Décret n° 2024-641 du 27 juin 2024 relatif au régime de certains congés pour raison de santé des fonctionnaires et des agents contractuels de l'Etat

NOR : TFPF2405266D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/27/TFPF2405266D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/27/2024-641/jo/texte
JORF n°0152 du 29 juin 2024
Texte n° 61

Version initiale


Publics concernés : les agents publics de l'Etat relevant du code général de la fonction publique, les magistrats judiciaires et les agents contractuels de droit public.
Objet : amélioration des garanties en prévoyance dans la fonction publique de l'Etat.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les dispositions du 2° et du 3° de l'article 1er, des articles 2 à 3, des 2° et 3° de l'article 4 et du 11° de l'article 5 sont applicables à compter du 1er septembre 2024 pour la rémunération des agents en situation de congé longue maladie et de grave maladie. Les dispositions du 1° de l'article 4 entrent en vigueur pour les congés débutant à compter du 1er juillet 2025.
Notice : le décret fixe les conditions d'amélioration des garanties en prévoyance dans la fonction publique de l'Etat conformément à l'accord interministériel du 20 octobre 2023. Il définit les conditions de prise en charge pendant le congé de longue maladie. Il détermine les conditions d'accès des congés pour raison de santé des agents contractuels de droit public. Il précise certaines dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires modifié par le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l'Etat.
Références : le décret, pris pour l'application des dispositions de l'article L. 822-8 du code général de la fonction publique et de l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment ses articles 67 et 68 ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 modifié relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés ;
Vu l'accord interministériel relatif à l'amélioration des garanties en prévoyance (incapacité de travail, invalidité, décès) dans la fonction publique de l'Etat du 20 octobre 2023 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 27 février 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Le décret du 26 août 2010 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au 1° du I de l'article 1er :
      a) Les mots : « la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 3 du code général de la fonction publique » ;
      b) Les mots : « non titulaires » sont remplacés par le mot : « contractuels » ;
      c) Les mots : « de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 621-1, L. 631-1 à L. 631-9, L. 822-1 et L. 822-21 du code général de la fonction publique » ;
      2° A l'article 2 :
      a) Au début de l'article, il est inséré la mention : « I.-» et les mots : « au 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique » ;
      b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
      « Ces primes et indemnités ne sont pas cumulables avec celles dues au titre du congé de longue maladie durant cette même période.
      « II.-Lorsque, en application des dispositions de l'article 29 du décret du 14 mars 1986 susvisé, le fonctionnaire est placé en congé de longue durée à la suite d'une période de congé de longue maladie rémunérée à plein traitement, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de longue maladie en application des dispositions de l'article 2-1 du présent décret lui demeurent acquises. » ;
      3° Après l'article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :


      « Art. 2-1.-I.-En cas de congé de longue maladie pris en application des dispositions des articles L. 822-6 et suivants du code général de la fonction publique ou de congé de grave maladie pris en application de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, le bénéfice des primes et indemnités est maintenu à hauteur de 33 % la première année et de 60 % les deuxième et troisième années.
      « II.-Les dispositions des 2° et 3° du I et des II et III de l'article 1er du présent décret sont applicables aux primes et indemnités servies aux agents placés en congé de longue maladie ou en congé de grave maladie. »


    • I.-L'article 4 du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par des personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de congé de longue maladie ou de congé de grave maladie, les indemnités pour heures supplémentaires mentionnées à l'article 2 du présent décret sont maintenues dans les conditions fixées par le I de l'article 2-1 du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés. »
      II.-L'article 3 du décret n° 71-750 du 14 septembre 1971 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par certains personnels enseignants des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricole est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de congé de longue maladie ou de congé de grave maladie, les indemnités mentionnées à l'article 2 sont maintenues dans les conditions fixées par le I de l'article 2-1 du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés. »


    • L'article 26 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa :
      a) A la première phrase, les mots : « au 3° et au 4° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 822-6 et L. 822-12 du code général de la fonction publique » ;
      b) La seconde phrase est supprimée ;
      2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
      « Les agents mentionnés au premier alinéa perçoivent la part du traitement à laquelle ils ont droit en application des dispositions des articles L. 822-8 et L. 822-15 du code général de la fonction publique ainsi que l'indemnité de résidence allouée à un agent de même indice hiérarchique en service en France (Paris), majorée éventuellement du supplément familial prévu à l'article 7, et les majorations familiales au coefficient le moins élevé figurant au tableau annexé à l'arrêté mentionné à l'article 8.
      « Les agents en situation de congé de longue maladie perçoivent également les primes et indemnités versées avant leur départ à l'étranger selon les modalités prévues à l'article 2-1 du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés. »


    • Le décret du 17 janvier 1986 susvisé est ainsi modifié :
      1° Le septième alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « L'administration est subrogée à l'agent contractuel dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues en matière de maladie, maternité, paternité, adoption et accidents du travail et maladies professionnelles lorsque la rémunération maintenue durant les congés prévus aux articles 12 à 15 est au moins égale au montant des indemnités journalières.
      « Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière d'invalidité ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail sont déduites du traitement maintenu par l'administration durant les congés prévus aux articles 12 à 15. » ;
      2° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 12.-L'agent contractuel en activité bénéficie, après quatre mois de services, de congés de maladie sur présentation d'un certificat médical.
      « La durée de ces congés peut s'étendre pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue.
      « L'agent contractuel en congé de maladie perçoit :
      « 1° Au cours des trois premiers mois, la totalité de son traitement ;
      « 2° Au cours des neuf mois suivants, la moitié de celui-ci. » ;


      3° A l'article 13 :
      a) Au premier alinéa, les mots : « trois années » sont remplacés par les mots : « quatre mois » ;
      b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « L'agent contractuel perçoit pendant son congé de grave maladie la totalité de son traitement la première année puis 60 % de celui-ci les deux années suivantes. » ;
      c) La première phrase du troisième alinéa est supprimée ;
      4° L'article 28 est complété par un IV ainsi rédigé :
      « IV.-L'ensemble des services effectués en qualité d'agent public pour le compte des personnes publiques mentionnées à l'article L. 2 du code général de la fonction publique sont pris en compte pour la détermination de la durée de services requise pour l'ouverture des droits aux congés prévus aux articles 12 et 13 du présent décret. »


    • Le décret du 14 mars 1986 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au dernier alinéa de l'article 1er, les mots : « ayant dans un établissement hospitalier public la qualité de praticien hospitalier » sont remplacés par les mots : « exerçant dans un établissement public de santé » ;
      2° Au deuxième alinéa de l'article 5, les mots : « chefs des services déconcentrés de cette administration centrale » sont remplacés par les mots : « chefs des services déconcentrés de ce département ministériel » ;
      3° A l'article 5-4, les mots : « un territoire » sont remplacés par les mots : « une collectivité » ;
      4° Après la deuxième phrase du c du 2° des articles 6 et 6-1, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent. » ;
      5° A l'article 7 :
      a) Au 7° du I, les mots : « l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 822-26 du code général de la fonction publique » ;
      b) Au 1° du II, les mots : « d'admission aux emplois publics dont les fonctions exigent des conditions de santé particulières, conformément à l'article 20 du présent décret » sont remplacés par les mots : « de contrôle, au moment du recrutement et en cours de carrière, des conditions de santé particulières exigées pour exercer certaines fonctions » ;
      c) Au 3° du même II, le mot : « prévus » est remplacé par le mot : « prévu » et après le mot : « articles » sont insérées les références : « 23-4,23-5, » ;
      6° A l'article 7-1 :
      a) Au 2°, les mots : « article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « article L. 824-1 du code général de la fonction publique » ;
      b) Au 4°, les mots : « du deuxième alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 822-4 du même code » ;
      7° A l'article 20, les mots : « articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « articles L. 321-1 à L. 321-3 du code général de la fonction publique » ;
      8° A l'article 23-14, les mots : « au dernier alinéa de l'article 34 bis de la loi du 14 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 823-6 du code général de la fonction publique » ;
      9° A l'article 27 :
      a) Au premier alinéa :
      i) Les mots : « pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le » sont remplacés par les mots : « relatif au » ;
      ii) La dernière phrase est supprimée ;
      b) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
      « Pendant toute la durée de la procédure requérant l'avis du conseil médical, le fonctionnaire est placé, à titre provisoire, dans la position de disponibilité pour raison de santé prévue par l'article 48. Il perçoit une indemnité égale au montant du traitement et, le cas échéant, des primes et indemnités qu'il percevait à l'expiration de son congé de maladie. Cette indemnité est versée au fonctionnaire jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite.
      « Lorsque l'instruction de son dossier par le conseil médical nécessite l'expertise d'un médecin agréé, le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de cette indemnité, à cet examen.
      « Cette indemnité reste acquise au fonctionnaire placé en disponibilité à l'issue de la procédure requérant l'avis du conseil médical. La part de cette indemnité excédant le montant de la rémunération du fonctionnaire admis à reprendre son service ou reclassé ou celui de la pension du fonctionnaire admis à la retraite reste également acquise à l'agent. » ;
      10° Au premier alinéa de l'article 28, les mots : « de l'article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 822-6 à L. 822-11 du code général de la fonction publique et les mots : « à l'article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 822-6 du même code ;
      11° Après l'article 28, il est inséré un article 28-1 ainsi rédigé :


      « Art. 28-1.-En application des dispositions du 2° de l'article L. 822-8 du code général de la fonction publique, la part du traitement perçue par le fonctionnaire de l'Etat durant la deuxième et la troisième année du congé de longue maladie est de 60 %. » ;


      12° A l'article 34, les mots : « de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 822-6 ou de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique » ;
      13° A l'article 35 :
      a) Au premier alinéa, les mots : « qu'ils sont susceptibles » sont remplacés par les mots : « qu'il est susceptible » et les mots : « de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 822-6 ou de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique » ;
      b) Au dernier alinéa, les mots : « article 34 (2°), 1er alinéa de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « article L. 822-1 du même code » ;
      14° A l'article 37 :
      a) Au premier alinéa, les mots : « le traitement intégral ou le demi-traitement » sont remplacés par les mots : « le traitement ou la fraction de traitement perçu pendant ces congés » ;
      b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Dans le cas du congé de longue maladie, s'ajoutent à ce traitement ou à cette fraction de traitement les primes et indemnités maintenues selon les modalités prévues à l'article 2-1 du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés. » ;
      c) Au deuxième alinéa, qui devient le troisième, les mots : « Au traitement ou au demi-traitement s'ajoutent » sont remplacés par les mots : « Dans le cas du congé de longue durée, s'ajoutent à ce traitement ou cette fraction de traitement » ;
      15° Au premier alinéa de l'article 38, les mots : « au premier alinéa du V de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 123-2 du code général de la fonction publique » ;
      16° Au dernier alinéa de l'article 39, les mots : « pu être » sont remplacés par le mot : « été » ;
      17° A l'article 40, le mot : «, demi-traitement » est remplacé par les mots : « ou fraction de traitement » ;
      18° A l'article 47 :
      a) Au premier alinéa, les mots : « pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le » sont remplacés par les mots : « relatif au » ;
      b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Pendant toute la durée de la procédure requérant l'avis du conseil médical, le fonctionnaire est placé, à titre provisoire, dans la position de disponibilité pour raison de santé prévue par l'article 48. Il perçoit une indemnité égale au montant du traitement et, le cas échéant, des primes et indemnités qu'il percevait à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée. Cette indemnité est versée au fonctionnaire jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite.
      « Lorsque l'instruction de son dossier par le conseil médical nécessite l'expertise d'un médecin agréé, le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de cette indemnité, à cet examen.
      « Cette indemnité reste acquise au fonctionnaire placé en disponibilité à l'issue de la procédure requérant l'avis du conseil médical. La part de cette indemnité excédant le montant de la rémunération du fonctionnaire admis à reprendre son service ou reclassé ou celui de la pension du fonctionnaire admis à la retraite reste également acquise à l'agent. » ;
      19° A l'article 47-1, les mots : « au premier alinéa du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique » ;
      20° Au 1° de l'article 47-4, les mots : « au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique » ;
      21° Au quatrième alinéa de l'article 47-5, les mots : « du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique » ;
      22° Au 3° de l'article 47-6, les mots : « au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique » et les mots : « premier alinéa du même IV » sont remplacés par les mots : « même article » ;
      23° A l'article 47-7, les mots : « du même IV » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique » et les mots : « au premier alinéa de ce IV » sont remplacés par les mots : « à ce même article » ;
      24° Au premier alinéa l'article 47-8, les mots : « du même IV » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique » ;
      25° Au troisième alinéa de l'article 47-9, les mots : « aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 822-1 à L. 822-17 du code général de la fonction publique » ;
      26° Au premier alinéa de l'article 47-16, les mots : « au premier alinéa du V de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 123-2 du code général de la fonction publique » ;
      27° A l'article 47-20 :
      a) Au premier alinéa, les mots : « article 14 de la loi du 13 juillet 1983 précitée » sont remplacés par les mots : « article L. 511-4 du code général de la fonction publique » ;
      b) Au 2° et au 3°, les mots : « de la loi du 13 juillet 1983 précitée » sont remplacés par les mots : « du code général de la fonction publique » ;
      28° Au premier alinéa de l'article 50, les mots : « article 41 de la loi du 19 mars 1928 susvisée » sont remplacés par les mots : « article L. 822-26 du code général de la fonction publique » ;
      29° A l'article 51, les mots : « l'article 34 3e et 4e de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, et l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 susvisée » sont remplacés par les mots : « les articles L. 822-6 et L. 822-12 du code général de la fonction publique et l'article L. 822-26 du même code » ;
      30° L'article 53 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion de l'instance, les représentants du personnel siégeant aux conseils médicaux en formation plénière se voient accorder une autorisation d'absence dans les conditions fixées par l'article 15 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique. »


    • I. - Les dispositions des articles 1er, 2 et 2-1 du décret du 26 août 2010 susvisé dans leur rédaction issue de l'article 1er du présent décret, celles de l'article 4 du décret du 6 octobre 1950 et de l'article 3 du décret du 14 septembre 1971 mentionnés ci-dessus, dans leur rédaction issue de l'article 2 du présent décret, celles de l'article 26 du décret du 28 mars 1967 mentionné ci-dessus, dans leur rédaction issue de l'article 3 du présent décret ainsi que les dispositions des articles 12 et 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, dans leur rédaction issue des 2° et 3° de l'article 4 du présent décret et celles de l'article 28-1 du décret du 14 mars 1986 susvisé, créé par le 11° de l'article 5 du présent décret, sont applicables pour la rémunération due à compter du 1er septembre 2024 aux fonctionnaires placés en congé de longue maladie et aux agents contractuels placés en congé de maladie et de grave maladie.
      II. - Les dispositions de l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, dans leur rédaction issue du 1° de l'article 4 du présent décret, sont applicables aux congés débutant à compter du 1er juillet 2025.


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 juin 2024.


Gabriel Attal
Par le Premier ministre :


Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Thomas Cazenave

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