I. - Pour les prestations de soins réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2024, les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale exerçant effectivement les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du même code au 31 décembre 2022, peuvent bénéficier d'un mécanisme de soutien prévu à l'article 44 de la loi n° 2022-1616 susvisée au titre de cette activité. Peuvent également bénéficier de ce mécanisme les établissements exerçant à partir du 1er janvier 2024 les activités susmentionnées dès lors qu'elles étaient exercées au 31 décembre 2022 par un autre établissement de santé mentionnés à l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.
a) Les établissements mentionnés à l'article L. 6111-3-1 du code de la santé publique peuvent bénéficier de ce mécanisme exclusivement au titre de leur activité d'hospitalisation à domicile dans les conditions prévues par le présent arrêté. Ces mêmes établissements demeurent financés au titre de leurs activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale hors hospitalisation à domicile dans les conditions prévues à l'article L. 162-23-16 du même code.
b) Pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, ce mécanisme couvre la part des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie entrant dans le champ des prestations mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 162-33-1 du même code, des frais liés à la prise en charge des patients au titre de l'aide médicale de l'Etat conformément aux dispositions des articles L. 251-1 à L. 253-4 du code de l'action sociale et des familles ainsi que de la part des frais liés à la prise en charge des patients au titre des soins urgents conformément aux dispositions des articles L. 254-1 à L. 254-2 du même code.
c) Pour les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, ce mécanisme couvre la part des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie entrant dans le champ des prestations mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 162-33-1 du même code, des frais liés à la prise en charge des patients au titre de l'aide médicale de l'Etat conformément aux dispositions des articles L. 251-1 à L. 253-4 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que de la part des frais liés à la prise en charge des patients au titre des soins urgents conformément aux dispositions des articles L. 254-1 à L. 254-2 du même code.
Pour les établissements mentionnés au e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les frais d'hospitalisation sont valorisés aux tarifs de responsabilité mentionné au V de l'article L. 162-22-3-1 du même code.
II. - Les montants de référence servant de comparatif à l'activité réalisée en 2024 pour les établissements mentionnés au présent I tiennent compte :
A. - Pour les établissements de santé exerçant une activité de médecine, de chirurgie, gynéco-obstétrique et d'odontologie, du montant de référence du mécanisme transitoire de soutien financier notifié à l'établissement au titre de 2023, en application de l'arrêté du 3 juin 2023 susvisé, au titre :
1° De la part des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins entrant dans le champ des prestations mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article R. 162-33-2 du même code ;
2° De la part des frais liés à la prise en charge des patients au titre de l'aide médicale de l'Etat conformément aux dispositions des articles L. 251-1 à L. 253-4 du code de l'action sociale et des familles ainsi que de la part des frais liés à la prise en charge des patients au titre des soins urgents conformément aux dispositions des articles L. 254-1 à L. 254-2 du même code.
Les montants mentionnés aux présents 1° et 2° sont majorés d'un taux moyen correspondant :
a) Pour deux douzièmes, au taux moyen correspondant à l'évolution des tarifs des séjours et séances, pour l'établissement concerné, en application de l'arrêté du 31 mars 2023 susvisé ;
b) Pour dix douzièmes, au taux moyen correspondant à l'évolution des tarifs des séjours et séances, pour l'établissement concerné, en application de l'arrêté du 15 avril 2024 susvisé ;
Le montant de recettes de référence pris en compte par ce mécanisme de soutien dont peuvent bénéficier les établissements en 2024 pour les mois de janvier à décembre tient compte de la somme des montants mentionnés aux 1° et 2°. Ce montant constitue le « montant annuel de référence » pour les activités mentionnées au 1° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale hors activités d'hospitalisation à domicile.
B. - Pour les établissements de santé exerçant une activité d'hospitalisation à domicile, au titre de cette activité, du montant de la garantie de financement notifié à l'établissement en 2023 pour l'activité d'hospitalisation à domicile, en application de l'arrêté du 3 juin 2023 susvisé, au titre de :
1° De la part des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins entrant dans le champ des prestations mentionnées au 1° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article R. 162-33-2 du même code ;
2° De la part des frais liés à la prise en charge des patients au titre de l'aide médicale de l'Etat conformément aux dispositions des articles L. 251-1 à L. 253-4 du code de l'action sociale et des familles.
Les montants mentionnés aux 1° et 2° sont majorés d'un taux moyen correspondant :
a) Pour deux douzièmes, au taux moyen correspondant à l'évolution des tarifs des séjours, pour l'établissement concerné, en application de l'arrêté du 31 mars 2023 susvisé ;
b) Pour dix douzièmes, au taux moyen correspondant à l'évolution des tarifs des séjours, pour l'établissement concerné, en application de l'arrêté du 15 avril 2024 susvisé ;
Le montant de recettes de référence pris en compte par ce mécanisme de soutien dont peuvent bénéficier les établissements en 2024 pour les mois de janvier à décembre tient compte de la somme des montants mentionnés aux présents 1° à 2°. Ce montant constitue le « montant annuel de référence » pour les activités d'hospitalisation à domicile.
III. - Au titre du dispositif de sécurisation mentionné au second alinéa de l'article 44 de la loi n° 2022-1616 susvisée, les établissements de santé exerçant les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale peuvent se voir allouer un montant déterminé dans les conditions suivantes :
A. - Pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :
1° Le directeur général de l'agence régionale de santé détermine, pour chaque établissement concerné le montant annuel de référence mentionné au présent II, en distinguant, le cas échéant, le montant au titre des activités d'hospitalisation à domicile et en tenant compte, le cas échéant, des transferts d'activité. Dans le cadre des transferts d'activité, le montant de référence des établissements ayant transférés ces activités est minoré au profit du montant de référence des établissements reprenant ces activités.
Le directeur général de l'agence régionale de santé communique le montant de référence, qui servira de comparatif à la valorisation des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2024, à l'établissement, qui dispose d'un délai de 8 jours pour présenter ses observations.
A l'issue de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant annuel de référence mentionné au II.
Le directeur général de l'agence régionale de santé notifie ce montant à l'établissement de santé concerné et à la caisse dont il relève, en application des articles L. 174-2 du code de la sécurité sociale, chargée des versements.
2° Chaque mois, pour chaque établissement, le prorata du montant notifié en application du 1° est comparé au montant cumulé de valorisation d'activité correspondant pour la période.
Cette comparaison s'opère distinctement, d'une part, pour les activités d'hospitalisation à domicile et, d'autre part, pour les activités hors hospitalisation à domicile.
Cette comparaison s'opère de la façon suivante :
x/12e du montant notifié au présent 1° - montant de la valorisation de l'activité cumulé sur x mois.
a) Lorsque le résultat de la comparaison est positif, la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale procède au versement du complément entre d'une part le montant composé pour 50 % de la valorisation de l'activité réalisée au titre de la période de soins cumulée et pour 50 % du prorata du montant mentionné au présent 1° et d'autre part le montant déjà versé au titre des mois précédents.
Le montant dû par l'assurance maladie est égal à :
50 % montant de la valorisation de l'activité pour la période + 50 % montant notifié au présent 1° pour la même période.
Le directeur général de l'agence régionale de santé notifie ce montant à l'établissement de santé concerné et à la caisse dont il relève, en application des articles L. 174-2 du code de la sécurité sociale, chargée des versements.
b) Lorsque le résultat de la comparaison est négatif, la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale procède au versement du complément entre le montant de valorisation de l'activité réalisée au titre de la période de soins cumulée et le montant total déjà versé au titre des mois précédents.
Le montant dû par l'assurance maladie est égal au montant de la valorisation de l'activité pour la période.
Le directeur général de l'agence régionale de santé notifie ce montant à l'établissement de santé concerné et à la caisse dont il relève, en application des articles L. 174-2 du code de la sécurité sociale, chargée des versements.
La caisse concernée verse chaque mois, durant la période prévue au I du présent article, le montant défini au présent 2° dans les conditions prévues à l'article 8 de l'arrêté du 31 décembre 2022 susvisé.
B. - Pour les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :
1° Au plus tard le 5 mai 2025, le directeur général de l'agence régionale de santé détermine pour chaque établissement le montant annuel de recettes mentionné au II, en distinguant, le cas échéant, le montant au titre des activités d'hospitalisation à domicile et en tenant compte, le cas échéant, des transferts d'activité. Dans le cadre des transferts d'activité, le montant de référence des établissements ayant transférés ces activités est minoré au profit du montant de référence des établissements reprenant ces activités.
Le directeur général de l'agence régionale de santé communique le montant de référence, qui servira de comparatif à la facturation des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2024, à l'établissement qui dispose d'un délai de 8 jours pour présenter ses observations.
A l'issue de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement le montant annuel de référence mentionné au II.
Il notifie ce montant à l'établissement de santé concerné et à la caisse dont il relève, en application de l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale, chargée des versements.
2° Le montant des recettes perçues par l'établissement au titre des prestations mentionnées au I, pour la période considérée du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, fait l'objet d'une régularisation par comparaison avec le montant annuel de référence notifié au présent 1°.
Cette comparaison s'opère de la façon suivante :
Montant notifié au présent 1° - montant de la facturation de l'activité cumulé sur l'année 2024.
Lorsque cette comparaison fait apparaître que le montant des recettes au titre de l'activité des mois de soins de janvier à décembre 2024 perçues par l'établissement est inférieur au montant annuel de référence notifié au présent 1°, la caisse mentionnée à l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale procède au versement en une seule fois du complément entre d'une part le montant composé pour 50 % de la facturation de l'activité réalisée au titre de la période de soins de 2024 et pour 50 % du montant mentionné au présent 1° et d'autre part le montant de la facturation de l'activité 2024.
Cette comparaison s'opère distinctement, d'une part, pour les activités d'hospitalisation à domicile et, d'autre part, pour les activités hors hospitalisation à domicile.
Le montant annuel de sécurisation dû par l'assurance maladie est égal à :
50 % montant de la facturation d'activité pour l'année 2024 + 50 % montant notifié au présent 1° pour la même période.