Arrêté du 17 mai 2024 modifiant diverses dispositions des règlements de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, et pour la construction des immeubles de grande hauteur pris respectivement par l'arrêté du 25 juin 1980 et l'arrêté du 30 décembre 2011

NOR : IOME2323291A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/5/17/IOME2323291A/jo/texte
JORF n°0118 du 23 mai 2024
Texte n° 1

Version initiale


Publics concernés : fabricants, installateurs, maitres d'ouvrage, maître d'œuvre, exploitants, organismes de contrôles, services de l'Etat.
Objet : comportement au feu des câbles d'alimentation, de commande et de communication installées dans les établissements recevant du public.
Entrée en vigueur : un an après la publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française.
Notice : en application du règlement délégué (EU) 2016/364, la caractérisation de la réaction au feu des câbles est réalisée selon la classification européenne. Les performances au feu retenues dans le présent arrêté sont présumées satisfaire aux objectifs de sécurité décrits notamment aux articles EL 1 et GH 40 des arrêtés susvisés.
Les câbles résistants au feu n'étant pas encore soumis au règlement (CE) n° 305/2011, leur classement demeure soumis aux dispositions de l'arrêté du 21 juillet 1994. Les classements CR1-C1 ou CR1-C2 restent en vigueur.
Références : cet arrêté est consultable sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le règlement (CE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2016/364 de la commission du 1er juillet 2015 relatif à la classification des caractéristiques de réaction au feu des produits de construction en vertu du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 modifié relatif à la normalisation ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 1994 modifié portant classification et attestation de conformité du comportement au feu des conducteurs et câbles électriques, et agrément des laboratoires d'essais ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2011 modifié portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 12 décembre 2023,
Arrêtent :


  • L'arrêté du 25 juin 1980 susvisé est ainsi modifié :
    1° A l'article CO 61 du chapitre II du titre Ier du livre II :
    a) Au § 1, le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son » ;
    b) Au § 3, les mots : « 0,05 m » sont remplacés par les mots : « 0,5 cm » ;
    c) Au § 6, après les mots : « l'annexe VI », les mots : « fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables » sont remplacés par les mots : « de l'arrêté précité » ;
    2° Au chapitre VII du titre Ier du livre II :
    a) Au dernier alinéa de l'article EL 3, les mots : «, de classification et les niveaux d'attestation de conformité relatifs au comportement au feu des câbles électriques ainsi que l'agrément des laboratoires d'essais sont fixés dans l'arrêté du 21 juillet 1994 » sont remplacés par les mots : « et de classification du point de vue de la résistance au feu des conducteurs et des câbles électriques sont fixées par l'arrêté du 21 juillet 1994 modifié (NOR : INTE9400390A) » ;
    b) A l'article EL 10 :


    -au § 2, les mots : « de la catégorie C 2 » sont remplacés par les mots : « classés Cca-s2, d2, a2 » ;
    -au § 4, les mots : « (décembre 2002) » sont remplacés par les mots : « : 2002 et ses amendements » ;


    c) Au premier alinéa du § 1 de l'article EL 23, les mots : « doivent être de catégorie C 2 » sont remplacés par les mots : « sont classés Cca-s2, d2, a2 » ;
    3° Au chapitre VIII du titre Ier du livre II :
    a) Après le § 2 de l'article EC 2, il est inséré un troisième paragraphe ainsi rédigé :
    « § 3. Les équipements de l'éclairage de sécurité présentent toutes les garanties de bon fonctionnement. » ;
    b) Au § 2 de l'article EC 6, après la référence : « EC 12 », est supprimée la référence : «, § 6 » ;
    c) A l'article EC 11 :


    -le § 1 est remplacé par un paragraphe ainsi rédigé :


    « § 1. Les luminaires d'éclairage de sécurité alimentés par une source centrale conforme à la norme NF EN IEC 60598-2-22 : 2022 sont présumés satisfaire à l'exigence décrite à l'article EC 2. » ;


    -au § 8, les mots : « est conforme à la norme NF EN 50171 (septembre 2001) » sont remplacés par les mots : « conforme à la norme NF EN 50171 : 2021 est présumée satisfaire à l'exigence décrite à l'article EC 2 » ;


    d) A l'article EC 12 :


    -le § 1 est remplacé par le paragraphe ainsi rédigé :


    « § 1. Les blocs autonomes d'éclairage de sécurité conformes à la norme NF EN IEC 60598-2-22 : 2022 et aux normes NF C71-800 : 2000, NF C71-801 : 2000 et NF C71-805 : 2000 sont présumés satisfaire à l'exigence décrite à l'article EC 2. » ;


    -au § 2, les mots : « de la catégorie C 2 selon la classification et les modalités d'attestation de conformité définies dans l'arrêté du 21 juillet 1994 » sont remplacés par les mots : « classés Cca-s2, d2, a2 » ;
    -au § 3, les mots : « La canalisation électrique alimentant le bloc autonome est issue » sont remplacés par les mots : « Les câbles ou les conducteurs alimentant le bloc autonome sont issus » ;
    -le § 4 est remplacé par un paragraphe ainsi rédigé :


    « § 4. Les blocs autonomes utilisés pour l'éclairage d'évacuation disposent d'un système de test automatique permettant de vérifier périodiquement l'autonomie de la source de sécurité, le passage de l'état de fonctionnement en sécurité et le bon fonctionnement des foyers lumineux. Les blocs autonomes conformes à la norme NF C71-820 : 1999 sont présumés satisfaire à ces exigences. » ;


    -le § 5 est supprimé ;
    -les paragraphes 6,7 et 8 deviennent respectivement les paragraphes 5,6 et 7 ;


    4° A l'article PE 24 du chapitre II du livre III :
    a) Les deux premiers alinéas du § 1 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
    « Les installations électriques sont réalisées et installées de façon à prévenir les risques d'incendie ou d'explosion d'origine électrique. Les installations électriques réalisées selon la norme NF C15-100 : 2002 et ses amendements sont présumées satisfaire à ces exigences.
    « Les locaux à risques particuliers d'incendie et les grandes cuisines sont classés BE2 pour l'application de cette norme.
    « Les conducteurs et les câbles électriques sont classés Cca-s2, d2, a2. » ;
    b) Le deuxième alinéa du § 2 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « S'il est fait usage de blocs autonomes, ceux-ci respectent les exigences de l'article EC 12. » ;
    c) Le § 3 est supprimé ;
    5° Au chapitre II du livre IV :
    a) A l'article CTS 20, les mots : « doivent être de la catégorie C 2 » sont remplacés par les mots : « sont classés Cca-s2, d2, a2 » ;
    b) Le § 1 de l'article CTS 23 est remplacé par un paragraphe ainsi rédigé :
    « § 1. L'éclairage de sécurité par blocs autonomes est réalisé par des appareils respectant les exigences de l'article EC 12. » ;
    c) A l'article CTS 24 :


    -au deuxième alinéa du § 3, après le mot : « M0 », sont ajoutés les mots : « ou classés A1 » ;
    -au § 4, les mots : « doivent être réalisés en câbles de la catégorie C 2 et ne doivent comporter » sont remplacés par les mots : « sont réalisés en câbles classés Cca-s2, d2, a2 et ne comportent » ;


    6° Au chapitre VII du livre IV :
    a) L'article GA 3 est complété par les dispositions suivantes :
    « 3.8. Conducteur ou câble électrique de faibles fumées :
    « Un câble est réputé garantir de faibles fumées lorsque la valeur de transmittance lumineuse du câble déterminée selon la norme NF EN 61034-2 : 2005 est supérieure à 60 %.
    « 3.9. Conducteur ou câble électrique de faible corrosivité :
    « Un câble est réputé garantir une faible corrosivité lorsque la valeur du pH de la solution aqueuse testée, résultant des gaz de combustion, est supérieure ou égale à 4,3 et que la valeur de la conductivité est inférieure ou égale à dix microsiemens par millimètre. Ces deux valeurs sont déterminées selon la norme NF EN 60754-2 : 2014.
    « 3.10. Conducteur ou câble électrique sans halogène :
    « Un câble est réputé sans halogène lorsque le contenu de gaz d'acide d'halogène déterminé selon la norme NF EN 60754-1 : 2014 est inférieur ou égal à cinq milligrammes d'acide chlorhydrique par gramme. » ;
    b) Le a de l'article GA 33 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
    « a) Depuis la source de sécurité ou le tableau principal jusqu'aux appareils terminaux, les conducteurs et les câbles électriques sont de catégorie CR1-C1. De plus, lors de leur combustion, ces conducteurs et câbles électriques garantissent de faibles fumées, une faible corrosivité et sont sans halogène.
    « Les dispositifs de dérivation ou de jonction correspondants et leurs enveloppes, à l'exception des dispositifs d'étanchéité, doivent satisfaire à l'essai au fil incandescent défini dans les normes en vigueur, la température du fil incandescent étant de 960° C ; »
    c) A l'article GA 34 :


    -au deuxième alinéa, les mots : « doivent être, sauf dispositions plus contraignantes, de catégorie C 1, et ne pas dégager de substances halogénées lors de leur combustion » sont remplacés par les mots : « sont classés B2ca-s1a, d1, a1 sans préjudice des dispositions de l'article GA 33 » ;
    -au dernier alinéa, après les mots : « norme NF F16-101 » est inséré le mot : « : 1988 ».


  • L'arrêté du 30 décembre 2011 susvisé est ainsi modifié :
    1° Au chapitre Ier du titre Ier, le dixième alinéa du § 2 de l'article GH 3 : est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :


    «-câble résistant au feu : les conditions d'essais et de classification du point de vue de la résistance au feu des câbles et conducteurs électriques sont fixées par l'arrêté du 21 juillet 1994 modifié (NOR : INTE9400390A) ; »


    2° Au chapitre II du titre Ier :
    a) Au § 2 de l'article GH 44 :


    -au premier alinéa, les mots : « norme NF C15-100. Toutes les canalisations alimentant les installations de sécurité sont de catégorie C2, exclusivement installées dans des cheminements techniques protégés avec des parois coupe-feu de degré deux heures ou EI 120 » sont remplacés par les mots : « norme NF C15-100 : 2002 et ses amendements » ;
    -après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


    « Les câbles alimentant les installations de sécurité sont classés Cca-s2, d2, a2 et exclusivement installés dans des cheminements techniques protégés avec des parois coupe-feu de degré deux heures ou EI 120. » ;


    -au troisième alinéa tel qu'il résulte du 2°, les mots : « Les canalisations » sont remplacés par les mots : « Les câbles » ;


    b) A l'article GH 45 :


    -le § 1 est complété par les mots : « : 2002 et ses amendements » ;
    -au dernier alinéa du § 2, les mots : « de catégorie C2 » sont remplacés par les mots : « classés Cca-s2, d2, a2 » ;


    c) A l'article GH 48 :


    -au d du § 1, les mots : « canalisations de catégorie C2 » sont remplacés par les mots : « câbles classés Cca-s2, d2, a2 » ;
    -le d du § 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « d) L'éclairage minimal est complété par des blocs autonomes d'éclairage de secours qui présentent toutes les garanties de bon fonctionnement. Les blocs conformes à la norme NF EN IEC 60598-2-22 : 2022 et aux normes NF C71-800 : 2000, NF C71-801 : 2000 et NF C71-805 : 2000 sont présumés satisfaire à cette exigence.
    « Des blocs autonomes d'éclairage d'évacuation sont installés :


    «-dans les sas et les escaliers ;
    «-dans les circulations privatives.


    « Des blocs d'éclairage d'ambiance sont installés :


    «-dans les locaux susceptibles d'accueillir plus de 50 personnes et dont la densité d'occupation est supérieure à une personne pour 10 mètres carrés. » ;


    3° A l'article appendice, le deuxième alinéa de l'article 14.1 est supprimé.


  • Les dispositions du présent arrêté relatives au classement de réaction au feu des conducteurs et des câbles électriques ainsi que celles concernant l'application des normes NF EN 50171 : 2021 et NF EN IEC 60598-2-22 : 2022 sont applicables aux projets dont la demande d'autorisation de travaux est déposée un an après sa publication au Journal officiel de la République française.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 17 mai 2024.


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,
J. Marion


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée interministérielle aux normes,
D. Ruel

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