- Chapitre Ier : Nature des caractéristiques techniques à fournir à l'appui des demandes d'autorisation de l'utilisation des dispositifs (Article 2)
- Chapitre II : Conditions de réalisation de l'étude d'impact (Articles 3 à 7)
- Chapitre III : Contenu et modalités de formation des agents désignés pour utiliser les dispositifs (Articles 8 à 11)
- Chapitre IV : Compte rendu d'utilisation des dispositifs (Articles 12 à 13)
- Chapitre V : Dispositions diverses et finales (Articles 14 à 19)
- Annexe
- Annexe
- Annexe
- Annexe
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre des armées,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le chapitre III bis du titre Ier de son livre II et ses articles R. 311-2 et R. 311-3-2 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 33-3-1 et R. 20-44-11 ;
Vu l'arrêté du 1er août 2017 relatif au classement des matériels de guerre de la catégorie A2 ;
Vu l'arrêté du 13 mars 2024 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences,
Arrête :
Conformément aux dispositions de l'article R. 213-7 du code de la sécurité intérieure, la mise en œuvre d'un dispositif de protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord désigné par l'arrêté mentionné à l'article L. 213-2 du même code est effectuée dans les conditions définies par le présent arrêté.VersionsLiens relatifs
Pour l'application des dispositions du 3° de l'article R. 213-4 et des quatrième et dernier alinéas de l'article R. 213-5 du code de la sécurité intérieure, les caractéristiques techniques des dispositifs mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont :
1° S'il s'agit d'une arme à feu relevant des catégories A, B ou C respectivement définies aux I, II et III de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, celles recensées dans le référentiel général des armes mentionné à l'article R. 311-3-2 du même code ;
2° S'il s'agit d'un matériel de guerre relevant de la catégorie A2 définie au I de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, celles communiquées à l'autorité administrative, en vue de son classement, sur le fondement des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 1er août 2017 susvisé ;
3° S'il s'agit d'un dispositif de brouillage classé au 16° de la catégorie A2, par dérogation au 2° du présent article, celles fixées conformément aux dispositions des articles 4 à 6 du présent arrêté.VersionsLiens relatifs
La réalisation de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 213-5 du code de la sécurité intérieure est subordonnée à une demande adressée à l'Agence nationale des fréquences, sous la forme du formulaire figurant en annexe 1 du présent arrêté. Après avoir vérifié la complétude du dossier et s'être assurée, le cas échéant, de la concordance du matériel au rapport mentionné à l'article 4 de cet arrêté, elle en accuse réception dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
Est jointe à cette demande une attestation de validité des caractéristiques techniques du dispositif de brouillage, établie selon les modalités définies à ce même article 4.VersionsLiens relatifs
L'attestation de validité des caractéristiques techniques du dispositif de brouillage, mentionnée au second alinéa de l'article 3, est délivrée au vu d'un rapport sur les mesures métrologiques ou sur la vérification de la documentation technique industrielle, relatives aux caractéristiques techniques du dispositif de brouillage.
Ce rapport est mis à la disposition de l'Agence nationale des fréquences, à sa demande.Versions
Le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et le garde des sceaux, ministre de la justice, désignent, chacun pour ce qui le concerne, les autorités et services compétents pour délivrer l'attestation de validité des caractéristiques techniques du dispositif de brouillage.
Lorsqu'elle porte sur un dispositif de brouillage utilisé par les établissements publics concourant à la défense nationale mentionnés à l'article R. 213-2 du code de la sécurité intérieure, cette attestation est délivrée par les autorités et services désignés par le ministre de la défense.VersionsLiens relatifs
L'attestation de validité des caractéristiques techniques mentionnée au second alinéa de l'article 3 se présente sous la forme du formulaire figurant en annexe 2 et comporte :
1° La référence du dispositif de brouillage ;
2° Les références du rapport mentionné à l'article 4 ;
3° Les différentes bandes de fréquences (fréquences de début et fréquences de fin) sur lesquelles le dispositif de brouillage est prévu de fonctionner ;
4° Le gain maximal des antennes ;
5° L'ouverture à 3 dB des antennes dans les plans horizontal et vertical ;
6° La puissance maximale délivrée avant l'antenne par bande de fréquences ;
7° La puissance isotrope rayonnée équivalente maximale par bande de fréquences.Versions
Afin de coordonner la réalisation de l'étude d'impact mentionnée au premier alinéa de l'article 3, l'Agence nationale des fréquences consulte, sur le fondement du tableau national de répartition des bandes de fréquences, les administrations et autorités affectataires des fréquences concernées, en vue de déterminer l'impact du brouillage sur les utilisations locales du spectre.
Ces administrations et autorités affectataires disposent d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle elles ont été saisies pour répondre à l'Agence nationale des fréquences. A défaut de réponse dans ce délai, l'affectataire concerné doit être regardé comme n'ayant pas décelé d'impact sur les bandes de fréquences.
L'Agence nationale des fréquences synthétise les conclusions de ces administrations et autorités affectataires dans un document unique transmis au demandeur dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a accusé réception de la demande.Versions
Les modalités de formation des agents civils, des militaires et des agents des établissements publics de l'Etat concourant à la défense nationale mentionnés à l'article R. 213-6 du code de la sécurité intérieure sont définies par leurs employeurs respectifs.VersionsLiens relatifs
La formation mentionnée à l'article 8 porte sur les éléments suivants :
1° Le cadre juridique et les modalités d'obtention des autorisations d'utilisation des dispositifs mentionnés à l'article 1er du présent arrêté ;
2° Le fonctionnement du dispositif faisant l'objet de la formation et les effets induits sur les aéronefs circulant sans personne à bord. Si la formation porte sur plusieurs dispositifs, le fonctionnement et les effets de chacun sont précisés ;
3° La maîtrise des risques de gêne occasionnée par l'emploi de ces dispositifs sur les tiers.Versions
Lorsque la formation mentionnée à l'article 8 concerne un dispositif de brouillage, elle est complétée par les éléments suivants :
1° Les différents usages du spectre électromagnétique ;
2° L'exposition des personnes aux champs électromagnétiques émis par ce dispositif.Versions
La formation mentionnée à l'article 8 donne lieu à la délivrance d'une attestation par l'employeur, qui contient les éléments suivants :
1° Les nom et prénom de l'agent civil, du militaire ou de l'agent de l'établissement public ayant suivi la formation ;
2° La date et l'autorité de délivrance ;
3° La référence du ou des dispositifs ayant fait l'objet de la formation ;
4° La durée de validité de l'attestation, qui ne peut excéder trois ans. Si la formation dispensée porte sur l'emploi de plusieurs types de dispositifs, la durée de validité est précisée pour chacun d'entre eux.
Le renouvellement de l'attestation mentionnée au premier alinéa du présent article peut donner lieu à une formation adaptée à l'expérience de l'agent civil, du militaire ou de l'agent de l'établissement public concerné.Versions
Sous réserve des dispositions de l'article 13, le service ou l'unité ayant fait usage d'un dispositif mentionné à l'article 1er du présent arrêté en rend compte à l'autorité ayant délivré l'autorisation mentionnée à l'article R. 213-3 du code de la sécurité intérieure dans les 24 heures suivant la première utilisation du dispositif.
A cette fin, le compte-rendu d'utilisation dudit dispositif est établi conformément au formulaire prévu en annexe 3 du présent arrêté.VersionsLiens relatifs
Le service ou l'unité ayant fait usage d'un dispositif de brouillage en rend compte à l'Agence nationale des fréquences dans les 24 heures suivant la première utilisation du dispositif.
A cette fin, le compte-rendu d'utilisation dudit dispositif est établi conformément au formulaire prévu en annexe 4 du présent arrêté.
Dans le même délai, le service ou l'unité concernée informe également, par tout moyen, l'autorité ayant délivré l'autorisation mentionnée à l'article R. 213-3 du code de la sécurité intérieure des effets du dispositif de brouillage utilisé sur l'aéronef circulant sans personne à bord.VersionsLiens relatifs
En application des dispositions du 1° bis de l'article R. 213-3 du code de la sécurité intérieure, délégation est donnée au ministre de la défense à l'effet de délivrer les autorisations prévues à l'article R. 213-2 du même code en vue de répondre aux besoins de la défense nationale ou de prévenir le survol d'une zone par un aéronef circulant sans personne à bord, lorsqu'il est interdit pour des raisons d'ordre militaire sur le fondement de l'article L. 6211-4 du code des transports.VersionsLiens relatifs
I. - Lorsqu'elles ont été délivrées sur le fondement des dispositions de l'arrêté du 28 juin 2023 portant application des articles R. 2364-1 et suivants du code de la défense et R. 213-2 et suivants du code de la sécurité intérieure et relatif au brouillage des aéronefs circulant sans personne à bord, demeurent valides pour la durée initialement prévue :
1° Les études d'impact mentionnées aux articles 1er et 5 et à l'annexe 1 de cet arrêté ;
2° Les attestations de validité des caractéristiques techniques d'un matériel de brouillage mentionnées aux articles 1er à 4 et à l'annexe 2 du même arrêté ;
3° Les attestations de formation des agents civils et des militaires mentionnées à l'article 6 du même arrêté.
II. - Le délai prévu à la seconde phrase du premier alinéa de l'article 3 est applicable aux demandes adressées à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1er octobre 2024.VersionsLiens relatifs
L'arrêté du 28 juin 2023 portant application des articles R. 2364-1 et suivants du code de la défense et R. 213-2 et suivants du code de la sécurité intérieure et relatif au brouillage des aéronefs circulant sans personne à bord est abrogé.VersionsLiens relatifs
Le présent arrêté est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.Versions
Sous réserve des dispositions du II de l'article 15, le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.Versions
ANNEXES
ANNEXE 1
DEMANDE DE RÉALISATION D'UNE ÉTUDE D'IMPACT DE BROUILLAGE
Informations communiquées sur le fondement de l'article R. 213-5 du code de la sécurité intérieure
[à adresser à l'ANFR : brouilleurs@anfr.fr]
Partie administrative, communiquée uniquement à l'ANFR
Organisme demandeur :
Autorité affectataire de l'organisme demandeur :
Service responsable de l'utilisation du dispositif de brouillage :
Nature de l'activité (1) :
Références du rapport sur les mesures métrologiques ou sur la vérification de la documentation technique industrielle, relatives au brouilleur :
Pièce à fournir en annexe : attestation de validité des caractéristiques techniques communiquées.
Signature
Rédacteur de la demande :
Titre/Fonction :
Téléphone :
Courriel :
(1) Préciser s'il s'agit d'une activité au cours de laquelle les émissions de brouillage sont planifiées (ex. : entrainements, expérimentations, etc.) ou si elles n'auront lieu qu'en réaction à une menace (opération de lutte anti-drones).VersionsLiens relatifs
Partie technique, communiquée aux affectataires
BROUILLAGES POTENTIELS
Projet
Nature de l'activité (2) :
Objet de la demande d'étude d'impact :
□ Etude relative à une opération de brouillage planifiée ou liée à la protection permanente d'un site
- période de mise en place du dispositif : du au (maximum 3 ans)
- lieu de mise en place du dispositif (3) : (commune, adresse)
- ou zone :
Long. : Lat. : Hauteur (m) :
Long. : Lat. : Hauteur (m) :
Long. : Lat. : Hauteur (m) :
□ Etude d'un dispositif déployable dans le cadre d'une opération ne pouvant être planifiée en raison de l'imminence de la menace (dernier alinéa de l'article R. 213-5 du code de la sécurité intérieure)
- période d'étude : du au (maximum 3 ans)
- zone de déploiement du dispositif (3) : (ex. : Ile-de-France, France entière, Guyane…)
ou zone :
Long. : Lat. : Hauteur (m) :
Long. : Lat. : Hauteur (m) :
Long. : Lat. : Hauteur (m) :
(2) Préciser s'il s'agit d'une activité au cours de laquelle les émissions de brouillage sont planifiées (ex. : entrainements, expérimentations…) ou si elles n'auront lieu qu'en réaction à une menace (opération de lutte anti-drones).
(3) Seuls les brouillages de drones évoluant dans l'espace aérien national font l'objet des présentes dispositions.VersionsLiens relatifs
Caractéristiques techniques du brouilleur pour l'étude demandée
Matériel utilisé (1)
Fréquences
A émettre
(2)
Puissance
Gain antenne
Durée brouillage
(3)
Secteur
x°-y°
(4)
Impacts pressentis
(5)
Mesures
de précautions
envisagées
(6)
Brouilleur XX
2400-2483,5 MHz
P=10 dBW
G=12 dBi
Durée = 5 secondes
Iso
Wifi, Bluetooth grand public
Durée d'émission limitée
Brouilleur XX
5725-5875 MHz
P=13 dBW
G=15 dBi
Durée = 5 secondes
Iso
Radars
Information du MINARM
(1) Renvoi au dispositif cité à l'article L. 213-2 du code de la sécurité intérieure.
(2) Fréquences émises : fréquences de début et de fin de chaque sous-bande de fréquences brouillée en MHz.
(3) Puissance prévue en dBW, gain d'antenne en dBi, durée des émissions de brouillage.
(4) Directivité de l'antenne, secteur de pointage limité ou émission isotrope 360° (fournir le diagramme d'antenne dans le plan vertical).
(5) Activités impactées par les émissions de brouillage prévues (ex. : wifi grand public, radars, GPS…).
(6) Mesures de précautions envisagées pour réduire l'impact (coordination opérationnelle avec la DGAC, protocole d'accord…).VersionsLiens relatifs
ANNEXE 2
ATTESTATION DE VALIDITÉ DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES D'UN DISPOSITIF DE BROUILLAGE
Informations communiquées sur le fondement de l'article R. 213-5 du code de la sécurité intérieure
Autorité compétente pour délivrer l'attestation :
Dispositif de brouillage utilisé :
Quand le dispositif est paramétrable, chaque configuration fréquentielle du matériel est traitée dans l'attestation.
Références des documents techniques et des rapports de mesures métrologiques :
Caractéristiques sujettes à validation
Valeurs
Références du document technique ou du rapport de mesure attestant la valeur
Bande de fréquences 1
Puissance maximale
Gain maximal
PIRE rayonnée
Ouverture à 3dB de l'antenne dans le plan horizontal
Ouverture à 3dB de l'antenne dans le plan vertical
Bande de fréquences 2
Puissance maximale
Gain maximal
PIRE rayonnée
Ouverture à 3dB de l'antenne dans le plan horizontal
Ouverture à 3dB de l'antenne dans le plan vertical
Entité tenant la documentation technique à disposition de l'ANFR :
Téléphone :
Courriel :
SignatureVersionsLiens relatifs
ANNEXE 3
COMPTE-RENDU D'UTILISATION D'UN DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES MENACES RÉSULTANT D'AÉRONEFS CIRCULANT SANS PERSONNE À BORD
Informations communiquées sur le fondement de l'article 12 du présent arrêté
[à adresser sous 24 heures à l'autorité ayant délivré l'autorisation]
Date et heure
d'utilisation
Site ou événement
concerné
Dispositif utilisé
Durée d'utilisation
du dispositif
Effets
sur l'aéronef
circulant
sans personne
à bord
Effets collatéraux
observés
Observations du directeur du dispositif et enseignements à partager sur les effets sur l'aéronef circulant sans personne à bord ainsi que sur les effets collatéraux :
Signature
Organisme :
Rédacteur du compte-rendu :
Titre/Fonction :
Téléphone :
Courriel :
Date :Versions
ANNEXE 4
COMPTE-RENDU D'UTILISATION D'UN DISPOSITIF DE BROUILLAGE
Informations communiquées sur le fondement de l'article 13 du présent arrêté
[à adresser sous 24 heures à l'ANFR : brouilleurs@anfr.fr]
Evénement ou site couvert :
Période du au
Fréquences
émises
(MHz)
Puissance rayonnée
(W)
Secteur
d'émission
x°-y°
Date
et heure
de début
Durée brouillage
Effets collatéraux observés
Observations du directeur du dispositif et enseignements à partager sur les effets collatéraux du brouillage :
Signature
Organisme :
Rédacteur du compte-rendu :
Titre/Fonction :
Téléphone :
Courriel :
Date :Versions
Fait le 14 juin 2024.
Le Premier ministre,
Pour le Premier ministre et par délégation :
La secrétaire générale du Gouvernement,
Claire Landais
Le ministre des armées,
Sébastien Lecornu
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti
La ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer,
Marie Guévenoux