Publics concernés : administrations de l'Etat ; collectivités territoriales et leurs groupements ; organisations syndicales ; organisations patronales ; opérateurs et associations entrant dans le champ de l'emploi ou de l'insertion ; usagers du service public de l'emploi ; entreprises.
Objet : modalités relatives à la composition, à l'organisation et au fonctionnement des comités territoriaux pour l'emploi.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2024.
Notice : le texte détermine la composition des comités territoriaux pour l'emploi sur le territoire métropolitain et définit leurs modalités d'organisation et de fonctionnement pour l'exercice de leurs missions. Il précise enfin la composition des comités régionaux pour l'emploi lorsqu'ils fusionnent avec les comités régionaux de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. Il substitue aux commissions départementales de l'emploi et de l'insertion, tant en ce qui concerne la formation relative à l'emploi que celle relative à l'insertion par l'activité économique, une commission spécialisée de l'inclusion et de l'insertion par l'activité économique au sein du comité départemental pour l'emploi.
Références : le décret est pris pour application de l'article 4 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi. Le décret, ainsi que les dispositions du code du travail et du code de l'action sociale et des familles, ainsi que des textes qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu le décret n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 relatif à l'expérimentation de l'élargissement des formes d'insertion par l'activité économique au travail indépendant ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 17 avril 2024 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 2 mai 2024 ;
Vu l'avis du conseil départemental de La Réunion en date du 7 mai 2024 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 29 avril 2024 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 29 avril 2024 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 29 avril 2024 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 30 avril 2024 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 3 mai 2024 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 3 mai 2024 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 30 avril 2024 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 30 avril 2024 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 29 avril 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
La section 2 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail est complétée par les dispositions suivantes :
« Sous-section 2
« Comités régionaux pour l'emploi
« Art. R. 5311-15. - La présente sous-section s'applique lorsque le comité régional pour l'emploi est institué au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3.
« Lorsque, en application du deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 5311-10, le comité mentionné à l'article L. 6123-3 prend la dénomination de comité régional pour l'emploi, sa composition et ses modalités d'organisation et de fonctionnement sont régies par les dispositions de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie.
« Paragraphe 1er
« Composition
« Art. R. 5311-16. - Le comité régional pour l'emploi est présidé conjointement par le préfet de région et par le président du conseil régional.
« Art. R. 5311-17. - Le comité régional pour l'emploi comprend, outre ses présidents :
« 1° Des représentants de l'Etat, nommés par le préfet de région ;
« 2° Des représentants de la région, nommés par le préfet de région sur proposition du président du conseil régional ;
« 3° Des représentants de l'ensemble des départements de la région, nommés par le préfet de région sur proposition des présidents des conseils départementaux ;
« 4° Des représentants de l'ensemble des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, nommés par le préfet de région sur proposition de leur organisation ;
« 5° Des représentants de l'ensemble des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi professionnel, nommés par le préfet de région sur proposition de leur organisation ;
« 6° Le directeur régional de l'opérateur France Travail ou son représentant ;
« 7° Le président de l'association régionale des missions locales ou son représentant ;
« 8° Le président du réseau régional des organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap ou son représentant.
« Art. R. 5311-18. - Un arrêté du préfet de région fixe le nombre de membres siégeant au sein du comité au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 5311-17, dans la limite totale de vingt-neuf membres pour ces cinq catégories, ou de trente-six membres lorsque la région comporte plus de six départements.
« Art. R. 5311-19. - Peuvent participer aux travaux du comité régional pour l'emploi, sans prendre part aux votes, sur invitation conjointe de ses présidents :
« 1° D'autres membres du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionnés à l'article R. 6123-3-3 ;
« 2° Des représentants des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi dans la région ;
« 3° Toute personne morale ou personne qualifiée reconnue pour son expertise dans les domaines de l'emploi, de l'insertion et de la formation professionnelle.
« Paragraphe 2
« Organisation et fonctionnement
« Art. R. 5311-20. - Le bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article R. 6123-3-9 prépare les réunions du comité régional pour l'emploi. Il en oriente et en suit les travaux.
« Art. R. 5311-21. - Les présidents du comité régional pour l'emploi convoquent au moins une fois par an une réunion plénière à laquelle ils associent l'ensemble des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi dans la région. Y sont invités les présidents des comités locaux pour l'emploi de la région.
« Sous-section 3
« Comités départementaux pour l'emploi
« Paragraphe 1er
« Composition
« Art. R. 5311-22. - Le comité départemental pour l'emploi est présidé conjointement par le préfet de département et par le président du conseil départemental.
« Art. R. 5311-23. - Le comité départemental pour l'emploi comprend, outre ses présidents :
« 1° Des représentants de l'Etat, nommés par le préfet de département ;
« 2° Des représentants de la région, nommés par le préfet de département sur proposition du président du conseil régional ;
« 3° Des représentants du département, nommés par le préfet de département sur proposition du président du conseil départemental ;
« 4° Des représentants des communes du département et de leurs groupements, nommés par le préfet de département sur proposition de l'association des maires du département ;
« 5° Des représentants de l'ensemble des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, nommés par le préfet de département sur proposition de leur organisation ;
« 6° Des représentants de l'ensemble des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi professionnel, nommés par le préfet de département sur proposition de leur organisation ;
« 7° Le directeur départemental de l'opérateur France Travail ou son représentant ;
« 8° Un représentant de l'une des missions locales du département, nommé par le préfet de département sur proposition de ces mêmes missions locales après consultation du président de l'association régionale des missions locales ;
« 9° Un représentant de l'un des organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap du département, nommé par le préfet de département sur proposition de ces mêmes organismes après consultation du président de leur réseau régional.
« Art. R. 5311-24. - Un arrêté du préfet de département fixe le nombre de membres siégeant au sein du comité au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 6° de l'article R. 5311-23, dans la limite totale de vingt-sept membres pour ces six catégories.
« Art. R. 5311-25. - Peuvent participer aux travaux du comité départemental pour l'emploi, sans prendre part aux votes, sur invitation conjointe de ses présidents :
« 1° Des représentants des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi dans le département ;
« 2° Toute personne morale ou personne qualifiée reconnue pour son expertise dans les domaines de l'emploi, de l'insertion et de la formation professionnelle.
« Paragraphe 2
« Organisation et fonctionnement
« Art. R. 5311-26. - Le comité départemental pour l'emploi comprend une commission spécialisée compétente dans le domaine de l'inclusion et de l'insertion par l'activité économique. Celle-ci a notamment pour missions :
« 1° De déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions d'insertion par l'activité économique. A cette fin, elle élabore un plan d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à la cohérence avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment les programmes départementaux d'insertion mentionnés à l'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles, les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code et les contrats de ville mentionnés à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
« 2° D'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs mentionnés à l'article L. 5132-2 et aux demandes de concours du fonds de développement de l'inclusion prévu à l'article R. 5132-44.
« Art. R. 5311-27. - Les présidents du comité départemental pour l'emploi convoquent au moins une fois par an une réunion plénière à laquelle ils associent l'ensemble des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi dans le département. Y sont invités les présidents des comités locaux pour l'emploi du département.
« Paragraphe 3
« Circonscriptions départementales spécifiques
« Art. R. 5311-28. - Lorsqu'une collectivité territoriale autre qu'un département exerce les compétences d'un département, il est institué un comité départemental pour l'emploi dont le ressort correspond à celui de cette collectivité.
« La composition de ce comité départemental est fixée par un arrêté du ou des préfets de département concernés, après avis du président de la collectivité territoriale, de manière à garantir la représentation de chacune des catégories de membres mentionnés à l'article R. 5311-23.
« Art. R. 5311-29. - Lorsque la collectivité territoriale mentionnée à l'article R. 5311-28 s'étend sur le ressort de plusieurs circonscriptions départementales :
« 1° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5311-24, la composition du comité est fixée par arrêté conjoint des préfets de département concernés, dans la limite de quarante membres. Cet arrêté précise celui des préfets qui assure la présidence conjointe du comité départemental ;
« 2° Les membres mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 5311-23 sont nommés conjointement par les préfets de département concernés.
« Sous-section 4
« Comités locaux pour l'emploi
« Paragraphe 1er
« Ressort et composition
« Art. R. 5311-30. - Le préfet de département arrête les limites géographiques des comités locaux institués au sein du département en fonction des caractéristiques de chaque territoire, en concertation avec le président du conseil régional et le président du conseil départemental et au vu des propositions formulées, le cas échéant, par le comité régional ou le comité départemental.
« Art. R. 5311-31. - Le comité local pour l'emploi est présidé conjointement par le préfet de département et par un ou plusieurs représentants de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales qu'il désigne, après consultation des membres du comité mentionnés aux 2° à 5° de l'article R. 5311-32.
« Art. R. 5311-32. - Le comité local pour l'emploi comprend, outre ses présidents :
« 1° Des représentants de l'Etat, nommés par le préfet de département ;
« 2° Des représentants de la région, nommés par le préfet de département sur proposition du président du conseil régional ;
« 3° Des représentants du département, nommés par le préfet de département sur proposition du président du conseil départemental ;
« 4° Un représentant de chacun des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, ou des établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du même code, situés dans le ressort du comité local, nommés par le préfet du département sur proposition de leurs présidents ;
« 5° Des représentants des communes et de leurs groupements, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, situés dans le ressort géographique du comité local, nommés par le préfet de département sur proposition de l'association des maires du département ;
« 6° Le directeur départemental de l'opérateur France Travail ou son représentant ;
« 7° Les présidents des missions locales du territoire ou leurs représentants ;
« 8° Les présidents des organismes de placement spécialisé dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap du territoire ou leurs représentants.
« Art. R. 5311-33. - Un arrêté du préfet de département fixe, pour chaque comité local, le nombre de membres siégeant au sein du comité au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 3° et au 5° de l'article R. 5311-32, dans la limite totale de huit membres pour ces quatre catégories.
« Art. R. 5311-34. - Peuvent participer aux travaux du comité local pour l'emploi, sans prendre part aux votes, sur invitation conjointe de ses présidents :
« 1° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« 2° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou au niveau national et multi professionnel ;
« 3° Des représentants des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi dans le ressort du comité ou du département ;
« 4° Toute personne morale ou personne qualifiée reconnue pour son expertise dans les domaines de l'emploi, de l'insertion et de la formation.
« Paragraphe 2
« Comités locaux interdépartementaux
« Art. R. 5311-35. - Lorsque les caractéristiques du territoire le justifient, le ressort d'un comité local peut s'étendre sur plusieurs départements de la même région. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5311-30, les limites géographiques sont définies par arrêté conjoint des préfets de département concernés, en concertation avec les présidents des conseils départementaux et le président du conseil régional concernés.
« Un arrêté conjoint des préfets de département concernés fixe la composition du comité local pour l'emploi, dans la limite totale de seize membres pour les catégories mentionnées aux 1° à 3° et au 5° de l'article R. 5311-32, de manière à garantir la représentation de chacune des catégories de membres mentionnés au même article. Il précise, chaque fois qu'il y a lieu, le nombre de membres nommés au titre de chacune des circonscriptions départementales.
« Cet arrêté précise celui des préfets de département qui assure la présidence conjointe du comité local.
« Les membres mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 5311-32 sont nommés conjointement par les préfets de départements concernés.
« Sous-section 5
« Dispositions communes
« Art. R. 5311-36. - Les membres des comités territoriaux pour l'emploi mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 5311-17, aux 1° à 6° de l'article R. 5311-23 et aux 1° à 5° de l'article R. 5311-32 sont nommés pour trois ans renouvelables.
« Pour chacun de ces membres, un ou plusieurs suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.
« Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres ont été désignés donne lieu à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir.
« Art. R. 5311-37. - Outre les présidents, seuls les membres mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 5311-17, aux 1° à 5° de l'article R. 5311-23 et aux 1° à 5° de l'article R. 5311-32 ont voix délibérative.
« Art. R. 5311-38. - Au sein de chaque comité régional ou départemental, les nombres de voix attribuées aux membres ayant voix délibérative sont arrêtés, par le représentant de l'Etat qui en assure la présidence conjointe, en respectant les règles suivantes :
« 1° Le nombre de voix attribuées aux représentants de l'Etat est égal au total du nombre de voix attribuées aux représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Il est aussi égal au nombre total de voix attribuées aux représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs ;
« 2° Les représentants des organisations syndicales de salariés, d'une part et les représentants des organisations professionnelles d'employeurs, d'autre part, disposent du même nombre total de voix ;
« 3° Chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel dispose d'un nombre de voix proportionnel à son audience au niveau national et interprofessionnel, suivant la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;
« 4° Chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau national et interprofessionnel dispose d'un nombre de voix tenant compte, à hauteur respectivement de 30 % et 70 %, du nombre des entreprises adhérentes à chacune de ces organisations et du nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises, au niveau national. La répartition des voix se fait suivant la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;
« 5° Le nombre de voix attribuées, en plus de celle des présidents, aux représentants des collectivités territoriales est fixé de manière à ce que, dans le comité régional, les représentants de la région disposent d'au moins la moitié des voix des représentants des collectivités territoriales et à ce que, dans le comité départemental, les représentants du département, ou, dans les cas mentionnés à l'article R. 5311-28, de la collectivité concernée, disposent d'au moins la moitié des voix des représentants des collectivités territoriales.
« Art. R. 5311-39. - Le préfet de département arrête, pour chaque comité local dont il assure la présidence conjointe, le nombre de voix attribuées aux membres ayant voix délibérative, en respectant les règles suivantes :
« 1° Le nombre de voix attribuées aux représentants de l'Etat est égal au total du nombre de voix attribuées aux représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
« 2° Le nombre de voix attribuées aux représentants des collectivités territoriales est fixé de manière à ce que les membres mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 5311-32 disposent, au total, d'un nombre de voix au moins égal au nombre total de voix des membres mentionnés aux 2° et 3° du même article.
« Art. R. 5311-40. - Les comités territoriaux délibèrent valablement à la condition que la moitié au moins de leurs membres ayant voix délibérative soient présents, y compris au moyen d'une conférence mentionnée à l'article R. 5311-42, ou soient représentés dans les conditions mentionnés à l'article R. 5311-43.
« Lorsque le quorum n'est pas atteint, les comités délibèrent valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
« Art. R. 5311-41. - Les décisions et avis délibérés par les comités sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents ou représentés ayant voix délibérative, y compris les membres participant au moyen d'une conférence mentionnée à l'article R. 5311-42.
« Le représentant de l'Etat dans le territoire qui assure la présidence conjointe du comité a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
« Art. R. 5311-42. - Lorsque les circonstances le justifient, les comités territoriaux peuvent se réunir par visioconférence ou procéder à des délibérations à distance dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
« Art. R. 5311-43. - En l'absence de suppléant désigné ou lorsqu'il ne peut pas se faire remplacer par son suppléant, tout membre du comité peut, en cas d'absence ou d'empêchement, donner mandat à un autre membre du même collège, titulaire ou suppléant, pour le représenter.
« Art. R. 5311-44. - Les comités territoriaux se réunissent sur convocation conjointe de leurs présidents, qui fixent l'ordre du jour.
« Art. R. 5311-45. - Les comités départementaux et locaux adoptent un règlement intérieur qui détermine notamment les modalités d'organisation des réunions, du secrétariat des séances et de la diffusion des convocations, des documents de travail et des procès-verbaux.
« Ce règlement intérieur peut également prévoir la création de commissions, outre celle prévue à l'article R. 5311-26 et en fixer les règles de fonctionnement.
« Le règlement intérieur du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles prévu à l'article R. 6123-3-12 s'applique au comité régional pour l'emploi.
« Art. R. 5311-46. - Les comités territoriaux définissent, en lien avec les comités de liaison mentionnés à l'article L. 5411-9 situés dans leur ressort, des modalités d'association de représentants des usagers à leurs travaux. »VersionsLiens relatifs
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au 3° du II et au III de l'article R. 6123-3, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l'opérateur France Travail » ;
2° Le 1° de l'article R. 6123-3-2 est supprimé ;
3° A l'article R. 6123-3-3 :
a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Des représentants des départements de la région, sur proposition des présidents des conseils départementaux concernés, dont le nombre, qui ne peut être supérieur à six, est arrêté par le préfet de région, après consultation du président du conseil régional ; »
b) Au 5°, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l'opérateur France Travail » ;
4° L'article R. 6123-3-4 est abrogé ;
5° Après le premier alinéa de l'article R. 6123-3-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'une région comporte plus de six départements, les représentants mentionnés au 2° bis de l'article R. 6123-3-3 sont nommés pour une durée, qui ne peut être inférieure à un an, permettant d'assurer la représentation de l'ensemble des départements sur la période de trois ans. » ;
6° Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 6123-3-15 sont supprimés ;
7° Après la sous-section 3, il est inséré une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Comité prenant la dénomination de comité régional pour l'emploi
« Art. R. 6123-3-16.-Lorsque, en application au second alinéa du 1° du I de l'article L. 5311-10, le comité prend la dénomination de comité régional pour l'emploi, les dispositions de la présente section relatives au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles lui sont applicables, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
« Art. R. 6123-3-17.-Chaque département de la région dispose, par dérogation aux dispositions du 2° bis de l'article R. 6123-3 et du deuxième alinéa de l'article R. 6123-3-6, d'un représentant désigné pour trois ans au sein du comité régional pour l'emploi.
« Art. R. 6123-3-18.-Le président du conseil régional et le préfet de région peuvent inviter conjointement toute personne morale mentionnée au III de l'article L. 5311-7 qui participe effectivement au réseau pour l'emploi sur le territoire régional à participer aux séances plénières du comité ou à celles du bureau, dans les conditions fixées à l'article R. 6123-3-11.
« Art. R. 6123-3-19.-Le président du conseil régional et le préfet de région convoquent au moins une fois par an une réunion plénière associant l'ensemble des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi dans la région. Y sont également invités les présidents des comités locaux pour l'emploi de la région.
« Art. R. 6123-3-20.-Le comité régional pour l'emploi définit des modalités d'association des usagers, en lien avec les comités de liaison mentionnés à l'article L. 5411-9 situés dans la région.VersionsLiens relatifs
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Les articles R. 5112-11 à R. 5112-18 sont abrogés ;
2° Aux articles R. 5132-2, R. 5132-10-6, R. 5132-11, D. 5132-18-1, R. 5132-27, D. 5132-30, D. 5132-34 et R. 5132-47, les mots : « du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique » sont remplacés par les mots : « de la commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26 » ;
3° A l'article D. 6211-3, les mots : « commission départementale de l'emploi et de l'insertion » sont remplacés par les mots : « commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26 » ;
4° A l'article R. 6223-7, les mots : « La commission départementale de l'emploi et de l'insertion » sont remplacés par les mots : « La commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26 ».VersionsLiens relatifs
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article R. 145-5, les mots : « la commission départementale de l'emploi et de l'insertion » sont remplacés par les mots : « le comité départemental pour l'emploi » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article R. 314-154, les mots : « du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique » sont remplacés par les mots : « de la commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26 du code du travail ».VersionsLiens relatifs
Au III de l'article 1er du décret du 20 décembre 2018 susvisé, les mots : « du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique mentionné à l'article R. 5112-18 du code du travail » sont remplacés par les mots : « de la commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26 du code du travail ».VersionsLiens relatifs
I. - Les dispositions des articles L. 5311-10 et L. 6123-3 du code du travail, dans leur rédaction résultant de l'article 4 de la loi du 18 décembre 2023 susvisée, ainsi que celles du présent décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
II. - Par dérogation au I, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 susvisée et son décret d'application.
III. - Les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.VersionsLiens relatifs
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, la ministre du travail, de la santé et des solidarités et la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 18 juin 2024.
Gabriel Attal
Par le Premier ministre :
La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Catherine Vautrin
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
La ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer,
Marie Guévenoux