Décret n° 2024-720 du 5 juillet 2024 portant dématérialisation et simplification des procédures applicables aux organismes philanthropiques

NOR : IOMD2411170D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/7/5/IOMD2411170D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/7/5/2024-720/jo/texte
JORF n°0160 du 7 juillet 2024
Texte n° 19

Version initiale


Publics concernés : associations reconnues d'utilité publique, fondations reconnues d'utilité publique, fonds de dotation, fondations d'entreprise, Etats et établissements étrangers recevant des libéralités régies par le droit français.
Objet : le décret porte différentes mesures de dématérialisation et simplification administrative applicables aux organismes philanthropiques.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret porte différentes mesures de simplification des procédures applicables aux associations reconnues d'utilité publique, aux fondations reconnues d'utilité publique, aux fonds de dotation, aux fondations d'entreprise et aux Etats et établissements étrangers recevant des libéralités régies par le droit français. Il harmonise les obligations de transmission de documents entre les différents organismes philanthropiques (comptes annuels, rapports d'activité, procès-verbaux de conseils d'administration ou d'assemblées générales). Il instaure le principe du recours aux téléservices pour la réalisation de l'ensemble des procédures (autorisations, approbations, déclarations) auxquelles ces organismes sont soumis, et pour l'accomplissement des formalités de transmission qu'ils doivent satisfaire. Il substitue à la procédure d'approbation du règlement intérieur des associations et fondations reconnues d'utilité publique une procédure de déclaration auprès du ministre de l'intérieur, et réduit les délais d'instruction des dossiers de demandes de versement de libéralités aux Etats et établissements étrangers.
Références : le décret est pris en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, notamment ses articles sur les associations reconnues d'utilité publique, de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, notamment ses articles sur les fondations reconnues d'utilité publique et les fondations d'entreprise, de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 140 sur les fonds de dotation. Il vient également modifier le décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, le décret n° 91-1005 du 30 septembre 1991 pris pour l'application de la loi n° 90-559 du 4 juillet 1990 créant les fondations d'entreprise et modifiant les dispositions de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat relatives aux fondations, le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation.
Le texte ainsi que les décrets qu'il modifie, dans leur rédaction issue de ces modifications, peuvent être consultés sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fin du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, notamment son article 30 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 561-46-1 et R. 561-3 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 112-9 ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association, notamment ses articles 5 et 10 ;
Vu la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 modifiée sur le développement du mécénat, notamment ses articles 18 à 20 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 10-1 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 140 ;
Vu le décret du 16 août 1901 modifié pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
Vu le décret n° 91-1005 du 30 septembre 1991 pris pour l'application de la loi n° 90-559 du 4 juillet 1990 créant les fondations d'entreprise et modifiant les dispositions de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat relatif aux fondations ;
Vu le décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité ;
Vu le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 modifié relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil ;
Vu le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation ;
Vu l'avis du Haut Conseil à la vie associative en date du 13 mai 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • Le décret du 16 août 1901 susvisé est ainsi modifié :
    1° L'article 3 est complété par les dispositions suivantes :
    « On entend par “ changements de personnes chargées de l'administration ” la désignation de toute personne exerçant des fonctions d'administrateur, des fonctions de surveillance ou des fonctions de direction.
    « La déclaration indique les nom, prénom, date de naissance, nationalité, profession, domicile et pays de résidence des personnes ainsi désignées. Au titre des intérêts effectifs qu'elles détiennent dans l'association, la déclaration précise la qualité au titre de laquelle elles exercent des missions d'administration ou de surveillance ou les fonctions au titre desquelles elles exercent des missions de direction. » ;
    2° Il est rétabli un article 6 ainsi rédigé :


    « Art. 6.-Les déclarations mentionnées aux articles 1er, 3 et 4 peuvent être réalisées par voie de téléservice. » ;


    3° A la suite de cet article, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :


    « Art. 6-1.-Il est tenu un registre national des associations. » ;


    4° A l'article 10 :
    a) Au 3°, les mots : « en double exemplaire » sont supprimés ;
    b) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 5° La liste des membres de l'association avec l'indication de leur nom, de leur prénom, de leur nationalité, de leur profession et de leur domicile et pays de résidence, ou, s'il s'agit d'une union, la liste des associations qui la composent avec l'indication de leur titre, de leur objet, de leur représentant légal, des membres de leurs conseil d'administration et bureau et de leur siège ; »
    c) Au 6°, les mots : « du dernier exercice » sont remplacés par les mots : « et le rapport d'activité des trois derniers exercices ainsi que le budget prévisionnel des trois exercices à venir » ;
    d) Au 8°, les mots : « Un extrait » sont remplacés par les mots : « Le procès-verbal » ;
    e) Après le 8°, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
    « 9° Le prix maximum des rétributions qui seront perçues à un titre quelconque dans les établissements de l'association où la gratuité n'est pas complète ;
    « 10° Toute justification tendant à établir que l'association réunit les conditions requises pour être reconnue d'utilité publique. » ;
    5° A l'article 11 :
    a) Le mot : « notamment » est ajouté à la fin du premier alinéa ;
    b) Au 1°, après les mots : « de son objet, », sont insérés les mots : « de ses moyens d'action, » ;
    c) Au 3°, après les mots : « et de ses établissements, », sont insérés les mots : « notamment les organes décisionnaires, leur composition, leurs modalités de désignation et de renouvellement et leurs compétences, » et les mots : «, les conditions de modification des statuts et de la dissolution de l'association » sont supprimés ;
    d) Les 4° à 6° sont remplacés par les cinq alinéas suivants :
    « 4° Le cas échéant, la composition, les modalités de fonctionnement et les attributions non décisionnelles des comités consultatifs permanents chargés d'assister les organes décisionnaires ;
    « 5° Les règles déontologiques applicables ;
    « 6° L'engagement de transmettre par tout moyen tout document permettant d'appréhender le fonctionnement de l'association sur réquisition du préfet de département ou du ministre de l'intérieur ;
    « 7° Les conditions de modification des statuts et de la dissolution de l'association ;
    « 8° Les règles suivant lesquelles les biens seront dévolus en cas de dissolution volontaire, statutaire, prononcée en justice ou par décret. » ;
    6° L'article 13 est abrogé ;
    7° A l'article 13-1 :
    a) Au premier alinéa, le mot : « donnée » est supprimé ;
    b) Au troisième alinéa, les mots : « après approbation du » sont remplacés par les mots : « à compter de la date de la déclaration au » ;
    c) Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Les changements de personnes morales partenaires institutionnels qui sont membres du conseil d'administration de l'association prennent effet après déclaration au ministre de l'intérieur puis approbation par ce dernier. L'approbation est subordonnée à l'existence d'une convergence entre l'objet de l'association et celui de la personne morale pressentie. » ;
    8° Après l'article 13-1, sont ajoutés trois articles 13-2 à 13-4 ainsi rédigés :


    « Art. 13-2.-I.-Toute association reconnue d'utilité publique adopte un règlement intérieur qui traite de questions précisées par arrêté du ministre de l'intérieur.
    « Le règlement intérieur est conforme aux statuts de l'association reconnue d'utilité publique.
    « Le règlement intérieur ne peut instituer un nouvel organe décisionnaire ni modifier les champs et règles de compétence des organes décisionnaires institués par les statuts.
    « II.-Le règlement intérieur d'une association reconnue d'utilité publique prend effet après déclaration au ministre de l'intérieur.
    « III.-Lorsqu'il constate que des dispositions du règlement intérieur d'une association reconnue d'utilité publique ne respectent pas les dispositions du présent article ou portent atteinte aux règles applicables aux associations reconnues d'utilité publique, le ministre de l'intérieur informe l'association de son opposition à ces dispositions. Cette décision, prise après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, prive d'effet les dispositions en cause du règlement intérieur.


    « Art. 13-3.-Les associations reconnues d'utilité publique transmettent au préfet du département où l'association a son siège :
    « 1° Les comptes annuels et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice ;
    « 2° Un rapport d'activité, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. Ce rapport contient les éléments suivants :
    « a) Un compte rendu de l'activité de l'association, qui porte tant sur son fonctionnement interne que sur ses rapports avec les tiers ;
    « b) La description détaillée des actions d'intérêt général financées par l'association, ainsi que leurs montants ;
    « c) La dénomination, l'adresse du siège social, l'adresse électronique, les coordonnées téléphoniques et la nature des personnes morales bénéficiaires des financements de l'association et les montants des redistributions versées dans le cadre de ses missions d'intérêt général.


    « Art. 13-4.-Les demandes de reconnaissance d'utilité publique, d'approbation d'une modification statutaire ou de retrait de la reconnaissance d'utilité publique d'une association reconnue d'utilité publique, les règlements intérieurs, les différents documents mentionnés à l'article 13-3, les déclarations relatives aux transferts de siège et changements de personnes morales partenaires institutionnels mentionnés à l'article 13-1 et aux changements dans l'administration mentionnés à l'article 3 sont transmis par voie de téléservice. » ;


  • Le décret du 30 septembre 1991 susvisé est ainsi modifié :
    1° A l'article 2 :
    a) Au premier alinéa, après les mots : « les noms, prénoms, » sont insérés les mots : « dates de naissance, » et après les mots : « professions, domiciles » sont insérés les mots : «, pays de résidence » ;
    b) Au second alinéa, les mots : «, l'acte par lequel le ou les fondateurs s'engagent à apporter les éléments constitutifs de la dotation » sont supprimés ;
    2° A l'article 3, les mots : « l'indication des sommes que les fondateurs s'engagent à verser » sont remplacés par les mots : « l'indication des moyens d'action que les fondateurs s'engagent à mettre en œuvre » et les mots : « ainsi que leur calendrier de versement » sont supprimés ;
    3° L'article 4 est abrogé ;
    4° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 6.-I.-Le préfet transmet à la Direction de l'information légale et administrative pour publication au Journal officiel :
    « 1° L'autorisation de création prévue à l'article 19-1 de la loi du 23 juillet 1987 susvisée ;
    « 2° L'autorisation de modification des statuts prévue par le troisième alinéa de l'article 19-1 de la même loi ;
    « 3° La déclaration de prorogation prévue à l'article 19-2 de la même loi ;
    « 4° La déclaration de dissolution prévue à l'article 19-11 de la même loi.
    « II.-Les demandes d'autorisation, les déclarations mentionnées au I du présent article, les documents mentionnés à l'article 16 et les changements dans l'administration mentionnés à l'article 9 sont transmis par voie de téléservice. » ;


    5° A l'article 9 :
    a) Les mots : « faire connaître » sont remplacés par le mot : « déclarer » ;
    b) Les mots : « ou sa direction » sont supprimés ;
    c) L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « A ce titre, doit être déclarée la désignation de toute personne exerçant des fonctions d'administrateur, des fonctions de surveillance ou des fonctions de direction.
    « La déclaration indique les nom, prénom, date de naissance, nationalité, profession, domicile et pays de résidence des personnes ainsi désignées. Au titre des intérêts effectifs qu'elles détiennent dans la fondation d'entreprise, la déclaration précise la qualité au titre de laquelle elles exercent des missions d'administration ou de surveillance ou les fonctions au titre desquelles elles exercent des missions de direction. » ;
    6° A l'article 10 :
    a) Au premier alinéa, les mots : « le président du conseil d'administration de » sont supprimés ;
    b) Au deuxième alinéa, les mots : «, des attestations bancaires certifiant le versement par les fondateurs des sommes qu'ils se sont engagés à payer avant la date de la demande » sont supprimés ;
    c) Au même alinéa, après les mots : « des noms, prénoms, » sont insérés les mots : « date de naissance, nationalité, » et les mots : « et domiciles » sont remplacés par les mots : «, domiciles et pays de résidence » ;
    7° A l'article 11 :
    a) Les mots : « le ou les fondateurs » sont remplacés par les mots : « la fondation d'entreprise » ;
    b) Les mots : « les engagements des fondateurs à verser les sommes finançant le programme d'action pluriannuel de la fondation d'entreprise » sont supprimés ;
    8° Les articles 12 et 13 sont abrogés ;
    9° A l'article 14 :
    a) Les mots : « au président de » sont remplacés par le mot : « à » ;
    b) Les mots : « à l'initiative du ministre de l'intérieur » sont supprimés ;
    10° L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 16.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 19-10 de la loi du 23 juillet 1987 susvisée, les fondations d'entreprise transmettent au préfet :
    « 1° Les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice ;
    « 2° Le rapport d'activité, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. Ce rapport contient les éléments suivants :
    « a) Un compte rendu de l'activité de la fondation d'entreprise, qui porte tant sur son fonctionnement interne que sur ses rapports avec les tiers ;
    « b) Une description détaillée des actions d'intérêt général réalisées par la fondation, et leurs montants ;
    « c) La dénomination, l'adresse du siège social, l'adresse électronique, les coordonnées téléphoniques, la nature des personnes morales bénéficiaires des financements, les montants des redistributions versées et une description des actions d'intérêt général associées à ces redistributions ;
    « d) Si la fondation d'entreprise perçoit des dons effectués par les salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents ou actionnaires de l'entreprise fondatrice ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A du code général des impôts, auquel appartient l'entreprise fondatrice, le montant des dons collectés et les moyens utilisés pour la collecte. » ;


    11° L'article 17 est abrogé ;
    12° Au III de l'article 18, les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-908 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions relatives au régime juridique des associations, des fondations, des fonds de dotation et des organismes faisant appel public à la générosité » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-720 du 5 juillet 2024 ».


  • Le décret du 17 septembre 1992 susvisé est ainsi modifié :
    1° A l'article 1er :
    a) Le premier alinéa du I est complété par les mots : « par voie de téléservice » ;
    b) Au premier alinéa du II, après les mots : « répertoire national des associations ou », sont insérés les mots : « au registre national des fondations, fondations d'entreprise et fonds de dotation ou » ;
    2° Au 2° de l'article 3, les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-908 du 6 mai 2017 » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-720 du 5 juillet 2024 ».


  • Le décret du 11 mai 2007 susvisé est ainsi modifié :
    1° Au troisième alinéa de l'article 1er, les mots : « par courrier recommandé avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « par voie de téléservice » ;
    2° Aux premier et deuxième alinéas de l'article 2, les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « par tout moyen permettant d'attester de la date de réception » ;
    3° Le premier alinéa de l'article 4 est complété par les mots : « par voie de téléservice » ;
    4° A l'article 6-2 :
    a) Au II, les mots : « par courrier recommandé avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « par voie de téléservice » ;
    b) Au deuxième alinéa du III, les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « six mois » ;
    c) L'article est complété par un IV ainsi rédigé :
    « IV. ‒ Dans le délai mentionné au deuxième alinéa du III du présent article, si la complexité de l'instruction le justifie, le ministre de l'intérieur peut décider de proroger ce délai dans la limite de six mois supplémentaires, qui courent à l'échéance du délai initial de six mois. Il en informe l'association ou l'établissement, et le cas échéant le notaire, par tout moyen permettant d'attester de la date de réception.
    « Dans ce délai supplémentaire, il peut demander à l'association, à l'établissement ou, le cas échéant au notaire, de fournir toutes autres pièces et informations, complétant celles déjà reçues et nécessaires à l'instruction, dans le délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. Cette demande suspend le délai d'instruction de la déclaration. Elle mentionne cette suspension et précise les conséquences du défaut de production des pièces et informations demandées. » ;
    5° A l'article 6-3 :
    a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
    « Le ministre de l'intérieur consulte le ministre des affaires étrangères et tout ministre intéressé qui disposent d'un délai de quatre mois pour émettre leur avis. » ;
    b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
    6° A l'article 6-5 :
    a) Au premier alinéa, les mots : « par lettre remise contre signature » sont remplacés par les mots : « par tout moyen permettant d'attester de la date de réception » ;
    b) Au deuxième alinéa, les mots : « par lettre remise contre signature » sont remplacés par les mots : « par tout moyen permettant d'attester de la date de réception » ;
    c) Au dernier alinéa, les mots : « L'absence de notification de la décision dans le délai de douze mois mentionné à l'article 6-2 » sont remplacés par les mots : « L'absence de notification d'une décision dans le délai prévu au deuxième alinéa du III de l'article 6-2, éventuellement prorogé en application du IV du même article » ;
    7° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :


    « Chapitre II bis
    « Fondations reconnues d'utilité publique


    « Art. 6-8.-Il est joint à la demande de reconnaissance d'utilité publique d'une fondation :
    « 1° Le projet de statuts de la fondation ;
    « 2° Le ou les actes authentiques de constitution de la dotation initiale de la fondation ;
    « 3° Le budget prévisionnel pour les trois premiers exercices comptables et une note explicitant le modèle économique de la future fondation ;
    « 4° Le cas échéant, la délibération de l'organe compétent des partenaires institutionnels par laquelle ils s'engagent à siéger au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la fondation ;
    « 5° La liste des personnes pressenties pour le premier conseil d'administration ou de surveillance, avec indication, pour les personnes physiques, de leurs nom, prénom, date de naissance, nationalité, profession, domicile et pays de résidence, et, pour les personnes morales, de leur dénomination, de leurs représentants et de l'adresse de leur siège social. Pour chacune des personnes pressenties, est joint un document manifestant son accord daté et signé par l'intéressé ou, s'agissant d'une personne morale, par son représentant légal ;
    « 6° Toute justification tendant à établir que la fondation réunit les conditions requises pour être reconnue d'utilité publique.
    « Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par les fondateurs.


    « Art. 6-9.-Les statuts d'une fondation reconnue d'utilité publique contiennent notamment :
    « 1° L'indication du titre de la fondation, de son objet, de ses moyens d'action et de son siège social ;
    « 2° La description de la dotation de la fondation ;
    « 3° Les règles d'organisation et de fonctionnement de la fondation, notamment les organes décisionnaires, leur composition, leurs modalités de désignation et de renouvellement et leurs compétences, ainsi que la détermination des pouvoirs conférés aux membres chargés de l'administration ;
    « 4° Le cas échéant, la composition, les modalités de fonctionnement et les attributions non décisionnelles des comités consultatifs permanents chargés d'assister les organes décisionnaires ;
    « 5° Les règles déontologiques applicables ;
    « 6° Le cas échéant, les modalités de création, de fonctionnement et de dissolution des fondations abritées et des comptes individualisés ;
    « 7° L'engagement de transmettre par tout moyen tout document permettant d'appréhender le fonctionnement de la fondation, sur réquisition du préfet de département ou du ministre de l'intérieur ;
    « 8° Les conditions de modification des statuts et de la dissolution de la fondation ;
    « 9° Les règles suivant lesquelles les biens seront dévolus en cas de dissolution volontaire, prononcée en justice ou par décret.


    « Art. 6-10.-I.-Toute fondation reconnue d'utilité publique adopte un règlement intérieur qui traite des questions précisées par arrêté du ministre de l'intérieur.
    « Le règlement intérieur est conforme aux statuts de la fondation reconnue d'utilité publique.
    « Le règlement intérieur ne peut instituer un nouvel organe décisionnaire ni modifier les champs et règles de compétence des organes décisionnaires institués par les statuts.
    « II.-Le règlement intérieur d'une fondation reconnue d'utilité publique prend effet après déclaration au ministre de l'intérieur.
    « III.-Lorsqu'il constate que des dispositions du règlement intérieur d'une fondation reconnue d'utilité publique ne respectent pas les dispositions du présent article ou portent atteinte aux règles applicables aux fondations reconnues d'utilité publique, le ministre de l'intérieur informe la fondation de son opposition à ces dispositions. Cette décision, prise après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, prive d'effet les dispositions concernées du règlement intérieur.


    « Art. 6-11.-Les fondations reconnues d'utilité publique transmettent au préfet du département où la fondation a son siège :
    « 1° Les procès-verbaux de chaque conseil d'administration ou de surveillance au plus tard dans le mois suivant leur approbation ;
    « 2° Les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice ;
    « 3° Un rapport d'activité, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. Ce rapport contient les éléments suivants :
    « a) Un compte rendu de l'activité de la fondation, qui porte tant sur son fonctionnement interne que sur ses rapports avec les tiers ;
    « b) La description détaillée des actions d'intérêt général financées par la fondation, et leurs montants ;
    « c) La dénomination, l'adresse du siège social, l'adresse électronique, les coordonnées téléphoniques et la nature des personnes morales bénéficiaires des financements de la fondation et les montants des redistributions versées dans le cadre de ses missions d'intérêt général.


    « Art. 6-12.-Fait l'objet d'une déclaration au préfet de département tout changement dans l'administration de la fondation, résultant de la désignation de toute personne exerçant des fonctions d'administrateur, des fonctions de surveillance ou des fonctions de direction.
    « La déclaration indique les nom, prénom, date de naissance, nationalité, profession, domicile et pays de résidence des personnes ainsi désignées. Au titre de la nature des intérêts effectifs qu'elles détiennent dans la fondation, la déclaration précise la qualité au titre de laquelle elles exercent des missions d'administration ou de surveillance ou les fonctions au titre desquelles elles exercent des missions de direction.


    « Art. 6-13.-Les modifications apportées aux statuts ou la dissolution volontaire d'une fondation reconnue d'utilité publique prennent effet après approbation donnée par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
    « Toutefois, l'approbation peut être donnée par arrêté du ministre de l'intérieur lorsque cet arrêté est pris conformément à l'avis du Conseil d'Etat.
    « Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la modification des statuts portant sur le transfert à l'intérieur du territoire français du siège de la fondation prend effet après déclaration au ministre de l'intérieur.
    « Les changements de personnes morales partenaires institutionnels qui sont membres du conseil d'administration ou de surveillance de la fondation prennent effet après déclaration au ministre de l'intérieur et approbation de ce dernier. L'approbation est subordonnée à l'existence d'une convergence entre l'objet de la fondation et celui de la personne morale pressentie.


    « Art. 6-14.-Les demandes de reconnaissance d'utilité publique, de modification statutaire ou de dissolution volontaire d'une fondation reconnue d'utilité publique, les règlements intérieurs, les différents documents mentionnés à l'article 6-11, les transferts de siège et changements de personnes morales partenaires institutionnels mentionnés à l'article 6-13 ainsi que les changements dans l'administration mentionnés à l'article 6-12, sont transmis par voie de téléservice. » ;


    8° L'article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « La demande d'autorisation est transmise par voie de téléservice. » ;
    9° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 9.-Il est tenu un registre national des fondations, fondations d'entreprise et fonds de dotation. » ;


    10° A l'article 12-1, au premier alinéa, après les mots : « d'allègement des procédures est », sont insérés les mots : « réalisée par voie de téléservice » ;
    11° A l'article 12-2 :
    a) Au quatrième alinéa, les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « par tout moyen permettant d'attester de la date de réception » ;
    b) Au cinquième alinéa, après les mots : « au a et au b », sont ajoutés les mots : « par une décision notifiée par tout moyen permettant d'attester de la date de réception. » ;
    12° Le IV de l'article 12-6 est ainsi rédigé :
    « IV. ‒ Pour l'application du présent décret à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon :
    « 1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité ;
    « 2° Pour l'application des dispositions du c du 6° de l'article 1er, les références à l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales et au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts sont remplacées par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement. »


  • Le décret du 11 février 2009 susvisé est ainsi modifié :
    1° A l'article 7 :
    a) Au d, les mots : « lieux de naissance, » sont supprimés, après le mot : « domiciles », sont insérés les mots : «, pays de résidence » et après les mots : « de son administration, » sont insérés les mots : « ainsi que la nature des intérêts effectifs qu'ils détiennent dans le fonds de dotation » ;
    b) Après le d, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
    « On entend par “ personnes chargées de l'administration ” d'un fonds de dotation toute personne exerçant des fonctions d'administrateur, des fonctions de surveillance ou des fonctions de direction.
    « On entend par “ nature des intérêts effectifs détenus dans le fonds de dotation ” la qualité au titre de laquelle les personnes exercent des missions d'administration ou de surveillance du fonds de dotation ou les fonctions au titre desquelles les personnes exercent des missions de direction du fonds. » ;
    c) Le f est supprimé ;
    d) L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « L'autorité administrative transmet les déclarations de création et de modification à la Direction de l'information légale et administrative pour publication au Journal officiel. » ;
    e) Au dernier alinéa, les mots : « faire connaître » sont remplacés par les mots : « déclarer par voie de téléservice » ;
    2° A l'article 8 :
    a) Au b, les mots : « La liste » sont remplacés par les mots : « Une description détaillée » ;
    b) Le d et le e sont supprimés ;
    c) Le f devient le d ;
    3° Au premier alinéa de l'article 8 bis, les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou » sont supprimés ;
    4° Au premier alinéa de l'article 11, les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou » sont supprimés ;
    5° A l'article 14, après les mots : « fait l'objet » sont insérés les mots : « d'une déclaration à l'autorité administrative par voie de téléservice et » ;
    6° A l'article 15 :
    a) Au premier alinéa, le mot : « notifiée » est remplacé par le mot : « déclarée » et les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou » sont supprimés ;
    b) Au deuxième alinéa, le mot : « projetée » est remplacé par les mots : « de l'actif net restant » et les mots : « dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la délibération pour s'y opposer » sont remplacés par les mots : « s'oppose à tout moment à la poursuite de l'activité du fonds ».


  • Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
    I. ‒ L'article R. 561-3 est ainsi modifié :
    1° La seconde phrase du sixième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
    « Lorsque le client est une association, une fondation, un fonds de dotation ou une fondation d'entreprise, toute personne exerçant en son sein des fonctions d'administrateur, des fonctions de surveillance ou des fonctions de direction est regardée comme bénéficiaire effectif. Lorsque le client est un groupement d'intérêt économique, la ou les personnes physiques, et, le cas échéant, le représentant permanent des personnes morales, désignées en qualité d'administrateurs du groupement, sont regardées comme bénéficiaires effectifs. » ;
    2° Les quatre derniers alinéas sont supprimés.
    II. ‒ A l'article R. 775-38, la ligne :
    «


    R. 561-1 à R. 561-3-0

    n° 2018-284 du 18 avril 2018


    »
    est remplacée par trois lignes :
    «


    R. 561-1 et R. 561-2

    n° 2018-284 du 18 avril 2018

    R. 561-3

    n° 2024-720 du 5 juillet 2024

    R. 561-3-0

    n° 2018-284 du 18 avril 2018


    ».


  • I. - Les dispositions de l'article 11 du décret du 16 août 1901 susvisé telles que modifiées par le présent décret et l'article 6-9 du décret du 11 mai 2007 susvisé tel que créé par le présent décret sont applicables aux associations et fondations qui, postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, présentent une demande de reconnaissance d'utilité publique ou qui, bénéficiant déjà d'une telle reconnaissance, procèdent à une modification statutaire soumise à approbation.
    II. - Les dispositions des articles 6-2 et 6-3 du décret du 11 mai 2007 susvisé telles que modifiées par le présent décret sont applicables aux déclarations effectuées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.


  • Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 juillet 2024.


Gabriel Attal
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin


La ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer,
Marie Guévenoux

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