- Titre Ier : CODIFIER LE DROIT DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE (Articles 1 à 7)
- Chapitre Ier : INSTITUER UNE THÉORIE GÉNÉRALE DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE (Articles 1 à 4)
- Chapitre II : RATIONALISER LE RÉGIME DES PUBLICATIONS (Article 5)
- Chapitre III : CLARIFIER LE RÉGIME DES MENTIONS EN MARGE DE DOCUMENTS PUBLIÉS (Article 6)
- Chapitre IV : PRÉCISER LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS RÉGIMES DE PUBLICITÉ FONCIÈRE (Article 7)
- Titre II : MODERNISER LES RÈGLES DE LA PUBLICITÉ DES HYPOTHÈQUES (Article 8)
- Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES ET DE COORDINATION (Articles 9 à 21)
- Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER (Articles 22 à 23)
- Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 24 à 27)
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministère de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location accession à la propriété immobilière ;
Vu la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, notamment son article 51 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 13 mai 2024 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 13 mai 2024 ;
Vu la consultation du conseil national d'évaluation des normes en date du 2 mai 2024 ;
Vu la consultation du conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en date du 24 mai 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Le titre V du livre II du code civil est modifié selon les dispositions des articles 2 à 6 de la présente ordonnance.Liens relatifs
Il est créé un chapitre Ier ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE
« Art. 710-1.-La publicité foncière est l'opération par laquelle l'état des droits réels portant sur les immeubles est rendu public, à des fins d'opposabilité aux tiers ou d'information.
« Art. 710-2.-L'Etat tient un fichier immobilier sur lequel sont répertoriés des extraits des documents rendus publics, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Ce fichier présente la situation juridique des immeubles telle qu'elle résulte de ces documents.
« Art. 710-3.-La publicité est opérée par une des formalités suivantes :
« 1° La publication d'un acte ou d'une décision de justice ;
« 2° L'inscription d'un bordereau d'hypothèque dans les conditions prévues aux articles 2422 et suivants ;
« 3° La mention en marge d'un document précédemment publié.
« Art. 710-4.-Sont soumis à la formalité de publication et dressés en la forme authentique à cette fin, les actes et décisions relatifs aux droits réels portant sur les immeubles mentionnés aux articles 710-22 à 710-26.
« Art. 710-5.-Aucun document ne peut faire l'objet d'une formalité de publicité foncière si le titulaire du droit réel immobilier mentionné dans le document n'est pas le dernier titulaire de ce droit tel qu'il figure au fichier immobilier.
« Art. 710-6.-Toute personne peut obtenir les informations détenues par le service chargé de la publicité foncière dans les conditions prévues aux articles 710-16 à 710-18. »
Après l'article 710-6, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la présente ordonnance, il est créé un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« DISPOSITIONS COMMUNES AUX FORMALITÉS DE PUBLICITÉ FONCIÈRE
« Section 1
« Des conditions d'admission des documents à la publicité foncière
« Art. 710-7. - Le document présenté aux fins de publicité contient :
« 1° Les éléments essentiels d'identification des personnes et des biens qu'il mentionne ;
« 2° Un certificat de l'identité des parties, établi par une personne habilitée ;
« 3° Un certificat de conformité des bordereaux d'inscription entre eux et des expéditions, extraits littéraux ou copies d'actes ou de décision à publier avec la minute ou l'original.
« Art. 710-8. - A la présentation d'un document aux fins de publicité, le service chargé de la publicité foncière vérifie que la nature, la forme et le contenu de ce document permettent son admission aux opérations de publicité.
« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. 710-9. - Sans préjudice des dispositions du code général des impôts le dépôt auprès du service chargé de la publicité foncière d'un document qui ne remplit pas les conditions prévues par la présente section est refusé.
« Cette décision de refus peut être contestée dans les conditions prévues à l'article 710-19.
« Le service chargé de la publicité foncière ne peut refuser un document que dans les cas prévus par les dispositions législatives ou réglementaires sur la publicité foncière.
« Section 2
« Du dépôt des documents admis à la publicité foncière
« Art. 710-10. - Le service chargé de la publicité foncière tient, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, un registre qui mentionne jour par jour et par ordre chronologique les documents admis au dépôt en vue de l'opération d'une formalité de publicité.
« La formalité de publicité ne peut être opérée qu'à la date et dans l'ordre de dépôt du document mentionnés dans ce registre.
« Il ne peut être fait état au registre d'un document refusé.
« Section 3
« Des causes de suspension et d'arrêt de la publicité
« Art. 710-11. - Le service chargé de la publicité foncière vérifie la concordance des mentions de tout document admis au dépôt avec celles des documents figurant au fichier, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Il s'assure en particulier que l'identification du titulaire du droit énoncé dans le document dont la publicité est requise est concordante avec celle figurant dans la dernière publication au fichier mentionné à l'article 710-2, relative à la titularité de ce droit.
« Il est fait exception à cette obligation si :
« 1° Le titre du dernier titulaire ou l'évènement lui donnant cette qualité est antérieur au 1er janvier 1956 ;
« 2° Le droit a été obtenu sans titre, à moins que la publication d'un acte constatant cette obtention soit requise en vertu des articles 710-24 à 710-26 ;
« 3° La nature du document déposé confirme, prolonge, ou remet en cause une situation juridique antérieure à celle issue du dernier document publié ou lorsque le service ne peut déterminer la date de la dernière publication à prendre en considération. Dans ces cas, la concordance est appréciée au regard des autres publications antérieures au fichier relatives à la titularité de ce droit.
« Art. 710-12. - A l'issue des contrôles mentionnés à l'article 710-11, l'opération de publicité d'un document qui ne remplit pas les conditions fixées par la présente section est suspendue. En l'absence de régularisation, l'opération de publicité est définitivement arrêtée.
« Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues à l'article 710-19.
« Le service chargé de la publicité foncière ne peut suspendre ou arrêter la formalité de publicité d'un document que dans les cas prévus par les dispositions législatives ou réglementaires sur la publicité foncière.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. 710-13. - Les dispositions de l'article 710-12 peuvent être appliquées lorsqu'il apparaît que le dépôt du document aurait dû être refusé en application de l'article 710-9.
« Section 4
« Des effets de la publicité foncière
« Art. 710-14. - Lorsque la publicité du document est achevée, elle produit ses effets au jour de sa mention au registre prévu à l'article 710-10.
« Art. 710-15. - La date et le rang de la formalité de publicité foncière sont déterminés par la mention portée au registre prévu à l'article 710-10.
« Section 5
« De l'accès aux informations
« Art. 710-16. - Sont publics et peuvent être communiqués dans les conditions prévues par la présente section :
« 1° Les documents publiés, comportant le cas échéant les mentions en marge des documents précédemment publiés ;
« 2° Les mentions figurant au fichier mentionné à l'article 710-2 ;
« 3° Les informations relatives aux documents admis à la publicité foncière contenues au registre prévu à l'article 710-10.
« Art. 710-17. - Le service chargé de la publicité foncière délivre, à la personne qui en fait la demande et dans la limite des cinquante années précédant celle de la demande :
« 1° La copie des documents publiés ;
« 2° Les extraits du fichier mentionné à l'article 710-2 ;
« 3° Lorsque la demande porte sur un immeuble, un état des documents figurant au registre prévu à l'article 710-10 relatifs à cet immeuble.
« Pour les saisies, les mesures de gel des avoirs immobiliers et les inscriptions, seules sont délivrées celles qui sont en cours ou subsistantes.
« Dans l'attente des versements au service chargé de l'archivage selon les modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, le service chargé de la publicité foncière délivre à titre d'information la copie ou les informations extraites des documents remontant à plus de cinquante ans avant la demande.
« Le cas échéant, le service chargé de la publicité foncière certifie qu'il ne détient aucune information relative à l'objet de la demande.
« Art. 710-18. - Les notaires, les commissaires de justice et les avocats peuvent recourir à un traitement automatisé pour obtenir les renseignements prévus au 1°, au 2° et au 3° de l'article 710-17.
« Pour les besoins de ce traitement, l'Etat met à disposition un flux de données issues du fichier mentionné à l'article 710-2 et du registre prévu à l'article 710-10 ainsi que les copies des documents publiés.
« Le cas échéant, le notaire, le commissaire de justice ou l'avocat complète les données et copies de documents mentionnées au deuxième alinéa.
« La faculté mentionnée aux premier et troisième alinéas est soumise à la mise en place, par les professions concernées, à leur charge, des outils nécessaires pour réceptionner, exploiter et compléter les informations transmises par l'Etat, ainsi que des outils de traçabilité des consultations.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Section 6
« Des actions et voies de recours de l'usager du service public de la publicité foncière
« Sous-section 1
« Des actions en contestation des décisions de refus d'admission à la publicité et d'arrêt des opérations de publicité
« Art. 710-19. - Le refus du dépôt d'un document ou l'arrêt de l'opération de publicité peuvent être contestés devant le président du tribunal judiciaire.
« Sous-section 2
« De la responsabilité dans l'exécution de la mission de publicité foncière
« Art. 710-20. - L'Etat est responsable du préjudice résultant des fautes commises par le service chargé de la publicité foncière dans l'exécution de ses attributions et des fautes qu'il commet dans la mise à disposition de données et de copies de documents, prévue au deuxième alinéa de l'article 710-18.
« Il n'est pas responsable du préjudice résultant :
« 1° De la délivrance par le service chargé de la publicité foncière d'informations erronées ou incomplètes lorsque cette situation résulte des termes de la demande ;
« 2° Des erreurs dans les informations de plus de cinquante ans délivrées dans le cadre du sixième alinéa de l'article 710-17 ;
« 3° Des erreurs commises lors de l'exploitation des données mises à disposition dans les conditions du deuxième alinéa de l'article 710-18 et lors de la recherche complémentaire effectuée conformément au troisième alinéa du même article.
« Art. 710-21. - L'action en responsabilité de l'Etat pour faute est exercée devant le juge judiciaire dans le délai de forclusion de dix ans à compter de sa commission.
« Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »Liens relatifs
Après le chapitre 2, il est inséré un chapitre 3 ainsi rédigé :
« Chapitre 3
« De la publication
« Section 1
« De la nature des publications
« Art. 710-22. - Sont soumis à publication les actes et les décisions judiciaires et, le cas échéant, des juridictions administratives, assortis ou non d'une condition, relatifs à la titularité d'un droit réel immobilier ou qui affectent ou sont susceptibles d'affecter l'existence, l'usage ou la disposition de ce droit, ou la désignation de l'immeuble sur lequel il porte ou encore la désignation des personnes.
« Art. 710-23. - Sont également soumis à publication les actes et décisions déclaratifs ainsi que les actes confirmant des droits réels immobiliers mentionnés par des actes précédemment publiés.
« Art. 710-24. - La transmission ou la constitution par décès de droits réels immobiliers est constatée par attestation notariée et soumise à publication, à moins qu'un acte de partage portant sur tout ou partie des immeubles héréditaires ait été dressé et publié suite au décès.
« Cette attestation reproduit les clauses de restitution contenues dans les testaments et les restrictions au droit de disposer dont peuvent être affectées les transmissions par décès, ainsi que toutes les clauses susceptibles d'entraîner la révocation de ces dernières.
« Art. 710-25. - La transmission ou la constitution de droits réels immobiliers résultant d'une loi est constatée dans un acte soumis à publication.
« Art. 710-26. - Lorsque le droit réel immobilier résulte de la prescription acquisitive, un acte de notoriété est établi aux fins de publication à défaut de décision judiciaire constatant ce droit.
« Art. 710-27. - Lorsqu'ils reçoivent ou dressent un acte soumis à publication, les notaires et les autorités administratives ont l'obligation d'y procéder.
« Cette obligation s'applique également aux avocats, commissaires de justice, administrateurs et mandataires judiciaires ainsi qu'aux greffiers, pour les actes et décisions soumis à publicité et auxquels ils prêtent leur concours.
« Art. 710-28. - Les promesses unilatérales de vente peuvent être publiées.
« Section 2
« Des conditions d'admission de la publication
« Art. 710-29. - Seuls sont admis à la publication les actes reçus en la forme authentique par un notaire, les décisions judiciaires et les actes authentiques dressés en la forme administrative par une autorité administrative.
« Les actes sous signature privée ne peuvent faire l'objet de publicité même lorsqu'ils ont été homologués par un juge, contresignés par un avocat ou encore déposés au rang des minutes d'un notaire avec reconnaissance d'écriture et de signature.
« Art. 710-30. - Par dérogation aux dispositions de l'article 710-29, les documents suivants sont également admis à la publication :
« 1° Les commandements de payer valant saisie ;
« 2° Les assignations en justice et les conclusions reconventionnelles ou additionnelles ;
« 3° Les procès-verbaux de délibérations des assemblées générales relatifs à l'apport de biens ou droits immobiliers ainsi que les traités d'apport pouvant les accompagner, lorsqu'ils sont annexés à un acte constatant leur dépôt au rang des minutes d'un notaire. Sont également admis les seuls traités d'apport annexés à un acte en constatant le dépôt au rang des minutes d'un notaire lorsque la loi prévoit qu'il n'y a pas lieu à approbation par assemblée générale extraordinaire des sociétés participant à l'opération ;
« 4° Les procès-verbaux de bornage lorsqu'ils sont annexés à un acte constatant leur dépôt au rang des minutes d'un notaire ;
« 5° Les procès-verbaux établis par le service du cadastre ;
« 6° Les autres actes administratifs dont la publication est prescrite par la loi ;
« 7° Les documents portant limitation administrative au droit de propriété ou portant servitude administrative ;
« 8° Les documents destinés à constater tout changement ou modification dans l'identification des personnes physiques ou morales mentionnées par des documents précédemment rendus publics dans les conditions du présent titre.
« Art. 710-31. - Les actes reçus par les officiers publics ou ministériels étrangers et les décisions judiciaires étrangères peuvent donner lieu à publication s'ils sont exécutoires en France ou s'ils ont été déposés au rang des minutes d'un notaire exerçant en France, qui contrôle alors les conditions de leur acceptation ou de leur reconnaissance.
« Section 3
« Des effets de la publication
« Art. 710-32. - Sont opposables aux tiers les actes et décisions mentionnés aux articles 710-22 et 710-28 régulièrement publiés, tels qu'ils résultent des mentions au fichier.
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la publication n'emporte pas opposabilité aux tiers des documents suivants :
« 1° Les actes et décisions dont l'opposabilité est régie par un autre texte ;
« 2° Les procès-verbaux établis par le service du cadastre ;
« 3° Les décisions judiciaires et actes intervenus en matière d'expropriation emportant transfert de propriété et mentionnés à l'article L. 222-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
« 4° Les décisions administratives relatives aux opérations de remembrement urbain ainsi que les procès-verbaux d'aménagements fonciers ruraux affectant la titularité des droits réels immobiliers ;
« 5° Les limitations administratives au droit de propriété ;
« 6° Les changements de nom des personnes physiques et de dénomination des personnes morales.
« Art. 710-33. - Le rang des publications de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article 710-32, requises le même jour sur le même immeuble, est établi selon les règles de priorité suivantes :
« 1° Est réputée d'un rang antérieur la publication des actes ou décisions judiciaires dont la date est la plus ancienne. La même règle est applicable en présence d'un commandement de payer valant saisie ;
« 2° Sont réputées de même rang la publication des actes ou décisions judiciaires lorsqu'ils portent la même date. Par exception, lorsque la publication est requise le même jour qu'un commandement de payer valant saisie, ce dernier est réputé d'un rang antérieur.
« Art. 710-34. - Le rang des publications de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article 710-32 requises le même jour qu'une inscription d'hypothèque sur le même immeuble est établi selon les règles de priorité suivantes :
« 1° Lorsque l'acte ou la décision de justice sujets à publication et le titre en vertu duquel est inscrite l'hypothèque ont une date différente, la règle prévue au 1° de l'article 710-33 est applicable ;
« 2° Lorsque l'acte ou la décision de justice sujets à publication et le titre en vertu duquel est inscrite l'hypothèque ont la même date, l'inscription est réputée d'un rang antérieur. Par exception, lorsque l'inscription est requise le même jour qu'un commandement de payer valant saisie, ce dernier est réputé d'un rang antérieur.
« En toute hypothèse, les inscriptions des hypothèques légales prévues aux 1° et au 2° de l'article 2393 et au 5° de l'article 2402 sont réputées d'un rang antérieur à celui de toute publication.
« Art. 710-35. - Pour déterminer l'ordre de priorité conformément aux articles 710-33 et 710-34, il n'est pas tenu compte de l'ordre d'inscription au registre de l'article 710-10.
« Art. 710-36. - Une mutation cadastrale ne peut intervenir qu'après qu'il a été procédé à la publication la concernant, dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 1402 du code général des impôts.
« Section 4
« Des conséquences du défaut de publication
« Art. 710-37. - Lorsque deux titulaires de droits réels concurrents portant sur un même immeuble tiennent leur droit d'une même personne, le premier titre rendu opposable dans les conditions de l'article 710-32 est préféré.
« Toutefois le premier alinéa n'est pas applicable lorsque le premier titre rendu opposable a été fait par fraude des droits nés antérieurement.
« Art. 710-38. - Lorsqu'une partie à un acte soumis à publication est dans l'impossibilité d'y faire procéder en raison du refus de l'une des parties de concourir à la mise en forme requise par l'article 710-29, il est possible de faire publier :
« 1° Un acte notarié constatant le refus ou l'absence de concours ;
« 2° Une demande en justice aux fins de publication de l'opération objet de l'acte.
« L'acte authentique ou la décision de justice obtenu ou dressé est opposable au jour de la publication d'un des documents mentionnés aux 1° et 2°, dès lors qu'il est publié sous trois ans.
« Ce délai peut être prorogé par la publication d'une ou plusieurs décisions judiciaires rendues à cet effet.
« Art. 710-39. - Dans les conditions prévues aux articles 1240 et 1241, le défaut de publication, la publication tardive, incomplète ou erronée engagent la responsabilité de la personne tenue d'accomplir cette formalité auprès du service chargé de la publicité foncière.
« Art. 710-40. - Les effets procéduraux de l'absence de publication des demandes en justice sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
« Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »Liens relatifs
Après le chapitre 3, il est inséré un chapitre 4 ainsi rédigé :
« Chapitre 4
« DES MENTIONS EN MARGE DE DOCUMENTS PUBLIÉS
« Section 1
« De la nature des mentions en marge
« Art. 710-41. - La formalité de mention en marge, prévue au 3° de l'article 710-3, a pour objet d'informer les tiers de modifications survenues dans les mentions ou les effets de ce document.
« Elle est rédigée par le service chargé de la publicité foncière qui la porte également au fichier mentionné à l'article 710-2.
« Art. 710-42. - Peuvent faire l'objet d'une mention en marge :
« 1° Les bordereaux d'inscription d'hypothèque, régie par les articles 2421 et suivants ;
« 2° Les commandements de payer valant saisie et les décisions de saisie pénale précédemment publiés, pour la mention des actes de procédure et des décisions judiciaires s'y rattachant.
« Section 2
« Opérations de mention en marge
« Art. 710-43. - La mention en marge est requise par la remise au service chargé de la publicité foncière d'un bordereau dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
« Ce bordereau contient un certificat attestant que le requérant détient les documents justifiant l'exécution de la formalité et que les énoncés du bordereau sont conformes à ces documents. Ce certificat est établi par les personnes habilitées mentionnées au 2° de l'article 710-7.
« Le service chargé de la publicité foncière contrôle la régularité formelle de la requête à l'exclusion de tout autre contrôle.
« Art. 710-44. - En cas de manquement aux exigences de l'article 710-43, l'établissement de la mention en marge est refusé dans les formes prévues à l'article 710-9.
« Sauf dans le cas prévu au premier alinéa, toute mention en marge est portée au registre mentionné à l'article 710-10.
« Art. 710-45. - Pour la formalité prévue au présent chapitre :
« 1° Les dispositions des articles 710-11 et 710-12 ne sont pas applicables ;
« 2° Le certificat d'identité des parties prévu au 2° de l'article 710-7 n'est pas exigé.
« Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
Après le chapitre 4, il est inséré un chapitre 5 ainsi rédigé :
« Chapitre 5
« DES AUTRES RÉGIMES DE PUBLICITÉ FONCIÈRE
« Art. 710-46.-Pour les immeubles situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la publicité foncière est régie par les dispositions du chapitre III du titre II de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la loi législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
« Art. 710-47.-Pour les immeubles situés dans le département de Mayotte, la publicité foncière est régie par les articles 2509 à 2534. »
La section 6 du chapitre 3 du sous-titre III du titre II du livre IV du code civil est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 6
« De la publicité des hypothèques
« Art. 2421.-La publicité des hypothèques est facultative. Elles sont rendues publiques par la formalité de l'inscription mentionnée au 2° de l'article 710-3.
« Sous-section 1
« Des conditions de l'inscription
« Art. 2422.-L'inscription est prise pour une somme et sur des immeubles déterminés.
« Art. 2423.-Pour les besoins de son inscription, l'hypothèque portant sur un lot de copropriété est réputée ne pas grever la quote-part de parties communes comprise dans ce lot.
« Néanmoins, les créanciers inscrits exercent leurs droits sur cette quote-part prise dans sa consistance au moment de la mutation dont le prix forme l'objet de la distribution.
« Art. 2424.-L'inscription est prise à la requête du titulaire de l'hypothèque.
« Art. 2425.-Aucune inscription ne peut être prise contre le précédent titulaire du droit grevé après la publication de la mutation opérée au profit d'un tiers.
« En application du 3° de l'article 710-11, cette règle ne s'oppose pas au renouvellement d'une inscription ou à l'inscription définitive d'une hypothèque ayant fait l'objet d'une inscription provisoire.
« Art. 2426.-L'inscription est requise par le dépôt au service chargé de la publicité foncière de deux bordereaux contenant les certificats mentionnés à l'article 710-7.
« Les bordereaux contiennent aussi un certificat attestant que les montants y figurant, celui du capital de la créance garantie et, le cas échéant, celui du capital pour lequel l'hypothèque peut être affectée en garantie d'autres créances ne sont pas supérieurs à ceux figurant dans le titre générateur de la sûreté ou de la créance.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine la liste des mentions limitatives qu'ils comportent et les conditions de forme auxquelles doit satisfaire le bordereau destiné à être conservé par le service, ainsi que les cas de refus du dépôt ou de suspension de la formalité.
« Art. 2427.-Sauf stipulation contraire, les frais d'inscription sont avancés par le créancier inscrivant et supportés par le débiteur.
« Lorsque la publication de l'acte de vente est requise par le vendeur de l'immeuble en vue de l'inscription de l'hypothèque légale mentionnée au 1° de l'article 2402, les frais de publication sont supportés par l'acquéreur.
« Sous-section 2
« Des effets de l'inscription
« Art. 2428.-L'inscription rend l'hypothèque opposable aux tiers.
« Le droit de préférence et le droit de suite respectivement prévus aux articles 2450 et 2454 s'exercent à compter de cette inscription.
« Le droit de suite ne peut être exercé lorsqu'une inscription d'hypothèque a été omise sur les extraits et état délivrés au nouveau titulaire du droit réel grevé au plus tôt le jour du dépôt de son titre aux fins de publication.
« Sans préjudice de son recours éventuel contre l'Etat, le créancier bénéficiaire de l'inscription omise ne perd pas le droit de se prévaloir du rang que cette inscription lui confère tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur ou que l'intervention dans la distribution du prix ouverte entre les autres créanciers est autorisée.
« Le présent article s'applique, que la délivrance soit assurée par le service chargé de la publicité foncière ou dans le cadre du traitement automatisé prévu à l'article 710-18.
« Art. 2429.-L'inscription garantit le capital et les accessoires de la créance hypothécaire, tels qu'ils sont mentionnés dans les bordereaux.
« Elle garantit aussi les intérêts et arrérages à échoir pour les trois années précédant le moment auquel l'immeuble est purgé du droit de suite attaché à l'hypothèque.
« Pour être garantis, les intérêts et arrérages qui ne sont pas couverts par l'inscription initiale doivent faire l'objet d'une inscription complémentaire, sous réserve des dispositions de l'article 2425. Cette inscription complémentaire prend effet à sa propre date.
« Toutefois, l'inscription initiale garantit la totalité des intérêts lorsque l'hypothèque a été consentie en garantie du prêt viager hypothécaire défini à l'article L. 315-1 du code de la consommation.
« Art. 2430.-Le créancier indique la date jusqu'à laquelle l'inscription produit ses effets, dans les limites suivantes :
« 1° Lorsque le terme de l'obligation est fixé à une ou plusieurs dates déterminées :
« a) Si la dernière de ces dates n'est pas échue lors de l'inscription, la date indiquée par le créancier lui est, au plus, postérieure d'un an, sans que la durée de l'inscription puisse excéder cinquante années ;
« b) Si la dernière de ces dates est échue lors de l'inscription, la date indiquée est au plus de dix années au jour de la formalité ;
« 2° Lorsque la date du terme de l'obligation n'est pas déterminée, ou si l'hypothèque est assortie d'une clause de rechargement prévue à l'article 2416, la date choisie est au plus de cinquante années au jour de la formalité ;
« 3° Lorsque l'hypothèque garantit plusieurs créances, le créancier peut requérir soit, pour chacune d'elles, des inscriptions distinctes, soit une inscription unique pour l'ensemble jusqu'à la date la plus éloignée permise par les 1° et 2° dans les cas suivants :
« a) Les créances sont telles que plusieurs des dates prévues au 1° et au 2° sont applicables ;
« b) Seul le a du 1° est applicable et les différentes créances ne comportent pas le même terme.
« Le service chargé de la publicité foncière vérifie que la date indiquée par le créancier ne dépasse pas, selon le cas, les délais de dix années ou de cinquante années mentionnés aux précédents alinéas. En cas de dépassement, la formalité est suspendue dans les conditions prévues à l'article 710-12.
« Art. 2431.-L'inscription cesse de produire effet si elle n'a pas été renouvelée au plus tard à la date mentionnée au premier alinéa de l'article 2430.
« L'inscription est renouvelée, dans les conditions définies par l'article 2430, jusqu'au paiement de la créance garantie ou jusqu'à la consignation du prix de l'immeuble grevé.
« Le renouvellement est requis par le dépôt au service chargé de la publicité foncière de deux bordereaux contenant le certificat mentionné au 3° de l'article 710-7.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine la liste des mentions limitatives qu'ils comportent et les conditions de forme auxquelles doit satisfaire le bordereau destiné à être conservé par service, ainsi que les conséquences de l'irrégularité du bordereau.
« Lorsque le renouvellement est requis après péremption ou radiation de l'inscription, le refus prévu à l'article 710-9 est applicable.
« Art. 2432.-Si l'un des délais prévus à l'article 2430 n'a pas été respecté, l'inscription n'a pas d'effet au-delà de la date d'expiration de ce délai.
« Art. 2433.-Les dispositions des articles 2430 à 2432 s'appliquent à l'inscription définitive d'hypothèque judiciaire et à son renouvellement.
« Art. 2434.-L'inscription n'a pas d'effet si elle est prise après le décès du titulaire du droit grevé, lorsque la succession est acceptée à concurrence de l'actif net ou est déclarée vacante.
« Art. 2435.-En cas de saisie immobilière ou de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, de procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ou de saisie mentionnée à l'article 706-141 du code de procédure pénale, l'inscription des hypothèques produit, selon le cas, les effets réglés par les dispositions du livre III du code des procédures civiles d'exécution, des titres II, III ou IV du livre VI du code de commerce, du livre VII du code de la consommation ou du titre XXIX du livre IV du code de procédure pénale.
« Art. 2436.-Les dispositions des articles 2434 et 2435 ne s'appliquent pas au renouvellement d'une inscription ou à l'inscription définitive d'une hypothèque ayant fait l'objet d'une inscription provisoire.
« Art. 2437.-Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en cas d'exécution forcée immobilière ou d'administration forcée immobilière, l'inscription des hypothèques produit les effets réglés par les dispositions de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
« Sous-section 3
« Des mentions en marge de l'inscription
« Art. 2438.-Toute modification qui n'aggrave pas la situation du débiteur est rendue publique par une mention en marge du bordereau d'inscription, dans les conditions prévues aux articles 710-41 à 710-45.
« Le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article 710-43 précise alors que la modification n'aggrave pas la situation du débiteur.
« En cas de manquement à cette exigence, l'établissement de la mention en marge est refusé dans les formes prévues à l'article 710-9.
« Art. 2439.-Sont notamment mentionnés en marge :
« 1° Les modifications relatives à la personne du créancier bénéficiaire de l'inscription ;
« 2° Les cessions d'antériorité ;
« 3° Les changements de domicile ;
« 4° Les prorogations de délais relatives à l'exigibilité de la créance ;
« 5° La convention de rechargement prévue à l'article 2416.
« Sous-section 4
« De la radiation de l'inscription
« Paragraphe 1
« Dispositions générales
« Art. 2440.-La radiation est fondée sur le consentement du créancier bénéficiaire de l'inscription ou sur une décision judiciaire passée en force de chose jugée.
« Dans le premier de ces cas, le consentement du créancier doit être certifié par un acte authentique établi à cet effet.
« La radiation est totale lorsqu'elle résulte de la mainlevée de l'inscription.
« Elle est partielle lorsqu'elle résulte de la réduction de l'inscription.
« Art. 2441.-La radiation de l'inscription prise en vertu d'une hypothèque rechargeable doit être consentie par chacun des créanciers partie à une convention de rechargement, dès lors que celle-ci a été publiée sous forme de mention en marge en application du quatrième alinéa de l'article 2416.
« Elle doit aussi être consentie par le constituant de l'hypothèque rechargeable.
« Paragraphe 2
« De la mainlevée de l'inscription
« Art. 2442.-Le créancier peut toujours accorder la mainlevée de l'inscription.
« Toutefois, il doit donner mainlevée de l'inscription lorsqu'elle a été prise sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits d'hypothèque sont éteints.
« A défaut de consentement du créancier, la mainlevée peut être demandée en justice par toute personne qui y a intérêt.
« Paragraphe 3
« De la réduction de l'inscription
« Art. 2443.-Le créancier peut toujours consentir à la réduction de l'inscription, quant aux sommes garanties ou quant aux immeubles grevés.
« Art. 2444.-A défaut de consentement du créancier, la réduction de l'inscription excessive par rapport à la créance garantie peut être demandée en justice par toute personne qui y a intérêt, dans les cas qui suivent.
« La réduction judiciaire quant aux sommes garanties peut être demandée lorsque l'inscription a été prise pour un montant supérieur à la créance ou lorsque celle-ci est partiellement éteinte.
« La réduction judiciaire quant aux immeubles grevés peut être demandée lorsque l'inscription a été prise en vertu d'une hypothèque légale générale.
« Pour l'application du précédent alinéa, sont réputées excessives les inscriptions qui grèvent plusieurs immeubles lorsque la valeur d'un seul ou de quelques-uns excède une somme égale au double du montant des créances en capital et accessoires légaux, augmenté du tiers de ce montant.
« Paragraphe 4
« Des opérations de radiation
« Art. 2445.-La radiation a lieu par voie de mention en marge du bordereau d'inscription de l'hypothèque, dans les conditions prévues aux articles 710-41 à 710-45.
« Paragraphe 5
« Des effets de la radiation
« Art. 2446.-La radiation totale éteint les effets de l'inscription.
« Selon le cas, la radiation partielle diminue le montant des sommes garanties ou libère certains des immeubles grevés de l'inscription.
« Art. 2447.-La nouvelle inscription prise à la suite de l'annulation de la radiation prend effet à la date de l'inscription initiale, sauf à l'égard des tiers ayant entre-temps procédé à une formalité de publicité foncière.
« Paragraphe 6
« Dispositions particulières relatives à la radiation de l'inscription des hypothèques des époux et des personnes en tutelle
« Art. 2448.-Quand l'hypothèque légale a été inscrite par application de l'article 2394, et sauf clause expresse du contrat de mariage l'interdisant, l'époux bénéficiaire de l'inscription peut consentir à sa mainlevée ou à réduction.
« Si l'époux bénéficiaire de l'inscription, en refusant de réduire son inscription ou d'en donner mainlevée, empêche l'autre époux de faire une constitution d'hypothèque ou une aliénation qu'exigerait l'intérêt de la famille ou, s'il est hors d'état de manifester sa volonté, le juge peut autoriser cette réduction ou cette mainlevée aux conditions qu'il estime nécessaires à la sauvegarde des droits de l'époux intéressé. Il a les mêmes pouvoirs lorsque le contrat de mariage comporte la clause mentionnée au premier alinéa.
« Art. 2449.-Si la valeur des immeubles sur lesquels l'hypothèque du mineur ou du majeur en tutelle a été inscrite excède notablement ce qui est nécessaire pour garantir la gestion du tuteur, celui-ci peut demander au conseil de famille ou à défaut au juge des tutelles de réduire l'inscription aux immeubles suffisants.
« Il peut pareillement lui demander de réduire l'évaluation qui avait été faite de ses obligations envers le mineur.
« L'administrateur légal peut, dans les mêmes cas, lorsqu'une inscription a été prise sur ses immeubles en vertu de l'article 2398, demander au juge des tutelles de la réduire, soit quant aux immeubles grevés, soit quant aux sommes garanties.
« Le tuteur et l'administrateur légal peuvent en outre, s'il y a lieu, sous l'observation des mêmes conditions, demander la mainlevée totale de l'inscription.
« La radiation partielle ou totale de l'inscription est consentie par un membre du conseil de famille ayant reçu délégation à cet effet ou, à défaut, fondée sur une décision du juge des tutelles, en ce qui concerne les immeubles du tuteur, et fondée sur une décision du juge des tutelles, en ce qui concerne les immeubles de l'administrateur légal. »Liens relatifs
A l'article L. 331-7 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « inscrite au », sont insérés les mots : « fichier immobilier tenu par le ».Liens relatifs
Le code civil est ainsi modifié :
1° Les articles 939,940 et 941 sont abrogés ;
2° A l'article 942, les mots : « ou de publication » sont supprimés ;
3° Le second alinéa de l'article 1198 est abrogé ;
4° Le quatrième alinéa de l'article 1831-3 est supprimé.Liens relatifs
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° A l'article L. 526-9 les mots : « bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : « fichier immobilier » ;
2° L'article L. 626-14 est ainsi modifié :
a) A la fin du troisième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En matière de droits réels immobiliers, l'inaliénabilité est opposable aux tiers à compter de cette publicité dans les conditions prévues aux articles 710-22 et 710-32 du code civil. » ;
b) A la fin du quatrième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque cet acte est relatif à des droits réels immobiliers, l'action en nullité n'est ouverte que si l'inaliénabilité est publiée avant sa conclusion. » ;
3° L'article L. 642-10 est ainsi modifié :
a) A la fin du deuxième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En matière de droits réels immobiliers, l'inaliénabilité est opposable aux tiers à compter de cette publicité dans les conditions prévues aux articles 710-22 et 710-32 du code civil. » ;
b) A la fin du quatrième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque cet acte est relatif à des droits réels immobiliers, l'action en nullité n'est ouverte que si l'inaliénabilité est publiée avant sa conclusion. »Liens relatifs- Liens relatifs
Le quatrième alinéa de l'article L. 132-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après les mots : « l'obligation réelle », sont insérés les mots : « fait l'objet de la publication prévue au 1° de l'article 710-3 du code civil. Cette publication rend le contrat opposable aux tiers dans les conditions prévues à l'article 710-32 du même code. Ce contrat … (le reste sans changement) » ;
2° Après les mots : « d'enregistrement et », sont insérés les mots : « sa publication ».Liens relatifs
A l'article L. 323-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les mots : « les premier et deuxième alinéas du 1 de l'article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière » sont remplacés par les mots : « le premier alinéa de l'article 710-32 du code civil ».Liens relatifs
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A l'article 660, les mots : « sujets à publicité foncière en exécution du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié » sont remplacés par les mots : « soumis à publicité foncière » et les mots : « prescriptions de l'article 4 de ce texte » sont remplacés par les mots : « dispositions de l'article 710-29 du code civil » ;
2° Le troisième alinéa de l'article 663 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Sous réserve des dispositions de l'article 665, les documents mentionnés aux articles 710-22 à 710-26 du code civil, à l'exception des procès-verbaux établis par le service du cadastre. » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 677, les mots : « visés au a du 1° de l'article 28 modifié du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 » sont remplacés par les mots : « soumis à publicité foncière » et, au cinquième alinéa, les mots : « en application du 1° de l'article 28 du décret précité » sont supprimés ;
4° L'article 679 est ainsi modifié :
a) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Les conventions relatives à l'exercice des servitudes légales ; »
b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les actes et demandes en justice visés à l'article 710-38 du code civil ; »
c) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les promesses unilatérales de vente. » ;
5° Aux articles 641 bis, 775 sexies, 776 quater, 797 et 1135 bis, les mots : « au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière » sont remplacés par les mots : « à l'article 710-24 du code civil » ;
6° A l'article 881 B, les mots : « en application du 3 de l'article 34 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière » sont remplacés par les mots : « dans le cadre de la procédure de régularisation prévue à l'article 710-12 du code civil » ;
7° L'article 881 C est ainsi modifié :
a) Au treizième alinéa, les mots : « mentionnées au c du 4° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ainsi que des demandes en justice, procès-verbaux et déclarations visés au 2 de l'article 37 du même décret » sont remplacés par les mots : « tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort portant sur un droit soumis à publicité ainsi que les actes mentionnés à l'article 710-38 du code civil » ;
b) Le quatorzième alinéa est ainsi rédigé :
« 13° Pour la publication des décisions rejetant les demandes en justice visées à l'alinéa précédent et les désistements d'action et d'instance se rapportant à ces demandes ; »
c) Au quinzième alinéa, les mots : « en application du 3 de l'article 34 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 précité » sont remplacés par les mots : « dans le cadre de la procédure de régularisation prévue à l'article 710-12 du code civil » ;
8° Au II de l'article 881 D, les mots : « visées à l'article 43 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié » sont remplacés par les mots : «, dans les services de la publicité foncière non dotés d'un fichier immobilier informatisé » ;
9° La seconde phrase du premier alinéa de l'article 1402 est ainsi rédigée : « Toute modification de la situation juridique d'un immeuble au cadastre est subordonnée à la publicité de l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification, dans les conditions prévues au titre V du livre II du code civil. » ;
10° Au H de l'article 1594 F quinquies, les mots : « cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié » sont remplacés par les mots : « l'acte est soumis à publicité foncière » ;
11° Au second alinéa de l'article 1961 bis, les mots : « de rejet de la formalité de publicité foncière prononcé, notamment, en vertu de l'article 2423 du code civil ou de l'article 34 modifié du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 » sont remplacés par les mots : « d'arrêt des opérations de publicité foncière décidé dans les conditions prévues par l'article 710-12 du code civil ».Liens relatifs
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A l'article 706-151, les mots : « au bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : « au fichier immobilier » ;
2° A l'article 706-152, les mots : « à la conservation des hypothèques » sont remplacés par les mots : « au fichier immobilier ».Liens relatifs
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 666-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : « L'inscription de l'hypothèque donne lieu à l'application des dispositions de l'article 881 du code général des impôts. ».Liens relatifs
A l'article L. 150 du livre des procédures fiscales, les mots : « à l'article 5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article 710-7 du code civil ».Liens relatifs
L'article 8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III.-En application des dispositions de l'article 710-22 du code civil, le règlement est soumis à la publication prévue au 1° de l'article 710-3 du même code. »Liens relatifs
A l'article 4 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location accession à la propriété immobilière, après les mots : « fichier immobilier », sont insérés les mots : « aux fins d'opposabilité aux tiers » et le second alinéa est supprimé.Liens relatifs
La loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi modifiée :
1° Au c de l'article 38, les mots : « privilèges et les » sont supprimés ;
2° Le premier alinéa de l'article 38-2 est supprimé ;
3° L'article 42 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les actes reçus par les officiers publics ou ministériels étrangers et les décisions judiciaires étrangères peuvent donner lieu à publicité s'ils sont exécutoires en France ou s'ils ont été déposés au rang des minutes d'un notaire exerçant en France, qui contrôle alors les conditions de leur acceptation ou de leur reconnaissance. » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article 45, le mot : « privilèges » est remplacé par les mots : « hypothèques légales spéciales » ;
5° A l'article 47, les mots : « le privilège » sont remplacés par les mots : « l'hypothèque légale spéciale » ;
6° A l'article 47-1, les mots : « privilèges et » sont supprimés et le mot : « réputés » est remplacé par le mot : « réputées » ;
7° A l'article 48, les mots : « des articles 2444 et 2445 » sont remplacés par les mots : « de l'article 2444 » ;
8° L'article 49 est abrogé ;
9° A l'article 50, les mots : « le privilège » sont remplacés par les mots : « l'hypothèque légale spéciale » et la première occurrence du mot : « inscrit » est remplacée par le mot : « inscrite » ;
10° A l'article 52, les mots : « des privilèges et » sont supprimés ;
11° A l'article 63, les mots : « et le privilège » sont supprimés et les mots : « articles 2434 à 2437 » sont remplacés par les mots : « huit premiers alinéas de l'article 2430, aux deux premiers alinéas de l'article 2431, à l'article 2432 et à l'article 2433 » ;
12° A l'article 64, les mots : « ou d'un privilège » sont supprimés.Liens relatifs
I.-Le livre V du code civil relatif aux dispositions applicables à Mayotte est ainsi modifié :
1° Le 6° de l'article 2490 du code civil est abrogé ;
2° L'article 2508 est ainsi modifié :
a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° A l'article 2418, les mots : “ prise au fichier immobilier, dans la forme et de la manière prescrites par la loi ”, sont remplacés par les mots : “ sur le livre foncier tenu par le conservateur de la propriété immobilière, de la manière déterminée par la loi, et à compter de la date de cette inscription ” » ;
b) Au 4° les mots : « Aux articles 2425 et 2431, la référence au registre prévu à l'article 2453 » sont remplacés par les mots : « A l'article 2418, la référence au registre prévu à l'article 710-10 » ;
3° A l'article 2509, après les mots : « constitution, la transmission », sont insérés les mots : «, l'opposabilité » ;
4° L'article 2521 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux fins d'opposabilité aux tiers : » sont remplacés par les mots : « les droits réels résultant des actes mentionnés aux articles 710-22 à 710-26 et à l'article 710-28 ainsi que les hypothèques. » ;
b) Le 1°, le 2°, le 3° et le dernier alinéa sont supprimés ;
5° Au second alinéa de l'article 2523, les mots : « prescription ou » sont supprimés ;
6° Au premier alinéa de l'article 2524, le mot : « être » est supprimé et les mots : « dressé en la forme authentique par un notaire, une juridiction de droit commun ou une autorité publique » sont remplacés par les mots : « respecter les conditions prévues aux articles 710-29 à 710-31 » ;
7° Les articles 2522,2528 et 2529 sont abrogés.
II.-Les alinéas 41,45 et 49 à 53 de l'article 4 de la présente ordonnance ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.Liens relatifs
I.-Le 6° de l'article 2490 du code civil est supprimé.
II.-Le code de commerce est ainsi modifié :
1° A l'article L. 930-2, les mots : « bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : « service chargé de la publicité foncière » ;
2° L'article L. 946-11 est abrogé.
III.-Le 5° de l'article L. 531-3 du code de la construction et de l'habitation est supprimé.
IV.-Le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° La référence à l'article 710-32 du code civil est remplacée par la référence à l'article 2521 du même code ; ».
V.-A l'article 1649 decies du code général des impôts, les mots : «, en vue de la mise en œuvre de la réforme de la publicité foncière réalisée par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et les textes pris pour son application » sont supprimés.Liens relatifs
Le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est abrogé.Liens relatifs
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 31 décembre 2028.
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux documents déposés au service chargé de la publicité foncière et, à Mayotte, au service de la conservation de la propriété immobilière, à compter de sa date d'entrée en vigueur.
Toutefois, les actes formés avant l'entrée en vigueur des dispositions de la présente ordonnance resteront régis, quant à l'obligation de publication et aux effets de la formalité de publicité foncière, par la législation antérieure.
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 juin 2024.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Gabriel Attal
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
La ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer,
Marie Guévenoux