Le chapitre V bis du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par les dispositions suivantes :
« Art. D. 125-41.-I.-L'agrément prévu par le présent chapitre est délivré, dans les conditions mentionnées à l'article D. 125-42, pour une durée maximale de cinq ans. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues pour sa délivrance.
« II.-Les organismes débutant leur activité de qualification de professionnels ou n'étant pas en capacité de fournir un rapport de contrôle conforme à celui prévu à l'article D. 125-46 peuvent solliciter une demande d'agrément probatoire. L'agrément probatoire est délivré pour une durée maximale d'un an. L'organisme se soumet à un contrôle dans les conditions prévues à l'article D. 125-46.
« Art. D. 125-42.-I.-Les demandes d'octroi, de modification ou de renouvellement d'agrément sont accompagnées d'un dossier de demande dont la composition est précisée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie. Ce dossier comprend notamment le programme de contrôle mentionné au V de l'article D. 125-46. S'ils estiment que ce dossier ne permet pas de remplir les exigences résultant du présent chapitre, les services des ministres chargés de la construction et de l'énergie ou l'organisme d'instruction mentionné à l'article D. 125-44 peuvent, dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier, demander à l'organisme demandeur de le modifier ou de le compléter, et notamment d'apporter des corrections au programme de contrôle. L'organisme demandeur dispose alors d'un délai d'un mois pour apporter les modifications ou les compléments demandés. Le délai mentionné à l'article R. 125-40 est suspendu jusqu'à la réception du dossier modifié ou complété.
« II.-La décision d'octroi, de modification ou de renouvellement de l'agrément intervient après consultation de la commission d'agrément mentionnée à l'article D. 125-45.
« III.-La décision d'octroi, de modification ou de renouvellement de l'agrément précise la portée d'agrément, c'est-à-dire la liste des dispositifs, parmi ceux mentionnés à l'article R. 125-40, pour lesquels l'organisme est agréé.
« Pour l'agrément des organismes de qualification des entreprises du dispositif mentionné au 1° de l'article R. 125-40, la décision d'agrément précise la ou les catégories de travaux, telles que définies à l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, pour lesquelles l'organisme est habilité à délivrer des signes de qualité.
« IV.-Les décisions d'octroi, de modification, de renouvellement, de suspension et de retrait d'agrément sont notifiées aux intéressés et publiées au Journal officiel de la République française.
« Art. D. 125-43.-La décision d'octroi, de modification ou de renouvellement de l'agrément est conditionnée au respect par l'organisme des exigences générales relatives aux organismes de qualification définies par la norme “ NF X50-091 : 2024 ”, ainsi que des exigences suivantes :
« 1° Les processus mis en œuvre par l'organisme de qualification respectent les exigences réglementaires applicables à chaque dispositif de la portée d'agrément et sont adaptés aux signes de qualité qu'il est habilité à délivrer ;
« 2° L'organisme transmet annuellement un rapport de son activité concernée par l'agrément aux services des ministres chargés de la construction et de l'énergie. Le contenu du rapport est défini par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie ;
« 3° L'organisme se conforme à la procédure de contrôle décrite à l'article D. 125-46.
« Art. D. 125-44.-I.-L'instruction du dossier de demande d'agrément est réalisée par un organisme d'instruction, qui rapporte la synthèse de l'instruction à la commission instituée par l'article D. 125-45.
« L'organisme d'instruction mentionné à l'alinéa précédent est le Centre scientifique et technique du bâtiment. Toutefois, les ministres chargés de la construction et de l'énergie peuvent décider de confier à un ou plusieurs autres organismes l'instruction des demandes d'agrément correspondant aux dispositifs de qualification mentionnés aux 3° à 5° à l'article R. 125-40.
« Les modalités d'instruction du dossier sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie.
« II.-Le contenu des dossiers de demande d'agrément ne peut être utilisé à d'autres fins que celles prévues par le présent chapitre.
« Art. D. 125-45.-I.-Il est institué, auprès des ministres chargés de la construction et de l'énergie, une commission d'agrément, consultée pour avis sur les demandes d'octroi, de modification et de renouvellement d'agrément, ainsi que préalablement à l'édiction des décisions de suspension et de retrait d'agrément. Elle est également consultée pour avis à la suite des contrôles sur site mentionnés à l'article D. 125-46.
« II.-La commission d'agrément est présidée par un inspecteur général de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.
« Elle comprend, outre son président :
« 1° Un représentant du ministre chargé de la construction ;
« 2° Un représentant du ministre chargé de l'énergie ;
« 3° Un représentant de l'Agence nationale de l'habitat ;
« 4° Deux représentants d'acteurs du dispositif des certificats d'économie d'énergie ;
« 5° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
« 6° Quatre représentants des professions intervenant à l'acte de construire ;
« 7° Deux représentants des maîtres d'ouvrage publics et privés ;
« 8° Deux représentants de la filière énergie renouvelable ;
« 9° Deux représentants du secteur de l'électricité.
« Le président, les membres titulaires et leurs suppléants sont nommés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
« Les ministres chargés de la construction et de l'énergie peuvent mettre fin au mandat d'un membre si des considérations liées au bon fonctionnement de la commission le justifient. Ils pourvoient à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
« Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la construction.
« Le règlement intérieur de la commission est approuvé par les ministres chargés de la construction et de l'énergie.
« La commission se réunit à l'initiative de son secrétariat ou de son président.
« L'organisme d'instruction a voix consultative auprès de la commission.
« Les modalités d'organisation et de convocation de la commission sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie.
« Art. D. 125-46.-I.-Les organismes agréés se soumettent à un premier contrôle sur site au plus tard dans les six mois suivant l'octroi ou le renouvellement de leur agrément, puis à des contrôles sur site réguliers, réalisés au moins tous les douze mois. Ces contrôles permettent d'évaluer la bonne mise en œuvre des exigences mentionnées à l'article D. 125-43. Ils sont mandatés par l'organisme agréé, à ses frais.
« Les organismes titulaires d'un agrément probatoire se soumettent à un contrôle sur site, à leurs frais, après avoir délivré cent signes de qualité ou, s'ils n'ont pas délivré un tel nombre de signes de qualité dans les six mois suivant la délivrance de l'agrément probatoire, au terme de ce délai.
« II.-Les contrôles sur site prévus par le présent article sont réalisés par des organismes qui :
« 1° Sont accrédités par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, selon la norme “ NF EN ISO/ IEC 17020 : 2012 ”, la norme “ NF EN ISO/ IEC 17021-1 : 2015 ” ou la norme “ NF EN ISO/ IEC 17065 : 2012 ” ;
« 2° Disposent de connaissances relatives aux domaines contrôlés, aux dispositions de la norme “ NF X50-091 : 2024 ” et sont en capacité de réaliser des contrôles sur site dans les conditions prévues par le présent chapitre ;
« 3° Ne sont, du fait de leurs activités autres que de contrôle, pas placés dans une situation de conflit d'intérêts vis-à-vis des organismes contrôlés. Constitue notamment une situation de conflit d'intérêts au sens du présent 3° le fait pour l'organisme de contrôle d'être lui-même agréé pour délivrer des signes de qualité sur le fondement des dispositions du présent chapitre ou de disposer d'un ou plusieurs signes de qualité délivrés par un organisme agréé sur le fondement de ces mêmes dispositions.
« Ces organismes de contrôle peuvent accéder à toute information ou document nécessaire à leur mission.
« III.-A l'issue du contrôle sur site, l'organisme de contrôle établit un rapport de contrôle et le transmet à l'organisme contrôlé. L'organisme contrôlé adresse ce rapport aux services des ministres chargés de la construction et de l'énergie et à l'organisme d'instruction mentionné à l'article D. 125-44 dans les deux mois suivant la réalisation du contrôle, accompagné de ses éventuelles observations sur le contrôle et les non-conformités constatées. Le cas échéant, il adresse à ces mêmes destinataires et dans le même délai le projet de plan d'actions correctives mentionné au IV du présent article.
« Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise le contenu et les modalités de réalisation des contrôles sur site, ainsi que le contenu du rapport de contrôle.
« IV.-Si le rapport de contrôle constate une ou plusieurs non-conformités, l'organisme agréé élabore un projet de plan d'actions correctives prenant en compte les conclusions de ce rapport et le transmet aux services des ministres chargés de la construction et de l'énergie et à l'organisme d'instruction mentionné à l'article D. 125-44 dans un délai de deux mois à compter de la réalisation du contrôle.
« Au plus tard six mois après la transmission d'un rapport de contrôle faisant état de non-conformités, l'organisme agréé mandate un nouveau contrôle, réalisé dans les mêmes conditions que le contrôle initial, aux fins de vérifier la bonne mise en œuvre du plan d'actions correctives et de lever les non-conformités constatées. Ce contrôle ne se substitue pas aux contrôles mentionnés au I du présent article et est sans incidence sur les délais et la périodicité selon lesquels ils doivent être réalisés. Les services des ministres chargés de la construction et de l'énergie peuvent dispenser l'organisme agréé de la réalisation de ce contrôle.
« V.-L'organisme qui entend solliciter la délivrance d'un agrément ou la modification ou le renouvellement de l'agrément dont il est titulaire élabore un programme de contrôle comprenant les éléments précisés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie.
« VI.-Au plus tard quatre mois avant le contrôle, l'organisme agréé transmet aux services des ministres chargés de la construction et de l'énergie les informations relatives à l'organisme de contrôle qu'il a choisi de mandater pour réaliser le contrôle, ainsi que l'ensemble des éléments permettant de vérifier que cet organisme de contrôle remplit les conditions définies au II du présent article. Si ces éléments sont insuffisants, les services des ministres chargés de la construction et de l'énergie peuvent, dans un délai d'un mois à compter de leur réception, demander des précisions ou refuser le choix de l'organisme de contrôle. En cas de refus, l'organisme agréé soumet aux services des ministres chargés de la construction et de l'énergie, dans un délai d'un mois, une nouvelle proposition d'organisme de contrôle.
« VII.-Au plus tard deux mois avant le contrôle, l'organisme de contrôle transmet aux services des ministres chargés de la construction et de l'énergie et à l'organisme d'instruction mentionné à l'article D. 125-44 sa proposition de plan de contrôle établie sur la base du programme de contrôle de l'organisme contrôlé. Le contenu de cette proposition de plan de contrôle est précisé par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie. S'ils estiment que cette proposition ne permet pas de remplir les exigences résultant du présent chapitre, les services des ministres chargés de la construction et de l'énergie ou l'organisme d'instruction mentionnés à l'article D. 125-44 peuvent demander à l'organisme de contrôle, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la proposition, d'y apporter des corrections. L'organisme de contrôle leur transmet alors dans un délai d'un mois à compter de la demande de corrections, une proposition de plan de contrôle modifiée conformément à cette demande.
« Art. D. 125-47.-I.-A la suite d'un contrôle sur site réalisé dans les conditions mentionnées à l'article D. 125-46, l'organisme d'instruction mentionné à l'article D. 125-44 instruit le rapport de contrôle et, le cas échant le projet de plan d'actions correctives et les observations éventuelles de l'organisme contrôlé sur le contrôle et les non-conformités constatées. Les modalités d'instruction du rapport de contrôle et du plan d'actions correctives sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie.
« Dans un délai de trois mois à compter de la réalisation du contrôle sur site, l'organisme d'instruction présente ses conclusions à la commission d'agrément mentionnée à l'article D. 125-45.
« Le président de la commission peut demander l'audition de l'organisme contrôlé.
« II.-Lorsque des non-conformités ont été constatées, la commission d'agrément adresse ses recommandations aux ministres chargés de la construction et de l'énergie qui peuvent :
« 1° Demander la réalisation d'un contrôle supplémentaire. Ce contrôle supplémentaire est réalisé selon le même périmètre et dans les mêmes conditions que les contrôles mentionnés au I de l'article D. 125-46. Il ne se substitue pas à ces contrôles et est sans incidence sur les délais et la périodicité selon lesquels ils doivent être réalisés. Le rapport de contrôle est transmis à l'organisme d'instruction et aux services des ministres chargés de la construction et de l'énergie ;
« 2° Demander une modification du plan d'actions correctives. Le plan modifié est transmis aux services des ministres chargés de la construction et de l'énergie et à l'organisme d'instruction mentionné à l'article D. 125-44 dans un délai d'un mois ;
« 3° Retirer ou suspendre l'agrément, dans les conditions prévues à l'article D. 125-48.
« Art. D. 125-48.-I.-L'agrément peut être modifié, suspendu ou retiré lorsque l'organisme ne remplit plus les conditions constatées lors de son octroi, ou lorsque des non-conformités sont constatées à la suite d'un contrôle sur site.
« La durée de suspension de l'agrément ne peut excéder un an.
« La décision de modification, de suspension ou de retrait de l'agrément est motivée. Elle intervient après consultation de la commission d'agrément mentionnée à l'article D. 125-45. La commission met l'organisme contrôlé à même de présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
« II.-Les ministres chargés de la construction et de l'énergie peuvent mandater des contrôles supplémentaires dont ils déterminent le périmètre et dont les conditions de réalisation sont identiques à celles des contrôles prévus au I de l'article D. 125-46. Les conclusions de ces contrôles sont transmises à l'organisme d'instruction et aux services des ministres chargés de la construction et de l'énergie. Ces contrôles supplémentaires ne se substituent pas aux contrôles réalisés en application du I de l'article D. 125-46 et sont sans incidence sur les délais et la périodicité selon lesquels ces derniers doivent être réalisés.
« III.-Les modalités de réexamen de l'agrément délivré en cas de modification substantielle des référentiels des signes de qualité sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie. Cet arrêté détermine également les conditions de maintien de la validité des signes de qualité délivrés en application du présent chapitre en cas de suspension d'agrément. En cas de retrait d'agrément ou de cessation d'activité de l'organisme, il prévoit les obligations applicables à l'organisme et les modalités de transfert des signes de qualité à un autre organisme de qualification. »