Ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024 portant modernisation du régime des fonds d'investissement alternatifs

NOR : ECOT2412409R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2024/7/3/ECOT2412409R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2024/7/3/2024-662/jo/texte
JORF n°0157 du 4 juillet 2024
Texte n° 3

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012 ;
Vu le règlement (UE) 2023/606 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2023 modifiant le règlement (UE) 2015/760 en ce qui concerne les exigences relatives aux politiques d'investissement et aux conditions de fonctionnement des fonds européens d'investissement à long terme et la définition des actifs éligibles à l'investissement, les obligations en matière de composition et de diversification du portefeuille et l'emprunt de liquidités et d'autres dispositions des statuts des fonds ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte, notamment son article 40 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


    • I.-L'article L. 214-154 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
      1° Au deuxième alinéa, les mots : « s'ils satisfont aux règles suivantes : » sont supprimés ;
      2° Au 1° :
      a) La référence : « 1° » est supprimée ;
      b) A la première phrase :
      i. La première occurrence du mot : « La » est remplacée par les mots : « si la » ;
      ii. Les mots : « sous seing privé » sont supprimés ;
      iii. Le mot : « française » est remplacé par les mots : « applicable à cet acte » ;
      3° Le 2°, le 3° et le 4° sont abrogés.
      II.-Au I de l'article L. 214-157 du même code, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les statuts ou le règlement fixent librement les conditions de répartition de tout ou partie des actifs du fonds, y compris le remboursement d'apports aux actionnaires, associés ou porteurs de parts ainsi que les conditions dans lesquelles la société de gestion ou le fonds n'ayant pas globalement délégué sa gestion peut en demander la restitution totale ou partielle. »
      III.-Au II de l'article L. 214-160 du même code, les mots : « Le fonds professionnel de capital investissement peut détenir des créances, dans la limite de 10 % de son actif » sont supprimés.
      IV.-Le V de l'article L. 214-162-8 du même code est ainsi modifié :
      1° Les mots : « Sans préjudice du titre III du livre II du code de commerce » sont remplacés par les mots : « Par dérogation aux dispositions du code de commerce et à l'exception des articles L. 237-2 et L. 237-11 du même code » ;
      2° Après les mots : « de liquidateur », sont ajoutés les mots : «, sous le contrôle du dépositaire ».


    • I.-Le I de l'article L. 214-157 du code monétaire et financierest ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « des parts ou des actions. » sont remplacés par les mots : « des parts, des actions ou des titres de créance. » ;
      2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, un fonds professionnel spécialisé peut émettre des titres de créance dans des conditions fixées par décret. » ;
      3° Au quatrième alinéa, devenu cinquième alinéa, les mots : « des actionnaires ou porteurs de parts. » sont remplacés par les mots : « des actionnaires, des porteurs de parts ou des détenteurs de titres de créance. » ;
      4° Le cinquième alinéa, devenu sixième alinéa, est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé peuvent prévoir des parts ou actions ou titres de créance donnant lieu à des droits différents sur tout ou partie de l'actif du fonds ou de ses produits sous réserve que cette différenciation n'entraîne pas une qualification du dispositif en opération de titrisation au sens du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/ CE, 2009/138/ CE et 2011/61/ UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012. »
      II.-L'article L. 214-162-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
      1° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
      « IV.-Les parts des associés commandités ou les titres de créance peuvent être souscrits et acquis par toute personne physique ou morale ou entité autorisée par les statuts. » ;
      2° Au VI, après les mots : « des commanditaires », sont insérés les mots : « ou des titres de créance » ;
      3° Au VII, après les mots : « l'acquéreur des parts », sont insérés les mots : « ou des titres de créance ».
      III.-A l'article L. 214-162-4 du code monétaire et financier, après les mots : « rachat des parts », sont insérés les mots : « ou des titres de créance ».
      IV.-L'article L. 214-162-8 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
      1° Au I :
      a) Au deuxième alinéa du 1°, les mots : « le montant des parts détenues » sont remplacés par les mots : « le montant des parts ou des titres de créance détenus » et après les mots : « cession de ces parts », sont insérés les mots : « ou de ces titres de créance » ;
      b) Au quatrième alinéa du 1°, les mots : « lorsque les parts sont cédées » sont remplacés par les mots : « lorsque les parts ou les titres de créance sont cédés » et les mots : « de celles-ci » sont remplacés par les mots : « de ceux-ci » ;
      2° Au II :
      a) A la première phrase, après les mots : « prévoir des parts », sont insérés les mots : « ou des titres de créance » ;
      b) A la seconde phrase, après les mots : « Les parts », sont insérés les mots : « ou les titres de créance » ;
      c) A la seconde phrase, après les mots : « ou dans les conditions prévues par les statuts. » sont insérés les mots : «, sous réserve que cette différenciation n'entraîne pas une qualification du dispositif en opération de titrisation au sens du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/ CE, 2009/138/ CE et 2011/61/ UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012. » ;
      3° Au premier alinéa du IV, après les mots : « les parts des associés commanditaires », sont insérés les mots : « ou les titres de créance émis par la société de libre partenariat ».
      V.-Au IV de l'article L. 214-190-1 du code monétaire et financier, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Le règlement ou les statuts de l'organisme de financement spécialisé peuvent prévoir des parts, actions ou titres de créance donnant lieu à des droits différents sur tout ou partie des actifs de l'organisme ou de ses produits sous réserve que cette différenciation n'entraîne pas une qualification du dispositif en opération de titrisation au sens du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/ CE, 2009/138/ CE et 2011/61/ UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012. »
      VI.-Au III de l'article L. 214-160 du code monétaire et financier après les mots : « produits du fonds », sont insérés les mots : « sous réserve que cette différenciation n'entraîne pas une qualification du dispositif en opération de titrisation au sens du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/ CE, 2009/138/ CE et 2011/61/ UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012. »


    • I.-Le premier alinéa de l'article L. 214-154 du code monétaire et financier est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
      « Un fonds professionnel spécialisé prend la forme :


      «-d'une SICAV. Sa dénomination est alors celle de “ société d'investissement professionnelle spécialisée ” ;
      «-ou d'un fonds commun de placement. Sa dénomination est alors celle de “ fonds d'investissement professionnel spécialisé ” ;
      «-ou d'une société en commandite simple. Sa dénomination est alors celle de “ société de libre partenariat ”. La société de libre partenariat est soumise au sous-paragraphe 3 du présent paragraphe ;
      «-ou, par dérogation à l'article 1842 du code civil et à l'article L. 210-6 du code de commerce, d'une société en commandite simple sans personnalité morale. Sa dénomination est alors celle de “ société de libre partenariat spéciale ”. La société de libre partenariat spéciale est soumise au sous-paragraphe 4 du présent paragraphe. »


      II.-Après le sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, est inséré un sous-paragraphe 4 intitulé « Société de libre partenariat spéciale » ainsi rédigé :


      « Sous-Paragraphe 4
      « Société de libre partenariat spéciale


      « Art. L. 214-162-13.-La société de libre partenariat spéciale est une société de libre partenariat constituée sans la personnalité morale.
      « La dénomination de la société de libre partenariat spéciale est précédée ou suivie immédiatement des mots : “ société de libre partenariat spéciale ” ou “ S. L. P. S ”.
      « Les dispositions des articles 1871 à 1873 du code civil relatives à la société en participation ne s'appliquent pas à la société de libre partenariat spéciale.
      « Sauf dispositions contraires, les dispositions applicables à la société de libre partenariat sont applicables à la société de libre partenariat spéciale.


      « Art. L. 214-162-14.-Sont réputés communs les biens mis à disposition de la société de libre partenariat spéciale par les associés ou acquis, soit par le remploi de ces biens, soit du fait de la protection de la loi. Sont également réputés communs les fruits et revenus procurés par ces biens.
      « La société de libre partenariat spéciale peut investir dans des biens selon les conditions définies à l'article L. 214-154.
      « A compter de l'immatriculation de la société, les biens communs ne peuvent faire l'objet d'une saisie par les créanciers personnels d'un associé.
      « Les dispositions des articles 815 à 815-17 du code civil relatives au régime légal de l'indivision et les dispositions des articles 1873-1 à 1873-18 du même code relatives au régime conventionnel de l'exercice des droits indivis ne sont pas applicables à la société de libre partenariat spéciale.
      « Dans les registres des tiers ou les actes visés au sixième alinéa de l'article L. 214-154, la société de libre partenariat spéciale est désignée comme titulaire des droits sur les biens communs par son gérant ou la société de gestion de portefeuille.


      « Art. L. 214-162-15.-A compter de l'immatriculation de la société, il est fait masse des biens communs et des dettes et charges nées des besoins de leur administration et du fonctionnement de la société.
      « Les biens communs répondent des dettes et charges nées de l'administration des biens communs et du fonctionnement de la société.


      « Art. L. 214-162-16.-Pourvu qu'ils ne se soient pas immiscés dans la gestion externe de la société au sens de l'article L. 214-162-3, les associés commanditaires ne sont tenus des dettes et charges nées de l'administration de la masse commune et du fonctionnement de la société de libre partenariat spéciale qu'à concurrence de leurs droits dans la masse commune.


      « Art. L. 214-162-17.-A compter de l'immatriculation, les engagements pris en utilisant la dénomination de la société en libre partenariat spéciale en formation sont réputés nés du fonctionnement de la société.
      « A défaut, demeurent tenues solidairement et indéfiniment responsables les personnes qui les ont souscrits.


      « Art. L. 214-162-18.-Par dérogation à l'article L. 221-5 du code de commerce, le gérant de la société de libre partenariat spéciale administre la masse commune dans l'intérêt des associés et dispose librement des biens communs à cet effet.
      « Le gérant de la société de libre partenariat spéciale engage les biens communs par les actes entrant dans l'objet social, passés sous la dénomination de la société de libre partenariat spéciale.
      « Le gérant de la société de libre partenariat spéciale représente les intérêts des associés dans la société à l'égard des tiers. Il peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les intérêts des associés.


      « Art. L. 214-162-19.-La gestion de portefeuille d'une société de libre partenariat spéciale est assurée par une société de gestion de portefeuille.
      « La société de gestion de portefeuille représente les intérêts des associés, sans que cette seule délégation lui confère la qualité de gérant.


      « Art. L. 214-162-20.-Lorsqu'elles ne sont pas prévues par les statuts de la société de libre partenariat spéciale, les conditions de liquidation de la masse commune sont déterminées selon les modalités suivantes :
      « Le gérant ou toute personne désignée à cet effet conformément aux statuts assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de toute personne intéressée.
      « Après paiement des dettes, le partage de l'actif est effectué entre les associés à concurrence de leurs droits dans la masse commune. Les règles concernant le partage des successions, y compris l'attribution préférentielle, s'appliquent aux partages entre associés.
      « Toutefois, les associés peuvent valablement décider, soit dans les statuts, soit par une décision ou un acte distinct, que certains biens seront attribués à certains associés. A défaut, tout bien apporté qui se retrouve en nature dans la masse partagée est attribué, sur sa demande, et à charge de soulte s'il y a lieu, à l'associé qui en avait fait l'apport. Cette faculté s'exerce avant tout autre droit à une attribution préférentielle.


      « Art. L. 214-162-21.-Les statuts fixent librement les conditions de répartition de tout ou partie des actifs mis en commun au sein de la société de libre partenariat spéciale, y compris le remboursement d'apports aux associés ainsi que les conditions dans lesquelles la société de libre partenariat spéciale peut en demander la restitution totale ou partielle. »


      III.-A l'article 1842 du code civil, après les mots : « au chapitre III », sont insérés les mots : « et que les sociétés de libre partenariat spéciales mentionnées à l'article L. 214-162-13 du code monétaire et financier ».
      IV.-Après le 6° du I de l'article L. 123-1 du code de commerce, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
      « 7° Les sociétés de libre partenariat spéciales mentionnées à l'article L. 214-162-13 du code monétaire et financier. »
      V.-A la fin de l'article L. 123-11 du code de commerce, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Les dispositions de la présente section applicable aux personnes morales sont également applicables à la société de libre partenariat spéciale mentionnée à l'article L. 214-162-13. »
      VI.-A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 214-162-2 du code monétaire et financier, les mots : « ou à ce gestionnaire » sont remplacés par les mots : « de gestion ».


    • I.-Au VIII de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, les mots : « dans des conditions fixées par le règlement du fonds. Les parts peuvent également être différenciées » sont supprimés.
      II.-Au dernier alinéa de l'article L. 214-61-1 du même code, après les mots : « les produits de l'organisme », sont insérés les mots : «, dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ».


    • I.-L'article L. 214-24-33 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
      1° Au quatrième alinéa, les mots : « à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des actionnaires ou du public le commande » sont remplacés par le signe de ponctuation : « : » ;
      2° Après le quatrième alinéa, sont ajoutés les 1° et 2° ainsi rédigés :
      « 1° A titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des actionnaires ou du public le commande ; ou
      « 2° Lorsque la SICAV a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme. »
      II.-L'article L. 214-24-41 du même code est ainsi modifié :
      1° Au quatrième alinéa, les mots : « à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts ou du public le commande. » sont remplacés par le signe de ponctuation : « : » ;
      2° Après le quatrième alinéa, sont ajoutés les 1° et 2° ainsi rédigés :
      « 1° A titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts ou du public le commande ; ou
      « 2° Lorsque le fonds a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme. »
      III.-L'article L. 214-67-1 du même code est ainsi modifié :
      1° Au troisième alinéa, les mots : « à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des actionnaires ou du public le commande. » sont remplacés par le signe de ponctuation : « : » ;
      2° Après le troisième alinéa, sont ajoutés les 1° et 2° ainsi rédigés :
      « 1° A titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des actionnaires ou du public le commande ; ou
      « 2° Lorsque la société a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme. »
      IV.-L'article L. 214-77 du même code est ainsi modifié :
      1° Au troisième alinéa, les mots : « à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts ou du public le commande. » sont remplacés par le signe de ponctuation : « : » ;
      2° Après le troisième alinéa, sont ajoutés les 1° et 2° ainsi rédigés :
      « 1° A titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts ou du public le commande ; ou
      « 2° Lorsque le fonds a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme. »


    • L'article L. 214-28 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
      1° Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 2° Des droits représentatifs d'un placement financier émis sur le fondement du droit français ou étranger dans une entité qui a pour objet principal d'investir directement ou indirectement dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au I. Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % du fonds qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct ou indirect de l'actif de l'entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota. » ;
      2. A la fin du V, la phrase suivante est ajoutée :
      « Par dérogation, lorsque le fonds commun de placement à risques a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, le quota d'investissement de 50 % s'applique dans les conditions prévues au 1 de l'article 17 du règlement précité. »


    • I.-L'article L. 214-114 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « A titre accessoire, les sociétés civiles de placement immobilier peuvent acquérir, directement ou indirectement, en vue de leur location, des meubles meublants, des biens d'équipement ou tous biens meubles affectés aux immeubles détenus et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers, ainsi que procéder à l'acquisition directe ou indirecte, l'installation, la location ou l'exploitation de tout procédé de production d'énergies renouvelables, y compris la revente de l'électricité produite ».
      II.-Le I de l'article L. 214-115 du même code est ainsi modifié :
      1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 1° Des immeubles construits ou acquis, en vue de la location, ainsi que des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers, ainsi que tout procédé de production d'énergies renouvelables en vue de la location ou de l'exploitation ou de ces deux finalités, et des droits réels portant sur de tels biens et énumérés par le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa du présent I ; »
      2° Le b du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « b) L'actif est principalement constitué d'immeubles acquis ou construits en vue de la location ainsi que des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers, ainsi que tout procédé de production d'énergies renouvelables en vue de la location ou de l'exploitation ou de ces deux finalités, ou de droits réels portant sur de tels biens, ou de participations directes ou indirectes répondant aux conditions du présent 2° ; »
      3° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
      « 2° bis Des parts de sociétés de personnes autres que celles mentionnées au 2°, des parts ou des actions de sociétés autres que des sociétés de personnes qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1. Ces sociétés satisfont aux conditions suivantes :
      « a) La responsabilité des associés ou actionnaires est limitée au montant de leurs apports ;
      « b) L'actif est principalement constitué d'immeubles acquis ou construits en vue de la location ainsi que des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers, ainsi que tout procédé de production d'énergies renouvelables en vue de la location ou de l'exploitation ou de ces deux finalités, de droits réels portant sur de tels biens, de participations directes ou indirectes dans des sociétés répondant aux conditions des a, b et d du 2° ou du présent 2° bis ou d'avances en compte courant consenties à des sociétés mentionnées aux 2° ou 3° ;
      « c) Les instruments financiers qu'elles émettent ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 ; ».
      III.-Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code est ainsi modifié :
      1° Au deuxième alinéa de l'article L. 214-101, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 2° bis » ;
      2° Au II de l'article L. 214-102, après la référence : « 2° », est insérée la référence : «, 2° bis ».
      IV.-Au premier alinéa de l'article L. 214-34 du même code, les mots : « par un tiers » sont remplacés par les mots : «, ainsi que procéder à l'acquisition directe ou indirecte, l'installation, la location ou l'exploitation de tout procédé de production d'énergies renouvelables, y compris la revente de l'électricité produite ».
      V.-Au 1°, au b du 2° et au b du 3° du I de l'article L. 214-36 du même code, les mots : « par un tiers » sont remplacés par les mots : «, ainsi que tout procédé de production d'énergies renouvelables en vue de la location ou de l'exploitation ou de ces deux finalités ».


    • L'article L. 214-109 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
      1° A la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « ils gèrent » sont remplacés par les mots : « elle gère » ;
      2° Le sixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
      « Ces valeurs sont arrêtées et publiées par la société de gestion à la clôture de chaque exercice ainsi que, le cas échéant, à la situation comptable intermédiaire à chaque premier semestre de l'exercice dès lors que la société civile de placement immobilier ou la société d'épargne forestière est à capital variable, ou à capital fixe et en cas d'augmentation de capital. Un décret fixe leurs conditions de détermination et de publication. »


    • L'article L. 214-88 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
      1° A la seconde phrase, les mots : « et d'un montant nominal minimum de 150 € » sont supprimés ;
      2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Les statuts peuvent prévoir différentes catégories de parts dans les conditions qu'ils fixent et selon les prescriptions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers. »


    • Au sixième alinéa de l'article L. 214-103 du code monétaire et financier, avant les mots : « déduction faite », il est inséré le mot : « et » et les mots : « compte tenu » sont remplacés par les mots : « prise en compte, s'il y a lieu ».


    • L'article L. 214-24-57 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa du I, les mots : « en totalité » sont remplacés par les mots : « au minimum à 85 % » et les mots : «, et, à titre accessoire, en liquidités » sont supprimés ;
      2° Le 5° du II est abrogé ;
      3° Au 7° du II, la seconde occurrence du mot : « autre » est supprimée.


    • I.-L'article L. 214-164 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
      1° Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :
      « VI.-Dans des conditions fixées par décret, un fonds commun de placement d'entreprise peut détenir des titres financiers émis par :
      « a) Des FIA relevant des paragraphes 2,3,4 et 6 de la sous-section 2 et des paragraphes 1 ou 2 de la sous-section 3 de la présente section ;
      « b) Des FIA mentionnés aux II de l'article L. 214-24 ou des FIA établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne, géré par une société de gestion agréée établie dans un Etat de l'Union européenne lorsque ceux-ci ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme. » ;
      2° Au VII :
      a) Au 1°, la référence : « 1° » est supprimée ;
      b) Le 2° est abrogé.
      II.-Au b du 2° du I de l'article 3 de la loi du 13 juin 2024 susvisée, les mots : « 1° du » sont supprimés.


    • Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
      I.-Aux articles L. 742-8, L. 743-8 et L. 744-8 :
      1° Au tableau du I des articles L. 742-8 et L. 743-8, la ligne :
      «


      L. 214-24-33 et L. 214-24-34

      la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


      »
      est remplacée par les deux lignes suivantes :
      «


      L. 214-24-33

      l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024

      L. 214-24-34

      la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


      » ;
      2° Au tableau du I de l'article L. 744-8, la ligne :
      «


      »
      est remplacée par la ligne suivante :
      «


      L. 214-24-33

      l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024


      » ;
      3° Au tableau du I des articles L. 742-8, L. 743-8 et L. 744-8 :
      a) La ligne :
      «


      »
      est remplacée par la ligne suivante :
      «


      L. 214-24-41

      l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024


      » ;
      b) La ligne :
      «


      »
      est remplacée par les trois lignes suivantes :
      «


      L. 214-24-54 à L. 214-24-56

      l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

      L. 214-24-57

      l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024

      L. 214-24-58 à L. 214-27

      l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


      » ;
      c) La ligne :
      «


      »
      est remplacée par la ligne suivante :
      «


      L. 214-28

      l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024


      » ;
      d) La ligne :
      «


      »
      est remplacée par la ligne suivante :
      «


      L. 214-34

      l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024


      » ;
      e) La ligne :
      «


      »
      est remplacée par la ligne suivante :
      «


      L. 214-36

      l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024


      » ;
      f) La ligne :
      «


      »
      est remplacée par les trois lignes suivantes :
      «


      L. 214-61-1

      l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024

      L. 214-62 à L. 214-65

      l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

      L. 214-66

      l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024


      » ;
      g) La ligne :
      «


      »
      est remplacée par la ligne suivante :
      «


      L. 214-67-1

      l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024


      » ;
      h) La ligne :
      «


      »
      est remplacée par les deux lignes suivantes :
      «


      L. 214-68 à L. 214-75

      l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

      L. 214-76

      l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024


      » ;
      i) La ligne :
      «


      »
      est remplacée par la ligne suivante :
      «


      L. 214-77

      l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024


      » ;
      j) La ligne :
      «


      »
      est remplacée par la ligne suivante :
      «


      L. 214-88

      l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024


      » ;
      k) La ligne :
      «


      »
      est remplacée par les huit lignes suivantes :
      «


      L. 214-92 à L. 214-98

      l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

      L. 214-99

      l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024

      L. 214-100

      l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

      L. 214-101

      l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024

      L. 214-102 et L. 214-102-1

      l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

      L. 214-103

      l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024

      L. 214-104 à L. 214-108

      l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

      L. 214-109

      l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024


      » ;
      l) Les lignes :
      «


      »
      sont remplacées par la ligne suivante :
      «


      L. 214-114 et L. 214-115

      l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024


      » ;
      4° Le II des articles L. 742-8, L. 743-8 et L. 744-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « II.-Pour l'application du I :
      « 1° Au V de l'article L. 214-28, les références au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme ;
      « 2° Aux articles L. 214-36 et L. 214-115, les références aux articles L. 422-1 et L. 423-1 ne sont pas applicables. »
      II.-Aux articles L. 742-9, L. 743-9 et L. 744-9 :
      1° Au premier alinéa des articles L. 742-9 et L. 743-9, les mots : « Sont applicables » sont remplacés par les mots : « I.-Sont applicables » ;
      2° Au tableau des articles L. 742-9, L. 743-9 et L. 744-9 :
      a) La ligne :
      «


      »
      est remplacée par la ligne suivante :
      «


      L. 214-154, à l'exception du deuxième alinéa

      l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024


      » ;
      b) La ligne :
      «


      »
      est remplacée par la ligne suivante :
      «


      L. 214-157

      l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024


      » ;
      c) La ligne :
      «


      »
      est remplacée par la ligne suivante :
      «


      L. 214-160

      l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024


      » ;
      d) La ligne :
      «


      »
      est remplacée par la ligne suivante :
      «


      L. 214-162-1

      l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024


      » ;
      e) La ligne :
      «


      L. 214-162-2 et L. 214-162-3

      la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


      »
      est remplacée par les deux lignes suivantes :
      «


      L. 214-162-2

      l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024

      L. 214-162-3

      la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


      » ;
      f) La ligne :
      «


      »
      est remplacée par :
      «


      L. 214-162-4

      l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024


      » ;
      g) La ligne :
      «


      »
      est remplacée par la ligne suivante :
      «


      L. 214-162-8

      l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024


      » ;
      h) Il est ajouté la ligne suivante :
      «


      L. 214-162-13 à L. 214-162-21

      l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024


      » ;
      3° Au tableau du I de l'article L. 744-9, la ligne :
      «


      »
      est remplacée par la ligne suivante :
      «


      L. 214-164

      l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024


      » ;
      4° Après le tableau des articles L. 742-9 et L. 743-9, il est ajouté un II ainsi rédigé :
      « II.-Pour l'application du I :
      « 1° Les références au règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 ;
      « 2° Au troisième alinéa de l'article L. 214-154, les articles L. 214-8 à L. 214-8-8, L. 214-17, L. 214-23 et L. 214-30 ne s'appliquent pas aux fonds communs de placement. » ;
      5° Le II de l'article L. 744-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « II.-Pour l'application du I :
      « 1° Les références au règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 ;
      « 2° Au troisième alinéa de l'article L. 214-154, les articles L. 214-8 à L. 214-8-8, L. 214-17, L. 214-23 et L. 214-30 ne s'appliquent pas aux fonds communs de placement ;
      « 3° A l'article L. 214-164, les références au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme sont remplacés par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme. »
      III.-Aux articles L. 742-10, L. 743-10 et L. 744-10 :
      1° Au tableau du I des articles L. 742-10 et L. 743-10, la ligne :
      «


      L. 214-190-1 à l'exception de ses III et V, L. 214-190-2 et L. 214-190-2-1

      la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


      »
      est remplacée par les deux lignes suivantes :
      «


      L. 214-190-1 à l'exception de ses III et V

      l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024

      L. 214-190-2 et L. 214-190-2-1

      la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


      » ;
      2° Au tableau du I de l'article L. 744-10, la ligne :
      «


      L. 214-190-1 à l'exception de ses III et V et L. 214-190-2

      la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


      »
      est remplacée par les deux lignes suivantes :
      «


      L. 214-190-1 à l'exception de ses III et V

      l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024

      L. 214-190-2

      la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


      » ;
      3° Au tableau du I des articles L. 742-10, L. 743-10 et L. 744-10, la ligne :
      «


      »
      est remplacée par la ligne suivante :
      «


      L. 214-190-3

      l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024


      » ;
      4° Le II des articles L. 742-10, L. 743-10 et L. 744-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « II.-Pour l'application du I, les références au règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 et au règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement n° 2017/1129 du 14 juin 2017 (UE) et du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017. »


    • I.-Après le deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 950-1 du code de commerce, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Les articles L. 123-1 et L. 123-11 sont applicables, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024 ; ».
      II.-Le III de l'article 4 de la présente ordonnance est applicable dans les îles Wallis et Futuna.


    • Le Premier ministre et le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 juillet 2024.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Gabriel Attal


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

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