Le décret du 11 mai 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article 1er, les mots : « par courrier recommandé avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « par voie de téléservice » ;
2° Aux premier et deuxième alinéas de l'article 2, les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « par tout moyen permettant d'attester de la date de réception » ;
3° Le premier alinéa de l'article 4 est complété par les mots : « par voie de téléservice » ;
4° A l'article 6-2 :
a) Au II, les mots : « par courrier recommandé avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « par voie de téléservice » ;
b) Au deuxième alinéa du III, les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « six mois » ;
c) L'article est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. ‒ Dans le délai mentionné au deuxième alinéa du III du présent article, si la complexité de l'instruction le justifie, le ministre de l'intérieur peut décider de proroger ce délai dans la limite de six mois supplémentaires, qui courent à l'échéance du délai initial de six mois. Il en informe l'association ou l'établissement, et le cas échéant le notaire, par tout moyen permettant d'attester de la date de réception.
« Dans ce délai supplémentaire, il peut demander à l'association, à l'établissement ou, le cas échéant au notaire, de fournir toutes autres pièces et informations, complétant celles déjà reçues et nécessaires à l'instruction, dans le délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. Cette demande suspend le délai d'instruction de la déclaration. Elle mentionne cette suspension et précise les conséquences du défaut de production des pièces et informations demandées. » ;
5° A l'article 6-3 :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le ministre de l'intérieur consulte le ministre des affaires étrangères et tout ministre intéressé qui disposent d'un délai de quatre mois pour émettre leur avis. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
6° A l'article 6-5 :
a) Au premier alinéa, les mots : « par lettre remise contre signature » sont remplacés par les mots : « par tout moyen permettant d'attester de la date de réception » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « par lettre remise contre signature » sont remplacés par les mots : « par tout moyen permettant d'attester de la date de réception » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « L'absence de notification de la décision dans le délai de douze mois mentionné à l'article 6-2 » sont remplacés par les mots : « L'absence de notification d'une décision dans le délai prévu au deuxième alinéa du III de l'article 6-2, éventuellement prorogé en application du IV du même article » ;
7° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Fondations reconnues d'utilité publique
« Art. 6-8.-Il est joint à la demande de reconnaissance d'utilité publique d'une fondation :
« 1° Le projet de statuts de la fondation ;
« 2° Le ou les actes authentiques de constitution de la dotation initiale de la fondation ;
« 3° Le budget prévisionnel pour les trois premiers exercices comptables et une note explicitant le modèle économique de la future fondation ;
« 4° Le cas échéant, la délibération de l'organe compétent des partenaires institutionnels par laquelle ils s'engagent à siéger au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la fondation ;
« 5° La liste des personnes pressenties pour le premier conseil d'administration ou de surveillance, avec indication, pour les personnes physiques, de leurs nom, prénom, date de naissance, nationalité, profession, domicile et pays de résidence, et, pour les personnes morales, de leur dénomination, de leurs représentants et de l'adresse de leur siège social. Pour chacune des personnes pressenties, est joint un document manifestant son accord daté et signé par l'intéressé ou, s'agissant d'une personne morale, par son représentant légal ;
« 6° Toute justification tendant à établir que la fondation réunit les conditions requises pour être reconnue d'utilité publique.
« Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par les fondateurs.
« Art. 6-9.-Les statuts d'une fondation reconnue d'utilité publique contiennent notamment :
« 1° L'indication du titre de la fondation, de son objet, de ses moyens d'action et de son siège social ;
« 2° La description de la dotation de la fondation ;
« 3° Les règles d'organisation et de fonctionnement de la fondation, notamment les organes décisionnaires, leur composition, leurs modalités de désignation et de renouvellement et leurs compétences, ainsi que la détermination des pouvoirs conférés aux membres chargés de l'administration ;
« 4° Le cas échéant, la composition, les modalités de fonctionnement et les attributions non décisionnelles des comités consultatifs permanents chargés d'assister les organes décisionnaires ;
« 5° Les règles déontologiques applicables ;
« 6° Le cas échéant, les modalités de création, de fonctionnement et de dissolution des fondations abritées et des comptes individualisés ;
« 7° L'engagement de transmettre par tout moyen tout document permettant d'appréhender le fonctionnement de la fondation, sur réquisition du préfet de département ou du ministre de l'intérieur ;
« 8° Les conditions de modification des statuts et de la dissolution de la fondation ;
« 9° Les règles suivant lesquelles les biens seront dévolus en cas de dissolution volontaire, prononcée en justice ou par décret.
« Art. 6-10.-I.-Toute fondation reconnue d'utilité publique adopte un règlement intérieur qui traite des questions précisées par arrêté du ministre de l'intérieur.
« Le règlement intérieur est conforme aux statuts de la fondation reconnue d'utilité publique.
« Le règlement intérieur ne peut instituer un nouvel organe décisionnaire ni modifier les champs et règles de compétence des organes décisionnaires institués par les statuts.
« II.-Le règlement intérieur d'une fondation reconnue d'utilité publique prend effet après déclaration au ministre de l'intérieur.
« III.-Lorsqu'il constate que des dispositions du règlement intérieur d'une fondation reconnue d'utilité publique ne respectent pas les dispositions du présent article ou portent atteinte aux règles applicables aux fondations reconnues d'utilité publique, le ministre de l'intérieur informe la fondation de son opposition à ces dispositions. Cette décision, prise après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, prive d'effet les dispositions concernées du règlement intérieur.
« Art. 6-11.-Les fondations reconnues d'utilité publique transmettent au préfet du département où la fondation a son siège :
« 1° Les procès-verbaux de chaque conseil d'administration ou de surveillance au plus tard dans le mois suivant leur approbation ;
« 2° Les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice ;
« 3° Un rapport d'activité, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. Ce rapport contient les éléments suivants :
« a) Un compte rendu de l'activité de la fondation, qui porte tant sur son fonctionnement interne que sur ses rapports avec les tiers ;
« b) La description détaillée des actions d'intérêt général financées par la fondation, et leurs montants ;
« c) La dénomination, l'adresse du siège social, l'adresse électronique, les coordonnées téléphoniques et la nature des personnes morales bénéficiaires des financements de la fondation et les montants des redistributions versées dans le cadre de ses missions d'intérêt général.
« Art. 6-12.-Fait l'objet d'une déclaration au préfet de département tout changement dans l'administration de la fondation, résultant de la désignation de toute personne exerçant des fonctions d'administrateur, des fonctions de surveillance ou des fonctions de direction.
« La déclaration indique les nom, prénom, date de naissance, nationalité, profession, domicile et pays de résidence des personnes ainsi désignées. Au titre de la nature des intérêts effectifs qu'elles détiennent dans la fondation, la déclaration précise la qualité au titre de laquelle elles exercent des missions d'administration ou de surveillance ou les fonctions au titre desquelles elles exercent des missions de direction.
« Art. 6-13.-Les modifications apportées aux statuts ou la dissolution volontaire d'une fondation reconnue d'utilité publique prennent effet après approbation donnée par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
« Toutefois, l'approbation peut être donnée par arrêté du ministre de l'intérieur lorsque cet arrêté est pris conformément à l'avis du Conseil d'Etat.
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la modification des statuts portant sur le transfert à l'intérieur du territoire français du siège de la fondation prend effet après déclaration au ministre de l'intérieur.
« Les changements de personnes morales partenaires institutionnels qui sont membres du conseil d'administration ou de surveillance de la fondation prennent effet après déclaration au ministre de l'intérieur et approbation de ce dernier. L'approbation est subordonnée à l'existence d'une convergence entre l'objet de la fondation et celui de la personne morale pressentie.
« Art. 6-14.-Les demandes de reconnaissance d'utilité publique, de modification statutaire ou de dissolution volontaire d'une fondation reconnue d'utilité publique, les règlements intérieurs, les différents documents mentionnés à l'article 6-11, les transferts de siège et changements de personnes morales partenaires institutionnels mentionnés à l'article 6-13 ainsi que les changements dans l'administration mentionnés à l'article 6-12, sont transmis par voie de téléservice. » ;
8° L'article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La demande d'autorisation est transmise par voie de téléservice. » ;
9° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-Il est tenu un registre national des fondations, fondations d'entreprise et fonds de dotation. » ;
10° A l'article 12-1, au premier alinéa, après les mots : « d'allègement des procédures est », sont insérés les mots : « réalisée par voie de téléservice » ;
11° A l'article 12-2 :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « par tout moyen permettant d'attester de la date de réception » ;
b) Au cinquième alinéa, après les mots : « au a et au b », sont ajoutés les mots : « par une décision notifiée par tout moyen permettant d'attester de la date de réception. » ;
12° Le IV de l'article 12-6 est ainsi rédigé :
« IV. ‒ Pour l'application du présent décret à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon :
« 1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité ;
« 2° Pour l'application des dispositions du c du 6° de l'article 1er, les références à l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales et au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts sont remplacées par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement. »