Délibération n° 2024-12 du 3 juillet 2024 relative aux modalités de communication à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des données d'identification des services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire prévue au II de l'article L. 333-10 du code du sport
Délibération n° 2024-12 du 3 juillet 2024 relative aux modalités de communication à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des données d'identification des services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire prévue au II de l'article L. 333-10 du code du sport
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, Vu le code du sport, notamment ses articles L. 333-10 et L. 333-11, Après en avoir délibéré, 1. La loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique a introduit dans le code du sport les dispositions des articles L. 333-10 et L. 333-11 prévoyant un dispositif de lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives. 2. Ce dispositif prévoit que, pendant toute la durée des mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire sur le fondement du II de l'article L. 333-10 du code du sport, le titulaire de droits lésé peut communiquer à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, selon les modalités définies par elle, les données d'identification de tout service de communication au public en ligne qui n'a pas été identifié à la date de l'ordonnance et qui diffuse illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. 3. La présente délibération a pour objet de définir, en application du III de l'article L. 333-10 du code du sport, les modalités selon lesquelles le titulaire de droits lésé communique à l'Autorité les données d'identification des services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date de l'ordonnance du président du tribunal judicaire. Elle est applicable aux titulaires de droits mentionnés au I du même article au bénéfice desquels le président du tribunal judiciaire a pu ordonner des mesures propres à empêcher l'accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou non encore identifié à la date de ladite ordonnance. Décide :
La communication, par le titulaire de droits mentionné à l'article L. 333-10 du code du sport, des données d'identification des services non identifiés à la date de l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire est effectuée soit par le dépôt automatisé de fichiers, selon les modalités techniques précisées par l'Autorité dans le cadre d'un cahier des charges, soit par un envoi à l'adresse électronique obtenue via le formulaire de contact du site internet de l'Autorité, accessible à l'adresse suivante : https://www.arcom.fr/, en sélectionnant " lutte contre le piratage sportif " comme objet de la demande. En cas de saisine par l'envoi à l'adresse électronique communiquée par l'Autorité les titulaires de droits font leurs meilleurs efforts pour procéder à une telle communication par période de 24 heures.
La communication mentionnée à l'article 2 comprend les éléments suivants : 1° La copie de l'ordonnance exécutoire du président du tribunal judiciaire rendue sur le fondement de l'article L. 333-10 du code du sport ; 2° Les données d'identification du service en cause, notamment le nom de domaine ou l'adresse IP. En cas de saisine par envoi à l'adresse électronique communiquée par l'Autorité, ces données sont transmises dans le même format que celui fixé dans l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire sur le fondement du II de l'article L. 333-10 du code du sport ou, à défaut, sous la forme d'un fichier tableur sous un format ouvert et au besoin d'un fichier CSV ; 3° Des images ou vidéogrammes horodatés au vu desquels le titulaire de droits est amené à considérer que le service diffuse illicitement la compétition ou manifestation sportive ou que le service a pour objectif principal ou au nombre de ses objectifs principaux la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive ; 4° Le cas échéant, tout élément permettant aux agents assermentés et habilités de l'Autorité d'accéder au service en cause.
La délibération n° 2022-03 du 26 janvier 2022 relative aux modalités de communication à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des données d'identification des services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire prévue au II de l'article L. 333-10 du code du sport est abrogée.
Délibération n° 2024-12 du 3 juillet 2024 relative aux modalités de communication à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des données d'identification des services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire prévue au II de l'article L. 333-10 du code du sport
Votre avis nous intéresse !
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en quelques minutes ! Merci.