Délibération n° 2024-124 du 26 juin 2024 portant décision sur la méthode de calcul des compléments de prix prévus dans le cadre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique

Version initiale


  • Participaient à la séance : Emmanuelle WARGON, présidente, Anthony CELLIER, Ivan FAUCHEUX et Valérie PLAGNOL, commissaires.


    1. Cadre juridique


    L'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH), instauré par la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2012 portant nouvelle organisation des marchés de l'électricité (dite loi « NOME ») permet depuis le 1er juillet 2011 et jusqu'au 31 décembre 2025 aux fournisseurs alternatifs d'accéder, à un prix régulé, à l'électricité produite par les centrales nucléaires historiques d'Électricité de France (EDF).
    L'article L. 336-5-II, du code de l'énergie dispose, s'agissant du dispositif de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH), que : « Dans le cas où les droits alloués à un fournisseur en début de période […] s'avèrent supérieurs aux droits correspondant, compte tenu le cas échéant de l'effet du plafonnement mentionné à l'article L. 336-2, à la consommation constatée des consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, fournis par ce fournisseur, la Commission de régulation de l'énergie notifie au fournisseur et à Électricité de France le complément de prix à acquitter par le premier au titre des volumes excédentaires.
    Ce complément, qui tient compte du coût de financement lié au caractère différé de son règlement, est au moins égal à la partie positive de l'écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Il tient également compte de l'ampleur de l'écart entre la prévision initialement faite par le fournisseur et la consommation constatée de ses clients finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, et de l'effet du plafonnement mentionné à l'article L. 336-2. ».
    Aux termes de l'article R. 336-35 du code de l'énergie, le complément de prix est constitué pour chaque fournisseur de deux termes : « un terme “ CP1 ” égal à la somme pour chaque catégorie de consommateurs, de la différence, si elle est positive, entre la valorisation sur le marché, sur l'année calendaire considérée, de la quantité de produit excédentaire et le montant correspondant à l'achat de cette quantité au prix de l'électricité nucléaire historique » ; et « un terme “ CP2 ” égal à la différence, si elle est positive, entre, d'une part, la valorisation sur le marché, sur l'année calendaire considérée, de la quantité de produit égale à la somme pour chaque catégorie de consommateurs, si elle est positive, de la quantité de produit excessive et, d'autre part, le montant correspondant à l'achat de cette quantité au prix de l'électricité nucléaire historique » :


    -le « complément de prix 1 » (CP1) a pour objectif de neutraliser l'avantage économique tiré par un fournisseur de la quantité d'ARENH allouée excédant le droit que lui donne la consommation constatée de son portefeuille de clients ;
    -le « complément de prix 2 » (CP2) consiste à pénaliser un fournisseur en cas d'une estimation excessive. Il a pour objet d'inciter les fournisseurs à communiquer dans leur dossier de demande leur meilleure prévision de consommation. Ce terme de pénalité se cumule au CP1 et s'applique à la quantité excessive d'ARENH d'un fournisseur.


    L'article R. 336-36 du code de l'énergie dispose que : « La Commission de régulation de l'énergie définit :
    1° Les règles applicables au calcul du complément de prix, notamment en ce qui concerne la valorisation sur le marché des quantités de produit excédentaires et excessives ;
    2° Les règles applicables au calcul de la répartition du complément de prix ;
    3° L'évaluation pour chaque fournisseur de l'éventuelle perte causée par l'incidence du caractère excédentaire de la demande des autres fournisseurs ;
    4° L'évaluation du montant nécessaire à la compensation d'Électricité de France induit le cas échéant par le caractère excédentaire de la demande globale des fournisseurs par rapport à la somme des quantités de produit théoriques pour toutes les sous-catégories de consommateurs, calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14 sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport
    5° Les modalités spécifiques, notamment en ce qui concerne les règles de calcul et de répartition du complément de prix, s'appliquant en cas de cessation des transferts d'électricité en application de l'article R. 336-27 ».
    Dans ce cadre, la CRE a harmonisé l'ensemble des règles relatives au complément de prix relevant du dispositif ARENH dans sa délibération du 15 novembre 2023 portant décision relative à la méthode de calcul du complément de prix prévu dans le cadre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (1).
    L'article 225 de la loi de finances de 2024 a supprimé les dispositions de l'article L. 336-5 du code de l'énergie qui prévoyaient la redistribution entre les fournisseurs des montants collectés au titre du complément de prix, et dispose désormais que ces montants soient reversés à EDF en déduction de la compensation qui lui est versée par l'Etat au titre des charges de service public (CSPE). Cet article ainsi modifié prévoit que : « Les modalités de calcul du complément de prix et de répartition du complément de prix prévue au troisième alinéa du présent II sont précisées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. »
    La présente délibération met à jour les règles encadrant le complément de prix ARENH en cohérence avec le décret n° 2024-556 (2) et précise les règles de calcul applicables au complément de prix dans un cadre plus général.
    Cette délibération remplace la délibération n° 2023-333 du 15 novembre 2023 susmentionnée de telle sorte qu'elle constitue, à compter de cette date, la décision unique de la CRE en matière de modalités de calcul du complément de prix ARENH.


    2. Modifications apportées au complément de prix
    2.1. Suppression de la redistribution entre les fournisseurs des montants collectés au titre du terme CP1


    En application de l'article L. 336-5 du code de l'énergie tel que modifié par l'article 225 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, et de l'article 5 du décret n° 2024-556 susmentionné, cette suppression est applicable dès le calcul du complément de prix ARENH réalisé en 2024 pour l'année de livraison 2023.
    Toutes les dispositions prévues dans l'annexe à la délibération n° 2023-333 concernant la redistribution des montants collectés au titre du CP1 sont donc supprimées.


    2.2. Adaptation des modalités de redistribution des montants CP1
    2.2.1. Evaluation des montants nécessaires à la compensation d'EDF


    Les dispositions applicables au calcul de la perte subie par EDF résultant du cas où la somme des quantités théoriques d'ARENH calculées sur la base des consommations constatées sont inférieures au volume global maximal d'ARENH prévu à l'article L. 336-5 du code de l'énergie sont précisées dans la présente section.


    2.2.1.1. Assiette de volume


    La perte subie par EDF du fait du caractère excédentaire de la demande des fournisseurs est nulle dès lors que la somme des quantités de produit théoriques pour les petits et grands consommateurs calculées sur la base des consommations constatées dépasse le plafond ARENH.
    Dans le cas où la somme des quantités de produits maximales (fondées sur les demandes formulées avant la période de livraison) pour les petits et grands consommateurs dépasse le plafond, mais que la somme des quantités de produit théoriques pour les petits et grands consommateurs calculées sur la base des consommations constatées est inférieure au plafond ARENH, la perte d'EDF en termes de volume correspond à la différence entre le plafond et la somme des quantités de produit théoriques pour les petits et grands consommateurs calculées sur la base des consommations constatées.


    2.2.1.2. Référence de prix pour la valorisation de la compensation d'EDF induite par les demandes excédentaires des fournisseurs


    La référence de prix utilisée pour l'évaluation de la perte mentionnée dans la section précédente est identique à la référence de prix utilisée pour le calcul du CP1, détaillée à la section 3 de l'annexe de la présente délibération.


    2.2.2. Répartition des montants collectés au titre du CP1


    En application de l'article R. 336-35-1 du code de l'énergie tel que modifié par le décret n° 2024-556 susmentionné, les montants collectés au titre du CP1 ne sont plus répartis entre les fournisseurs, à partir du complément de prix calculé en 2024 au titre des livraisons 2023.
    Ainsi, après avoir calculé la perte induite décrite dans la section précédente, les montants collectés au titre du CP1 sont reversés à EDF, et la différence entre le montant total de CP1 collecté auprès des fournisseurs et la perte susmentionnée est déduite de la compensation des charges de service public de l'électricité versées à EDF.


    2.3. Règles relatives aux arrondis concernant les quantités utilisées dans le calcul du complément de prix


    L'article R. 336-14 du code de l'énergie précise que « La quantité de produit théorique est déterminée […], selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. »
    L'arrêté du 17 mai 2011 relatif au calcul des droits à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (3), lequel vient préciser, en application de l'article R. 336-14, les modalités de calcul de la quantité de produit théorique définit l'arrondi de la quantité de produit théorique (Q) comme étant « au dixième de mégawatt le plus proche ».
    Dans le cas où le plafond n'est pas atteint, la quantité excédentaire calculée sur la base de la quantité Qmax est définie à l'article R. 336-33 comme : « la somme des quantités de produit […] calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14 sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport ». Ainsi, les quantités Q et Qmax utilisées pour déterminer la quantité excédentaire et la quantité excessive lorsque le plafond n'est pas atteint, sont arrondies au dixième de MW le plus proche.
    En cas de dépassement du plafond prévu dans le cadre du dispositif, ce même article précise que : « “ Qmax ”, “ Q ” et “ E ” font l'objet d'ajustements pour tenir compte de l'effet de l'atteinte du plafond selon des modalités déterminées par décision de la Commission de régulation de l'énergie ». Dès lors, dans l'objectif de refléter au mieux la situation réelle des fournisseurs, et pour ne pas inclure de biais positifs ou négatifs trop importants uniquement liés à l'arrondi, qui pourraient survenir avec l'application du taux d'écrêtement, la quantité Q'max introduite en section 1.2 de l'annexe à la présente délibération, et en cohérence la quantité excédentaire ainsi que la quantité excessive, sont arrondies au millième de mégawatt, soit au kilowatt, le plus proche.


    2.4. Modalités de calcul de la puissance de référence déclarée par les actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité


    Aux termes de l'article L. 336-4 du code de l'énergie, les droits ARENH des actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité, mentionnés à l'article 238 bis HV du code général des impôts (sites « Exeltium »), tiennent compte dans des conditions précisées par décret des « volumes d'électricité correspondant aux droits » de ces actionnaires obtenus au titre du dispositif Exeltium.
    L'article D. 336-41 du code de l'énergie prévoit que ces actionnaires déclarent « La puissance de référence de chacun de leurs sites de consommation […] » et que cette puissance de référence est « une grandeur normative de la puissance moyenne fournie à un site ».
    La CRE précise dans cette délibération que cette moyenne est déterminée comme étant la moyenne, calculée sur chaque semestre, de la puissance reçue par le site dans le cadre d'un contrat d'approvisionnement à long terme d'électricité sur la période de référence ARENH définie par l'arrêté du 17 mai 2011 susmentionné.


    Décision de la CRE


    Conformément aux articles R. 336-35-1 à 37 du code de l'énergie, tels que modifiés par le décret n° 2024-556, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) supprime les dispositions qui concernent la répartition entre les fournisseurs des montants collectés au titre du terme CP1 du complément de prix prévu dans le cadre du dispositif de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH).
    La CRE précise que les quantités qui interviennent dans le calcul du complément de prix ARENH et qui tiennent comptent de l'atteinte du plafond le cas échéant, sont arrondies au millième de mégawatt le plus proche.
    La CRE précise également que la puissance de référence déclarée par les sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité est déterminée comme étant la moyenne de la puissance reçue par le site de consommation lors de la période de référence ARENH.
    La présente délibération est publiée sur le site internet de la CRE. Elle sera transmise aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie.

    • ANNEXE


      MODALITÉS GÉNÉRALES DE CALCUL DU COMPLÉMENT DE PRIX


      1. Calcul de la quantité excédentaire


      1.1. Rappel sur les grandeurs impliquées

      L'article R. 336-33 du code de l'énergie définit les quantités nécessaires au calcul du complément de prix :


      " La Commission de régulation de l'énergie calcule, pour l'année calendaire écoulée et pour chaque catégorie de consommateurs :


      1° La quantité “ Qmax ” égale à la somme des quantités de produit théoriques pour toutes les sous-catégories de consommateurs calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14 sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport ;


      2° La quantité “ Q ” égale à la moyenne des quantités de produit cédées au fournisseur au titre de l'ARENH au cours des deux semestres de l'année considérée, pondérée par le nombre de jours de chacun des deux semestres. "


      Conformément à l'article R. 336-34 du code de l'énergie, la quantité de produit excédentaire est égale à la différence, si elle est positive, entre la quantité Q et la quantité Qmax, c'est-à-dire à la différence entre la quantité théorique d'ARENH telle que calculée sur la base des consommations constatées (droit ARENH ex-post) et la quantité d'ARENH cédée au fournisseur (droit ARENH ex-ante).


      La quantité Qmaximale définie à l'article R. 336-7 du code de l'énergie correspond à la quantité de produit théorique, sauf en cas de correction de la demande du fournisseur autorisé par la CRE comme le prévoient les dispositions de l'article R. 336-14 du code de l'énergie. Ainsi, cette quantité peut, le cas échéant, être inférieure à la quantité de produit théorique que peut demander un fournisseur. Lors du dépôt de dossier de demande d'ARENH, les fournisseurs peuvent également demander un bénéfice partiel de l'ARENH auquel son portefeuille prévisionnel lui donne droit. Ce cas peut également réduire la quantité Qmaximale en conséquence et être inférieure à la quantité théorique que peut demander un fournisseur.


      Si aucun retraitement n'a lieu ou si aucun bénéfice partiel n'est demandé et accordé par la CRE, la quantité de produit maximale avant prise en compte du plafond est égal à cette quantité de produit théorique.


      De plus, comme le prévoit l'article R. 336-7 : " La quantité de produit cédée est la quantité de produit maximale, sauf si le plafond mentionné à l'article R. 336-6-1 est dépassé. Dans ce cas elle lui est inférieure ".


      Ainsi, la quantité Qmaximale, calculée sur la base de la consommation prévisionnelle (" droit ARENH ex-ante hors effet de l'écrêtement "), est différente de la quantité Qmax, qui est déterminée sur la base de la consommation constatée du fournisseur (" droit ARENH ex-post hors effet de l'écrêtement ").

      1.2. Adaptation des quantités Q et Qmax en cas d'atteinte du plafond

      L'article R. 336-33 précité dispose également que " dans le cas où le calcul de la somme totale des quantités de produit maximales pour les petits et grands consommateurs pour une période de livraison débutant lors de l'année considérée a été supérieur au plafond, ces quantités “ Qmax ” [et] “ Q ” […] font l'objet d'ajustements pour tenir compte de l'effet de l'atteinte du plafond selon des modalités déterminées par décision de la Commission de régulation de l'énergie ".


      La quantité Q est la quantité telle que notifiée au fournisseur en amont de la période de livraison, à l'issue du guichet de demande d'ARENH. Elle tient donc déjà compte de l'atteinte du plafond. La quantité Q n'a donc pas à être adaptée en cas d'atteinte du plafond.


      La quantité Qmax peut se décomposer en une somme des quantités Qmax, Pertes et Qmax, HorsPertes où :

      • Qmax, HorsPertes est définie comme la somme des quantités de produit théoriques pour les grands et petits consommateurs, calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14 du code de l'énergie sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport ;


      • Qmax, Pertes est définie comme la quantité de produit théorique pour les pertes, calculée conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14 précité sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport.

      La dissociation des quantités dédiées à la couverture des pertes des gestionnaires de réseaux et de celles dédiées aux petits et grands consommateurs se justifie du fait que le plafond ne s'applique pas aux quantités à destination des pertes. Par conséquent Qmax, Pertes n'a pas à être adaptée en cas d'atteinte du plafond.


      On appelle, le taux d'attribution du guichet précédant la période de livraison, communiqué par la CRE à l'issue du guichet d'attribution des volumes pour la période de livraison considérée. C'est le quotient du plafond par la somme des quantités maximales de produits pour les petits et grands consommateurs (i. e. la somme des quantités d'ARENH " demandées " par les fournisseurs lors du guichet, après correction éventuelle par la CRE en application de l'article R. 336-14 du code de l'énergie).


      Soit Q'max la quantité Qmax après la correction de la CRE permettant de tenir compte de l'atteinte du plafond ARENH.


      La quantité Q'max est définie comme :

      Q'max = Qmax, Pertes + * Qmax, HorsPertes

      La quantité Q'max est arrondie au millième de mégawatt, soit au kilowatt, le plus proche.


      La quantité excédentaire est ainsi égale, en cas d'atteinte du plafond, à la différence, si elle est positive, entre Q et Q'max. Cette quantité est également arrondie au millième de mégawatt le plus proche.

      2. Calcul de la quantité excessive et marge de tolérance


      2.1. Rappel sur les grandeurs impliquées

      L'article R. 336-34 du code de l'énergie définit la quantité excessive comme " la quantité “ E ” diminuée d'une marge de tolérance ".


      La quantité E est définie à l'article R. 336-33 du code de l'énergie comme " l'écart entre d'une part la moyenne des quantités de produits maximales avant prise en compte du plafond, déterminées avant la livraison sur la base des dossiers de demande du fournisseur selon les modalités prévues à l'article R. 336-16, au titre des deux semestres de l'année considérée pondérée par le nombre de jours de chacun des deux semestres, et d'autre part la somme des quantités de produit théoriques pour toutes les sous-catégories de consommateurs calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14 sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport. ".


      La marge de tolérance, définie au même article, est égale au maximum entre 10 % de la consommation constatée (divisée par le nombre d'heures de la période de livraison) et 5 MW.


      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

      Figure illustrant les différentes quantités impliquées dans le calcul des quantités excédentaires et excessives

      2.2. Adaptation de la quantité E et de la marge de tolérance en cas d'atteinte du plafond

      En application des articles R. 336-33 et R. 336-34 du code de l'énergie, la quantité E ainsi que la marge de tolérance peuvent faire l'objet d'ajustements de la part de la CRE pour tenir compte de l'atteinte du plafond annuel d'ARENH mentionné à l'article L. 336-2 du code de l'énergie, et actuellement fixé à 100 térawattheures (TWh) par an aux termes de l'arrêté du 28 avril 2011 fixant le volume global maximal d'électricité devant être cédé par Électricité de France au titre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique.


      En vertu de la délibération de la CRE n° 2020-285 du 2 décembre 2020, la quantité E précitée (à laquelle est retranchée la marge de tolérance pour déterminer la quantité excessive sur laquelle le calcul du terme CP2 s'effectue) fait déjà l'objet d'une adaptation en cas d'atteinte du plafond ARENH de telle sorte que la quantité E modifiée en cas d'atteinte du plafond, notée E'est égale à :

      E'= * E

      avec le taux d'attribution publié par la CRE à l'issue du guichet de demande d'ARENH pour la période de livraison à venir (égal au quotient du plafond d'ARENH mentionné à l'article R. 336-6-1 du code de l'énergie par la somme des quantités de produit maximales demandées par les acteurs et définies à l'article R. 336-7 du code de l'énergie).


      En cas d'atteinte du plafond, la quantité excessive est, au même titre que la quantité excédentaire, arrondie au millième de mégawatt le plus proche.


      Afin de réduire en due proportion les quantités concernées en cas d'atteinte du plafond, et en vertu de la délibération n° 2023-333 de la CRE mentionnée au paragraphe 2.1 de la présente délibération, la marge de tolérance est également écrêtée (i. e. multipliée par le taux d'allocation) à partir du calcul du complément de prix au titre des livraisons d'ARENH concernant l'année 2024 calculé en 2025, et sera définie par :


      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

      2.3. Cas de deux sociétés liées

      L'article R. 336-35 du code de l'énergie dispose que le " calcul du terme “ CP2 ” tient […] compte […] des cas où plusieurs fournisseurs relevant de sociétés liées au sens de l'article L. 336-4 ont déposé un dossier de demande d'ARENH composé comme il est dit à l'article R. 336-11 ".


      L'article L. 336-4 du code de l'énergie précise également que : " Deux sociétés sont réputées liées :


      a) Soit lorsque l'une détient directement ou indirectement la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;


      b) Soit lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre sous le contrôle d'une même tierce entreprise qui détient directement ou indirectement la majorité du capital social de chacune ou y exerce en fait le pouvoir de décision. "


      Le code de l'énergie permet donc le foisonnement, entre sociétés liées, des quantités excessives servant au calcul du terme CP2.


      Pour les besoins du présent paragraphe, le terme quantité excessive s'entend avant application de la partie positive appliquée lors du calcul du CP2 prévu dans l'article R. 336-35 du code de l'énergie. Ainsi, toute quantité excessive positive (donc donnant théoriquement lieu au paiement d'un terme CP2) d'un fournisseur s'ajoute aux quantités excessives négatives des éventuels autres fournisseurs liés au sens de l'article L. 336-4 du code de l'énergie.


      Lorsque les liens capitalistiques entre fournisseurs changent en cours d'année (par exemple dans le cas de l'acquisition en cours d'année par un fournisseur ayant demandé de l'ARENH, d'un autre fournisseur ayant demandé de l'ARENH), le foisonnement s'effectue au prorata temporis de chacune des périodes pendant lesquelles les liens capitalistiques étaient inchangés.


      Par exemple, dans le cas où le fournisseur " société fille " était détenu par le fournisseur " société mère 1 " pendant X % des heures de l'année, et par le fournisseur " société mère 2 " pendant les (1-X) % restant, et en notant EF (respectivement EM1 et EM2) la quantité excessive du fournisseur " société fille " (respectivement " société mère 1 " et " société mère 2 "), la quantité excessive E finalement retenue pour la " société fille " est définie comme :

      E = X % × (EF + EM1) + (1-X) % × (EF + EM2)

      les quantités E, EF, EM1 et EM2 pouvant être positives ou négatives (ce dernier cas résultant du fait que la marge de tolérance peut être supérieure à la quantité excédentaire). Elles ne donnent toutefois lieu à un montant au titre du CP2 que lorsqu'elles sont positives.


      Il convient de noter que ces modalités de foisonnement ne sont applicables que lorsque l'une au moins des quantités excessives est négative : ces modalités n'ont pas vocation à permettre de répartir la charge totale du CP2 entre plusieurs sociétés d'un même groupe qui seraient toutes redevables du CP2.

      3. Références de prix du CP1

      Conformément aux dispositions de l'article R. 336-34 du code de l'énergie, la quantité de produit excédentaire correspond à la différence, si elle est positive, entre Q et Qmax ou Q'max en cas d'atteinte du plafond. En application des dispositions de l'article R. 336-35 du code de l'énergie, le CP1 est la valorisation de cette quantité excédentaire suivant une référence de prix, définie comme suit :

      Référence de prix du CP1 = Max (Pref CPI1 + α × Prm-PARENH ; 0)

      avec :

      • Pref CP1 est la moyenne des prix SPOT observés chaque heure de l'année de la livraison correspondante ;



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

      est un coefficient égal, pour un fournisseur se faisant livrer une puissance constante sur l'année, à 1/8760 ou 1/8784 les années bissextiles ;


      • Prm est le prix de référence pour le calcul des écarts dans le cadre du mécanisme de capacité, tel que défini dans la délibération n° 2019-40 (4) de la CRE ;


      • PARENH est le prix de l'ARENH.

      4. Référence de prix du CP2

      En application des dispositions prévues à l'article R. 336-36 du code de l'énergie, la CRE : " définit […] les règles applicables au calcul du complément de prix, notamment en ce qui concerne la valorisation sur le marché des […] quantités excessives ".


      La CRE a donc fixé, après consultation publique des acteurs, la référence de prix du CP2 à 40 €/ MWh à partir du calcul du complément de prix au titre des livraisons d'ARENH portant sur l'année 2024.


      Concernant le calcul du complément au titre des livraisons d'ARENH de l'année 2023, la référence de prix utilisée dans le calcul du CP2 est égale à 20 €/ MWh.

      5. Modalités de calcul du complément de prix pour un fournisseur dont les livraisons d'ARENH sont totalement ou partiellement interrompues en cours d'année

      Pour rappel, les dispositions précisées dans cette partie sont applicables dès le calcul du complément de prix réalisé en 2024 pour les livraisons effectuées sur l'année 2023 comme le décrit la précédente délibération n° 2023-333 fixant les règles relatives au calcul du complément de prix.

      5.1. Adaptations relatives au calcul du terme CP1

      Pour un fournisseur dont les livraisons d'ARENH ont été totalement ou partiellement interrompues en cours de période de livraison, quel que soit le motif de l'interruption, on note :

      -xi, défini pour chaque heure i de la période de livraison, la part de la quantité d'ARENH initialement allouée au fournisseur par la CRE qui fait l'objet de l'interruption de livraison. Par définition, xi est compris entre 0 et 1, et vaut, pour une heure i, 0 si aucune interruption n'affecte la livraison d'ARENH sur cette heure, et 1 si l'interruption est totale sur l'heure concernée ;


      -K, la fraction du volume d'ARENH en énergie initialement allouée au fournisseur qui lui est finalement livrée au cours de la période de livraison :


      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

      Pour le calcul de la quantité excédentaire d'un fournisseur dont les livraisons d'ARENH ont été totalement ou partiellement interrompues en cours de période de livraison, les quantités Q, Qmax (5) et Qex-post (6) sont toutes multipliées par le coefficient K pour le calcul des montants dus au titre du complément de prix, de telle sorte que chaque quantité se voie affectée d'une pondération correspondant à la proportion de l'énergie annuelle initialement allouée qui est effectivement livrée.


      Cette modification se cumule aux ajustements effectués le cas échéant en raison de l'atteinte du plafond cités précédemment au sein de la présente délibération.

      5.2. Adaptation de la référence de prix du CP1

      Afin de limiter les opportunités et risques financiers que pourrait impliquer une interruption totale ou partielle des livraisons d'ARENH d'un fournisseur en cours de période de livraison, la référence de prix du CP1 (notée Pref, CP1) est modifiée pour un fournisseur faisant l'objet d'une telle interruption de telle sorte que :


      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

      avec Pref, élec, modulée définie comme la moyenne des prix de marché SPOT observés chaque heure de l'année pondérée par la livraison effective de produit ARENH au fournisseur, c'est-à-dire :


      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

      avec Spoti la cotation du marché SPOT pour une heure i, xi défini conformément à la section précédente, et R la proportion de garanties de capacité rétrocédées.

      5.3. Adaptations relatives au calcul du terme CP2

      S'agissant du terme CP2, afin que celui-ci conserve son rôle incitatif à faire la bonne demande tout en proportionnant la pénalité au bénéfice effectivement tiré par le fournisseur d'une éventuelle demande excessive d'ARENH, la quantité E calculée pour un fournisseur faisant l'objet d'une interruption totale ou partielle de ses livraisons d'ARENH est multipliée par la quantité K définie en section 5.1 de la présente délibération.


      Conformément au cadre actuel (7) qui ne prévoit pas d'adaptation de la référence de prix du CP2 en cas d'interruption totale des livraisons d'ARENH sur une partie de la période de livraison, la référence de prix du CP2 n'est pas modifiée en cas d'interruption totale ou partielle des livraisons d'ARENH, et reste égale à celle définie en section 4 de la présente délibération.

      6. Redistribution des montants collectés au titre du CP1


      6.1. Evaluation des montants nécessaires à la compensation d'EDF


      6.1.1. Assiette de volume

      En application des dispositions de l'article R. 336-35-1 du code de l'énergie, la perte subie par EDF du fait du caractère excédentaire de la demande des fournisseurs est nul dès lors que la somme des quantités de produit théoriques pour les petits et grands consommateurs calculés sur la base des consommations constatées dépasse le plafond ARENH.


      Dans le cas où la somme des quantités de produits maximales (fondées sur les demandes formulées avant la période de livraison) pour les petits et grands consommateurs dépasse le plafond, mais que la somme des quantités de produit théoriques pour les petits et grands consommateurs calculées sur la base des consommations constatées est inférieure au plafond ARENH, le préjudice causé à EDF en termes de volume correspond à la différence entre le plafond et la somme des quantités de produit théoriques pour les petits et grands consommateurs calculées sur la base des consommations constatées.

      6.1.2. Référence de prix pour la valorisation de la compensation d'EDF induite par les demandes excédentaires des fournisseurs

      La référence de prix utilisée pour l'évaluation de la perte mentionnée dans la section précédente est identique à la référence de prix utilisée pour le calcul du CP1, détaillée à la section 3.

      6.2. Répartition des montants collectés au titre du CP1

      Après avoir calculé la perte induite dans le cas décrit précédemment, les montants collectés au titre du CP1 sont reversés à EDF, et la différence entre le montant total de CP1 collecté auprès des fournisseurs et la perte susmentionnée, est déduite de la compensation des charges de service public de l'électricité versées à EDF.

      7. Modalités de calcul du complément de prix en cas d'entrée en vigueur d'un nouveau contrat d'approvisionnement à long terme

      Les droits des actionnaires des sociétés de capitaux agrées qui ont pour activités l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité sont définis dans le cadre législatif précisant dans l'article L. 336-4 que " Les volumes d'électricité correspondant aux droits des actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité, mentionnées à l'article 238 bis HV du code général des impôts pour l'approvisionnement en électricité nucléaire, sont pris en compte dans des conditions précisées par décret afin que les actionnaires ne bénéficient pas de volumes supérieurs à leur consommation ".


      Le décret fixant ainsi les modalités applicables dans le cadre du calcul du complément de prix en cas d'entrée en vigueur d'un nouveau contrat d'approvisionnement à long terme est le décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015, mis à jour par le décret n° 2022-1380 du 29 octobre 2022.

      8. Modalités de calcul de la puissance de référence déclarée par les actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité

      Aux termes de l'article L. 336-4 du code de l'énergie, les droits ARENH des actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité, mentionnés à l'article 238 bis HV du code général des impôts (sites " Exeltium "), tiennent compte dans des conditions précisées par décret des " volumes d'électricité correspondant aux droits " de ces actionnaires obtenus au titre du dispositif Exeltium. " L'article D. 336-41 du code de l'énergie prévoit que ces actionnaires déclarent " La puissance de référence de chacun de leurs sites de consommation […] " et que cette puissance de référence soit " une grandeur normative de la puissance moyenne fournie à un site ".


      La CRE précise dans cette délibération que cette moyenne est déterminée comme étant la moyenne, calculée sur chaque semestre, de la puissance reçue par le site dans le cadre d'un contrat d'approvisionnement à long terme d'électricité sur la période de référence ARENH définie par l'arrêté du 17 mai 2011 relatif au calcul des droits à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique.

      (1) Délibération de la CRE du 15 novembre 2023 portant décision relative à la méthode de calcul du complément de prix prévu dans le cadre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique.


      (2) Décret n° 2024-556 du 18 juin 2024 modifiant la partie réglementaire du code de l'énergie relative aux compléments de prix de l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique et au compte " transition énergétique " géré par la Caisse des dépôts et consignations.


      (3) https :// www. legifrance. gouv. fr/ loda/ id/ JORFTEXT000024034866.


      (4) Délibération de la CRE du 16 décembre 2021 portant approbation du plafond utilisé dans le cadre du règlement financier des écarts du mécanisme de capacité pour les années 2023 et 2024


      (5) Les quantités Q et Qmax sont définies à l'article R. 336-33 du code de l'énergie.


      (6) Définie dans la délibération de la CRE du 2 décembre 2020 précitée.


      (7) Notamment la délibération n° 2020-285 de la CRE du 2 décembre 2020 portant décision relative aux modalités de calcul et de répartition du complément de prix ARENH en cas d'atteinte du plafond.


Délibéré à Paris, le 26 juin 2024.


Pour la Commission de régulation de l'énergie :
La présidente,
E. Wargon

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 366,4 Ko
Retourner en haut de la page