Arrêté du 11 juin 2024 modifiant l'arrêté du 7 octobre 2011 relatif aux conditions de l'agrément des conservatoires régionaux d'espaces naturels

NOR : TREL2408197A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/6/11/TREL2408197A/jo/texte
JORF n°0137 du 13 juin 2024
Texte n° 29

Version initiale


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 414-11, D. 414-30 et D. 414-31 ;
Vu le code forestier (nouveau), notamment son article L. 331-21 ;
Vu l'arrêté du 7 octobre 2011 relatif aux conditions de l'agrément des conservatoires régionaux d'espaces naturels modifié,
Arrêtent :


  • L'arrêté du 7 octobre 2011 relatif aux conditions de l'agrément des conservatoires régionaux d'espaces naturels est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent arrêté.


  • L'article 1er est ainsi modifié :
    1° Au d du 1° du I, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
    2° Le 2° du I est remplacé par un 2° ainsi rédigé :
    « 2° La liste et la carte des espaces sur lesquels un conservatoire d'espaces naturels détient une maîtrise foncière ou d'usage ; ».
    3° Le 3° du I est remplacé par un 3° ainsi rédigé :
    « 3° Un projet de plan stratégique décennal qui détermine, par priorité, les orientations et objectifs que se propose de mener à bien l'organisme sur la totalité de la durée de l'agrément. Ce projet est établi en cohérence avec les politiques nationales et territoriales en faveur de la protection de l'environnement.
    « Le projet de plan stratégique indique notamment les contributions de l'organisme :


    «-à l'inventaire national mentionné à l'article L. 411-1-A du code de l'environnement sur les parcelles dont il est propriétaire ou dont la gestion lui est confiée ;
    «-aux stratégies nationales pour la biodiversité et pour les aires protégées mentionnées respectivement aux articles L. 110-3 et L. 110-4 du même code ;
    «-aux stratégies, schémas et autres documents de planifications régionales pour la biodiversité ;
    «-ainsi que, lorsque cela est pertinent, aux plans et stratégies relatifs à la biodiversité propres à chaque ministère, notamment pour ce qui concerne la gestion du domaine public et privé de l'Etat.


    « Il peut préciser les conditions dans lesquelles l'organisme apporte aux autorités délivrant l'agrément un concours technique et scientifique pouvant prendre la forme de missions d'expertise.
    « Il peut prévoir l'acquisition de zones humides dans les conditions prévues à l'article L. 213-8-2 du code de l'environnement.
    « La stratégie foncière de l'organisme peut prévoir un volet spécifique relatif à l'acquisition de parcelles forestières, lui permettant de bénéficier de la dérogation au droit de préférence accordé au propriétaire d'une parcelle forestière voisine en cas de vente d'une propriété de moins de 4 hectares prévue par l'article L. 331-21 du code forestier.
    « Il prévoit, pour les parcelles formant un ensemble cohérent dont il est propriétaire ou dont il assure la gestion, la réalisation et la mise en œuvre de plans de gestion d'une durée minimale de cinq ans qui détaillent :


    «-la situation administrative des parcelles concernées et les mesures réglementaires applicables ;
    «-un bilan patrimonial qui décrit l'état de conservation, le statut et la localisation des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages ;
    «-les objectifs de gestion destinés à assurer la conservation et, s'il y a lieu, la restauration des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages ainsi que des habitats d'espèce ;
    «-une description des mesures permettant d'atteindre ces objectifs ;
    «-les procédures de suivi et d'évaluation des mesures proposées ainsi que de l'état de conservation des habitats naturels, des espèces de faune et de flore sauvages et de leurs habitats. »


    4° Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :
    « 4° En cas de renouvellement d'agrément, l'évaluation de la mise en œuvre du précédent plan est prévue à l'article 4 du présent arrêté. »


  • L'article 2 est ainsi modifié :
    1° le I est remplacé par un I ainsi rédigé :
    « I.-Le dossier de demande d'agrément est adressé aux autorités délivrant l'agrément par courrier ou par envoi électronique, avec demande d'avis de réception, ou par un dépôt contre décharge.
    « Dans un délai de deux mois suivant la réception, le préfet de région vérifie le caractère complet du dossier de demande.
    « A défaut, il indique à l'organisme que la demande ne peut être recevable en l'absence des pièces manquantes. Le président du conseil régional ou, en Corse, le président du conseil exécutif est rendu destinataire d'une copie de ce courrier. » ;
    2° le II est ainsi modifié :
    a) Au deuxième alinéa, les mots : « d'actions quinquennal » sont remplacés par les mots : « stratégique décennal » ;
    b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
    c) Le III est ainsi modifié :
    i. Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa rédigé : « Lorsque les autorités délivrant l'agrément décident d'agréer l'organisme, une décision est prise conjointement et publiée aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région et de la région. » ;
    ii. Le troisième alinéa est supprimé.


  • L'article 4 est remplacé par un article ainsi rédigé :


    « Art. 4.-Le plan stratégique mentionné au dernier alinéa du I de l'article D. 414-30 du code de l'environnement fait l'objet d'une évaluation à mi-parcours et d'une évaluation finale par le conseil scientifique du conservatoire régional d'espaces naturels agréé.
    « Avant le terme de la cinquième année de l'agrément puis avant le terme de la dixième année de l'agrément, ces évaluations sont adressées aux autorités ayant délivré l'agrément et aux services de l'Etat dans la région et de la Région chargés de la protection de la biodiversité, par courrier ou par envoi électronique, avec demande d'avis de réception, ou par un dépôt contre décharge.
    « S'agissant de l'évaluation à mi-parcours, les autorités mentionnées au deuxième alinéa disposent d'un délai de quatre mois pour faire valoir leurs observations et ainsi permettre au conservatoire régional d'espaces naturels d'adapter la mise en œuvre du plan stratégique dans les cinq années restantes.
    « En cas de besoin, le plan stratégique pourra être modifié pour prendre en compte le résultat de l'évaluation dans les douze mois suivant la réception de l'évaluation à mi-parcours. Le plan stratégique modifié est approuvé conjointement par le préfet de région et le conseil régional. Leur silence vaut approbation deux mois après la transmission par le conservatoire du projet de plan stratégique actualisé. »


  • Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux dossiers de demande d'agrément déposés à compter du 1er juillet 2024.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 11 juin 2024.


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'eau et de la biodiversité,
C. de Lavergne


Le secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité,
Pour le secrétaire d'État et par délégation :
La directrice de l'eau et de la biodiversité,
C. de Lavergne

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