L'arrêté du 25 juin 1980 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article CO 61 du chapitre II du titre Ier du livre II :
a) Au § 1, le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son » ;
b) Au § 3, les mots : « 0,05 m » sont remplacés par les mots : « 0,5 cm » ;
c) Au § 6, après les mots : « l'annexe VI », les mots : « fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables » sont remplacés par les mots : « de l'arrêté précité » ;
2° Au chapitre VII du titre Ier du livre II :
a) Au dernier alinéa de l'article EL 3, les mots : «, de classification et les niveaux d'attestation de conformité relatifs au comportement au feu des câbles électriques ainsi que l'agrément des laboratoires d'essais sont fixés dans l'arrêté du 21 juillet 1994 » sont remplacés par les mots : « et de classification du point de vue de la résistance au feu des conducteurs et des câbles électriques sont fixées par l'arrêté du 21 juillet 1994 modifié (NOR : INTE9400390A) » ;
b) A l'article EL 10 :
-au § 2, les mots : « de la catégorie C 2 » sont remplacés par les mots : « classés Cca-s2, d2, a2 » ;
-au § 4, les mots : « (décembre 2002) » sont remplacés par les mots : « : 2002 et ses amendements » ;
c) Au premier alinéa du § 1 de l'article EL 23, les mots : « doivent être de catégorie C 2 » sont remplacés par les mots : « sont classés Cca-s2, d2, a2 » ;
3° Au chapitre VIII du titre Ier du livre II :
a) Après le § 2 de l'article EC 2, il est inséré un troisième paragraphe ainsi rédigé :
« § 3. Les équipements de l'éclairage de sécurité présentent toutes les garanties de bon fonctionnement. » ;
b) Au § 2 de l'article EC 6, après la référence : « EC 12 », est supprimée la référence : «, § 6 » ;
c) A l'article EC 11 :
-le § 1 est remplacé par un paragraphe ainsi rédigé :
« § 1. Les luminaires d'éclairage de sécurité alimentés par une source centrale conforme à la norme NF EN IEC 60598-2-22 : 2022 sont présumés satisfaire à l'exigence décrite à l'article EC 2. » ;
-au § 8, les mots : « est conforme à la norme NF EN 50171 (septembre 2001) » sont remplacés par les mots : « conforme à la norme NF EN 50171 : 2021 est présumée satisfaire à l'exigence décrite à l'article EC 2 » ;
d) A l'article EC 12 :
-le § 1 est remplacé par le paragraphe ainsi rédigé :
« § 1. Les blocs autonomes d'éclairage de sécurité conformes à la norme NF EN IEC 60598-2-22 : 2022 et aux normes NF C71-800 : 2000, NF C71-801 : 2000 et NF C71-805 : 2000 sont présumés satisfaire à l'exigence décrite à l'article EC 2. » ;
-au § 2, les mots : « de la catégorie C 2 selon la classification et les modalités d'attestation de conformité définies dans l'arrêté du 21 juillet 1994 » sont remplacés par les mots : « classés Cca-s2, d2, a2 » ;
-au § 3, les mots : « La canalisation électrique alimentant le bloc autonome est issue » sont remplacés par les mots : « Les câbles ou les conducteurs alimentant le bloc autonome sont issus » ;
-le § 4 est remplacé par un paragraphe ainsi rédigé :
« § 4. Les blocs autonomes utilisés pour l'éclairage d'évacuation disposent d'un système de test automatique permettant de vérifier périodiquement l'autonomie de la source de sécurité, le passage de l'état de fonctionnement en sécurité et le bon fonctionnement des foyers lumineux. Les blocs autonomes conformes à la norme NF C71-820 : 1999 sont présumés satisfaire à ces exigences. » ;
-le § 5 est supprimé ;
-les paragraphes 6,7 et 8 deviennent respectivement les paragraphes 5,6 et 7 ;
4° A l'article PE 24 du chapitre II du livre III :
a) Les deux premiers alinéas du § 1 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les installations électriques sont réalisées et installées de façon à prévenir les risques d'incendie ou d'explosion d'origine électrique. Les installations électriques réalisées selon la norme NF C15-100 : 2002 et ses amendements sont présumées satisfaire à ces exigences.
« Les locaux à risques particuliers d'incendie et les grandes cuisines sont classés BE2 pour l'application de cette norme.
« Les conducteurs et les câbles électriques sont classés Cca-s2, d2, a2. » ;
b) Le deuxième alinéa du § 2 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« S'il est fait usage de blocs autonomes, ceux-ci respectent les exigences de l'article EC 12. » ;
c) Le § 3 est supprimé ;
5° Au chapitre II du livre IV :
a) A l'article CTS 20, les mots : « doivent être de la catégorie C 2 » sont remplacés par les mots : « sont classés Cca-s2, d2, a2 » ;
b) Le § 1 de l'article CTS 23 est remplacé par un paragraphe ainsi rédigé :
« § 1. L'éclairage de sécurité par blocs autonomes est réalisé par des appareils respectant les exigences de l'article EC 12. » ;
c) A l'article CTS 24 :
-au deuxième alinéa du § 3, après le mot : « M0 », sont ajoutés les mots : « ou classés A1 » ;
-au § 4, les mots : « doivent être réalisés en câbles de la catégorie C 2 et ne doivent comporter » sont remplacés par les mots : « sont réalisés en câbles classés Cca-s2, d2, a2 et ne comportent » ;
6° Au chapitre VII du livre IV :
a) L'article GA 3 est complété par les dispositions suivantes :
« 3.8. Conducteur ou câble électrique de faibles fumées :
« Un câble est réputé garantir de faibles fumées lorsque la valeur de transmittance lumineuse du câble déterminée selon la norme NF EN 61034-2 : 2005 est supérieure à 60 %.
« 3.9. Conducteur ou câble électrique de faible corrosivité :
« Un câble est réputé garantir une faible corrosivité lorsque la valeur du pH de la solution aqueuse testée, résultant des gaz de combustion, est supérieure ou égale à 4,3 et que la valeur de la conductivité est inférieure ou égale à dix microsiemens par millimètre. Ces deux valeurs sont déterminées selon la norme NF EN 60754-2 : 2014.
« 3.10. Conducteur ou câble électrique sans halogène :
« Un câble est réputé sans halogène lorsque le contenu de gaz d'acide d'halogène déterminé selon la norme NF EN 60754-1 : 2014 est inférieur ou égal à cinq milligrammes d'acide chlorhydrique par gramme. » ;
b) Le a de l'article GA 33 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« a) Depuis la source de sécurité ou le tableau principal jusqu'aux appareils terminaux, les conducteurs et les câbles électriques sont de catégorie CR1-C1. De plus, lors de leur combustion, ces conducteurs et câbles électriques garantissent de faibles fumées, une faible corrosivité et sont sans halogène.
« Les dispositifs de dérivation ou de jonction correspondants et leurs enveloppes, à l'exception des dispositifs d'étanchéité, doivent satisfaire à l'essai au fil incandescent défini dans les normes en vigueur, la température du fil incandescent étant de 960° C ; »
c) A l'article GA 34 :
-au deuxième alinéa, les mots : « doivent être, sauf dispositions plus contraignantes, de catégorie C 1, et ne pas dégager de substances halogénées lors de leur combustion » sont remplacés par les mots : « sont classés B2ca-s1a, d1, a1 sans préjudice des dispositions de l'article GA 33 » ;
-au dernier alinéa, après les mots : « norme NF F16-101 » est inséré le mot : « : 1988 ».