- Chapitre Ier : Conditions de mise en œuvre du plan d'épargne avenir climat (Articles 1 à 3)
- Chapitre II : Dispositions transitoires relatives au contrôle de la détention des produits d'épargne réglementée applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna (Articles 4 à 6)
- Chapitre III : Dispositions diverses et finales (Articles 7 à 10)
Publics concernés : épargnants, établissements de crédit, entreprises d'investissement, entreprises d'assurance, mutuelles, unions de mutuelles, institutions de prévoyance, unions d'institutions de prévoyance.
Objet : mise en œuvre du plan d'épargne avenir climat prévu par l'article 34 de la loi du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2024.
Notice : le décret définit les modalités de fonctionnement du plan d'épargne avenir climat, notamment les conditions d'ouverture, les modalités de gestion ainsi que le contenu des informations transmises au titulaire du plan. Le chapitre II tire les conséquences de l'entrée en vigueur des articles 4 et 5 du décret n° 2021-277 du 12 mars 2021 relatif au contrôle de la détention des produits d'épargne réglementée au 1er janvier 2024 pour les seules collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et de la Nouvelle-Calédonie. Il prévoit ainsi des dispositions transitoires relatives au contrôle de la détention de l'épargne réglementée applicables dans ces territoires jusqu'à la date d'entrée en vigueur des articles 4 et 5 du décret du 12 mars 2021 précité en métropole et dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, au plus tard le 1er janvier 2026. A compter de cette date, ces dispositions transitoires seront remplacées par des dispositions pérennes prévues par le chapitre III du présent décret.
Références : les dispositions du code monétaire et financier créées ou modifiées par le décret peuvent être consultées sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le règlement délégué (UE) 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017 complétant le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (PRIIP) par des normes techniques de réglementation concernant la présentation, le contenu, le réexamen et la révision des documents d'informations clés et les conditions à remplir pour répondre à l'obligation de fournir ces documents ;
Vu le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers ;
Vu le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 ;
Vu le règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022 complétant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation détaillant le contenu et la présentation des informations relatives au principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » et précisant le contenu, les méthodes et la présentation pour les informations relatives aux indicateurs de durabilité et aux incidences négatives en matière de durabilité ainsi que le contenu et la présentation des informations relatives à la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales et d'objectifs d'investissement durable dans les documents précontractuels, sur les sites internet et dans les rapports périodiques ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code monétaire et financier, notamment le titre II du livre II et le titre IV du livre VII ;
Vu la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte, notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 2021-277 du 12 mars 2021 relatif au contrôle de la détention des produits d'épargne réglementée ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 29 février 2024 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 13 mai 2024 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 9 avril 2024 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 9 avril 2024 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 9 avril 2024 ;
Vu la saisine du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 9 avril 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Le code monétaire et financier est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent décret.VersionsLiens relatifs
Après la section 7 bis du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, il est inséré une section 7 ter ainsi rédigée :
« Section 7 ter
« Plan d'épargne avenir climat
« Art. R. 221-118.-I.-L'ouverture d'un plan d'épargne avenir climat fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le titulaire et l'un des organismes mentionnés à l'article L. 221-34-2.
« Ce contrat informe le titulaire qu'il ne peut être ouvert qu'un plan par personne physique et indique les conséquences du non-respect de cette condition. Il mentionne également les articles L. 221-34-2 à L. 221-34-4 du présent code ainsi que les dispositions des articles 150-0 A, 150-0 D, 157,200 A et 1417 du code général des impôts intéressant le plan d'épargne avenir climat.
« Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son plan vers un autre organisme, notamment les frais encourus.
« II.-Lorsque le plan d'épargne avenir climat est ouvert sous la forme d'un compte de titres, les opérations portant sur des titres financiers sont réalisées dans le cadre d'un service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ou font l'objet préalablement d'un service d'investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1.
« Art. R. 221-119-1.-I.-La date d'ouverture du plan d'épargne avenir climat est celle du premier versement.
« II.-Lorsque le plan d'épargne avenir climat est ouvert auprès d'un organisme autre qu'un organisme d'assurance, le gestionnaire porte au crédit du compte en espèces les versements effectués par le titulaire, le montant des produits que procurent les valeurs inscrites au compte de titres associé, les remboursements ainsi que le produit des ventes de ces valeurs. Il porte au débit du compte le montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte de titres associé, le montant des retraits ainsi que les frais de gestion. Ce compte ne peut présenter un solde débiteur.
« III.-Lorsque le plan d'épargne avenir climat est ouvert auprès d'une entreprise d'assurance, d'une mutuelle, d'une union de mutuelles, d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, le gestionnaire enregistre dans le cadre du plan les versements en numéraire et les rachats réalisés dans les conditions prévues à l'article L. 221-34-4.
« IV.-Pour les plans d'épargne avenir climat ouverts sous la forme d'un contrat de capitalisation, les rétrocessions de commission liées à la gestion ou à la distribution des titres financiers mentionnés à l'article D. 221-119-2 peuvent être versées au gestionnaire ou au distributeur du plan ou être affectées au plan. Le plan d'épargne avenir climat précise les modalités d'affectation de ces rétrocessions et les modalités d'information des titulaires sur cette affectation.
« Art. R. 221-119-3.-I.-Avant l'ouverture d'un plan d'épargne avenir climat, le gestionnaire fournit au futur titulaire une information sur chaque actif référencé dans le plan. Cette information précise :
« 1° La variation de valeur de l'actif au cours du dernier exercice clos, brute des frais de gestion, exprimée en pourcentage ;
« 2° Les frais de gestion prélevés sur l'actif au cours du dernier exercice clos, exprimés en pourcentage ;
« 3° La variation de valeur de l'actif au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion mentionnés au 2°, exprimée en pourcentage ;
« 4° Les frais récurrents prélevés sur le plan d'épargne avenir climat, exprimés en pourcentage ;
« 5° Les frais totaux, correspondant à la somme des frais de gestion et des frais récurrents mentionnés aux 2° et 4°, exprimés en pourcentage ;
« 6° La quotité de frais ayant donné lieu à des rétrocessions de commission au profit des distributeurs et des gestionnaires du plan au cours du dernier exercice clos ;
« 7° La variation de valeur de l'actif au cours du dernier exercice clos, nette des frais totaux mentionnés au 5°, exprimée en pourcentage ;
« 8° L'indicateur synthétique de risque, mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017, ou, en l'absence de cet indicateur synthétique de risque, un indicateur de risque calculé selon une méthode analogue à celle prévue par ce règlement.
« II.-Avant le 30 avril de chaque année, le gestionnaire communique au titulaire :
« 1° La valeur des droits en cours de constitution au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que l'évolution de cette valeur depuis l'ouverture du plan et depuis le 31 décembre de l'année antérieure ;
« 2° Le montant des versements effectués, ainsi que le montant des retraits, rachats ou liquidations, depuis l'ouverture du plan et au cours de l'année précédente ;
« 3° Le détail des frais prélevés sur le plan au cours de l'année précédente, ainsi que le total de ces frais exprimé en euros et en pourcentage de la valeur des droits ;
« 4° La valeur de transfert du plan d'épargne avenir climat au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que les conditions dans lesquelles le titulaire peut demander le transfert vers un autre plan d'épargne avenir climat et les éventuels frais afférents ;
« 5° Pour chaque actif du plan, et sur le périmètre du produit, la performance annuelle brute de frais, la performance annuelle nette de frais, les frais annuels prélevés, y compris ceux liés aux éventuelles rétrocessions de commission, ainsi que les modifications significatives affectant chaque actif, selon des modalités prévues au I du présent article et précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie ;
« 6° Le détail des éventuels arbitrages réalisés au cours de l'année précédente ;
« 7° Lorsque le plan est ouvert sous la forme d'un contrat de capitalisation, la participation aux bénéfices techniques et financiers du contrat et le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au titre des contrats présente le même degré de risque ;
« 8° Lorsque les versements sont affectés à une allocation permettant de réduire progressivement les risques financiers en application du II de l'article L. 221-34-3, la variation de la valeur des droits résultant de cette allocation au cours de l'année précédente et depuis l'ouverture du plan et le rythme de sécurisation prévu jusqu'à la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
« 9° Les modalités de disponibilité de l'épargne mentionnées à l'article L. 221-34-4 ;
« 10° Pour les plans d'épargne avenir climat soumis au règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, le dernier rapport sur les indicateurs d'incidences négatives suivant le tableau 1 de l'annexe 1 au règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022 sur le périmètre du produit ;
« 11° Pour les plans d'épargne avenir climat qui ne sont pas soumis au règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :
« a) Le pourcentage des investissements réalisés dans des activités économiques durables sur le plan environnemental au sens du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables, sur le périmètre du produit, selon les modalités de calcul décrites dans le règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022 ;
« b) Le pourcentage des investissements durables au sens du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, sur le périmètre du produit, selon les modalités de calcul décrites dans le règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022 ;
« c) Un rapport sur les indicateurs d'incidences négatives suivant le tableau 1 de l'annexe 1 au règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022, sur le périmètre du produit.
« Art. R. 221-119-5.-La liquidation ou le rachat anticipé des droits dans les cas mentionnés au II de l'article L. 221-34-4 intervient sous la forme d'un versement unique qui porte, au choix du titulaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être liquidés ou rachetés.
« Art. R. 221-119-6.-Dans le cas où le droit de transfert des provisions mathématiques ou des parts de provisions de diversification excède la quote-part de l'actif qui les représente, le plan peut prévoir de réduire cette valeur de transfert à due concurrence sans que cette réduction puisse toutefois excéder 15 % de la valeur des droits individuels du titulaire relatifs à des engagements exprimés en euros.
« Les modalités du transfert d'un plan d'épargne avenir climat sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Art. R. 221-119-9.-Les organismes mentionnés à l'article L. 221-34-2 clôturent au 31 décembre les plans des titulaires ayant atteint dans l'année l'âge de trente ans. Ils placent les sommes issues de la liquidation ou du rachat des droits constitués dans le cadre du plan sur un compte appartenant au titulaire et désigné par lui. »VersionsLiens relatifs
I. - Après la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII, il est inséré une sous-section 3 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 3 bis
« Plan d'épargne avenir climat
« Art. R. 742-17-1. - I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 221-118, R. 221-119-1 à l'exception de ses III et IV, R. 221-119-3 à l'exception du 7° de son II, R. 221-119-5, R. 221-119-6 et R. 221-119-9
n° 2024-547 du 15 juin 2024
.
« II. - Pour l'application du I :
« 1° A l'article R. 221-118, les mots : “ainsi que les articles 150-0 A, 150-0 D, 157, 200 A et 1417 du code général des impôts” sont remplacés par les mots : “ainsi que les dispositions fiscales applicables localement ayant le même objet” ;
« 2° A l'article R. 221-119-3 :
« a) Au 8° du I, les mots : “à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017” sont remplacés par les mots : “aux dispositions applicables en métropole en vertu de l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017” ;
« b) Au 10° du II, les mots : “le tableau 1 de l'annexe 1 au règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022 sur le périmètre du produit” sont remplacés par les mots : “les dispositions applicables en métropole en vertu du tableau 1 de l'annexe 1 au règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022 sur le périmètre du produit” ;
« c) Aux 10° et 11° du II, les mots : “au règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers” sont remplacés par les mots : “aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers” ;
« d) Au même 11° du II, les mots : “au sens du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables, sur le périmètre du produit, selon les modalités de calcul décrites dans le règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022”, “au sens du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, sur le périmètre du produit, selon les modalités de calcul décrites dans le règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022” et “suivant le tableau 1 de l'annexe 1 au règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022, sur le périmètre du produit” sont remplacés par les mots : “selon les dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables, sur le périmètre du produit, et du règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022” ».
II. - Après la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre VII, il est inséré une sous-section 3 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 3 bis
« Plan d'épargne avenir climat
« Art. R. 743-17-1. - I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 221-118, R. 221-119-1 à l'exception de ses III et IV, R. 221-119-3 à l'exception du 7° de son II, R. 221-119-5, R. 221-119-6 et R. 221-119-9
n° 2024-547 du 15 juin 2024
.
« II. - Pour l'application du I :
« 1° A l'article R. 221-118, les mots : “ainsi que les articles 150-0 A, 150-0 D, 157, 200 A et 1417 du code général des impôts” sont remplacés par les mots : “ainsi que les dispositions fiscales applicables localement ayant le même objet” ;
« 2° A l'article R. 221-119-3 :
« a) Au 8° du I, les mots : “à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017” sont remplacés par les mots : “aux dispositions applicables en métropole en vertu de l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017” ;
« b) Au 10° du II, les mots : “le tableau 1 de l'annexe 1 au règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022 sur le périmètre du produit” sont remplacés par les mots : “les dispositions applicables en métropole en vertu du tableau 1 de l'annexe 1 au règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022 sur le périmètre du produit” ;
« c) Aux 10° et 11° du II, les mots : “au règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers” sont remplacés par les mots : “aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers” ;
« d) Au même 11° du II, les mots : “au sens du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables, sur le périmètre du produit, selon les modalités de calcul décrites dans le règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022”, “au sens du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, sur le périmètre du produit, selon les modalités de calcul décrites dans le règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022” et “suivant le tableau 1 de l'annexe 1 au règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022 sur le périmètre du produit” sont remplacés par les mots : “selon les dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables, sur le périmètre du produit, et du règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022” ».
III. - Après la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre VII, il est inséré une sous-section 3 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 3 bis
« Plan d'épargne avenir climat
« Art. R. 744-16-1. - I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 221-118, R. 221-119-1 à l'exception de ses III et IV, R. 221-119-3 à l'exception du 7° de son II, R. 221-119-5, R. 221-119-6 et R. 221-119-9
n° 2024-547 du 15 juin 2024
.
« II. - Pour l'application du I :
« 1° A l'article R. 221-118, les mots : “ainsi que les articles 150-0 A, 150-0 D, 157, 200 A et 1417 du code général des impôts” sont remplacés par les mots : “ainsi que les dispositions fiscales applicables localement ayant le même objet” ;
« 2° A l'article R. 221-119-3 :
« a) Au 8° du I, les mots : “à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017” sont remplacés par les mots : “aux dispositions applicables en métropole en vertu de l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017” ;
« b) Au 10° du II, les mots : “le tableau 1 de l'annexe 1 au règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022 sur le périmètre du produit” sont remplacés par les mots : “les dispositions applicables en métropole en vertu du tableau 1 de l'annexe 1 au règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022 sur le périmètre du produit” ;
« c) Aux 10° et 11° du II, les mots : “au règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers” sont remplacés par les mots : “aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers” ;
« d) Au même 11° du II, les mots : “au sens du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables, sur le périmètre du produit, selon les modalités de calcul décrites dans le règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022”, “au sens du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, sur le périmètre du produit, selon les modalités de calcul décrites dans le règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022” et “suivant le tableau 1 de l'annexe 1 au règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022 sur le périmètre du produit” sont remplacés par les mots : “selon les dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables, sur le périmètre du produit, et du règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022” ».VersionsLiens relatifs
1° Après l'article R. 741-1-1, il est inséré un article R. 741-1-1-0 ainsi rédigé :
« Art. R. 741-1-1-0. - Pour l'application à Saint-Barthélemy du chapitre Ier du titre II du livre II :
« 1° La section 8 est remplacée par les dispositions suivantes :
« “Section 8
« “Dispositions relatives aux vérifications préalables à l'ouverture d'un produit d'épargne réglementée
« “Article R. 221-120. - Pour l'application de la présente section sont appelés produits d'épargne réglementée les produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique mentionnés aux sections 1 à 6 bis du chapitre Ier du titre II du livre II. Chacun de ces produits forme une catégorie de produits d'épargne réglementée.
« “Les comptes d'épargne-logement et les plans d'épargne-logement mentionnés aux sections 1 et 2 du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation forment deux catégories distinctes de produits d'épargne réglementée.
« “La présente section s'applique uniquement aux établissements de crédit.
« “Article R. 221-121. - I. - L'établissement saisi d'une demande d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée rappelle au déposant à l'origine de la demande qu'il ne peut détenir qu'un seul produit de la même catégorie.
« “II. - Le contrat d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée rappelle les exigences relatives à sa détention et les sanctions encourues. Il informe également le client des modalités selon lesquelles s'effectue la procédure de vérification prévue à l'article L. 221-38.
« “III. - Les stipulations devant figurer dans le contrat d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée ainsi que les informations pouvant être demandées au client peuvent être précisées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
« “Article R. 221-122. - I. - Le client précise s'il accepte ou refuse que les informations relatives à d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait éventuellement soient communiquées par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer à l'établissement de crédit mentionné à l'article R. 221-121. Cet accord ou ce refus figure dans le contrat. Le client ne peut s'opposer à ce que l'Institut d'émission des départements d'outre-mer informe l'établissement de crédit de la seule existence d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie par lui détenus.
« “II. - L'établissement saisi de la demande d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée interroge l'Institut d'émission des départements d'outre-mer afin de vérifier si la personne détient déjà un produit d'épargne réglementée de la même catégorie. Cette saisine comporte une série de données dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget. Il y est précisé si le client a accepté ou refusé que les informations relatives aux produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait déjà soient communiquées à l'établissement de crédit. Sur demande de l'administration, l'établissement produit le contrat conclu.
« “Article R. 221-123. - I. - L'Institut d'émission des départements d'outre-mer répond à l'établissement demandeur dans un délai maximal de deux jours ouvrés. Aucun produit d'épargne réglementée ne peut être ouvert avant réception de cette réponse, sous peine pour l'établissement de s'exposer aux sanctions prévues à l'article L. 221-35 après constat des infractions, conformément à l'article L. 221-36. Trois cas sont envisageables :
« “1° Si l'Institut d'émission des départements d'outre-mer répond que le client ne possède pas d'autre produit d'épargne réglementée de la même catégorie, l'ouverture est de droit et peut prendre effet sans délai ;
« “2° Si le client a refusé que les informations relatives à d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait déjà soient communiquées à l'établissement de crédit par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et si celui-ci répond que le client est déjà détenteur d'un ou plusieurs produits d'épargne réglementée de la même catégorie, l'établissement de crédit ne procède pas à l'ouverture demandée et informe le client des motifs du refus opposé à sa demande ;
« “3° Si le client a accepté la communication des mêmes informations par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, et si celui-ci répond que le client est déjà détenteur d'un ou plusieurs produits d'épargne réglementée de la même catégorie, il en informe l'établissement de crédit demandeur en lui communiquant les éléments concernant les produits déjà existants et identifiés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
« “II. - Dans le cas mentionné au 3° du I, l'établissement adresse au client les éléments communiqués par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer par la voie d'un formulaire lui offrant les trois solutions suivantes :
« “1° Soit clôturer lui-même le ou les produits d'épargne réglementée de la même catégorie déjà existants. Dans ce cas, l'établissement de crédit ne procède pas à l'ouverture du produit et la clôture des produits déjà existants relève de la seule responsabilité du client, qui accomplit les formalités nécessaires à cet effet auprès des établissements concernés ;
« “2° Soit autoriser l'établissement, s'il le propose, à effectuer auprès des établissements de crédit concernés les formalités nécessaires à la clôture des précédents produits d'épargne réglementée de la même catégorie et au virement des fonds correspondants, ces derniers devant rester dans la limite des plafonds réglementaires ;
« “3° Soit renoncer à la demande d'ouverture d'un nouveau produit.
« “III. - Si le client choisit la solution exposée au 1° du II, l'établissement peut procéder à l'ouverture du produit sans effectuer à nouveau l'ensemble des vérifications prévues à l'article R. 221-122, sous réserve d'avoir reçu, dans un délai de trois mois à compter de la date de signature du contrat d'ouverture, une attestation de la clôture des produits d'épargne réglementée de la même catégorie déjà ouverts au nom du client. La même solution est applicable dans l'hypothèse du 2° du II, à l'exception de la condition relative au délai de trois mois.
« “IV. - La liste des éléments de nature à établir la clôture d'un produit d'épargne réglementée préexistant est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
« “Article R. 221-124. - Les éléments communiqués par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer en application de l'article R. 221-123 ne peuvent être ni communiqués au département commercial de l'établissement, lequel est informé de la seule existence d'un autre produit d'épargne réglementée de la même catégorie, ni exploités à des fins commerciales, non plus qu'archivés dans des systèmes d'information exploitables à des fins commerciales.
« “Article R. 221-125. - L'établissement de crédit saisi d'une demande de clôture d'un produit d'épargne réglementée est tenu d'y procéder dans les quinze jours ouvrés suivant la réception de la demande.
« “Article R. 221-126. - Les dispositions des articles R. 221-121 à R. 221-125 sont applicables aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009.” ;
« 2° La section 9 est complétée par un article R. 221-128 ainsi rédigé :
« “Art. R. 221-128. - Pour la mise en œuvre de l'interdiction, prévue au premier alinéa de l'article L. 221-35, de maintenir irrégulièrement ouverts les produits d'épargne réglementée, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer vérifie si une personne détient déjà plusieurs produits d'une même catégorie. Il informe le ou les établissements gestionnaires en cas d'irrégularité constatée. La personne en est ensuite informée par l'intermédiaire du ou des établissements de crédit gestionnaires de son ou ses produits maintenus irrégulièrement ouverts. Elle dispose alors d'un délai de deux mois pour régulariser sa situation. En l'absence d'une telle régularisation, les produits d'épargne réglementée maintenus irrégulièrement ouverts sont soldés d'office par l'établissement et les sommes y figurant sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du même titulaire ou, à défaut, sur un compte d'attente.
« “Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme maintenus irrégulièrement ouverts les produits d'épargne réglementée d'une même catégorie qui ont été ouverts après l'ouverture du premier produit d'épargne réglementée de cette catégorie, à l'exception des multidétentions autorisées par la réglementation.” » ;
2° Après l'article R. 741-2-1, il est inséré un article R. 741-2-1-0 ainsi rédigé :
« Art. R. 741-2-1-0. - Pour l'application à Saint-Martin du chapitre Ier du titre II du livre II :
« 1° La section 8 est remplacée par les dispositions suivantes :
« “Section 8
« “Dispositions relatives aux vérifications préalables à l'ouverture d'un produit d'épargne réglementée
« “Art. R. 221-120. - Pour l'application de la présente section, sont appelés produits d'épargne réglementée les produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique mentionnés aux sections 1 à 6 bis du chapitre Ier du titre II du livre II. Chacun de ces produits forme une catégorie de produits d'épargne réglementée.
« “Les comptes d'épargne-logement et les plans d'épargne-logement mentionnés aux sections 1 et 2 du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation forment deux catégories distinctes de produits d'épargne réglementée.
« “La présente section s'applique uniquement aux établissements de crédit.
« “Art. R. 221-121. - I. - L'établissement saisi d'une demande d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée rappelle au déposant à l'origine de la demande qu'il ne peut détenir qu'un seul produit de la même catégorie.
« “II. - Le contrat d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée rappelle les exigences relatives à sa détention et les sanctions encourues. Il informe également le client des modalités selon lesquelles s'effectue la procédure de vérification prévue à l'article L. 221-38.
« “III. - Les stipulations devant figurer dans le contrat d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée ainsi que les informations pouvant être demandées au client peuvent être précisées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
« “Art. R. 221-122. - I. - Le client précise s'il accepte ou refuse que les informations relatives à d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait éventuellement soient communiquées par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer l'établissement de crédit mentionné à l'article R. 221-121. Cet accord ou ce refus figure dans le contrat. Le client ne peut s'opposer à ce que l'Institut d'émission des départements d'outre-mer informe l'établissement de crédit de la seule existence d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie par lui détenus.
« “II. - L'établissement saisi de la demande d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée interroge l'Institut d'émission des départements d'outre-mer afin de vérifier si la personne détient déjà un produit d'épargne réglementée de la même catégorie. Cette saisine comporte une série de données dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget. Il y est précisé si le client a accepté ou refusé que les informations relatives aux produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait déjà soient communiquées à l'établissement de crédit. Sur demande de l'administration, l'établissement produit le contrat conclu.
« “Art. R. 221-123. - I. - L'Institut d'émission des départements d'outre-mer répond à l'établissement demandeur dans un délai maximal de deux jours ouvrés. Aucun produit d'épargne réglementée ne peut être ouvert avant réception de cette réponse, sous peine pour l'établissement de s'exposer aux sanctions prévues à l'article L. 221-35 après constat des infractions, conformément à l'article L. 221-36. Trois cas sont envisageables :
« “1° Si l'Institut d'émission des départements d'outre-mer répond que le client ne possède pas d'autre produit d'épargne réglementée de la même catégorie, l'ouverture est de droit et peut prendre effet sans délai ;
« “2° Si le client a refusé que les informations relatives à d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait déjà soient communiquées à l'établissement de crédit par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et si celui-ci répond que le client est déjà détenteur d'un ou plusieurs produits d'épargne réglementée de la même catégorie, l'établissement de crédit ne procède pas à l'ouverture demandée et informe le client des motifs du refus opposé à sa demande ;
« “3° Si le client a accepté la communication des mêmes informations par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, et si celui-ci répond que le client est déjà détenteur d'un ou plusieurs produits d'épargne réglementée de la même catégorie, il en informe l'établissement de crédit demandeur en lui communiquant les éléments concernant les produits déjà existants et identifiés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
« “II. - Dans le cas mentionné au 3° du I, l'établissement adresse au client les éléments communiqués par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer par la voie d'un formulaire lui offrant les trois solutions suivantes :
« “1° Soit clôturer lui-même le ou les produits d'épargne réglementée de la même catégorie déjà existants. Dans ce cas, l'établissement de crédit ne procède pas à l'ouverture du produit et la clôture des produits déjà existants relève de la seule responsabilité du client, qui accomplit les formalités nécessaires à cet effet auprès des établissements concernés ;
« “2° Soit autoriser l'établissement, s'il le propose, à effectuer auprès des établissements de crédit concernés les formalités nécessaires à la clôture des précédents produits d'épargne réglementée de la même catégorie et au virement des fonds correspondants, ces derniers devant rester dans la limite des plafonds réglementaires ;
« “3° Soit renoncer à la demande d'ouverture d'un nouveau produit.
« “III. - Si le client choisit la solution exposée au 1° du II, l'établissement peut procéder à l'ouverture du produit sans effectuer à nouveau l'ensemble des vérifications prévues à l'article R. 221-122, sous réserve d'avoir reçu, dans un délai de trois mois à compter de la date de signature du contrat d'ouverture, une attestation de clôture des produits d'épargne réglementée de la même catégorie déjà ouverts au nom du client. La même solution est applicable dans l'hypothèse du 2° du II, à l'exception de la condition relative au délai de trois mois.
« “IV. - La liste des éléments de nature à établir la clôture d'un produit d'épargne réglementée préexistant est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
« “Art. R. 221-124. - Les éléments communiqués par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer en application de l'article R. 221-123 ne peuvent être ni communiqués au département commercial de l'établissement, lequel est informé de la seule existence d'un autre produit d'épargne réglementée de la même catégorie, ni exploités à des fins commerciales, non plus qu'archivés dans des systèmes d'information exploitables à des fins commerciales.
« “Art. R. 221-125. - L'établissement de crédit saisi d'une demande de clôture d'un produit d'épargne réglementée est tenu d'y procéder dans les quinze jours ouvrés suivant la réception de la demande.
« “Art. R. 221-126. - Les dispositions des articles R. 221-121 à R. 221-125 sont applicables aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009.” ;
« 2° La section 9 est complétée par un article R. 221-128 ainsi rédigé :
« “Art. R. 221-128. - Pour la mise en œuvre de l'interdiction, prévue au premier alinéa de l'article L. 221-35, de maintenir irrégulièrement ouverts les produits d'épargne réglementée, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer vérifie si une personne détient déjà plusieurs produits d'une même catégorie. Il informe le ou les établissements gestionnaires en cas d'irrégularité constatée. La personne en est ensuite informée par l'intermédiaire du ou des établissements de crédit gestionnaires de son ou ses produits maintenus irrégulièrement ouverts. Elle dispose alors d'un délai de deux mois pour régulariser sa situation. En l'absence d'une telle régularisation, les produits d'épargne réglementée maintenus irrégulièrement ouverts sont soldés d'office par l'établissement et les sommes y figurant sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du même titulaire ou, à défaut, sur un compte d'attente.
« “Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme maintenus irrégulièrement ouverts les produits d'épargne réglementée d'une même catégorie qui ont été ouverts après l'ouverture du premier produit d'épargne réglementée de cette catégorie, à l'exception des multidétentions autorisées par la réglementation.” » ;
3° Après l'article R. 741-6, il est inséré un article R. 741-6-0 ainsi rédigé :
« Art. R. 741-6-0. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du chapitre Ier du titre II du livre II :
« 1° La section 8 est remplacée par les dispositions suivantes :
« “Section 8
« “Dispositions relatives aux vérifications préalables à l'ouverture d'un produit d'épargne réglementée
« “Art. R. 221-120. - Pour l'application de la présente section, sont appelés produits d'épargne réglementée les produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique mentionnés aux sections 1, 5, 6 et 6 bis du chapitre Ier du titre II du livre II. Chacun de ces produits forme une catégorie de produits d'épargne réglementée.
« “Les comptes d'épargne-logement et les plans d'épargne-logement mentionnés aux sections 1 et 2 du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation forment deux catégories distinctes de produits d'épargne réglementée.
« “La présente section s'applique uniquement aux établissements de crédit.
« “Art. R. 221-121. - I. - L'établissement saisi d'une demande d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée rappelle au déposant à l'origine de la demande qu'il ne peut détenir qu'un seul produit de la même catégorie.
« “II. - Le contrat d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée rappelle les exigences relatives à sa détention et les sanctions encourues. Il informe également le client des modalités selon lesquelles s'effectue la procédure de vérification prévue à l'article L. 221-38.
« “III. - Les stipulations devant figurer dans le contrat d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée ainsi que les informations pouvant être demandées au client sont peuvent être précisées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
« “Art. R. 221-122. - I. - Le client précise s'il accepte ou refuse que les informations relatives à d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait éventuellement soient communiquées par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer à l'établissement de crédit mentionné à l'article R. 221-121. Cet accord ou ce refus figure dans le contrat. Le client ne peut s'opposer à ce que l'Institut d'émission des départements d'outre-mer informe l'établissement de crédit de la seule existence d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie par lui détenus.
« “II. - L'établissement saisi de la demande d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée interroge l'Institut d'émission des départements d'outre-mer afin de vérifier si la personne détient déjà un produit d'épargne réglementée de la même catégorie. Cette saisine comporte une série de données dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget. Il y est précisé si le client a accepté ou refusé que les informations relatives aux produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait déjà soient communiquées à l'établissement de crédit. Sur demande de l'administration, l'établissement produit le contrat conclu.
« “Art. R. 221-123. - I. - l'Institut d'émission des départements d'outre-mer répond à l'établissement demandeur dans un délai maximal de deux jours ouvrés. Aucun produit d'épargne réglementée ne peut être ouvert avant réception de cette réponse, sous peine pour l'établissement de s'exposer aux sanctions prévues à l'article L. 221-35 après constat des infractions, conformément à l'article L. 221-36. Trois cas sont envisageables :
« “1° Si l'Institut d'émission des départements d'outre-mer répond que le client ne possède pas d'autre produit d'épargne réglementée de la même catégorie, l'ouverture est de droit et peut prendre effet sans délai ;
« “2° Si le client a refusé que les informations relatives à d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait déjà soient communiquées à l'établissement de crédit par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et si celui-ci répond que le client est déjà détenteur d'un ou plusieurs produits d'épargne réglementée de la même catégorie, l'établissement de crédit ne procède pas à l'ouverture demandée et informe le client des motifs du refus opposé à sa demande ;
« “3° Si le client a accepté la communication des mêmes informations par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, et si celui-ci répond que le client est déjà détenteur d'un ou plusieurs produits d'épargne réglementée de la même catégorie, il en informe l'établissement de crédit demandeur en lui communiquant les éléments concernant les produits déjà existants et identifiés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
« “II. - Dans le cas mentionné au 3° du I, l'établissement adresse au client les éléments communiqués par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer par la voie d'un formulaire lui offrant les trois solutions suivantes :
« “1° Soit clôturer lui-même le ou les produits d'épargne réglementée de la même catégorie déjà existants. Dans ce cas, l'établissement de crédit ne procède pas à l'ouverture du produit et la clôture des produits déjà existants relève de la seule responsabilité du client, qui accomplit les formalités nécessaires à cet effet auprès des établissements concernés ;
« “2° Soit autoriser l'établissement, s'il le propose, à effectuer auprès des établissements de crédit concernés les formalités nécessaires à la clôture des précédents produits d'épargne réglementée de la même catégorie et au virement des fonds correspondants, ces derniers devant rester dans la limite des plafonds réglementaires ;
« “3° Soit renoncer à la demande d'ouverture d'un nouveau produit.
« “III. - Si le client choisit la solution exposée au 1° du II, l'établissement peut procéder à l'ouverture du produit sans effectuer à nouveau l'ensemble des vérifications prévues à l'article R. 221-122 sous réserve d'avoir reçu, dans un délai de trois mois à compter de la date de signature du contrat d'ouverture, une attestation de la clôture des produits d'épargne réglementée de la même catégorie déjà ouverts au nom du client. La même solution est applicable dans l'hypothèse du 2° du II, à l'exception de la condition relative au délai de trois mois.
« “IV. - La liste des éléments de nature à établir la clôture d'un produit d'épargne réglementée préexistant est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
« “Art. R. 221-124. - Les éléments communiqués par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer en application de l'article R. 221-123 ne peuvent être ni communiqués au département commercial de l'établissement, lequel est informé de la seule existence d'un autre produit d'épargne réglementée de la même catégorie, ni exploités à des fins commerciales, non plus qu'archivés dans des systèmes d'information exploitables à des fins commerciales.
« “Art. R. 221-125. - L'établissement de crédit saisi d'une demande de clôture d'un produit d'épargne réglementée est tenu d'y procéder dans les quinze jours ouvrés suivant la réception de la demande.
« “Art. R. 221-126. - Les dispositions des articles R. 221-121 à R. 221-125 sont applicables aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009.” ;
« “2° La section 9 est complétée par les dispositions suivantes :
« “Art. R. 221-128. - Pour la mise en œuvre de l'interdiction, prévue au premier alinéa de l'article L. 221-35, de maintenir irrégulièrement ouverts les produits d'épargne réglementée, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer vérifie si une personne détient déjà plusieurs produits d'une même catégorie. Il informe le ou les établissements gestionnaires en cas d'irrégularité constatée. La personne en est ensuite informée par l'intermédiaire du ou des établissements de crédit gestionnaires de son ou ses produits maintenus irrégulièrement ouverts. Elle dispose alors d'un délai de deux mois pour régulariser sa situation. En l'absence d'une telle régularisation, les produits d'épargne réglementée maintenus irrégulièrement ouverts sont soldés d'office par l'établissement et les sommes y figurant sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du même titulaire ou, à défaut, sur un compte d'attente.
« “Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme maintenus irrégulièrement ouverts les produits d'épargne réglementée d'une même catégorie qui ont été ouverts après l'ouverture du premier produit d'épargne réglementée de cette catégorie, à l'exception des multidétentions autorisées par la réglementation.” »VersionsLiens relatifs
1° La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sous-section 3
« Dispositions communes
« Art. R. 742-17-3.-Pour l'application de la présente sous-section, sont appelés produits d'épargne réglementée les produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique mentionnés aux sous-sections 1 et 2 de la présente section. Chacun de ces produits forme une catégorie de produits d'épargne réglementée.
« Les comptes d'épargne-logement et les plans d'épargne-logement mentionnés aux sections 1 et 2 du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation forment deux catégories distinctes de produits d'épargne réglementée.
« La présente sous-section s'applique uniquement aux établissements de crédit.
« Art. R. 742-17-4.-I.-L'établissement saisi d'une demande d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée rappelle au déposant à l'origine de la demande qu'il ne peut détenir qu'un seul produit de la même catégorie.
« II.-Le contrat d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée rappelle les exigences relatives à sa détention et les sanctions encourues. Il informe également le client des modalités selon lesquelles s'effectue la procédure de vérification prévue à l'article L. 221-38.
« III.-Les stipulations devant figurer dans le contrat d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée ainsi que les informations pouvant être demandées au client sont peuvent être précisées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
« Art. R. 742-17-5.-I.-Le client précise s'il accepte ou refuse que les informations relatives à d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait éventuellement soient communiquées par l'Institut d'émission d'outre-mer à l'établissement de crédit mentionné à l'article R. 742-17-4. Cet accord ou ce refus figure dans le contrat. Le client ne peut s'opposer à ce que l'Institut d'émission d'outre-mer informe l'établissement de crédit de la seule existence d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie par lui détenus.
« II.-L'établissement saisi de la demande d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée interroge l'Institut d'émission d'outre-mer afin de vérifier si la personne détient déjà un produit d'épargne réglementée de la même catégorie. Cette saisine comporte une série de données dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget. Il y est précisé si le client a accepté ou refusé que les informations relatives aux produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait déjà soient communiquées à l'établissement de crédit. Sur demande de l'administration, l'établissement produit le contrat conclu.
« Art. R. 742-17-6.-I.-L'Institut d'émission d'outre-mer répond à l'établissement demandeur dans un délai maximal de deux jours ouvrés. Aucun produit d'épargne réglementée ne peut être ouvert avant réception de cette réponse, sous peine pour l'établissement de s'exposer aux sanctions prévues à l'article L. 221-35 après constat des infractions, conformément à l'article L. 221-36. Trois cas sont envisageables :
« 1° Si l'Institut d'émission d'outre-mer répond que le client ne possède pas d'autre produit d'épargne réglementée de la même catégorie, l'ouverture est de droit et peut prendre effet sans délai ;
« 2° Si le client a refusé que les informations relatives à d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait déjà soient communiquées à l'établissement de crédit par l'Institut d'émission d'outre-mer et si celui-ci répond que le client est déjà détenteur d'un ou plusieurs produits d'épargne réglementée de la même catégorie, l'établissement de crédit ne procède pas à l'ouverture demandée et informe le client des motifs du refus opposé à sa demande ;
« 3° Si le client a accepté la communication des mêmes informations par l'Institut d'émission d'outre-mer, et si celui-ci répond que le client est déjà détenteur d'un ou plusieurs produits d'épargne réglementée de la même catégorie, il en informe l'établissement de crédit demandeur en lui communiquant les éléments concernant les produits déjà existants et identifiés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
« II.-Dans le cas mentionné au 3° du I, l'établissement adresse au client les éléments communiqués par l'Institut d'émission d'outre-mer par la voie d'un formulaire lui offrant les trois solutions suivantes :
« 1° Soit clôturer lui-même le ou les produits d'épargne réglementée de la même catégorie déjà existants. Dans ce cas, l'établissement de crédit ne procède pas à l'ouverture du produit et la clôture des produits déjà existants relève de la seule responsabilité du client, qui accomplit les formalités nécessaires à cet effet auprès des établissements concernés ;
« 2° Soit autoriser l'établissement, s'il le propose, à effectuer auprès des établissements de crédit concernés les formalités nécessaires à la clôture des précédents produits d'épargne réglementée de la même catégorie et au virement des fonds correspondants, ces derniers devant rester dans la limite des plafonds réglementaires ;
« 3° Soit renoncer à la demande d'ouverture d'un nouveau produit.
« III.-Si le client choisit la solution exposée au 1° du II, l'établissement peut procéder à l'ouverture du produit sans effectuer à nouveau l'ensemble des vérifications prévues à l'article R. 742-17-3, sous réserve d'avoir reçu, dans un délai de trois mois à compter de la date de signature du contrat d'ouverture, une attestation de la clôture des produits d'épargne réglementée de la même catégorie déjà ouverts au nom du client. La même solution est applicable dans l'hypothèse du 2° du II, à l'exception de la condition relative au délai de trois mois.
« IV.-La liste des éléments de nature à établir la clôture d'un produit d'épargne réglementée préexistant est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
« Art. R. 742-17-7.-Les éléments communiqués par l'Institut d'émission d'outre-mer en application de l'article R. 742-17-6 ne peuvent être ni communiqués au département commercial de l'établissement, lequel est informé de la seule existence d'un autre produit d'épargne réglementée de la même catégorie, ni exploités à des fins commerciales, non plus qu'archivés dans des systèmes d'information exploitables à des fins commerciales.
« Art. R. 742-17-8.-L'établissement de crédit saisi d'une demande de clôture d'un produit d'épargne réglementée est tenu d'y procéder dans les quinze jours ouvrés suivant la réception de la demande.
« Art. R. 742-17-9.-Pour la mise en œuvre de l'interdiction, prévue au premier alinéa de l'article L. 221-35, de maintenir irrégulièrement ouverts les produits d'épargne réglementée, l'Institut d'émission d'outre-mer vérifie si une personne détient déjà plusieurs produits d'une même catégorie. Il informe le ou les établissements gestionnaires en cas d'irrégularité constatée. La personne en est ensuite informée par l'intermédiaire du ou des établissements de crédit gestionnaires de son ou ses produits maintenus irrégulièrement ouverts. Elle dispose alors d'un délai de deux mois pour régulariser sa situation. En l'absence d'une telle régularisation, les produits d'épargne réglementée maintenus irrégulièrement ouverts sont soldés d'office par l'établissement et les sommes y figurant sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du même titulaire ou, à défaut, sur un compte d'attente.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme maintenus irrégulièrement ouverts les produits d'épargne réglementée d'une même catégorie qui ont été ouverts après l'ouverture du premier produit d'épargne réglementée de cette catégorie, à l'exception des multidétentions autorisées par la réglementation.
« Art. R. 742-17-10.-L'article R. 221-127 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019. » ;
2° La sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre VII est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sous-section 3
« Dispositions communes
« Art. R. 743-17-3.-Pour l'application de la présente sous-section, sont appelés produits d'épargne réglementée les produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique mentionnés aux sous-sections 1 et 2 de la présente section. Chacun de ces produits forme une catégorie de produits d'épargne réglementée.
« Les comptes d'épargne-logement et les plans d'épargne-logement mentionnés aux sections 1 et 2 du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation forment deux catégories distinctes de produits d'épargne réglementée.
« La présente sous-section s'applique uniquement aux établissements de crédit.
« Art. R. 743-17-4.-I.-L'établissement saisi d'une demande d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée rappelle au déposant à l'origine de la demande qu'il ne peut détenir qu'un seul produit de la même catégorie.
« II.-Le contrat d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée rappelle les exigences relatives à sa détention et les sanctions encourues. Il informe également le client des modalités selon lesquelles s'effectue la procédure de vérification prévue à l'article L. 221-38.
« III.-Les stipulations devant figurer dans le contrat d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée ainsi que les informations pouvant être demandées au client sont peuvent être précisées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
« Art. R. 743-17-5.-I.-Le client précise s'il accepte ou refuse que les informations relatives à d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait éventuellement soient communiquées par l'Institut d'émission d'outre-mer à l'établissement de crédit mentionné à l'article R. 743-17-4. Cet accord ou ce refus figure dans le contrat. Le client ne peut s'opposer à ce que l'Institut d'émission d'outre-mer informe l'établissement de crédit de la seule existence d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie par lui détenus.
« II-L'établissement saisi de la demande d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée interroge l'Institut d'émission d'outre-mer afin de vérifier si la personne détient déjà un produit d'épargne réglementée de la même catégorie. Cette saisine comporte une série de données dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget. Il y est précisé si le client a accepté ou refusé que les informations relatives aux produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait déjà soient communiquées à l'établissement de crédit. Sur demande de l'administration, l'établissement produit le contrat conclu.
« Art. R. 743-17-6.-I.-L'Institut d'émission d'outre-mer répond à l'établissement demandeur dans un délai maximal de deux jours ouvrés. Aucun produit d'épargne réglementée ne peut être ouvert avant réception de cette réponse, sous peine pour l'établissement de s'exposer aux sanctions prévues à l'article L. 221-35 après constat des infractions, conformément à l'article L. 221-36. Trois cas sont envisageables :
« 1° Si l'Institut d'émission d'outre-mer répond que le client ne possède pas d'autre produit d'épargne réglementée de la même catégorie, l'ouverture est de droit et peut prendre effet sans délai ;
« 2° Si le client a refusé que les informations relatives à d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait déjà soient communiquées à l'établissement de crédit par l'Institut d'émission d'outre-mer et si celui-ci répond que le client est déjà détenteur d'un ou plusieurs produits d'épargne réglementée de la même catégorie, l'établissement de crédit ne procède pas à l'ouverture demandée et informe le client des motifs du refus opposé à sa demande ;
« 3° Si le client a accepté la communication des mêmes informations par l'Institut d'émission d'outre-mer, et si celui-ci répond que le client est déjà détenteur d'un ou plusieurs produits d'épargne réglementée de la même catégorie, il en informe l'établissement de crédit demandeur en lui communiquant les éléments concernant les produits déjà existants et identifiés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
« II.-Dans le cas mentionné au 3° du I, l'établissement adresse au client les éléments communiqués par l'Institut d'émission d'outre-mer par la voie d'un formulaire lui offrant les trois solutions suivantes :
« 1° Soit clôturer lui-même le ou les produits d'épargne réglementée de la même catégorie déjà existants. Dans ce cas, l'établissement de crédit ne procède pas à l'ouverture du produit et la clôture des produits déjà existants relève de la seule responsabilité du client, qui accomplit les formalités nécessaires à cet effet auprès des établissements concernés ;
« 2° Soit autoriser l'établissement, s'il le propose, à effectuer auprès des établissements de crédit concernés les formalités nécessaires à la clôture des précédents produits d'épargne réglementée de la même catégorie et au virement des fonds correspondants, ces derniers devant rester dans la limite des plafonds réglementaires ;
« 3° Soit renoncer à la demande d'ouverture d'un nouveau produit.
« III.-Si le client choisit la solution exposée au 1° du II, l'établissement peut procéder à l'ouverture du produit sans effectuer à nouveau l'ensemble des vérifications prévues à l'article R. 743-17-3, sous réserve d'avoir reçu, dans un délai de trois mois à compter de la date de signature du contrat d'ouverture, une attestation de la clôture des produits d'épargne réglementée de la même catégorie déjà ouverts au nom du client. La même solution est applicable dans l'hypothèse du 2° du II, à l'exception de la condition relative au délai de trois mois.
« IV.-La liste des éléments de nature à établir la clôture d'un produit d'épargne réglementée préexistant est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
« Art. R. 743-17-7.-Les éléments communiqués par l'Institut d'émission d'outre-mer en application de l'article R. 743-17-6 ne peuvent être ni communiqués au département commercial de l'établissement, lequel est informé de la seule existence d'un autre produit d'épargne réglementée de la même catégorie, ni exploités à des fins commerciales, non plus qu'archivés dans des systèmes d'information exploitables à des fins commerciales.
« Art. R. 743-17-8.-L'établissement de crédit saisi d'une demande de clôture d'un produit d'épargne réglementée est tenu d'y procéder dans les quinze jours ouvrés suivant la réception de la demande.
« Art. R. 743-17-9.-Pour la mise en œuvre de l'interdiction, prévue au premier alinéa de l'article L. 221-35, de maintenir irrégulièrement ouverts les produits d'épargne réglementée, l'Institut d'émission d'outre-mer vérifie si une personne détient déjà plusieurs produits d'une même catégorie. Il informe le ou les établissements gestionnaires en cas d'irrégularité constatée. La personne en est ensuite informée par l'intermédiaire du ou des établissements de crédit gestionnaires de son ou ses produits maintenus irrégulièrement ouverts. Elle dispose alors d'un délai de deux mois pour régulariser sa situation. En l'absence d'une telle régularisation, les produits d'épargne réglementée maintenus irrégulièrement ouverts sont soldés d'office par l'établissement et les sommes y figurant sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du même titulaire ou, à défaut, sur un compte d'attente.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme maintenus irrégulièrement ouverts les produits d'épargne réglementée d'une même catégorie qui ont été ouverts après l'ouverture du premier produit d'épargne réglementée de cette catégorie, à l'exception des multidétentions autorisées par la réglementation.
« Art. R. 743-17-10.-L'article R. 221-127 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019. » ;
3° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre VII est remplacée par la sous-section suivante :
« Sous-section 2
« Dispositions communes
« Art. R. 744-16-3.-Pour l'application de la présente sous-section, sont appelés produits d'épargne réglementée les produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique mentionnés à la sous-section 1 de la présente section.
« La présente sous-section s'applique uniquement aux établissements de crédit.
« Art. R. 744-16-4.-I.-L'établissement saisi d'une demande d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée rappelle au déposant à l'origine de la demande qu'il ne peut détenir qu'un seul produit de la même catégorie.
« II.-Le contrat d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée rappelle les exigences relatives à sa détention et les sanctions encourues. Il informe également le client des modalités selon lesquelles s'effectue la procédure de vérification prévue à l'article L. 221-38.
« III.-Les stipulations devant figurer dans le contrat d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée ainsi que les informations pouvant être demandées au client sont peuvent être précisées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
« Art. R. 744-16-5.-I.-Le client précise s'il accepte ou refuse que les informations relatives à d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait éventuellement soient communiquées par l'Institut d'émission d'outre-mer à l'établissement de crédit mentionné à l'article R. 744-16-4. Cet accord ou ce refus figure dans le contrat. Le client ne peut s'opposer à ce que l'Institut d'émission d'outre-mer informe l'établissement de crédit de la seule existence d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie par lui détenus.
« II.-L'établissement saisi de la demande d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée interroge l'Institut d'émission d'outre-mer afin de vérifier si la personne détient déjà un produit d'épargne réglementée de la même catégorie. Cette saisine comporte une série de données dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget. Il y est précisé si le client a accepté ou refusé que les informations relatives aux produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait déjà soient communiquées à l'établissement de crédit. Sur demande de l'administration, l'établissement produit le contrat conclu.
« Art. R. 744-16-6.-I.-L'Institut d'émission d'outre-mer répond à l'établissement demandeur dans un délai maximal de deux jours ouvrés. Aucun produit d'épargne réglementée ne peut être ouvert avant réception de cette réponse, sous peine pour l'établissement de s'exposer aux sanctions prévues à l'article L. 221-35 après constat des infractions, conformément à l'article L. 221-36. Trois cas sont envisageables :
« 1° Si l'Institut d'émission d'outre-mer répond que le client ne possède pas d'autre produit d'épargne réglementée de la même catégorie, l'ouverture est de droit et peut prendre effet sans délai ;
« 2° Si le client a refusé que les informations relatives à d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait déjà soient communiquées à l'établissement de crédit par l'Institut d'émission d'outre-mer et si celui-ci répond que le client est déjà détenteur d'un ou plusieurs produits d'épargne réglementée de la même catégorie, l'établissement de crédit ne procède pas à l'ouverture demandée et informe le client des motifs du refus opposé à sa demande ;
« 3° Si le client a accepté la communication des mêmes informations par l'Institut d'émission d'outre-mer, et si celui-ci répond que le client est déjà détenteur d'un ou plusieurs produits d'épargne réglementée de la même catégorie, il en informe l'établissement de crédit demandeur en lui communiquant les éléments concernant les produits déjà existants et identifiés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
« II.-Dans le cas mentionné au 3° du I, l'établissement adresse au client les éléments communiqués par l'Institut d'émission d'outre-mer par la voie d'un formulaire lui offrant les trois solutions suivantes :
« 1° Soit clôturer lui-même le ou les produits d'épargne réglementée de la même catégorie déjà existants. Dans ce cas, l'établissement de crédit ne procède pas à l'ouverture du produit et la clôture des produits déjà existants relève de la seule responsabilité du client, qui accomplit les formalités nécessaires à cet effet auprès des établissements concernés ;
« 2° Soit autoriser l'établissement, s'il le propose, à effectuer auprès des établissements de crédit concernés les formalités nécessaires à la clôture des précédents produits d'épargne réglementée de la même catégorie et au virement des fonds correspondants, ces derniers devant rester dans la limite des plafonds réglementaires ;
« 3° Soit renoncer à la demande d'ouverture d'un nouveau produit.
« III.-Si le client choisit la solution exposée au 1° du II, l'établissement peut procéder à l'ouverture du produit sans effectuer à nouveau l'ensemble des vérifications prévues à l'article R. 744-16-3, sous réserve d'avoir reçu, dans un délai de trois mois à compter de la date de signature du contrat d'ouverture, une attestation de la clôture des produits d'épargne réglementée de la même catégorie déjà ouverts au nom du client. La même solution est applicable dans l'hypothèse du 2° du II, à l'exception de la condition relative au délai de trois mois.
« IV.-La liste des éléments de nature à établir la clôture d'un produit d'épargne réglementée préexistant est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
« Art. R. 744-16-7.-Les éléments communiqués par l'Institut d'émission d'outre-mer en application de l'article R. 744-16-6 ne peuvent être ni communiqués au département commercial de l'établissement, lequel est informé de la seule existence d'un autre produit d'épargne réglementée de la même catégorie, ni exploités à des fins commerciales, non plus qu'archivés dans des systèmes d'information exploitables à des fins commerciales.
« Art. R. 744-16-8.-L'établissement de crédit saisi d'une demande de clôture d'un produit d'épargne réglementée est tenu d'y procéder dans les quinze jours ouvrés suivant la réception de la demande.
« Art. R. 744-16-9.-Pour la mise en œuvre de l'interdiction, prévue au premier alinéa de l'article L. 221-35, de maintenir irrégulièrement ouverts les produits d'épargne réglementée, l'Institut d'émission d'outre-mer vérifie si une personne détient déjà plusieurs produits d'une même catégorie. Il informe le ou les établissements gestionnaires en cas d'irrégularité constatée. La personne en est ensuite informée par l'intermédiaire du ou des établissements de crédit gestionnaires de son ou ses produits maintenus irrégulièrement ouverts. Elle dispose alors d'un délai de deux mois pour régulariser sa situation. En l'absence d'une telle régularisation, les produits d'épargne réglementée maintenus irrégulièrement ouverts sont soldés d'office par l'établissement et les sommes y figurant sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du même titulaire ou, à défaut, sur un compte d'attente.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme maintenus irrégulièrement ouverts les produits d'épargne réglementée d'une même catégorie qui ont été ouverts après l'ouverture du premier produit d'épargne réglementée de cette catégorie, à l'exception des multidétentions autorisées par la réglementation.
« Art. R. 744-16-10.-L'article R. 221-127 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019. »VersionsLiens relatifs
Au quatrième alinéa des articles R. 741-1-1-0 et R. 741-2-1-0, tels qu'ils résultent des 1° et 2° de l'article 3 du présent décret, après les mots : « 1 à 6 bis » sont insérés les mots : « et 7 ter ».
Au quatrième alinéa de l'article R. 741-6-0, tel qu'il résulte du 3° de l'article 3 du présent décret, les mots : « et 6 bis » sont remplacés par les mots : «, 6 bis et 7 ter ».
Au premier alinéa des articles R. 742-17-3, R. 743-17-3 et R. 744-16-3, tels qu'ils résultent des 1°, 2° et 3° de l'article 4 du présent décret, après les mots : « de la présente section » sont insérés les mots : « et de la section 7 ter du chapitre Ier du titre II du livre II ».Versions
Le décret n° 2021-277 du 12 mars 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° Les 5° à 10° de l'article 6 sont abrogés ;
2° A l'article 7, les mots : « 2°, 4°, 5°, 7° et 9° » sont remplacés par les mots : « 2° et 4° » et après les mots : « le 1er janvier 2024 » sont insérés les mots : «, et des 1° et 3° du même article, qui entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2024-547 du 15 juin 2024 ».VersionsLiens relatifs
1° Les articles R. 741-1-1, R. 741-2-1, R. 741-6, R. 742-17, R. 743-17 et R. 744-16 du code monétaire et financier sont abrogés ;
2° Au premier alinéa des articles R. 221-120 et R. 221-128, après les mots : « 6 bis » sont insérés les mots : « et 7 ter » ;
3° A la date d'entrée en vigueur des articles 4 et 5 du décret n° 2021-277 du 12 mars 2021 susvisé, les articles R. 741-1-1-0, R. 741-2-1-0, R. 741-6-0, R. 742-17-3 à R. 742-17-10, R. 743-17-3 à R. 743-17-10 et R. 744-16-3 à R. 744-16-10 sont abrogés ;
4° A la date d'entrée en vigueur des articles 4 et 5 du décret n° 2021-277 du 12 mars 2021 susvisé, après les articles R. 741-1, R. 741-2 et D. 741-5, sont insérés les articles R. 741-1-1, R. 741-2-1 et R. 741-6 suivants :
« Art. R. 741-1-1.-Pour l'application des articles R. 221-120 à R. 221-125 et de l'article R. 221-128 à Saint-Barthélemy :
« 1° Les références à l'administration fiscale sont remplacées par des références à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;
« 2° Au premier alinéa du I de l'article R. 221-123, les mots : “ prévues à l'article 1739 du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : “ prévues à l'article L. 221-35 après constat des infractions conformément à l'article L. 221-36. ” ;
« Art. R. 741-2-1.-Pour l'application des articles R. 221-120 à R. 221-125 et de l'article R. 221-128 à Saint-Martin :
« 1° Les références à l'administration fiscale sont remplacées par des références à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;
« 2° Au premier alinéa du I de l'article R. 221-123, les mots : “ prévues à l'article 1739 du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : “ prévues à l'article L. 221-35 après constat des infractions conformément à l'article L. 221-36. ” ;
« Art. R. 741-6.-Pour l'application des articles R. 221-120 à R. 221-125 et de l'article R. 221-128 à Saint-Pierre-et-Miquelon :
« 1° Les références à l'administration fiscale sont remplacées par des références à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;
« 2° A l'article R. 221-120, les mots : “ sections 1 à 6 bis » sont remplacés par les mots : “ sections 1,5,6,6 bis et 7 ter ” ;
« 3° Au premier alinéa du I de l'article R. 221-123, les mots : “ prévues à l'article 1739 du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : “ prévues à l'article L. 221-35 après constat des infractions conformément à l'article L. 221-36. ” » ;
5° A la date d'entrée en vigueur des articles 4 et 5 du décret n° 2021-277 du 12 mars 2021, après les articles R. 742-16, R. 743-16 et R. 744-15, sont insérés les articles R. 742-17, R. 743-17 et R. 744-16 suivants :
« Art. R. 742-17.-I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 221-120
n° 2024-547 du 15 juin 2024
R. 221-121 à R. 221-125
n° 2021-277 du 12 mars 2021
R. 221-127
n° 2019-1379 du 18 décembre 2019
R. 221-128
n° 2024-547 du 15 juin 2024
.
« II.-Pour l'application du I :
« 1° Les références à l'administration fiscale sont remplacées par des références à l'Institut d'émission d'outre-mer ;
« 2° A l'article R. 221-120, les mots : “ aux sections 1 à 6 bis du présent chapitre ” sont remplacés par les mots : “ aux sections 1,5 et 7 ter du présent chapitre ” ;
« 3° Au premier alinéa du I de l'article R. 221-123, les mots : “ prévues à l'article 1739 du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : “ prévues à l'article L. 221-35 après constat des infractions conformément à l'article L. 221-36 ” ;
« 4° A la seconde phrase du troisième alinéa de l'article R. 221-127, les mots : “, livrets de développement durable et solidaire et livrets d'épargne populaire ” sont supprimés.
« Art. R. 743-17.-I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 221-120
n° 2024-547 du 15 juin 2024
R. 221-121 à R. 221-125
n° 2021-277 du 12 mars 2021
R. 221-127
n° 2019-1379 du 18 décembre 2019
R. 221-128
n° 2024-547 du 15 juin 2024
.
« II.-Pour l'application du I :
« 1° Les références à l'administration fiscale sont remplacées par des références à l'Institut d'émission d'outre-mer ;
« 2° A l'article R 221-120, les mots : “ aux sections 1 à 6 bis du présent chapitre ” sont remplacés par les mots : “ aux sections 1,5 et 7 ter du présent chapitre ” ;
« 3° Au premier alinéa du I de l'article R. 221-123, les mots : “ prévues à l'article 1739 du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : “ prévues à l'article L. 221-35 après constat des infractions conformément à l'article L. 221-36 ” ;
« 4° A la seconde phrase du troisième alinéa de l'article R. 221-127, les mots : “, livrets de développement durable et solidaire et livrets d'épargne populaire ” sont supprimés.
« Art. R. 744-16.-I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 221-120
n° 2024-547 du 15 juin 2024
R. 221-121 à R. 221-125
n° 2021-277 du 12 mars 2021
R. 221-127
n° 2019-1379 du 18 décembre 2019
R. 221-128
n° 2024-547 du 15 juin 2024
.
« II.-Pour l'application du I :
« 1° Les références à l'administration fiscale sont remplacées par des références à l'Institut d'émission d'outre-mer ;
« 2° A l'article R. 221-120, les mots : “ aux sections 1 à 6 bis du présent chapitre ” sont remplacés par les mots : “ aux sections 1 et 7 ter du présent chapitre ” ;
« 3° Au premier alinéa du I de l'article R. 221-123, les mots : “ prévues à l'article 1739 du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : “ prévues à l'article L. 221-35 après constat des infractions conformément à l'article L. 221-36 ” ;
« 4° A la seconde phrase du troisième alinéa de l'article R. 221-127, les mots : “, livrets de développement durable et solidaire et livrets d'épargne populaire ” sont supprimés. »VersionsLiens relatifs
Les dispositions des articles 1 à 3 et 6 du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2024.Versions
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 15 juin 2024.
Gabriel Attal
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
La ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer,
Marie Guévenoux