Arrêté du 14 juin 2024 relatif à la mise en œuvre des dispositifs de protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord pris pour l'application de l'article R. 213-7 du code de la sécurité intérieure

NOR : ARMD2413263A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/6/14/ARMD2413263A/jo/texte
JORF n°0142 du 18 juin 2024
Texte n° 22

Version initiale


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre des armées,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le chapitre III bis du titre Ier de son livre II et ses articles R. 311-2 et R. 311-3-2 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 33-3-1 et R. 20-44-11 ;
Vu l'arrêté du 1er août 2017 relatif au classement des matériels de guerre de la catégorie A2 ;
Vu l'arrêté du 13 mars 2024 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences,
Arrête :


    • La réalisation de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 213-5 du code de la sécurité intérieure est subordonnée à une demande adressée à l'Agence nationale des fréquences, sous la forme du formulaire figurant en annexe 1 du présent arrêté. Après avoir vérifié la complétude du dossier et s'être assurée, le cas échéant, de la concordance du matériel au rapport mentionné à l'article 4 de cet arrêté, elle en accuse réception dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
      Est jointe à cette demande une attestation de validité des caractéristiques techniques du dispositif de brouillage, établie selon les modalités définies à ce même article 4.


    • L'attestation de validité des caractéristiques techniques du dispositif de brouillage, mentionnée au second alinéa de l'article 3, est délivrée au vu d'un rapport sur les mesures métrologiques ou sur la vérification de la documentation technique industrielle, relatives aux caractéristiques techniques du dispositif de brouillage.
      Ce rapport est mis à la disposition de l'Agence nationale des fréquences, à sa demande.


    • Le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et le garde des sceaux, ministre de la justice, désignent, chacun pour ce qui le concerne, les autorités et services compétents pour délivrer l'attestation de validité des caractéristiques techniques du dispositif de brouillage.
      Lorsqu'elle porte sur un dispositif de brouillage utilisé par les établissements publics concourant à la défense nationale mentionnés à l'article R. 213-2 du code de la sécurité intérieure, cette attestation est délivrée par les autorités et services désignés par le ministre de la défense.


    • L'attestation de validité des caractéristiques techniques mentionnée au second alinéa de l'article 3 se présente sous la forme du formulaire figurant en annexe 2 et comporte :
      1° La référence du dispositif de brouillage ;
      2° Les références du rapport mentionné à l'article 4 ;
      3° Les différentes bandes de fréquences (fréquences de début et fréquences de fin) sur lesquelles le dispositif de brouillage est prévu de fonctionner ;
      4° Le gain maximal des antennes ;
      5° L'ouverture à 3 dB des antennes dans les plans horizontal et vertical ;
      6° La puissance maximale délivrée avant l'antenne par bande de fréquences ;
      7° La puissance isotrope rayonnée équivalente maximale par bande de fréquences.


    • Afin de coordonner la réalisation de l'étude d'impact mentionnée au premier alinéa de l'article 3, l'Agence nationale des fréquences consulte, sur le fondement du tableau national de répartition des bandes de fréquences, les administrations et autorités affectataires des fréquences concernées, en vue de déterminer l'impact du brouillage sur les utilisations locales du spectre.
      Ces administrations et autorités affectataires disposent d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle elles ont été saisies pour répondre à l'Agence nationale des fréquences. A défaut de réponse dans ce délai, l'affectataire concerné doit être regardé comme n'ayant pas décelé d'impact sur les bandes de fréquences.
      L'Agence nationale des fréquences synthétise les conclusions de ces administrations et autorités affectataires dans un document unique transmis au demandeur dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a accusé réception de la demande.


    • Les modalités de formation des agents civils, des militaires et des agents des établissements publics de l'Etat concourant à la défense nationale mentionnés à l'article R. 213-6 du code de la sécurité intérieure sont définies par leurs employeurs respectifs.


    • La formation mentionnée à l'article 8 porte sur les éléments suivants :
      1° Le cadre juridique et les modalités d'obtention des autorisations d'utilisation des dispositifs mentionnés à l'article 1er du présent arrêté ;
      2° Le fonctionnement du dispositif faisant l'objet de la formation et les effets induits sur les aéronefs circulant sans personne à bord. Si la formation porte sur plusieurs dispositifs, le fonctionnement et les effets de chacun sont précisés ;
      3° La maîtrise des risques de gêne occasionnée par l'emploi de ces dispositifs sur les tiers.


    • Lorsque la formation mentionnée à l'article 8 concerne un dispositif de brouillage, elle est complétée par les éléments suivants :
      1° Les différents usages du spectre électromagnétique ;
      2° L'exposition des personnes aux champs électromagnétiques émis par ce dispositif.


    • La formation mentionnée à l'article 8 donne lieu à la délivrance d'une attestation par l'employeur, qui contient les éléments suivants :
      1° Les nom et prénom de l'agent civil, du militaire ou de l'agent de l'établissement public ayant suivi la formation ;
      2° La date et l'autorité de délivrance ;
      3° La référence du ou des dispositifs ayant fait l'objet de la formation ;
      4° La durée de validité de l'attestation, qui ne peut excéder trois ans. Si la formation dispensée porte sur l'emploi de plusieurs types de dispositifs, la durée de validité est précisée pour chacun d'entre eux.
      Le renouvellement de l'attestation mentionnée au premier alinéa du présent article peut donner lieu à une formation adaptée à l'expérience de l'agent civil, du militaire ou de l'agent de l'établissement public concerné.


    • Sous réserve des dispositions de l'article 13, le service ou l'unité ayant fait usage d'un dispositif mentionné à l'article 1er du présent arrêté en rend compte à l'autorité ayant délivré l'autorisation mentionnée à l'article R. 213-3 du code de la sécurité intérieure dans les 24 heures suivant la première utilisation du dispositif.
      A cette fin, le compte-rendu d'utilisation dudit dispositif est établi conformément au formulaire prévu en annexe 3 du présent arrêté.


    • Le service ou l'unité ayant fait usage d'un dispositif de brouillage en rend compte à l'Agence nationale des fréquences dans les 24 heures suivant la première utilisation du dispositif.
      A cette fin, le compte-rendu d'utilisation dudit dispositif est établi conformément au formulaire prévu en annexe 4 du présent arrêté.
      Dans le même délai, le service ou l'unité concernée informe également, par tout moyen, l'autorité ayant délivré l'autorisation mentionnée à l'article R. 213-3 du code de la sécurité intérieure des effets du dispositif de brouillage utilisé sur l'aéronef circulant sans personne à bord.


    • En application des dispositions du 1° bis de l'article R. 213-3 du code de la sécurité intérieure, délégation est donnée au ministre de la défense à l'effet de délivrer les autorisations prévues à l'article R. 213-2 du même code en vue de répondre aux besoins de la défense nationale ou de prévenir le survol d'une zone par un aéronef circulant sans personne à bord, lorsqu'il est interdit pour des raisons d'ordre militaire sur le fondement de l'article L. 6211-4 du code des transports.


    • I. - Lorsqu'elles ont été délivrées sur le fondement des dispositions de l'arrêté du 28 juin 2023 portant application des articles R. 2364-1 et suivants du code de la défense et R. 213-2 et suivants du code de la sécurité intérieure et relatif au brouillage des aéronefs circulant sans personne à bord, demeurent valides pour la durée initialement prévue :
      1° Les études d'impact mentionnées aux articles 1er et 5 et à l'annexe 1 de cet arrêté ;
      2° Les attestations de validité des caractéristiques techniques d'un matériel de brouillage mentionnées aux articles 1er à 4 et à l'annexe 2 du même arrêté ;
      3° Les attestations de formation des agents civils et des militaires mentionnées à l'article 6 du même arrêté.
      II. - Le délai prévu à la seconde phrase du premier alinéa de l'article 3 est applicable aux demandes adressées à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1er octobre 2024.


    • Le présent arrêté est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.


    • Sous réserve des dispositions du II de l'article 15, le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.


    • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE 1
      DEMANDE DE RÉALISATION D'UNE ÉTUDE D'IMPACT DE BROUILLAGE
      Informations communiquées sur le fondement de l'article R. 213-5 du code de la sécurité intérieure
      [à adresser à l'ANFR : brouilleurs@anfr.fr]


      Partie administrative, communiquée uniquement à l'ANFR


      Organisme demandeur :
      Autorité affectataire de l'organisme demandeur :
      Service responsable de l'utilisation du dispositif de brouillage :
      Nature de l'activité (1) :


      Références du rapport sur les mesures métrologiques ou sur la vérification de la documentation technique industrielle, relatives au brouilleur :




      Pièce à fournir en annexe : attestation de validité des caractéristiques techniques communiquées.


      Signature
      Rédacteur de la demande :
      Titre/Fonction :
      Téléphone :
      Courriel :


      (1) Préciser s'il s'agit d'une activité au cours de laquelle les émissions de brouillage sont planifiées (ex. : entrainements, expérimentations, etc.) ou si elles n'auront lieu qu'en réaction à une menace (opération de lutte anti-drones).


    • Partie technique, communiquée aux affectataires
      BROUILLAGES POTENTIELS
      Projet


      Nature de l'activité (2) :
      Objet de la demande d'étude d'impact :
      □ Etude relative à une opération de brouillage planifiée ou liée à la protection permanente d'un site


      - période de mise en place du dispositif : du au (maximum 3 ans)
      - lieu de mise en place du dispositif (3) : (commune, adresse)
      - ou zone :


      Long. : Lat. : Hauteur (m) :
      Long. : Lat. : Hauteur (m) :
      Long. : Lat. : Hauteur (m) :
      □ Etude d'un dispositif déployable dans le cadre d'une opération ne pouvant être planifiée en raison de l'imminence de la menace (dernier alinéa de l'article R. 213-5 du code de la sécurité intérieure)


      - période d'étude : du au (maximum 3 ans)
      - zone de déploiement du dispositif (3) : (ex. : Ile-de-France, France entière, Guyane…)


      ou zone :
      Long. : Lat. : Hauteur (m) :
      Long. : Lat. : Hauteur (m) :
      Long. : Lat. : Hauteur (m) :


      (2) Préciser s'il s'agit d'une activité au cours de laquelle les émissions de brouillage sont planifiées (ex. : entrainements, expérimentations…) ou si elles n'auront lieu qu'en réaction à une menace (opération de lutte anti-drones).
      (3) Seuls les brouillages de drones évoluant dans l'espace aérien national font l'objet des présentes dispositions.


    • Caractéristiques techniques du brouilleur pour l'étude demandée


      Matériel utilisé (1)

      Fréquences
      A émettre
      (2)

      Puissance
      Gain antenne
      Durée brouillage
      (3)

      Secteur
      x°-y°
      (4)

      Impacts pressentis
      (5)

      Mesures
      de précautions
      envisagées
      (6)

      Brouilleur XX

      2400-2483,5 MHz

      P=10 dBW
      G=12 dBi
      Durée = 5 secondes

      Iso

      Wifi, Bluetooth grand public

      Durée d'émission limitée

      Brouilleur XX

      5725-5875 MHz

      P=13 dBW
      G=15 dBi
      Durée = 5 secondes

      Iso

      Radars

      Information du MINARM


      (1) Renvoi au dispositif cité à l'article L. 213-2 du code de la sécurité intérieure.
      (2) Fréquences émises : fréquences de début et de fin de chaque sous-bande de fréquences brouillée en MHz.
      (3) Puissance prévue en dBW, gain d'antenne en dBi, durée des émissions de brouillage.
      (4) Directivité de l'antenne, secteur de pointage limité ou émission isotrope 360° (fournir le diagramme d'antenne dans le plan vertical).
      (5) Activités impactées par les émissions de brouillage prévues (ex. : wifi grand public, radars, GPS…).
      (6) Mesures de précautions envisagées pour réduire l'impact (coordination opérationnelle avec la DGAC, protocole d'accord…).


    • ANNEXE 2
      ATTESTATION DE VALIDITÉ DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES D'UN DISPOSITIF DE BROUILLAGE
      Informations communiquées sur le fondement de l'article R. 213-5 du code de la sécurité intérieure


      Autorité compétente pour délivrer l'attestation :
      Dispositif de brouillage utilisé :
      Quand le dispositif est paramétrable, chaque configuration fréquentielle du matériel est traitée dans l'attestation.
      Références des documents techniques et des rapports de mesures métrologiques :


      Caractéristiques sujettes à validation

      Valeurs

      Références du document technique ou du rapport de mesure attestant la valeur

      Bande de fréquences 1
      Puissance maximale
      Gain maximal
      PIRE rayonnée
      Ouverture à 3dB de l'antenne dans le plan horizontal
      Ouverture à 3dB de l'antenne dans le plan vertical
      Bande de fréquences 2
      Puissance maximale
      Gain maximal
      PIRE rayonnée
      Ouverture à 3dB de l'antenne dans le plan horizontal
      Ouverture à 3dB de l'antenne dans le plan vertical


      Entité tenant la documentation technique à disposition de l'ANFR :
      Téléphone :
      Courriel :
      Signature


    • ANNEXE 3
      COMPTE-RENDU D'UTILISATION D'UN DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES MENACES RÉSULTANT D'AÉRONEFS CIRCULANT SANS PERSONNE À BORD
      Informations communiquées sur le fondement de l'article 12 du présent arrêté
      [à adresser sous 24 heures à l'autorité ayant délivré l'autorisation]


      Date et heure
      d'utilisation

      Site ou événement
      concerné

      Dispositif utilisé

      Durée d'utilisation
      du dispositif

      Effets
      sur l'aéronef
      circulant
      sans personne
      à bord

      Effets collatéraux
      observés


      Observations du directeur du dispositif et enseignements à partager sur les effets sur l'aéronef circulant sans personne à bord ainsi que sur les effets collatéraux :




      Signature
      Organisme :
      Rédacteur du compte-rendu :
      Titre/Fonction :
      Téléphone :
      Courriel :
      Date :


    • ANNEXE 4
      COMPTE-RENDU D'UTILISATION D'UN DISPOSITIF DE BROUILLAGE
      Informations communiquées sur le fondement de l'article 13 du présent arrêté
      [à adresser sous 24 heures à l'ANFR : brouilleurs@anfr.fr]


      Evénement ou site couvert :
      Période du au


      Fréquences
      émises
      (MHz)

      Puissance rayonnée
      (W)

      Secteur
      d'émission
      x°-y°

      Date
      et heure
      de début

      Durée brouillage

      Effets collatéraux observés


      Observations du directeur du dispositif et enseignements à partager sur les effets collatéraux du brouillage :




      Signature
      Organisme :
      Rédacteur du compte-rendu :
      Titre/Fonction :
      Téléphone :
      Courriel :
      Date :


Fait le 14 juin 2024.


Le Premier ministre,
Pour le Premier ministre et par délégation :
La secrétaire générale du Gouvernement,
Claire Landais


Le ministre des armées,
Sébastien Lecornu


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti


La ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer,
Marie Guévenoux

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 265,2 Ko
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