Décision n° 2024-573 du 5 juin 2024 autorisant la SAS Rmux à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone Nice intermédiaire

Version initiale


L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM),
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 26, 29-1 et 30-2 ;
Vu le décret n° 2024-425 du 10 mai 2024 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'arrêté du 3 janvier 2008, modifié par les arrêtés du 16 août 2013 et du 14 février 2019, relatif à la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2013-1 du 15 janvier 2013 modifiée par la délibération n° 2013-31 du 16 octobre 2013 relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la radio numérique terrestre en bande III ;
Vu l'ensemble des décisions de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique autorisant l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone Nice intermédiaire sur le canal 11C ;
Vu le document du Conseil supérieur de l'audiovisuel « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre » du 15 janvier 2013 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • La SAS Rmux est autorisée en tant qu'opérateur de multiplex chargé de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique, des programmes des services de radio dont l'exploitation est autorisée dans la zone Nice intermédiaire sur la ressource radioélectrique mentionnée en annexe I.
    La SAS Rmux est autorisée à utiliser la ressource radioélectrique mentionnée en annexe I.
    Cette ressource est assignée à la société par décisions de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, agréant les sites d'émission et des caractéristiques techniques associées, concernant l'altitude des antennes d'émission, les puissances apparentes rayonnées maximum (PAR) et les diagrammes d'antenne dans les conditions fixées à l'annexe II de la présente autorisation.


  • La durée de l'autorisation est de dix ans à compter du 20 juin 2024.
    La SAS Rmux assure les opérations techniques mentionnées au premier alinéa de l'article 1er de la présente décision selon le calendrier défini en annexe II. La société s'assure que la diffusion des services autorisés mentionnés à l'article 1er permet une bonne réception par le public dans la zone de couverture des sites d'émission.


  • La ressource radioélectrique est partagée par plusieurs services de communication audiovisuelle. La part de ressource radioélectrique utile attribuée à chaque service autorisé sur le multiplex est fixée dans la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 15 janvier 2013. Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires aux composantes sonores de chaque programme, les données associées et les informations de service (guide électronique des programmes), à l'exclusion de tout autre usage.


  • L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par l'Autorité. Elle est conforme aux règles d'utilisation de la ressource définies en annexe III.
    Les caractéristiques des signaux émis par la SAS Rmux sont conformes à la réglementation en vigueur ainsi qu'au document « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre ».
    Le titulaire de la présente autorisation met en œuvre les normes de diffusion indiquées dans les décisions de l'Autorité autorisant l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone et sur la ressource radioélectrique mentionnée en annexe I.
    La SAS Rmux informe l'Autorité des conditions techniques de transport et de multiplexage retenues et des mesures prises pour assurer l'interopérabilité des systèmes de réception.
    L'utilisation de la ressource radioélectrique par les éditeurs de services s'effectue dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires y compris en cas de modification des services autorisés sur la ressource radioélectrique mentionnée à l'annexe I.


  • La SAS Rmux est tenue de communiquer à l'Autorité les informations suivantes, dont elle attestera l'exactitude :


    - compte rendu exhaustif de mise en œuvre des paramètres de synchronisation des plaques isofréquences ;
    - diagramme de rayonnement mesuré ;
    - paramètres de modulation utilisés.


    Ces informations sont exigibles sur demande expresse de l'Autorité.


  • Dans le cas où il souhaiterait modifier les caractéristiques techniques suivantes par la suite, le bénéficiaire communique à l'Autorité dans un délai de trois mois avant la date de modification demandée :


    - le descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ;
    - le diagramme de rayonnement théorique dans les plans horizontaux et verticaux ;
    - les paramètres de modulation ;
    - les paramètres de synchronisation des plaques isofréquences.


  • La SAS Rmux informe l'Autorité de toute modification de son capital portant sur plus de 10 % des parts sociales ou des droits de vote.


  • L'autorisation peut être retirée en cas de modification substantielle des conditions aux termes desquelles elle avait été délivrée, et notamment à la demande conjointe des éditeurs de services autorisés dans la zone Nice intermédiaire sur le canal 11C. En cas de retrait, le titulaire assure les opérations visées à l'article 1er jusqu'à son remplacement effectif par un nouvel opérateur de multiplex selon la procédure prévue à l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.


  • La présente décision sera notifiée à la SAS Rmux et aux éditeurs autorisés dans la zone Nice intermédiaire sur le canal 11C et publiée au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE I


      Opérateur de multiplex : SAS Rmux.


      Zone géographique (1)

      Type d'allotissement

      Canal

      Contrainte (2)

      Champ médian minimum (3)

      Nice intermédiaire

      intermédiaire

      11C

      ADJ avec le canal 11B de la zone Nice intermédiaire

      54 dBµV/m

      (1) Les cartes des contours des allotissements sont disponibles sur le site internet de l'ARCOM : http://www.arcom.fr.
      (2) Cf. deuxième paragraphe du point 1.4 de l'annexe II de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 26 mars 2008, modifiée par les décisions n° 2008-802 du 4 septembre 2008, n° 2009-359 du 26 mai 2009, n° 2009-837 du 20 octobre 2009 et n° 2012-234 du 12 avril 2012.
      (3) Cf. point 1.2 de l'annexe II de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 26 mars 2008, modifiée par les décisions n° 2008-802 du 4 septembre 2008, n° 2009-359 du 26 mai 2009, n° 2009-837 du 20 octobre 2009 et n° 2012-234 du 12 avril 2012.


      Les travaux de planification et de coordination internationale pourront conduire l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à substituer un canal à un autre permettant une réception de qualité équivalente.


    • ANNEXE II
      ENGAGEMENTS DE COUVERTURE ET AGRÉMENTS DES SITES


      2.1. Engagement de couverture des allotissements


      La société opérateur de multiplex s'engage à respecter le taux de couverture effectif d'au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement mentionné à l'annexe I.
      En application des dispositions de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut fixer les limites inférieure et supérieure de puissance apparente rayonnée.


      2.2. Agrément des sites


      L'opérateur de multiplex doit soumettre à l'accord de l'Autorité une liste de sites permettant d'assurer l'objectif de couverture de la zone concernée. A l'exception des allotissements soumis à des contraintes spécifiques de localisation de site telles que décrites dans l'annexe I, ces sites d'émission ne doivent pas être situés à plus de 10 km du contour de l'allotissement. Ces emplacements doivent être dans les limites du territoire français, sauf accord particulier des administrations étrangères concernées.
      Le réseau d'émetteurs proposé par l'opérateur de multiplex ne doit pas générer un champ supérieur à la valeur de champ définie à chacun des points de test associés à l'allotissement. La méthode de calcul du champ radioélectrique est définie dans l'annexe III.
      L'opérateur de multiplex s'assure de la compatibilité du réseau d'émetteurs proposé avec les accords internationaux en vigueur pour l'usage de la bande III (accords de Genève 2006 et accords bilatéraux). En cas d'incompatibilité ou de gêne à un moment quelconque de l'exploitation, l'Autorité peut soit refuser l'agrément du site, soit imposer à l'opérateur de multiplex toute modification technique nécessaire pour supprimer des gênes ou respecter les accords internationaux. Ces modifications peuvent concerner la hauteur des antennes, les diagrammes de rayonnement, les PAR ou les sites d'émission (y compris l'ajout de sites d'émission).


      2.3. Eléments techniques à communiquer


      L'opérateur de multiplex fournit à l'Autorité la description technique du réseau de sites envisagé afin de couvrir le ou les allotissements sélectionnés ainsi que les pourcentages de couverture à l'intérieur des bâtiments et une estimation de la couverture en mobilité. Il fournit également les fiches COMSIS ainsi qu'une carte de positionnement des émetteurs ainsi que les diagrammes d'antenne et PAR envisagés.


      2.4. Caractéristiques techniques des signaux diffusés


      Les caractéristiques techniques des signaux émis doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 3 janvier 2008 modifié susvisé et au document établissant les « services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique terrestre » publié par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et qui peut faire l'objet de mises à jour régulières par l'ARCOM en fonction des retours d'expérience.


    • ANNEXE III
      RÈGLES D'UTILISATION DE LA RESSOURCE RADIOÉLECTRIQUE : PARAMÈTRES TECHNIQUES


      La présente annexe décrit les paramètres techniques des règles d'utilisation de la ressource radioélectrique.


      3.1. Allotissement


      Un allotissement est une zone géographique délimitée par un ou plusieurs contours, associée à un canal (fréquence) en bande III et assurant un niveau de service défini (cf. paragraphe 1.2). Il est à noter que la couverture effective de l'allotissement dépend du choix des sites proposés par l'opérateur de multiplex. Le contour de l'allotissement représente la zone de service dont l'Autorité garantit la protection contre les brouillages (sous réserve de la coordination aux frontières) pour au moins 90 % de la population de l'allotissement. Un service peut être reçu au-delà de ce contour, mais l'Autorité n'assure alors pas la protection de sa réception par les auditeurs. L'Autorité n'assure la protection contre les brouillages qu'à l'égard des zones théoriquement couvertes par les sites d'émission qu'elle a agréés et qui sont à l'intérieur de l'allotissement.
      De plus, chaque allotissement est associé à une enveloppe définissant la limite de champ radioélectrique à ne pas dépasser : 54 dBµV/m à 1,5 mètre par rapport au sol à l'extérieur des bâtiments. Les contours des allotissements et des enveloppes sont disponibles sur le site internet de l'ARCOM ( www.arcom.fr).


      3.2. Niveaux de champ de référence et types de réception


      L'Autorité retient les valeurs de référence suivantes pour définir les niveaux de champs médians minimaux que doivent assurer les opérateurs de multiplex et définir ainsi le niveau de service attendu :


      Niveau de champ (1)

      Allotissement intermédiaire

      54


      (1) Le niveau de champ est exprimé en « décibel microvolt par mètre » (dBµV/m).


    • Les valeurs du tableau ci-dessus correspondent à des niveaux à 1 m 50 du sol à l'extérieur des bâtiments.
      Les valeurs de seuil de réception font l'objet d'un réexamen périodique par l'Autorité, notamment au regard de l'état de l'art. Les mesures de niveaux de champ reçu peuvent également être complétées ou remplacées par des mesures de paramètres permettant de rendre compte de la qualité du signal.


      3.3. Méthode de calcul


      Les niveaux de champ sont prédits au moyen de la recommandation UIT-R P.526 ou UIT-R P.1546, le cas échéant (trajet terre-mer, notamment).
      Le choix de ces recommandations pour la prédiction des niveaux de champs fait l'objet d'un réexamen afin de tenir compte des dernières parutions et évolutions.


      3.4. Contraintes liées aux allotissements


      Un allotissement est dit en contrainte d'adjacence avec un autre allotissement si leurs canaux sont adjacents et si soit les zones géographiques de ces deux allotissements se recoupent soit l'une de ces zones recouvre complètement l'autre.
      En cas de contrainte d'adjacence précisée dans l'annexe I, l'introduction de tout nouveau site est assujettie à la mise en œuvre d'ingénierie spécifique qui peut faire l'objet d'une expérimentation, selon une procédure approuvée par l'Autorité, avant l'autorisation. A l'issue de l'expérimentation, un rapport est remis à l'Autorité. A l'instar de toutes autorisations de site, au cas où des gênes apparaîtraient à un moment quelconque de l'exploitation, l'Autorité peut imposer aux opérateurs de multiplex considérés toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner la hauteur des antennes, les diagrammes de rayonnement, les puissances apparentes rayonnées (PAR) ou les sites d'émission (y compris l'ajout d'un site d'émission).


    • ANNEXE IV (*)
      ASSIGNATION DE LA RESSOURCE RADIOÉLECTRIQUE DE L'ANNEXE I


      Zone géographique mise en appel : Nice intermédiaire.
      Zone principalement desservie : Cannes.
      Canal : 11C.
      Adresse du site : centre hélio marin, Vallauris (06).
      Altitude du site (NGF) : 281 mètres.
      Hauteur d'antenne : 46 mètres/sol.
      Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 4 kW.
      Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :


      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      18

      90

      0

      180

      2

      270

      12

      10

      17

      100

      0

      190

      1

      280

      15

      20

      17

      110

      0

      200

      1

      290

      16

      30

      15

      120

      1

      210

      0

      300

      16

      40

      12

      130

      2

      220

      0

      310

      17

      50

      8

      140

      3

      230

      1

      320

      21

      60

      4

      150

      3

      240

      2

      330

      17

      70

      2

      160

      3

      250

      5

      340

      17

      80

      1

      170

      3

      260

      8

      350

      20

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


      (*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.


    • ANNEXE V (*)
      ASSIGNATION DE LA RESSOURCE RADIOÉLECTRIQUE DE L'ANNEXE I


      Zone géographique mise en appel : Nice intermédiaire.
      Zone principalement desservie : Grasse.
      Canal : 11C.
      Adresse du site : lieudit Roquevignon, chemin des Pins, Grasse (06).
      Altitude du site (NGF) : 505 mètres.
      Hauteur d'antenne : 17 mètres/sol.
      Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 3,5 kW.
      Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :


      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      8

      90

      0

      180

      0

      270

      7

      10

      7

      100

      0

      190

      0

      280

      8

      20

      6

      110

      0

      200

      0

      290

      9

      30

      5

      120

      0

      210

      1

      300

      9

      40

      3

      130

      0

      220

      1

      310

      9

      50

      2

      140

      0

      230

      2

      320

      9

      60

      1

      150

      0

      240

      3

      330

      9

      70

      1

      160

      0

      250

      4

      340

      9

      80

      0

      170

      0

      260

      6

      350

      9

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


      (*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.


    • ANNEXE VI (*)
      ASSIGNATION DE LA RESSOURCE RADIOÉLECTRIQUE DE L'ANNEXE I


      Zone géographique mise en appel : Nice intermédiaire.
      Zone principalement desservie : Nice.
      Canal : 11C.
      Adresse du site : Mont Leuze, Villefranche-sur-Mer (06).
      Altitude du site (NGF) : 551 mètres.
      Hauteur d'antenne : 56 mètres/sol.
      Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 6 kW.
      Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :


      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      1

      90

      6

      180

      1

      270

      1

      10

      1

      100

      6

      190

      0

      280

      1

      20

      2

      110

      6

      200

      0

      290

      1

      30

      3

      120

      6

      210

      0

      300

      1

      40

      4

      130

      6

      220

      0

      310

      1

      50

      5

      140

      5

      230

      0

      320

      0

      60

      6

      150

      4

      240

      1

      330

      0

      70

      6

      160

      3

      250

      1

      340

      0

      80

      6

      170

      2

      260

      1

      350

      0

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


      (*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.


Fait à Paris, le 5 juin 2024.


Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le président,
R.-O. Maistre

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