Le décret du 14 mars 1986 susvisé est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article 1er, les mots : « ayant dans un établissement hospitalier public la qualité de praticien hospitalier » sont remplacés par les mots : « exerçant dans un établissement public de santé » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 5, les mots : « chefs des services déconcentrés de cette administration centrale » sont remplacés par les mots : « chefs des services déconcentrés de ce département ministériel » ;
3° A l'article 5-4, les mots : « un territoire » sont remplacés par les mots : « une collectivité » ;
4° Après la deuxième phrase du c du 2° des articles 6 et 6-1, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent. » ;
5° A l'article 7 :
a) Au 7° du I, les mots : « l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 822-26 du code général de la fonction publique » ;
b) Au 1° du II, les mots : « d'admission aux emplois publics dont les fonctions exigent des conditions de santé particulières, conformément à l'article 20 du présent décret » sont remplacés par les mots : « de contrôle, au moment du recrutement et en cours de carrière, des conditions de santé particulières exigées pour exercer certaines fonctions » ;
c) Au 3° du même II, le mot : « prévus » est remplacé par le mot : « prévu » et après le mot : « articles » sont insérées les références : « 23-4,23-5, » ;
6° A l'article 7-1 :
a) Au 2°, les mots : « article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « article L. 824-1 du code général de la fonction publique » ;
b) Au 4°, les mots : « du deuxième alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 822-4 du même code » ;
7° A l'article 20, les mots : « articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « articles L. 321-1 à L. 321-3 du code général de la fonction publique » ;
8° A l'article 23-14, les mots : « au dernier alinéa de l'article 34 bis de la loi du 14 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 823-6 du code général de la fonction publique » ;
9° A l'article 27 :
a) Au premier alinéa :
i) Les mots : « pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le » sont remplacés par les mots : « relatif au » ;
ii) La dernière phrase est supprimée ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pendant toute la durée de la procédure requérant l'avis du conseil médical, le fonctionnaire est placé, à titre provisoire, dans la position de disponibilité pour raison de santé prévue par l'article 48. Il perçoit une indemnité égale au montant du traitement et, le cas échéant, des primes et indemnités qu'il percevait à l'expiration de son congé de maladie. Cette indemnité est versée au fonctionnaire jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite.
« Lorsque l'instruction de son dossier par le conseil médical nécessite l'expertise d'un médecin agréé, le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de cette indemnité, à cet examen.
« Cette indemnité reste acquise au fonctionnaire placé en disponibilité à l'issue de la procédure requérant l'avis du conseil médical. La part de cette indemnité excédant le montant de la rémunération du fonctionnaire admis à reprendre son service ou reclassé ou celui de la pension du fonctionnaire admis à la retraite reste également acquise à l'agent. » ;
10° Au premier alinéa de l'article 28, les mots : « de l'article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 822-6 à L. 822-11 du code général de la fonction publique et les mots : « à l'article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 822-6 du même code ;
11° Après l'article 28, il est inséré un article 28-1 ainsi rédigé :
« Art. 28-1.-En application des dispositions du 2° de l'article L. 822-8 du code général de la fonction publique, la part du traitement perçue par le fonctionnaire de l'Etat durant la deuxième et la troisième année du congé de longue maladie est de 60 %. » ;
12° A l'article 34, les mots : « de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 822-6 ou de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique » ;
13° A l'article 35 :
a) Au premier alinéa, les mots : « qu'ils sont susceptibles » sont remplacés par les mots : « qu'il est susceptible » et les mots : « de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 822-6 ou de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « article 34 (2°), 1er alinéa de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « article L. 822-1 du même code » ;
14° A l'article 37 :
a) Au premier alinéa, les mots : « le traitement intégral ou le demi-traitement » sont remplacés par les mots : « le traitement ou la fraction de traitement perçu pendant ces congés » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas du congé de longue maladie, s'ajoutent à ce traitement ou à cette fraction de traitement les primes et indemnités maintenues selon les modalités prévues à l'article 2-1 du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés. » ;
c) Au deuxième alinéa, qui devient le troisième, les mots : « Au traitement ou au demi-traitement s'ajoutent » sont remplacés par les mots : « Dans le cas du congé de longue durée, s'ajoutent à ce traitement ou cette fraction de traitement » ;
15° Au premier alinéa de l'article 38, les mots : « au premier alinéa du V de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 123-2 du code général de la fonction publique » ;
16° Au dernier alinéa de l'article 39, les mots : « pu être » sont remplacés par le mot : « été » ;
17° A l'article 40, le mot : «, demi-traitement » est remplacé par les mots : « ou fraction de traitement » ;
18° A l'article 47 :
a) Au premier alinéa, les mots : « pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le » sont remplacés par les mots : « relatif au » ;
b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pendant toute la durée de la procédure requérant l'avis du conseil médical, le fonctionnaire est placé, à titre provisoire, dans la position de disponibilité pour raison de santé prévue par l'article 48. Il perçoit une indemnité égale au montant du traitement et, le cas échéant, des primes et indemnités qu'il percevait à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée. Cette indemnité est versée au fonctionnaire jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite.
« Lorsque l'instruction de son dossier par le conseil médical nécessite l'expertise d'un médecin agréé, le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de cette indemnité, à cet examen.
« Cette indemnité reste acquise au fonctionnaire placé en disponibilité à l'issue de la procédure requérant l'avis du conseil médical. La part de cette indemnité excédant le montant de la rémunération du fonctionnaire admis à reprendre son service ou reclassé ou celui de la pension du fonctionnaire admis à la retraite reste également acquise à l'agent. » ;
19° A l'article 47-1, les mots : « au premier alinéa du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique » ;
20° Au 1° de l'article 47-4, les mots : « au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique » ;
21° Au quatrième alinéa de l'article 47-5, les mots : « du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique » ;
22° Au 3° de l'article 47-6, les mots : « au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique » et les mots : « premier alinéa du même IV » sont remplacés par les mots : « même article » ;
23° A l'article 47-7, les mots : « du même IV » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique » et les mots : « au premier alinéa de ce IV » sont remplacés par les mots : « à ce même article » ;
24° Au premier alinéa l'article 47-8, les mots : « du même IV » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique » ;
25° Au troisième alinéa de l'article 47-9, les mots : « aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 822-1 à L. 822-17 du code général de la fonction publique » ;
26° Au premier alinéa de l'article 47-16, les mots : « au premier alinéa du V de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 123-2 du code général de la fonction publique » ;
27° A l'article 47-20 :
a) Au premier alinéa, les mots : « article 14 de la loi du 13 juillet 1983 précitée » sont remplacés par les mots : « article L. 511-4 du code général de la fonction publique » ;
b) Au 2° et au 3°, les mots : « de la loi du 13 juillet 1983 précitée » sont remplacés par les mots : « du code général de la fonction publique » ;
28° Au premier alinéa de l'article 50, les mots : « article 41 de la loi du 19 mars 1928 susvisée » sont remplacés par les mots : « article L. 822-26 du code général de la fonction publique » ;
29° A l'article 51, les mots : « l'article 34 3e et 4e de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, et l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 susvisée » sont remplacés par les mots : « les articles L. 822-6 et L. 822-12 du code général de la fonction publique et l'article L. 822-26 du même code » ;
30° L'article 53 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion de l'instance, les représentants du personnel siégeant aux conseils médicaux en formation plénière se voient accorder une autorisation d'absence dans les conditions fixées par l'article 15 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique. »