Décret n° 2024-512 du 6 juin 2024 portant création d'une aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie

NOR : ECOI2415144D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/6/ECOI2415144D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/6/2024-512/jo/texte
JORF n°0131 du 7 juin 2024
Texte n° 1

Version initiale


Publics concernés : entreprises exerçant une activité économique en Nouvelle-Calédonie et particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise.
Objet : création d'une aide financière pour les entreprises exerçant une activité économique en Nouvelle-Calédonie et particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : afin de limiter les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie, il est créé une aide financière destinée aux entreprises exerçant une activité économique en Nouvelle-Calédonie et particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise ayant débuté le 14 mai 2024.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu la Constitution, notamment son article 74-1 ;
Vu le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 233-3 et L. 930-1 ;
Vu le code du travail de Nouvelle-Calédonie, notamment son article L. 312-1 ;
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,
Décrète :


  • Il est institué une aide au profit des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie, pour la période couvrant les mois de mai et juin 2024.
    Un arrêté du ministre chargé de l'économie peut prolonger la période d'éligibilité et la période de dépôt des demandes.
    Au sens du présent décret :
    1° Le mot : « entreprises » désigne les personnes physiques et les personnes morales de droit privé résidentes fiscales en Nouvelle-Calédonie exerçant une activité économique ;
    2° La notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxe réalisé en Nouvelle-Calédonie ou bien, lorsque que l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxe.


  • Sont éligibles à l'aide prévue à l'article 1er, les entreprises qui répondent aux conditions suivantes à la date du dépôt de leur demande :
    1° Elles exercent en propre une activité économique en Nouvelle-Calédonie ;
    2° Elles sont immatriculées au répertoire des entreprises et des établissements (RIDET) ;
    3° Elles ont été créées au plus tard le 30 novembre 2022 ;
    4° Elles sont au 30 avril 2024 à jour de leurs obligations déclaratives fiscales et sociales, ou ont régularisé leur situation déclarative à la date de dépôt de la demande d'aide ;
    5° Elles n'ont pas au 30 avril 2024 de dettes fiscales ou sociales impayées, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement respecté. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales ou sociales inférieures ou égales à 180 000 francs CFP, ou dont l'existence ou le montant font l'objet, au 30 avril 2024, d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
    6° Leur effectif est inférieur ou égal à deux cent cinquante salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par l'article Lp 312-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ;
    7° Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 6 milliards de francs CFP ;
    8° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mai 2024, d'un contrat de travail à temps complet ou d'une pension de vieillesse et n'ont pas bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er mai 2024 et le 30 juin 2024, d'indemnités journalières de sécurité sociale d'un montant mensuel supérieur à 96 000 francs CFP ;
    9° Elles ne sont pas contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
    10° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d'affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés aux 6° et 7° du présent article ;
    11° Elles ne se trouvaient pas en procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à la date du 30 avril 2024 ;
    12° Pour l'aide concernant le mois de mai 2024, elles ont subi une perte d'au moins 25 % entre le chiffre d'affaires réalisé en mai 2024 et la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires réalisé en 2022 ; pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 30 novembre 2022, le chiffre d'affaires mensuel moyen est calculé sur la période courant de la date de création de l'entreprise au 31 décembre de la même année ;
    13° Pour l'aide concernant le mois de juin 2024, elles ont subi une perte d'au moins 50 % entre le chiffre d'affaires réalisé en juin 2024 et la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires réalisé en 2022 ; pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 30 novembre 2022, le chiffre d'affaires mensuel moyen est calculé sur la période courant de la date de création de l'entreprise au 31 décembre de la même année.


  • I. - Pour la période éligible, l'aide prend la forme d'une subvention attribuée par la direction générale des finances publiques.
    Par dérogation à l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé et pour l'application du présent décret, le montant au-delà duquel s'applique l'obligation de conclure une convention est fixé à 200 000 euros.
    II. - Le montant mensuel de l'aide pour chaque entreprise correspond, pour la période de mai 2024, à 7,5 % du chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2022 réalisé en Nouvelle-Calédonie et, pour la période de juin 2024, à 15 % du chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2022 réalisé en Nouvelle-Calédonie. Pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 30 novembre 2022, le chiffre d'affaires mensuel moyen est calculé sur la période courant de la date de création de l'entreprise au 31 décembre de la même année.
    L'aide au titre de mois de mai 2024 est plafonnée à 3 000 euros par entreprise. L'aide au titre de mois de juin 2024 est plafonnée à 6 000 euros par entreprise.


  • I. - La demande d'aide au titre du présent décret est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel le formulaire de demande a été mis en ligne.
    Elle comprend les éléments suivants :


    - une déclaration sur l'honneur attestant l'exactitude des informations déclarées et indiquant que l'entreprise remplit bien les conditions prévues à l'article 2 du présent décret ;
    - les coordonnées bancaires de l'entreprise.


    Les services de la direction générale des finances publiques peuvent demander aux entreprises toute information complémentaire nécessaire à l'instruction et au paiement de l'aide.
    II. - L'aide est versée sur le compte bancaire fourni par l'entreprise.


  • I. - La direction générale des finances publiques conserve les dossiers d'instruction, comprenant notamment l'ensemble des pièces justificatives, pendant dix années à compter de la date de versement de l'aide.
    II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité à l'aide et du calcul de son montant sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de l'aide.
    Les agents publics de la direction générale des finances publiques peuvent demander à tout bénéficiaire de l'aide, communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande.
    Ils peuvent également procéder à des échanges d'informations de manière sécurisée avec les services du gouvernement, des provinces, et les organismes chargés de la gestion du régime obligatoire de la sécurité sociale de Nouvelle Calédonie, aux fins d'instruire les demandes et de verser les aides prévues au présent décret.
    III. - En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue à l'alinéa précédent, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. La procédure prévue au II du présent article ne constitue pas une procédure de contrôle fiscal.


  • Des conventions conclues entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie et les provinces fixent les modalités d'attribution de l'aide qui ne sont pas prévues par le présent décret. Elles précisent notamment les garanties appropriées au sens de l'article 46 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé afin d'assurer la protection des données partagées sur le fondement de l'article 5 du présent décret par la direction générale des finances publiques.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 6 juin 2024.


Gabriel Attal
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin


La ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer,
Marie Guévenoux

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