Après le chapitre IV du titre III du livre II de la sixième partie du code du travail, il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Développement de l'apprentissage transfrontalier
« Art. D. 6235-1. - I. - Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier mentionné à l'article L. 6235-1 est conclu avec un employeur établi sur le territoire national, les dispositions relatives au dépôt du contrat d'apprentissage prévues au chapitre IV du titre II du livre II de la présente partie sont applicables à ce contrat.
« II. - Par dérogation aux dispositions des articles D. 6224-1 et D. 6224-2, l'employeur transmet à l'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5, au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent sa conclusion, le contrat d'apprentissage transfrontalier conclu en application de l'article L. 6235-1, accompagné des pièces justificatives prévues par la convention mentionnée à l'article L. 6235-2.
« Cette transmission peut se faire par voie dématérialisée.
« A réception du contrat, l'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5 vérifie qu'il satisfait aux conditions fixées par :
« 1° Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 6222-1 et l'article L. 6222-2 relatifs à l'âge de l'apprenti ;
« 2° Le premier alinéa de l'article L. 6223-8-1 relatif au maître d'apprentissage ;
« 3° Les articles L. 6225-1 à L. 6225-6 relatifs aux procédures d'opposition à l'engagement d'apprentis, de suspension de l'exécution du contrat et d'interdiction de recrutement en alternance.
« Lors du dépôt par l'opérateur de compétences unique, le contrat est accompagné des pièces justificatives précisées par la convention mentionnée à l'article L. 6235-2.
« Si l'opérateur de compétences constate, le cas échéant après avoir été informé par l'une des parties au contrat d'apprentissage, par un autre opérateur de compétences ou par toute autre autorité ou administration, la méconnaissance d'une ou plusieurs de ces conditions ou de la contrariété des stipulations du contrat à toute autre disposition légale, réglementaire, conventionnelle ou prévue par la convention conclue en application de l'article L. 6235-2, il refuse le dépôt du contrat par une décision motivée qu'il notifie aux parties, ainsi qu'au centre de formation du pays frontalier. La notification peut être faite par voie dématérialisée.
« Le refus de dépôt du contrat d'apprentissage se fonde, le cas échéant, sur les manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés en application de l'article R. 6332-26, jusqu'à la cessation de ceux-ci.
« Art. D. 6235-2. - I. - Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier mentionné à l'article L. 6235-1 est conclu avec un employeur établi dans un pays frontalier, les dispositions relatives au dépôt du contrat d'apprentissage prévues au chapitre IV du titre II du livre II de la présente partie ne sont pas applicables à ce contrat, à l'exception des dispositions des articles R. 6224-3 et D. 6224-7.
« II. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6224-3, l'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5 statue sur la prise en charge financière, dans le délai prévu à ce même article, à compter de la réception du contrat d'apprentissage transfrontalier et des pièces justificatives précisées par la convention mentionnée à l'article L. 6235-2.
« III. - L'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5 se prononce sur la prise en charge financière. Il vérifie à cet effet que le contrat d'apprentissage transfrontalier, accompagné des pièces justificatives précisées par la convention mentionnée à l'article L. 6235-2 :
« 1° Satisfont aux conditions fixées par la convention prévue à l'article L. 6235-2 relatives aux certifications professionnelles éligibles à l'apprentissage transfrontalier en application du 2° du II du même article ;
« 2° Satisfont aux conditions prévues par l'article L. 6316-1 relatif à l'obligation de certification des organismes de formation par apprentissage, sous réserve que l'organisme de formation par apprentissage ne soit pas dispensé de cette obligation dans les conditions prévues à l'article R. 6316-9 ;
« 3° Satisfont aux conditions prévues par l'article R. 6113-16 relatif aux habilitations pour préparer à la certification, le cas échéant.
« L'opérateur de compétences unique procède à ces vérifications à réception du contrat d'apprentissage transfrontalier et le cas échéant, à réception de l'avenant conclu en cas de toute modification d'un élément essentiel du contrat.
« S'il constate, le cas échéant après avoir été informé par l'une des parties au contrat d'apprentissage, par un autre opérateur de compétences ou par toute autre autorité ou administration, de la méconnaissance d'une ou plusieurs de ces conditions ou de la contrariété des stipulations du contrat à toute autre disposition légale, réglementaire, conventionnelle ou prévue par la convention conclue en application de l'article L. 6235-2, l'opérateur de compétences unique refuse la prise en charge financière par une décision motivée qu'il notifie aux parties, ainsi qu'au centre de formation d'apprentis et ne procède pas au dépôt du contrat. La notification peut être faite par voie dématérialisée.
« Le refus de prise en charge du contrat d'apprentissage se fonde, le cas échéant, sur les manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés en application de l'article R. 6332-26, jusqu'à la cessation de ceux-ci.
« IV. - L'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5 dépose le contrat d'apprentissage transfrontalier, par voie dématérialisée, auprès des services du ministre chargé de la formation professionnelle. »