et de développement économique, de transitions environnementale et numérique, d'innovation, d'urbanisme et de territoires ou encore de formation et d'emploi.
    A cette fin, le Conseil :


    - émet des propositions sur tout domaine d'intérêt pour le secteur du commerce ;
    - réalise des études prospectives sur tout domaine d'intérêt pour ce secteur ;
    - contribue, à la demande du ministre chargé du commerce, aux études d'impact sur des projets de textes législatif ou réglementaire, nationaux ou européens, susceptibles d'avoir un impact sur le commerce, ainsi que sur toute initiative structurante pour les filières du secteur du commerce ;
    - peut être consulté, à la demande du Gouvernement, sur tout projet de texte législatif ou réglementaire ayant une incidence sur le secteur du commerce ;
    - peut apporter un éclairage sur toute question intéressant le secteur du commerce.


  • Lorsqu'il est consulté par le Gouvernement sur un projet de loi ou de règlement, le Conseil national du commerce émet un avis favorable, avec ou sans réserve, ou un avis défavorable. Il se prononce dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à deux semaines à compter de sa saisine.
    L'avis du Conseil est réputé rendu s'il n'est pas émis dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine, sauf en cas d'urgence.
    Le Conseil délibère à la majorité des membres présents ou représentés appartenant au collège d'associations d'élus locaux, au collège d'entreprises, au collège d'organisations professionnelles du commerce ou au collège de personnalités qualifiées.
    Toutefois, en cas d'opposition d'au moins dix membres d'un ou plusieurs des collèges votant, l'avis du Conseil est défavorable ou dans les autres cas, la délibération n'est pas adoptée.
    Le président du Conseil national du commerce, son secrétaire général et les membres du collège des acteurs publics nationaux ne prennent pas part aux votes.


  • Le ministre chargé du commerce convoque, par voie électronique, le Conseil national du commerce quinze jours francs au moins avant la date de la séance plénière, sauf en cas d'urgence.
    L'ordre du jour de chaque séance plénière est arrêté par le ministre chargé du commerce. Il est transmis avec l'ensemble des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la séance plénière, au plus tard cinq jours francs avant la séance, sauf en cas d'urgence.
    Les services de la direction générale des entreprises peuvent assister aux séances plénières.


  • Les groupes de travail mentionnés à l'article 6 du décret susvisé sont institués par le secrétaire général du Conseil national du commerce, en accord avec le ministre chargé du commerce. Le secrétaire général définit précisément le mandat de chaque groupe de travail. Il arrête également la composition de ces groupes.
    Les groupes de travail comprennent au moins cinq membres du collège des acteurs publics nationaux, du collège d'associations d'élus locaux, du collège d'entreprises, du collège d'organisations professionnelles du commerce ou du collège de personnalités qualifiées.
    Les membres d'un seul collège peuvent composer un groupe de travail.


  • Chaque groupe de travail est convoqué par le secrétaire général du Conseil national du commerce, au moins dix jours francs avant la séance de travail, sauf en cas d'urgence.
    Le secrétaire général arrête l'ordre du jour sur proposition du rapporteur mentionné à l'article 6.
    Il communique la convocation, l'ordre du jour et tout pièce ou document nécessaire à la préparation de la séance, par voie électronique, aux membres du groupe de travail, dans ce même délai.
    Le groupe de travail peut, en tant que de besoin, entendre des experts pour l'éclairer sur ses travaux.
    Les services de la direction générale des entreprises peuvent participer aux séances de travail.
    A l'issue de la séance, le rapporteur établit un compte-rendu et un procès-verbal. Le secrétaire général transmet ces documents, par voie électronique, aux membres du groupe de travail, au plus tard quinze jours après la date de la séance.
    A tout moment, le secrétaire général peut mettre fin au groupe de travail. Il communique sans délai sa décision aux membres du groupe de travail concernés.


  • Pour chaque groupe de travail, le secrétaire général du Conseil national du commerce désigne un ou plusieurs rapporteurs parmi les membres du collège d'entreprises ou du collège d'organisations professionnelles du commerce.
    A tout moment, le secrétaire général peut mettre fin aux fonctions du rapporteur. Dans ce cas, il communique sans délai, sa décision à l'intéressé. La suppression du groupe de travail met fin de plein droit aux fonctions du rapporteur concerné.
    Le rapporteur est en charge :


    - du pilotage du groupe de travail ;
    - de la préparation des séances de travail et notamment de l'ordre du jour et du calendrier de travail arrêtés par le secrétaire général.


    L'ordre du jour et le calendrier de travail sont communiqués sans délai au ministre en charge du commerce.
    Le rapporteur peut proposer au secrétaire général de faire appel à un ou plusieurs experts chargés d'éclairer le groupe de travail, en raison de leurs compétences ou de leur expérience. Le secrétaire général se prononce sur cette proposition, dans délai raisonnable.


  • Dans le cas où les personnalités qualifiées mentionnés au 5° de l'article 4 du décret susvisé ne sont pas membres d'un groupe de travail, elles peuvent, individuellement ou collectivement, être chargées de lui apporter un éclairage, selon les modalités prévues à l'article 6.
    Lorsque le Conseil national du commerce est saisi pour avis sur un projet de texte, les personnalités qualifiées peuvent demander à ce que leur opinion individuelle écrite soit jointe en annexe de cet avis.


  • Les débats au sein des groupes de travail sont confidentiels. Les discussions en séance plénière du Conseil national du commerce peuvent être rendues publiques avec l'accord du ministre chargé du commerce.
    Les délibérations adoptées par le Conseil national du commerce sont transmises, par son secrétaire général, au ministre chargé du commerce et à la direction générale des entreprises. Elles sont rendues publiques, sous réserve des secrets protégés par la loi. A cet effet, ces délibérations peuvent faire l'objet d'une publication sur le site internet du Conseil national du commerce.
    Les documents préparatoires, y compris les comptes rendus et procès-verbaux, ne sont pas communicables tant que les délibérations dans le cadre desquelles ils interviennent sont en cours d'élaboration.


  • Le directeur général des entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 juillet 2024.


Olivia Grégoire

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 186,7 Ko
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