Participaient à la séance : Emmanuelle WARGON, présidente, Anthony CELLIER, Ivan FAUCHEUX, Valérie PLAGNOL et Lova RINEL, commissaires.
La contribution tarifaire sur les prestations d'acheminement (CTA), mise en place par la loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, assure le financement d'une partie des retraites des agents des industries électriques et gazières pour ce qui concerne les droits acquis au 31 décembre 2004 des activités de transport et de distribution d'électricité et de gaz. La Caisse nationale de retraite des industries électriques et gazières (CNIEG) a pour mission de recouvrer les recettes destinées au financement de ces prestations, dont une partie est issue de la CTA.
La CTA est assise, pour l'électricité, sur la part fixe hors taxes des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution d'électricité et, pour le gaz naturel, sur une quote-part hors taxes des tarifs d'utilisation des réseaux de transport (dit ATRT) et de distribution du gaz naturel (dit ATRD). Ces modalités sont précisées par le décret n° 2005-123 du 14 février 2005 relatif à la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel, modifié notamment par le décret n° 2021-661 du 27 mai 2021 portant diverses dispositions d'adaptation des règles relatives à la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel.
L'article 5 du décret du 14 février 2005, dans sa version en vigueur, définit notamment les quotes-parts hors taxes des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution sur lesquelles est prélevée la CTA de gaz naturel.
La quote-part transport ne peut être directement affectée à un consommateur raccordé à un réseau de distribution de gaz naturel. Un coefficient de proportionnalité est utilisé. Ce coefficient est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), et publié au plus tard un mois avant son entrée en vigueur, qui intervient au 1er juillet de chaque année.
La CRE a été saisie pour avis, le 29 avril 2024, par la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) d'un projet d'arrêté fixant le coefficient de proportionnalité pour la contribution tarifaire sur les prestations d'acheminement sur les réseaux de transport et de distribution de gaz naturel.
Le projet d'arrêté fixe le niveau du coefficient de proportionnalité applicable au 1er juillet 2024 permettant le calcul de la contribution tarifaire sur les prestations de transport de gaz naturel pour les consommateurs raccordés en distribution.
1. Contenu du projet d'arrêté et observations de la CRE
L'article 5 du décret 14 février 2005 définit notamment les quotes-parts hors taxes des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution sur lesquelles est prélevée la CTA de gaz naturel, soit :
- une quote-part distribution, précisée au II de l'article 5, correspondant à la somme sur une année des coûts payés par un fournisseur au titre des termes suivants du tarif ATRD : l'abonnement, la souscription de capacité journalière et le terme annuel à la distance et pour les consommateurs ne disposant pas de compteur individuel, le forfait correspondant ;
- une quote-part transport, précisée au I de l'article 5, correspondant à la somme sur une année des recettes perçues par les gestionnaires de réseau de transport (GRT) au titre des termes suivants du tarif ATRT : les souscriptions de capacités de sortie du réseau principal, à l'exception des termes de capacité de sortie vers les stockages, les souscriptions de capacité de transport sur le réseau régional, les souscriptions de capacité de livraison, les termes fixes de livraison.
Ces deux quotes-parts sont soumises à des taux de CTA distincts, fixés par arrêté (1). Les taux en vigueur sont de 4,71 % pour les prestations de transport de gaz naturel et de 20,80 % pour les prestations de distribution de gaz naturel.
La quote-part transport d'un consommateur final raccordé au réseau de distribution de gaz naturel est calculée comme le produit de sa quote-part distribution par un coefficient de proportionnalité calculé à la maille France. Le coefficient de proportionnalité est calculé comme le rapport entre :
- la somme, pour l'ensemble des consommateurs finals raccordés à un réseau de distribution en France, de la quote-part transport ;
- et la somme, pour l'ensemble des consommateurs finals raccordés à un réseau de distribution en France, de la quote-part distribution.
Le projet d'arrêté fixe à 83,57 % le coefficient de proportionnalité applicable au 1er juillet 2024.
En application du décret susmentionné, les principaux gestionnaires de réseaux de transport et de distribution ont transmis à la CRE les éléments permettant de rendre un avis éclairé sur le coefficient fixé par le projet d'arrêté.
La quote-part transport des consommateurs raccordés aux réseaux de distribution de GRDF, Régaz, R-GDS, GreenAlp et Vialis représente près de 99 % de la quote-part transport de l'ensemble des consommateurs raccordés à un réseau de distribution en France.
Le détail des montants utilisés pour vérifier le coefficient est présenté dans le tableau suivant.
Quote-part transport des consommateurs raccordés aux réseaux de distribution de GRDF, Régaz, R-GDS, GreenAlp et Vialis
1 210,2 millions d'euros
Quote-part distribution des consommateurs raccordés aux réseaux de distribution de GRDF, Régaz, R-GDS, GreenAlp et Vialis
1 448,2 millions d'euros
Coefficient de proportionnalité
83,57 %
La CRE constate que le coefficient fixé à 83,57 % par le projet d'arrêté est conforme au niveau calculé sur la base des éléments transmis par les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution.
(1) Arrêté du 20 juillet 2021 relatif aux taux de la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel.Liens relatifs
Avis la CRE
En application de l'article 5 du décret n° 2005-123 du 14 février 2005 relatif à la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a été saisie pour avis le 29 avril 2024 par la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) d'un projet d'arrêté fixant le coefficient de proportionnalité pour la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution de gaz naturel.
La CRE constate que :
- le coefficient est calculé conformément aux dispositions du décret n° 2005-123 du 14 février 2005 dans sa version en vigueur ;
- le niveau du coefficient est conforme au niveau calculé sur la base des éléments transmis à la CRE par les gestionnaires de réseau de transport et de distribution de gaz naturel.
En conséquence, la CRE émet un avis favorable au projet d'arrêté fixant le coefficient de proportionnalité pour la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution de gaz naturel.
La présente délibération sera publiée sur le site internet de la CRE et transmise aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie.Liens relatifs
Délibéré à Paris, le 16 mai 2024.
Pour la Commission de régulation de l'énergie :
La présidente,
E. Wargon