L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 40, 41, 41-1, 41-1-1, 41-2, 41-2-1 et 42-3 ;
Vu la décision n° 2005-477 du 19 juillet 2005 modifiée et prorogée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société BFM TV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale, diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition dénommé BFM TV ;
Vu la décision n° 2011-106 du 18 janvier 2011 modifiée et prorogée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société SAS TV Normandie à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre dans la zone de Rouen - Neufchâtel-en-Bray du service de télévision à vocation locale en clair dénommé La Chaîne Normande et désormais renommé BFM Normandie ;
Vu la décision n° 2012-471 du 3 juillet 2012 modifiée et prorogée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société RMC Découverte à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national, diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition dénommé RMC Découverte ;
Vu la décision n° 2012-474 du 3 juillet 2012 modifiée et prorogée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Diversité TV France à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national, diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition dénommé TVous la Télédiversité et désormais renommé RMC Story ;
Vu la décision n° 2013-171 du 15 janvier 2013 modifiée et prorogée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Grand Lille TV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la zone de Lille dénommé Grand Lille TV et désormais renommé BFM Grand Lille ;
Vu la décision n° 2013-178 du 15 janvier 2013 modifiée et prorogée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Azur TV d'utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre du service de télévision à vocation locale en clair dénommé Azur TV et désormais renommé BFM Côte d'Azur ;
Vu la décision n° 2013-179 du 15 janvier 2013 modifiée et prorogée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société DICI TV à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre dans les zones de Gap, Digne-les-Bains, Serres, Sisteron et de Château-Arnoux du service de télévision à vocation locale en clair dénommé D ! CI TV et désormais renommé BFM DICI ;
Vu la décision n° 2016-857 du 30 novembre 2016 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Grand Lille TV à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dénommé Grand Littoral TV dans la zone de Boulogne-sur-Mer - Dunkerque et désormais renommé BFM Grand Littoral ;
Vu la décision n° 2016-859 du 30 novembre 2016 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Azur TV à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dénommé Provence Azur dans la zone de Marseille et désormais renommé BFM Marseille ;
Vu la décision n° 2016-860 du 30 novembre 2016 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Azur TV à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dénommé Var Azur dans la zone de Toulon - Hyères et désormais renommé BFM Var ;
Vu la décision n° 2018-77 du 14 mars 2018 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société BFM Paris à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dénommé BFM Paris en Ile-de-France ;
Vu la décision n° 2019-181 du 24 avril 2019 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SAM Radio Monte-Carlo à exploiter en France métropolitaine un service de radio de catégorie E par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé RMC ;
Vu la décision n° 2019-182 du 24 avril 2019 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SAS Business FM à exploiter en France métropolitaine un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé BFM Business ;
Vu la décision n° 2019-183 du 24 avril 2019 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SAS Newco G à exploiter en France métropolitaine un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé BFM Radio ;
Vu l'ensemble des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SAS Business FM à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence d'un service de radio de catégorie D dénommé BFM Business ;
Vu l'ensemble des décisions de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique autorisant la SAS Business FM à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence d'un service de radio de catégorie D dénommé BFM Business ;
Vu l'ensemble des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SAM Radio Monte-Carlo à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence d'un service de radio de catégorie E dénommé RMC ;
Vu l'ensemble des décisions de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique autorisant la SAM Radio Monte-Carlo à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence d'un service de radio de catégorie E dénommé RMC ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Grand Lille TV le 30 novembre 2016 en ce qui concerne le service de télévision Grand Littoral TV désormais dénommé BFM Grand Littoral ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Azur TV le 30 novembre 2016 en ce qui concerne le service de télévision Provence Azur désormais dénommé BFM Marseille ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Azur TV le 30 novembre 2016 en ce qui concerne le service de télévision Var Azur désormais dénommé BFM Var ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société BFM Paris le 14 mars 2018 en ce qui concerne le service de télévision BFM Paris désormais dénommé BFM Paris Ile-de-France ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Newco G le 24 avril 2019 en ce qui concerne le service de radio BFM Radio ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et numérique et la société BFM TV le 27 novembre 2019 en ce qui concerne le service de télévision BFM TV ;
Vu la convention conclue entre le comité territorial de l'audiovisuel de Caen et la société TV Normandie le 3 juillet 2020 en ce qui concerne le service de télévision BFM Normandie ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SAM Radio Monte-Carlo le 23 septembre 2020 en ce qui concerne le service de radio RMC ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SAS Business FM le 10 novembre 2020 en ce qui concerne le service de radio BFM Business ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société RMC Découverte le 23 février 2022 en ce qui concerne le service de télévision RMC Découverte ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Diversité TV France le 23 février 2022 en ce qui concerne le service de télévision RMC Story ;
Vu la convention conclue entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et la société Grand Lille TV le 27 avril 2022 en ce qui concerne le service de télévision BFM Grand Lille ;
Vu la convention conclue entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et la société D ! CI TV le 1er juillet 2022 en ce qui concerne le service de télévision BFM DICI ;
Vu la convention conclue entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et la société Azur TV le 1er juillet 2022 en ce qui concerne le service de télévision BFM Côte d'Azur ;
Vu les courriers et courriels des 15 mars 2024, 16 avril 2024, 17 avril 2024 et 18 mai 2024 par lesquels la société Altice France et la société CMA CGM ont saisi l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique d'une demande d'agrément relatif à un changement de contrôle de la société Altice Média et apporté des précisions sur les modalités de l'opération envisagée ;
Vu l'étude d'impact relative à la demande d'agrément de la prise de contrôle exclusif du groupe Altice Média par le groupe CMA CGM rendue publique le 22 mai 2024 ;
Vu les contributions écrites reçues jusqu'à la date limite fixée au 10 juin 2024 par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de la part de Groupe Canal Plus, SPECT et M. Souami ;
Vu la lettre du 26 juin 2024 par laquelle le groupe CMA CGM a présenté des engagements ;
Après avoir entendu publiquement :
- le 6 juin 2024, pour Altice France : M. Dreyfuss, accompagné de M. Béroud, M. Porte, Mme Marti, Mme Lhermelin et Me Molinié ;
- le 6 juin 2024, pour CMA CGM : M. Saadé, accompagné de M. de Tavernost, Mme Bellin, Mme Andrieux et Me Hurstel ;
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que : « L'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ne peut cependant agréer une modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire d'une autorisation délivrée en application de l'article 30-1 de la présente loi intervenant dans un délai de cinq ans à compter de cette délivrance, sauf en cas de difficultés économiques menaçant la viabilité de cette société. ». Le cinquième alinéa de cet article prévoit que : « Sans préjudice de l'application du premier alinéa, tout éditeur de services détenteur d'une autorisation délivrée en application des articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 96 doit obtenir un agrément de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en cas de modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l'autorisation. Cet agrément fait l'objet d'une décision motivée et est délivré en tenant compte du respect par l'éditeur, lors des deux années précédant l'année de la demande d'agrément, de ses obligations conventionnelles relatives à la programmation du service ».
2. La société Altice Média contrôle des sociétés titulaires d'autorisations délivrées en application des articles 29, 29-1 et 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 permettant la diffusion par voie hertzienne terrestre des chaînes de télévision nationales BFM TV, RMC Découverte et RMC Story, des chaînes de télévision locales BFM Normandie, BFM Paris Ile-de-France, BFM DICI, BFM Côte d'Azur, BFM Marseille, BFM Var, BFM Grand Littoral et BFM Grand Lille, et des services de radio à vocation nationale BFM Business, RMC et BFM Radio.
Dans le cadre de l'opération envisagée, la société Altice France cèderait sa filiale Altice Média à la société CMA Audiovisual, détenue, d'une part, à 80 % par la société CMA Media, elle-même détenue à 100 % par la société CMA CGM, et, d'autre part, à 20 % par la société Merit France Investissements. Les sociétés CMA CGM et Merit France Investissements sont contrôlées par la société Merit France. L'opération aboutirait ainsi à modifier le contrôle direct de la société Altice Média, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
Sur l'incidence de l'opération sur l'impératif fondamental de pluralisme et l'intérêt du public
3. Il ressort de l'examen de l'opération que cette dernière n'est pas de nature à modifier les équilibres actuels s'agissant du nombre de services présents, aux plans national et local, dans les secteurs de la télévision et de la radio.
4. Il apparait que la modification du capital de la société n'est accompagnée d'aucune demande de changement de nom ni de modification conventionnelle, de telle sorte que les caractéristiques de la programmation et le format des services édités par la société Altice Média à travers ses filiales seraient maintenus. Toutefois, la place accrue de CMA CGM dans le domaine des médias appelle à un renforcement des mesures assurant une indépendance des rédactions, notamment vis-à-vis des intérêts des actionnaires, conformément aux conclusions de l'étude d'impact visée ci-dessus.
Par courrier en date du 26 juin 2024, l'acquéreur a pris plusieurs engagements relatifs aux obligations déontologiques attachées aux services proposant des programmes d'information, au pluralisme, à l'honnêteté et l'indépendance de l'information et des programmes, au comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes et à l'indépendance des rédactions, qu'il convient de traduire dans les conventions des services mentionnés au point 2.
En outre, il s'engage à renforcer la charte prévue par l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881, afin de mentionner les engagements relatifs à l'indépendance des rédactions de manière générale et, en particulier, à l'égard des intérêts économiques de ses actionnaires, et à désigner une personnalité indépendante référente en matière d'honnêteté et d'indépendance de l'information au sein de l'organe de gouvernance du pôle audiovisuel.
Au vu de ce qui précède, l'opération n'est pas de nature à compromettre l'impératif fondamental de pluralisme ni l'intérêt du public.
Sur le respect des obligations conventionnelles relatives à la programmation au cours des deux années précédant la demande d'agrément
5. Au titre des exercices 2022 et 2023, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique n'a pas relevé, pour les services de télévision et de radio autorisés qui sont édités par des filiales d'Altice Média, de manquements aux obligations conventionnelles relatives à la programmation, susceptibles de s'opposer à l'agrément de l'opération.
Sur le respect des seuils de détention capitalistique
6. Il résulte de l'instruction que l'opération envisagée ne conduirait pas à méconnaitre l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986.
Sur le respect du dispositif anti-concentration
7. Il résulte de l'instruction que l'opération envisagée ne conduirait pas à méconnaitre les articles 41, 41-1, 41-1-1, 41-2 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986.
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 27 juin 2024.
Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le président,
R.-O. Maistre