Arrêté du 4 juillet 2024 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale ovine sur le territoire métropolitain

NOR : AGRG2418456A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/7/4/AGRG2418456A/jo/texte
JORF n°0160 du 7 juillet 2024
Texte n° 61

Version initiale


Publics concernés : les propriétaires et détenteurs d'animaux d'espèces répertoriées sensibles à la fièvre catarrhale ovine (FCO), les vétérinaires sanitaires.
Objet : l'arrêté a pour objet la mise en place de mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de vaccination contre la FCO.
Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication.
Notice : l'arrêté dispose des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre la FCO notamment des mesures de restriction aux mouvements des animaux au sein d'une zone réglementée vis-à-vis d'un sérotype enzootique et de vaccination lorsqu'il existe un vaccin contre le sérotype exotique concerné. Il définit les périmètres réglementés selon les sérotypes. Il abroge l'arrêté du 22 juillet 2011 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton sur le territoire métropolitain.
Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ;
Vu le règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d'animaux terrestres et d'œufs à couver dans l'Union ;
Vu le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d'éradication et au statut « indemne » de certaines maladies répertoriées et émergentes ;
Vu le code rural et la pêche maritime, notamment le livre II et ses articles L. 201-2, L. 221-1-1, L. 223-6-1, L. 223-8 et R. 236-4,
Arrête :


    • Le présent arrêté s'applique aux propriétaires et détenteurs d'espèces répertoriées sensibles à la fièvre catarrhale ovine (FCO) définis à l'article L. 201-2 susvisé, aux transporteurs et aux abattoirs agréés.


    • 1° Aux fins du présent arrêté, les termes : « établissement » et « espèces répertoriées » sont définis à l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 susvisé ;
      2° En complément, les termes utilisés dans le présent arrêté sont définis ci-dessous :


      a) Sérotypes enzootiques : sérotypes viraux de la fièvre catarrhale ovine listés à l'annexe du présent arrêté ;
      b) Sérotypes exotiques : sérotypes viraux autres que les sérotypes enzootiques.


    • Le préfet peut prescrire des mesures renforcées de surveillance, notamment la réalisation de prélèvements en vue du dépistage de l'infection, compte tenu de la situation géographique de son département et des données épidémiologiques disponibles.


      • En cas de suspicion, le propriétaire ou le détenteur de tout animal suspect s'assure, conformément aux prescriptions du vétérinaire sanitaire, du traitement des animaux des espèces répertoriées sensibles à la FCO, à l'aide d'insecticides et, si possible, du confinement de ces animaux.


      • En cas de suspicion de la présence du virus de la FCO, le préfet peut prendre vis-à-vis de l'établissement suspect, un arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS) qui entraîne :
        1° Le cas échéant, la mise en place d'une enquête épidémiologique qui notamment porte sur les points suivants :


        a) L'origine possible de l'infection dans l'établissement et l'identification des autres établissements dans lesquels se trouvent des animaux ayant pu être infectés ou contaminés à partir de cette même source ;
        b) L'estimation de la date depuis laquelle la FCO est présente dans l'établissement ;
        c) Le recensement des mouvements des animaux des espèces répertoriées sensibles à la FCO à partir ou en direction des établissements en cause et des sorties éventuelles des cadavres d'animaux desdits établissements ;


        2° Des prélèvements par le vétérinaire sanitaire destinés au diagnostic, qui sont réalisés sur au maximum trois animaux par espèce répertoriée sensible à la FCO, détenue au sein de l'établissement.
        Les prélèvements sont transmis à un laboratoire agréé pour les analyses FCO.


        • Les mesures de la présente section concernent exclusivement le ou les sérotypes enzootiques présents sur les zones réglementées définies à l'annexe du présent arrêté.


        • Un établissement est reconnu infecté de FCO lorsqu'un animal détenu dans cet établissement présente des signes cliniques évocateurs de FCO associés à une analyse PCR dont le résultat est positif.


        • Les animaux des espèces répertoriées sensibles à la FCO détenus dans les zones réglementées telles que prévues à l'article 6 ne peuvent se rendre :
          1° Vers une zone indemne qu'à l'une des conditions suivantes :


          a) Les animaux sont vaccinés par le vétérinaire sanitaire contre le ou les sérotypes enzootiques et les animaux se trouvent dans la période d'immunité garantie par les spécifications du vaccin ;
          b) Les animaux sont protégés contre les attaques de vecteurs par des insecticides au moins pendant les 14 jours ayant précédé la date du mouvement et ils sont soumis pendant cette période à une PCR, dont les résultats se révèlent négatifs, effectuée sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date de protection contre les attaques de vecteurs et les moyens de transport sont désinsectisés avant le chargement des animaux ;


          2° Vers une autre zone réglementée non contiguë du même sérotype que si :


          a) Le transport est direct et sans rupture de charge ;
          b) Les animaux sont protégés des attaques des vecteurs pendant leur transport jusqu'à leur lieu de destination et les moyens de transport sont désinsectisés avant le chargement des animaux ;


          3° De la Corse vers la France continentale et de la France continentale vers la Corse que sous réserve des conditions prévues au 1°.


        • Les mesures de la présente section concernent exclusivement le ou les sérotypes exotiques.


        • Un établissement est reconnu infecté de FCO lorsqu'un animal détenu dans cet établissement présente soit :


          a) Des signes cliniques évocateurs de FCO associés à une analyse PCR dont le résultat est positif ;
          b) Une analyse PCR dont le résultat est positif dans le cadre de la surveillance programmée.


          Lorsqu'un établissement est reconnu infecté par un sérotype exotique de la FCO, le préfet peut prendre un arrêté portant déclaration d'infection (APDI) qui prescrit tout ou partie des mesures suivantes :
          1° L'interdiction de sortie des animaux des espèces répertoriées sensibles à la FCO de l'établissement à l'exception de l‘envoi vers l'abattoir sous réserve du transport direct sans rupture de charge dans un délai de 24 heures et de la désinsectisation des véhicules de transport ;
          2° Une désinsectisation des animaux des espèces répertoriées sensibles à la FCO et des locaux ;
          3° Le confinement des animaux reconnus infectés de la FCO ;
          4° Le cas échéant, si elle n'a pas été réalisée, la conduite de l'enquête épidémiologique prévue au 1° de l'article 5.
          L'APDI peut être levé soit :


          - 60 jours après la fin du protocole vaccinal appliqué à l'ensemble des animaux détenus dans le troupeau ;
          - 90 jours après l'observation du dernier cas clinique dans l'exploitation, attestée par le vétérinaire sanitaire à partir du registre d'élevage.


        • 1° Le ministre chargé de l'agriculture publie au Bulletin officiel de l'agriculture la zone du périmètre défini au présent alinéa, dite « zone régulée ». Cette zone régulée est constituée dans le périmètre de 150 kilomètres autour du ou des établissements infectés ;
          2° Les animaux des espèces répertoriées sensibles à la FCO, détenus dans la zone régulée ne peuvent sortir de cette zone que sous réserve du respect d'une des exigences suivantes :


          a) Ils sont vaccinés contre le ou les sérotypes exotiques conformément aux spécifications du vaccin ;
          b) Ils sont protégés contre les attaques de vecteurs par des insecticides au moins pendant les 14 jours ayant précédé la date du mouvement et ils sont soumis pendant cette période à une PCR, dont les résultats se révèlent négatifs, effectuée sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date de protection contre les attaques de vecteurs et les moyens de transport sont désinsectisés avant le chargement des animaux ;


          3° Par dérogation au 2°, sont autorisés :


          a) Pour les ovins, les mouvements permettant un retour d'estive après désinsectisation des animaux au moins pendant les 14 jours ayant précédé la date du mouvement et des moyens de transport avant le chargement des animaux, et après la réalisation d'un prélèvement sur un échantillon du lot établi sur la base de la situation épidémiologique, suivi d'une analyse PCR individuelle ou réalisée par mélange qui présente un résultat négatif ;
          b) Pour toutes les espèces répertoriées sensibles à la FCO, les mouvements d'animaux partant d'un établissement ou d'un centre de rassemblement directement vers un abattoir avec abattage dans les 24 heures suivant l'arrivée ;
          c) Pour toutes les espèces répertoriées sensibles à la FCO, les mouvements d'animaux de moins de 70 jours destinés à une exploitation d'engraissement fermée après désinsectisation des animaux au moins pendant les 14 jours ayant précédé la date du mouvement et des moyens de transport avant le chargement des animaux ;
          d) Pour toutes les espèces répertoriées sensibles à la FCO, les mouvements à l'exportation, sous réserve de l'article R. 236-4 susvisé.


    • Une zone dite « zone tampon » est constituée dans un périmètre d'au moins 50 kilomètres autour de la zone régulée définie à l'article 11. Le ministre chargé de l'agriculture publie au Bulletin officiel de l'agriculture les départements inclus dans la zone tampon.
      Au sein de la zone tampon, la vaccination par le vétérinaire sanitaire désigné contre le sérotype exotique est obligatoire pour les animaux des espèces répertoriées sensibles à la FCO.


    • Sur la base de la situation épidémiologique des zones transfrontalières, le ministre chargé de l'agriculture peut définir une zone dite « zone tampon frontalière ». Le ministre chargé de l'agriculture publie au Bulletin officiel de l'agriculture la liste des départements inclus dans la zone préventive de vaccination.
      Au sein de la zone tampon frontalière, la vaccination contre le sérotype exotique par le vétérinaire sanitaire désigné est obligatoire pour les animaux des espèces répertoriées sensibles à la FCO.


    • L'arrêté du 22 juillet 2011 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton sur le territoire métropolitain est abrogé.


    • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      LISTE DES ZONES GÉOGRAPHIQUES RÉGLEMENTÉES POUR DES SÉROTYPES DE LA FIÈVRE CATARRHALE OVINE CONSIDÉRÉS COMME ENZOOTIQUES DANS CES ZONES


      Zones réglementées

      Sérotypes enzootiques dans la zone

      France métropolitaine

      4

      France métropolitaine

      8


Fait le 4 juillet 2024.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
M. Faipoux

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 271,9 Ko
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