Décret n° 2024-651 du 1er juillet 2024 relatif au rachat des périodes d'inaptitude temporaire à la navigation intervenues avant le 1er janvier 2016 des femmes marins enceintes

NOR : TSSS2415660D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/7/1/TSSS2415660D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/7/1/2024-651/jo/texte
JORF n°0155 du 2 juillet 2024
Texte n° 12

Version initiale


Publics concernés : assurées relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins déclarées, avant 2016, temporairement inaptes à la navigation en raison de leur état de grossesse.
Objet : modalités de rachat des cotisations vieillesse correspondant aux périodes d'inaptitude antérieures à 2016 des femmes exerçant la profession de marins déclarées temporairement inaptes à la navigation en raison de leur état de grossesse.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte fixe les modalités d'application de la loi permettant la prise en compte pour la pension, sous réserve du versement de cotisations, des périodes d'inaptitude antérieures à 2016 des femmes exerçant la profession de marins déclarées temporairement inaptes à la navigation en raison de leur état de grossesse. Il définit les modalités de calcul de ces cotisations ainsi que les pièces qui accompagnent toute demande de prise en compte de ces cotisations pour le calcul de la pension.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 5542-37-2 du code des transports issu de l'article 88 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024. Ses dispositions, ainsi que celles du code des transports qu'il modifie, peuvent être consultées sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, notamment son article 88 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5542-37-2, L. 5553-1 et L. 5553-5 ;
Vu le décret du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins,
Décrète :


  • Le chapitre III du titre V du livre V de la cinquième partie du code des transports (partie réglementaire) est complétée par deux articles ainsi rédigés :


    « Art. D. 5553-3. - La demande, prévue à l'article L. 5542-37-2 du présent code, de prise en compte, par le régime de protection sociale des marins, des périodes au cours desquelles les femmes marins enceintes ont été déclarées inaptes temporairement à la navigation, est transmise à l'Etablissement national des invalides de la marine et est constituée des pièces suivantes :
    « 1° Le formulaire de demande remis par l'Etablissement susmentionné dûment complété ;
    « 2° Une copie d'un justificatif d'identité ;
    « 3° La déclaration d'inaptitude temporaire à la navigation en raison de l'état de grossesse, établie par le médecin des gens de mer, mentionnant la période de grossesse ;
    « 4° Pour les femmes marins qui étaient salariées lors de la période d'inaptitude temporaire à la navigation, une preuve de suspension du contrat d'engagement et de l'impossibilité du reclassement à terre par leur employeur ;
    « 5° Pour les femmes marins qui étaient non salariées, une attestation sur l'honneur indiquant, qu'elles n'ont pas exercé, pendant la période d'inaptitude temporaire à la navigation, d'activité à terre rémunérée. »


    « Art. D.5553-4. - La cotisation personnelle due au titre du régime d'assurance vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 5553-1 du code des transports est calculée, pour les périodes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5542-37-2 du même code, selon les modalités suivantes :
    « 1° La cotisation est assise, en application de l'article L. 5553-5 du même code, sur le salaire forfaitaire qui était applicable à l'assurée lors de la dernière période d'activité précédant la déclaration d'inaptitude temporaire ;
    « 2° Le taux de la cotisation est le taux en vigueur au moment de la déclaration d'inaptitude temporaire ;
    « 3° Le montant de la cotisation personnelle est calculé au prorata du nombre de jours au cours desquels les femmes marins ont été déclarées inaptes temporairement à la navigation avant que ne débute leur congé maternité. »


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre du travail, de la santé et des solidarités, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention, et le secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 1er juillet 2024.


Gabriel Attal
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Catherine Vautrin


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Thomas Cazenave


Le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention,
Frédéric Valletoux


Le secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité,
Hervé Berville

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 200 Ko
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