Délibération n° 2024-41 du 15 février 2024 portant décision modifiant des délibérations de la Commission de régulation de l'énergie du 27 janvier 2022 et du 28 avril 2022 relatives aux tarifs péréqués d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel des entreprises locales de distribution

Version initiale


  • Participaient à la séance :
    Emmanuelle WARGON, présidente, Anthony CELLIER, Ivan FAUCHEUX, Valérie PLAGNOL et Lova RINEL, commissaires.
    L'article L. 134-2 (4°) du code de l'énergie donne compétence à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) pour préciser « les conditions d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel […] y compris la méthodologie d'établissement des tarifs d'utilisation de ces réseaux […] et les évolutions tarifaires ».
    Les articles L. 452-1-1 à L. 452-3 du code de l'énergie encadrent les compétences tarifaires de la CRE.
    L'article L. 452-1-1 du code de l'énergie prévoit notamment que ces tarifs « sont établis de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par ces gestionnaires, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau ou d'installations efficace. Ces coûts tiennent compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service, y compris des obligations fixées par la loi et les règlements ainsi que des coûts résultant de l'exécution des missions de service public et des contrats mentionnés au I de l'article L. 121-46 ».
    L'article L. 452-2 du code de l'énergie prévoit que la CRE fixe les méthodes utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux de gaz naturel.
    Par ailleurs, l'article L. 452-3 du code de l'énergie dispose que la CRE délibère sur les évolutions tarifaires « avec, le cas échéant, les modifications de niveau et de structure des tarifs qu'elle estime justifiées au vu notamment de l'analyse de la comptabilité des opérateurs et de l'évolution prévisible des charges de fonctionnement et d'investissement ». La délibération de la CRE peut prévoir « un encadrement pluriannuel de l'évolution des tarifs ainsi que des mesures incitatives appropriées à court ou long terme pour encourager les opérateurs à améliorer leurs performances liées, notamment, à la qualité du service rendu, à l'intégration du marché intérieur du gaz, à la sécurité d'approvisionnement et à la recherche d'efforts de productivité ».
    L'article L. 452-3 du code de l'énergie dispose également que la CRE « procède, selon des modalités qu'elle détermine, à la consultation des acteurs du marché de l'énergie ».
    La présente délibération a été précédée de la consultation publique de la CRE du 12 octobre 2023 relative au prochain tarif d'utilisation des réseaux de distribution de GRDF (tarif ATRD7) (1), dont la question 11 est dédiée à l'évolution annuelle des entreprises locales de distribution (ELD), et de la consultation publique du 23 novembre 2023 (2) dédiée à la mise à jour du cadre de régulation de la qualité de service du comptage évolué de Régaz-Bordeaux.
    La présente délibération de la CRE modifie, la délibération portant décision sur les tarifs d'utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel des ELD (tarif ATRD6 des ELD) (3) et la délibération portant décision du tarif de réseaux de distribution de Caléo et des ELD disposant d'un tarif commun (4).
    La présente délibération traite :


    - des modalités d'évolution des tarifs ATRD de l'ensemble des ELD, d'une part,
    - et de la régulation incitative de Régaz-Bordeaux s'agissant de son système de comptage évolué et de sa relève sur index réels, d'autre part.


    Le Conseil supérieur de l'énergie, consulté par la CRE sur le projet de décision, a rendu son avis le 13 février 2024.


    (1) Consultation publique n° 2023-08 de la Commission de régulation de l'énergie du 12 octobre 2023 relative au prochain tarif d'utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel de GRDF.
    (2) Consultation publique n° 2023-12 de la Commission de régulation de l'énergie du 23 novembre 2023 relative à l'actualisation de la régulation incitative de la performance du système de comptage du projet de déploiement de comptage évolué de Régaz-Bordeaux.
    (3) Délibération n° 2022-28 de la Commission de régulation de l'énergie du 27 janvier 2022 portant décision sur les tarifs péréqués d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel des entreprises locales de distribution.
    (4) Délibération n° 2022-120 de la Commission de régulation de l'énergie du 28 avril 2022 portant décision sur les tarifs péréqués d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de Caléo et des entreprises locales de distribution de gaz naturel disposant d'un tarif commun.


  • Table des matières


    1. Modification des modalités d'évolution annuelle des tarifs ATRD des ELD.
    2. Actualisation de la régulation incitative de la performance du système de comptage du projet de déploiement de comptage évolué de Régaz-Bordeaux.
    2.1. Evolution du périmètre de la régulation incitative sur la performance du système de comptage évolué Datagaz.
    2.1.1. Suppression de l'incitation associée à l'indicateur « Taux d'index rectifiés sur le périmètre des compteurs communicants ».
    2.1.2. Introduction du suivi d'un indicateur relatif à la publication journalière des données de consommation.
    2.2. Evolution des objectifs de référence des indicateurs existants.
    3. Adaptation de l'indicateur relatif aux taux de relèves sur index réels pour les clients non équipés de compteurs communicants.
    Décision de la CRE.


    1. Modification des modalités d'évolution annuelle des tarifs ATRD des ELD


    Dans le cadre d'échanges préliminaires à la consultation publique ATRD7 de GRDF, Gaz et Territoires (ex-SPEGNN [5]) a demandé à la CRE d'étudier des modalités d'évolution annuelle permettant d'apurer de manière plus rapide le solde du compte de régularisation des charges et des produits (CRCP) des gestionnaires de réseaux en cours de période. En effet, du fait notamment de la hausse des prix de l'énergie et de la forte baisse de la consommation observée depuis l'hiver 2022/2023, la majorité des ELD connaissent un CRCP très élevé, dont l'apurement est plafonné (le coefficient k d'évolution de la grille tarifaire résultant de l'apurement du solde du CRCP), et qui risque de rester à des niveaux similaires chaque année du tarif ATRD6 des ELD (2022-2026).
    La CRE a considéré opportun d'étudier des modalités permettant de réduire le solde de CRCP des ELD en fin de période tarifaire, tout en limitant les variations tarifaires qui pourraient en résulter. Ainsi, lors de la consultation publique du 12 octobre 2023, la CRE a proposé de modifier le tarif ATRD6 des ELD à partir du 1er juillet 2024, soit à mi-période du tarif en vigueur, en appliquant la méthode d'évolution annuelle envisagée pour le tarif de GRDF : elle a ainsi proposé, afin de mieux prendre en compte l'effet de l'inflation, que la mise à jour tarifaire annuelle pour l'année N du coefficient NIV prenne en compte la correction de l'écart d'inflation au titre de l'année N-1 entre la prévision du projet de loi de finances (PLF) et le niveau réalisé tel que calculé par l'INSEE.
    La CRE a également proposé que l'écart d'inflation au titre de l'année 2022 constaté entre la prévision du PLF et le niveau réalisé (soit 3,84 %) soit pris en compte lors de l'évolution du 1er juillet 2024, dans la mesure où il s'agit d'un effet pérenne sur la période tarifaire. En revanche, la CRE proposait de maintenir le niveau du coefficient k, qui permet d'apurer le solde de CRCP, à son niveau actuel, soit +/- 2 %.
    Les acteurs du marché sont favorables à la proposition de la CRE d'introduire la correction de l'écart d'inflation à partir de l'évolution du 1er juillet 2024. Certains acteurs du marché considèrent que cette correction n'est pas suffisante pour répondre à l'enjeu d'apurement du CRCP sur la période 2024-2026 et qu'il serait opportun de mettre en place les mêmes modalités d'évolution pour le tarif des ELD que celles du tarif ATRD7 de GRDF dès l'évolution du 1er juillet 2024. Certains acteurs demandent ainsi que le plafonnement du coefficient k soit augmenté à +/- 3 %.
    La CRE considère qu'au vu des soldes de CRCP importants constatés pour les ELD sur la première partie de la période ATRD6, il est nécessaire d'accélérer le rythme d'apurement du CRCP compte tenu des incertitudes pesant sur le contexte économique, en termes de charges à couvrir, et sur l'évolution des consommations de gaz ainsi que du nombre de consommateurs. En cohérence avec le tarif ATRD7 de GRDF tel qu'il résulte de la délibération de la CRE relative au projet de décision de ce tarif (6), la CRE retient ainsi les deux évolutions suivantes, pour l'ensemble des ELD :


    - la mise à jour tarifaire annuelle pour l'année N prendra en compte la correction de l'écart d'inflation au titre de l'année N-1 entre la prévision du PLF et le niveau réalisé tel que calculé par l'INSEE ;
    - le plafonnement des facteurs d'apurement k est fixé à +/- 3 % contre +/- 2 %.


    Ainsi,



    Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


    , l'évolution en niveau du tarif péréqué de l'ELD au tarif spécifique au 1er juillet de l'année N, exprimée en pourcentage et arrondie à 0,01 % près, est calculée de la manière suivante à partir du 1er juillet 2024 :



    Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


    Où :


    - IPCN est le taux d'inflation hors tabac prévisionnel pour l'année N pris en compte dans le projet de loi de finances de l'année N auquel est ajouté l'écart entre l'inflation réalisée de l'année N-1 telle que calculée par l'INSEE (7) et le taux d'inflation hors tabac prévisionnel pour l'année N-1 pris en compte dans le projet de loi de finances pour l'année N-1 ;
    - X est le facteur d'évolution annuel sur la grille tarifaire fixée par la CRE dans la délibération ATRD6 ELD et la délibération du 28 avril 2022 relative au tarif de Caléo et des ELD au tarif commun ;
    - kN est le facteur d'évolution de la grille tarifaire résultant de l'apurement du solde du CRCP ; il est compris entre + 3 % et - 3 %.


    De plus, l'écart d'inflation au titre de l'année 2022 entre la prévision du PLF et le niveau réalisé (soit 3,84 %) sera également pris en compte lors de l'évolution du 1er juillet 2024 dans le terme « IPC ».
    Les facteurs d'évolution des ELD sont rappelés dans le tableau suivant :


    Facteur d'évolution annuel (X)

    Régaz-Bordeaux

    - 1,3 %

    R-GDS

    - 1,3 %

    GreenAlp

    + 7,3 %

    Vialis

    - 1,3 %

    Caléo

    + 0,0 %

    Gedia

    + 0,0 %

    Gaz de Barr

    + 0,0 %

    Veolia Eau

    + 0,0 %

    Sorégies

    - 1,3 %


    (5) Syndicat professionnel des entreprises locales gazières non nationalisées.
    (6) Délibération n° 2024-17 de la Commission de régulation de l'énergie du 25 janvier 2024 portant projet de décision sur le tarif péréqué d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de GRDF.
    (7) Indice des prix à la consommation hors tabac : référence INSEE 1763852.


  • 2. Actualisation de la régulation incitative de la performance du système de comptage du projet de déploiement de comptage évolué de Régaz-Bordeaux


    En 2020, les objectifs de qualité de service du projet de comptage évolué de Régaz-Bordeaux ont été fixés dans la délibération (8) du 27 février 2020 à des niveaux prudents par rapport à ceux de GRDF pour son projet Gazpar. En effet, le projet de GRDF a été lancé en 2017, la CRE ne disposait pas d'un retour d'expérience suffisant pour exiger une performance similaire sur les territoires ELD dès le début de projet. Dans ce cadre, la CRE a fixé des objectifs progressifs sur la période 2021-2023.
    Pour autant, au regard des enjeux du projet, des niveaux d'investissements associés et des résultats atteints par Régaz-Bordeaux sur les premières années du projet, du niveau d'exigence légitime qu'attendent les acteurs en matière de performance du système de comptage, il convient d'adapter la régulation incitative pour la période de 2024 à 2025 (date après laquelle s'appliqueront les indicateurs de qualité de service du tarif ATRD7).
    A cet effet, la CRE a proposé d'adapter le cadre de régulation de la qualité de service de Régaz-Bordeaux afin :


    - de faire évoluer le périmètre de la régulation incitative en :
    - supprimant l'incitation financière de l'indicateur relatif aux index rectifiés sur le périmètre des compteurs communicants, compte tenu du faible volume de corrections réalisées par Régaz-Bordeaux ;
    - introduisant le suivi de la transmission journalière des données de consommation afin d'anticiper les enjeux en termes de qualité des données quotidiennes de consommation une fois le parc complet en exploitation ;
    - de faire évoluer les niveaux des objectifs de référence des indicateurs que la CRE propose de reconduire en tenant compte de la performance de Régaz-Bordeaux.


    2.1. Evolution du périmètre de la régulation incitative sur la performance du système de comptage évolué Datagaz


    Les indicateurs actuels permettent de suivre la performance de la chaîne de communication globale de traitement des index issus des compteurs Datagaz, de la mesure de la consommation jusqu'à la publication de l'index mensuel au fournisseur par le GRD. La CRE a proposé, dans sa consultation publique, de le modifier à la marge afin de :


    - tenir compte du retour d'expérience de la période 2020-2023 qui met en évidence une faible utilisation du dispositif de rectification d'index ;
    - anticiper les besoins croissants des utilisateurs en matière de données de consommation à un pas journalier en tenant compte des évolutions déjà mises en œuvre chez GRDF au même stade de déploiement.


    Dans l'ensemble, les orientations envisagées dans la consultation publique ont reçu un accueil favorable de la part des acteurs.


    2.1.1. Suppression de l'incitation associée à l'indicateur « Taux d'index rectifiés sur le périmètre des compteurs communicants »


    L'indicateur « Taux d'index rectifiés sur le périmètre des compteurs communicants » mesure la qualité et la fiabilité des index remontés par la chaîne de comptage évolué. En pratique, cet indicateur mesure la part des relevés publiés qui ont fait l'objet d'une correction par Régaz-Bordeaux.
    Sur la période 2020-2022, Régaz-Bordeaux a systématiquement atteint une performance supérieure aux objectifs fixés par la CRE, dont le plus récent s'établit à 0,8 % avec une performance globale sur l'ensemble de la période inférieure à 0,01 %.
    Lors des travaux portant sur le cadre de régulation de la performance du système de comptage du projet Gazpar de GRDF, la CRE a supprimé l'incitation financière associée à l'indicateur équivalent pour GRDF compte tenu de son résultat proche de 0 % observé sur la période 2017-2020.
    La majorité des réponses à la consultation publique est favorable à la bascule vers un suivi sans incitation de l'indicateur « Taux d'index rectifiés sur le périmètre des compteurs communicants ».
    La CRE constate que, comme cela a été observé pour GRDF, le taux d'index rectifiés n'est pas un indicateur pertinent pour mesurer la performance de la chaîne communicante. Malgré certaines difficultés rencontrées, telles que la surchauffe de certains concentrateurs en période estivale, la performance sur cet indicateur s'est toujours maintenue à un bon niveau et Régaz-Bordeaux a ainsi perçu sur cet indicateur un bonus cumulé de 14,7 k€ depuis le début du projet. Ainsi, et en cohérence avec le cadre appliqué pour GRDF, la CRE estime qu'il n'est pas pertinent de poursuivre une incitation qui ne rémunère pas une réelle performance, et décide par conséquent de basculer vers un suivi sans incitation l'indicateur « Taux d'index rectifiés sur le périmètre des compteurs communicants ».


    2.1.2. Introduction du suivi d'un indicateur relatif à la publication journalière des données de consommation


    Actuellement, Régaz-Bordeaux n'est pas incité à la bonne transmission des données fines de consommation. Le périmètre actuel encadre uniquement la transmission mensuelle des données de consommation aux fournisseurs.
    La CRE estime qu'il est pertinent d'introduire, dès à présent, un suivi de la qualité de la transmission par le GRD des données journalières de consommation aux acteurs de marché afin d'anticiper les enjeux en termes de qualité des données quotidiennes de consommation une fois le parc complet en exploitation. Cet indicateur a été introduit chez GRDF en 2021.
    Dans sa consultation publique, la CRE a ainsi proposé de suivre, sans incitation financière, le taux de publication des données journalières de consommation de manière hebdomadaire, à partir du 1er janvier 2024.
    L'ensemble des contributeurs à la consultation publique est favorable à l'introduction de cette incitation. Cependant, certains acteurs préconisent un calcul mensuel et non hebdomadaire afin d'être en cohérence avec l'ensemble des autres indicateurs et d'éviter des développements SI. La CRE considère qu'un calcul hebdomadaire permet d'avoir un indicateur comparable à celui mis en place pour GRDF. De plus, une mensualisation induit un nombre de jours non ouvrés (week-end et jour férié) dans l'échantillon plus hétérogène qu'avec un calcul hebdomadaire, ce qui peut avoir un impact sur la volatilité selon le niveau d'automatisation du processus. La CRE maintient ainsi sa proposition de calcul hebdomadaire de l'indicateur.


    2.2. Evolution des objectifs de référence des indicateurs existants


    Compte tenu de la performance de Régaz-Bordeaux sur la période 2020-2022 au regard des objectifs associés, la CRE a proposé dans la consultation publique de fixer un objectif de référence plus ambitieux et tenant compte de la performance de l'opérateur pour chacun des 3 indicateurs incités financièrement. Ces niveaux d'objectifs correspondent aux objectifs de référence fixés pour GRDF lors de l'actualisation de son cadre de régulation incitative en 2021 et au même stade de déploiement ou s'appuient sur la performance atteinte en 2022 par Régaz-Bordeaux.
    Les contributeurs à la consultation publique se montrent, dans leur majorité, favorables aux orientations de la CRE sur les objectifs de référence pour la période 2024-2025. Néanmoins, certaines réserves ont été exprimées et sont détaillées ci-dessous.
    Plusieurs contributeurs estiment que le niveau de l'indicateur sur le taux de publication des index aux fournisseurs devrait être aligné avec celui de GRDF et non le devancer. La CRE constate que Régaz-Bordeaux a atteint un niveau de 99,71 % sur 2022 et de 99,96 % sur le 1er semestre de 2023, avec un objectif actuel de 98,5 %. Au regard de ces résultats, la CRE considère que fixer un niveau à 99,7 % est justifié afin de maintenir un niveau incitatif ainsi que ce niveau de performances.
    L'objectif proposé pour l'indicateur du taux d'index cycliques calculés 3 fois et plus serait, selon certains acteurs, difficilement atteignable, compte tenu des perspectives du futur déploiement dans des zones plus contraignantes pour la bonne communication des compteurs. La CRE considère que cet objectif est réalisable pour l'opérateur compte tenu du fait qu'il a déjà été atteint en 2022. De plus, les résultats du premier semestre 2023 de 0,36 % montrent sa capacité à s'aligner sur les standards de GRDF, même en tenant compte du déploiement résiduel plus contraignant.
    Ainsi, les objectifs envisagés en consultation publique et finalement retenus par la CRE sont présentés dans le tableau ci-dessous.


    Indicateurs incités

    Performance 2022

    Objectif 2022

    Objectif de référence proposé

    Taux de publication des index aux fournisseurs sur le périmètre des compteurs communicants

    99,71 %

    98,5 %

    99,7 %

    Taux d'index cycliques mesurés sur le périmètre des compteurs communicants

    98,15 %

    96 %

    98,5 %

    Taux d'index cycliques calculés 3 fois et plus sur le périmètre des compteurs communicants

    0,49 %

    2,00 %

    0,5 %

    Taux d'index rectifiés sur le périmètre des compteurs communicants

    0,00 %

    0,80 %

    Suppression incitation


    Le détail des performances de chaque indicateur incité financièrement est présenté dans l'annexe 2. Les modalités des indicateurs incités financièrement pour la période 2024-2025 sont présentées dans l'annexe 3.


    (8) Délibération n° 2020-039 de la Commission de régulation de l'énergie du 27 février 2020 portant décision sur le cadre de régulation du système de comptage évolué de gaz naturel du gestionnaire de réseaux de distribution Régaz-Bordeaux.


  • 3. Adaptation de l'indicateur relatif aux taux de relèves sur index réels pour les clients non équipés de compteurs communicants


    Régaz-Bordeaux a déployé près de 181 000 compteurs Datagaz (dont 98 % communicants) soit près de 76 % de l'ensemble de son parc. Dans ce contexte, le déploiement induit une désoptimisation des tournées de relève, dégradant ainsi la performance de Régaz-Bordeaux sur l'indicateur « Taux de relevés semestriels (6M) sur index réels (relevés ou autorelevés) ».
    Tenant compte de cette situation, la CRE estime plus pertinent d'inciter Régaz-Bordeaux à prioriser l'allocation de ses ressources vers l'objectif de finalisation du déploiement que de pallier la désoptimisation de la relève physique.
    Par conséquent, à l'instar de ce qui a été fixé pour GRDF dans le cadre du tarif ATRD6, la CRE a proposé dans la consultation publique de basculer vers un suivi sans incitation l'indicateur « Taux de relevés semestriels (6M) sur index réels ».
    L'ensemble des contributeurs à la consultation publique s'étant prononcés en faveur de cette proposition, la CRE bascule alors l'indicateur « Taux de relevés semestriels (6M) sur index réels (relevés ou autorelevés) » vers un simple suivi pour la période 2024-2025.


    Décision de la CRE


    L'article L. 134-2 (4°) du code de l'énergie donne compétence à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) pour préciser « les conditions d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel […] y compris la méthodologie d'établissement des tarifs d'utilisation de ces réseaux […] et les évolutions tarifaires ».
    L'article L. 452-1-1 du code de l'énergie prévoit notamment que ces tarifs « sont établis de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par ces gestionnaires, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau ou d'installations efficace. Ces coûts tiennent compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service, y compris des obligations fixées par la loi et les règlements ainsi que des coûts résultant de l'exécution des missions de service public et des contrats mentionnés au I de l'article L. 121-46 ».
    L'article L. 452-2 du code de l'énergie prévoit que la CRE fixe les méthodes utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux de gaz naturel.
    Par ailleurs, l'article L. 452-3 du code de l'énergie dispose que la CRE délibère sur les évolutions tarifaires « avec, le cas échéant, les modifications de niveau et de structure des tarifs qu'elle estime justifiées au vu notamment de l'analyse de la comptabilité des opérateurs et de l'évolution prévisible des charges de fonctionnement et d'investissement ». La délibération de la CRE peut prévoir « un encadrement pluriannuel de l'évolution des tarifs ainsi que des mesures incitatives appropriées à court ou long terme pour encourager les opérateurs à améliorer leurs performances liées, notamment, à la qualité du service rendu, à l'intégration du marché intérieur du gaz, à la sécurité d'approvisionnement et à la recherche d'efforts de productivité ».


    Modification du cadre d'apurement du CRCP des ELD


    En premier lieu, la CRE considère qu'au vu des soldes de compte de régularisation des charges et des produits (CRCP) importants constatés pour les entreprises locales de distribution (ELD) sur la première partie de la période ATRD6, il est nécessaire d'accélérer le rythme d'apurement du CRCP compte tenu des incertitudes pesant sur le contexte économique, en termes de charges à couvrir, et sur l'évolution des consommations de gaz ainsi que du nombre de consommateurs. Elle modifie donc les modalités d'évolution annuelle de l'apurement du solde du CRCP des ELD à partir du 1er juillet 2024, en cohérence également avec le tarif ATRD7 de GRDF fixé dans sa délibération n° 2024-39 du 15 février 2024.
    Par conséquent, la CRE décide de modifier le cadre de régulation fixé par la délibération n° 2022-28 du 27 janvier 2022 portant décision sur les tarifs péréqués d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel des entreprises locales de distribution (ATRD6 des ELD) et la délibération n° 2022-120 du 28 avril 2022 portant décision sur les tarifs péréqués d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de Caléo et des entreprises locales de distribution de gaz naturel disposant d'un tarif commun.
    La CRE retient ainsi les deux évolutions suivantes de la formule d'évolution annuelle « IPC + X + k », pour l'ensemble des ELD :


    - la mise à jour tarifaire annuelle pour l'année N prendra en compte la correction de l'écart d'inflation au titre de l'année N-1 entre la prévision du projet de loi de finances et le niveau réalisé tel que calculé par l'INSEE ;
    - le plafonnement des facteurs d'apurement k est fixé à +/- 3 % contre +/- 2 %.


    De plus, l'écart d'inflation au titre de l'année 2022 entre la prévision du PLF et le niveau réalisé (soit 3,84 %) sera également pris en compte lors de l'évolution du 1er juillet 2024 dans le terme « IPC ».
    Le détail des modifications concernant le cadre de régulation fixé par les délibérations ATRD6 des ELD susmentionnées est présenté en annexe 1 de la présente délibération.


    Mise à jour de la régulation incitative de la performance du système de comptage évolué de Régaz-Bordeaux


    En second lieu, la CRE décide de mettre à jour la régulation incitative de la performance du système de comptage évolué de Régaz-Bordeaux fixé par la délibération n° 2020-039 du 27 février 2020 portant décision sur le cadre de régulation du système de comptage évolué de gaz naturel du gestionnaire de réseaux de distribution Régaz-Bordeaux.
    Le cadre actuel de cette régulation incite Régaz-Bordeaux à :


    - maîtriser les coûts d'investissement ;
    - respecter le calendrier de déploiement ;
    - garantir le niveau de performance attendu du système de comptage évolué au travers d'indicateurs de qualité de service spécifiques au projet de comptage évolué.


    La délibération du 27 février 2020 prévoit que la régulation incitative du niveau de performance du système de comptage porte sur la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023 et que la CRE pourra décider au-delà de cette date « d'évolutions du mécanisme, sur la base d'un retour d'expérience suffisant ».
    Pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 (date après laquelle s'appliqueront les indicateurs de qualité de service du tarif ATRD7 des ELD), la CRE décide donc de modifier la délibération n° 2022-28 du 27 janvier 2022 portant décision sur les tarifs péréqués d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel des entreprises locales de distribution, en ce qu'elle concerne Régaz-Bordeaux, afin de :


    - supprimer l'incitation financière associée à l'indicateur « Taux d'index rectifiés sur le périmètre des compteurs communicants » ;
    - renforcer l'incitation de la qualité de service du système de comptage évolué de Régaz-Bordeaux, en adaptant la structure et en recalant le niveau des objectifs des 3 indicateurs donnant lieu à incitation, pour tenir compte de la performance de Régaz-Bordeaux en début de déploiement ;
    - introduire le suivi d'un indicateur relatif à la publication journalière des données de consommation.


    Par ailleurs, la CRE décide d'adapter la régulation de la qualité de service au périmètre du tarif ATRD6 pour basculer vers un simple suivi, à compter du 1er janvier 2024, l'indicateur « Taux de relevés semestriels (6M) sur index réels (relevés ou autorelevés) ».
    Les indicateurs, qu'ils soient incités financièrement ou non, sont ainsi fixés selon la méthode, les objectifs et les modalités de calcul des incitations financières définis dans l'annexe 3 de la présente délibération.
    Le Conseil supérieur de l'énergie, consulté par la CRE sur le projet de décision, a rendu son avis le 13 février 2024.
    La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de la CRE. Elle sera transmise au ministre chargé de l'énergie ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.


    • ANNEXES
      ANNEXE 1
      DÉTAIL DES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX DÉLIBÉRATIONS NO 2022-108 ET NO 2022-120


      La délibération n° 2022-28 du 27 janvier 2022 portant décision sur les tarifs péréqués d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel des entreprises locales de distribution est modifiée comme suit :
      Au paragraphe 2.1.3, la phrase « Le solde du CRCP est calculé au dernier jour de chaque année. Il est apuré du 1er juillet de l'année N au 30 juin de l'année N+1 dans la limite d'une évolution tarifaire annuelle associée à cet apurement de +/- 2 %. » est remplacée par la phrase « Le solde du CRCP est calculé au dernier jour de chaque année. Il est apuré du 1er juillet de l'année N au 30 juin de l'année N+1 dans la limite d'une évolution tarifaire annuelle associée à cet apurement de +/- 3 %. »
      Au paragraphe 2.2.2, le texte ci-dessous est supprimé :
      « Par conséquent, le coefficient de niveau NIV de chaque ELD disposant d'un tarif spécifique évoluera chaque année mécaniquement de l'inverse de l'évolution du tarif péréqué de GRDF au 1er juillet N, et d'une évolution spécifique à chaque ELD, selon la formule suivante :



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      Avec :


      - NIV01/07/N est le coefficient de niveau de l'ELD au tarif spécifique au 1er juillet de l'année N, arrondi à 0,000 1 près ;
      - NIV30/06/N est le coefficient de niveau de l'ELD au tarif spécifique au 30 juin de l'année N, arrondi à 0,000 1 près ;
      -



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      est l'évolution en niveau du tarif péréqué de GRDF au 1er juillet de l'année N ;
      -



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      est l'évolution en niveau du tarif péréqué de l'ELD au tarif spécifique au 1er juillet de l'année N, exprimée en pourcentage et arrondie à 0,01 % près, calculée de la manière suivante :



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      Où :


      - IPCN est, pour un ajustement de la grille tarifaire au 1er juillet de l'année N, le taux d'inflation prévisionnel pour l'année N pris en compte dans le projet de loi de finances de l'année N ;
      - X est le facteur d'évolution annuel sur la grille tarifaire fixée par la CRE dans la présente délibération (cf. § 3.3) ;
      - kN est le facteur d'évolution de la grille tarifaire résultant de l'apurement du solde du CRCP ; il est compris entre + 2 % et - 2 %.


      Pour les ELD disposant du tarif commun, le coefficient NIV appliqué à la grille tarifaire de GRDF correspond à la moyenne du coefficient NIV de chaque ELD disposant d'un tarif spécifique. »
      A sa place le texte suivant est inséré :
      « Par conséquent, le coefficient de niveau NIV de chaque ELD disposant d'un tarif spécifique évoluera chaque année mécaniquement de l'inverse de l'évolution du tarif péréqué de GRDF au 1er juillet N, et d'une évolution spécifique à chaque ELD, selon la formule suivante :



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      Avec :


      - NIV01/07/N est le coefficient de niveau de l'ELD au tarif spécifique au 1er juillet de l'année N, arrondi à 0,000 1 près ;
      - NIV30/06/N est le coefficient de niveau de l'ELD au tarif spécifique au 30 juin de l'année N, arrondi à 0,000 1 près ;
      -



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      est l'évolution en niveau du tarif péréqué de GRDF au 1er juillet de l'année N ;
      -



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      est l'évolution en niveau du tarif péréqué de l'ELD au tarif spécifique au 1er juillet de l'année N, exprimée en pourcentage et arrondie à 0,01 % près, calculée de la manière suivante :



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      Où :


      - IPCN est le taux d'inflation hors tabac prévisionnel pour l'année N pris en compte dans le projet de loi de finances de l'année N auquel est ajouté l'écart entre l'inflation réalisée de l'année N-1 telle que calculée par l'INSEE (9) et le taux d'inflation hors tabac prévisionnel pour l'année N-1 pris en compte dans le projet de loi de finances pour l'année N-1 ;
      - X est le facteur d'évolution annuel sur la grille tarifaire fixée par la CRE dans la présente délibération ;
      - kN est le facteur d'évolution de la grille tarifaire résultant de l'apurement du solde du CRCP ; il est compris entre + 3 % et - 3 %.


      Exceptionnellement, l'écart d'inflation au titre de l'année 2022 entre la prévision du PLF et le niveau réalisé (soit 3,84 %) sera également pris en compte lors de l'évolution du 1er juillet 2024. »
      Au paragraphe 2.2.4, la phrase « Le coefficient k est plafonné à +/- 2 %. » est remplacée par la phrase « Le coefficient k est plafonné à +/- 3 %. »
      Dans l'annexe 2, la phrase « Le coefficient kN est plafonné à +/- 2 %. » est remplacée par la phrase « Le coefficient kN est plafonné à +/- 3 %. »
      Au point 1.4 de l'annexe 3 intitulé « Taux de relevés semestriels (6M) sur index réels (relevés ou autorelevés) », le tableau est supprimé et remplacé par le tableau suivant :


      ELD

      Toutes les ELD disposant d'un tarif spécifique

      Calcul

      Calcul le 1er du mois M+2 du ratio :
      [Nombre d'index réels lus ou autorelevés durant le trimestre M-2/M de PCE 6M] / [Nombre d'index de PCE 6M transmis durant le trimestre M-2/M]
      (soit une valeur suivie)

      Périmètre

      - tous index réels lus ou autorelevés pour les PCE 6M
      - tous fournisseurs confondus
      - index gaz uniquement

      Suivi

      - fréquence de calcul : trimestrielle
      - fréquence de remontée à la CRE : annuelle
      - fréquence de publication : annuelle
      - fréquence de calcul des incitations : annuelle

      Objectif

      - l'incitation financière ou le suivi porte sur la valeur globale du taux calculé sur une base annuelle
      - objectif de référence : 96,5 % par an

      Incitations

      - versement : à travers le CRCP
      - calcul : à partir des résultats de l'indicateur arrondis à 2 décimales

      Régaz-Bordeaux

      - suivi à partir du 01/01/2024

      R-GDS

      - pénalités : 5 000 € par point en dessous de l'objectif de référence
      - bonus : 5 000 € par point au-dessus de l'objectif de référence
      - valeur plancher des incitations : - 26 000 €

      GreenAlp

      - pénalités : 2 000 € par point en dessous de l'objectif de référence
      - bonus : 2 000 € par point au-dessus de l'objectif de référence
      - valeur plancher des incitations : - 10 400 €

      Vialis

      - pénalités : 1 500 € par point en dessous de l'objectif de référence
      - bonus : 1 500 € par point au-dessus de l'objectif de référence
      - valeur plancher des incitations : - 7 800 €

      Gedia

      - pénalités : 600 € par point en dessous de l'objectif de référence
      - bonus : 600 € par point au-dessus de l'objectif de référence
      - valeur plancher des incitations : - 3 120 €

      Caléo

      - pénalités : 500 € par point en dessous de l'objectif de référence
      - bonus : 500 € par point au-dessus de l'objectif de référence
      - valeur plancher des incitations : - 2 600 €

      Gaz de Barr

      - pénalités : 500 € par point en dessous de l'objectif de référence
      - bonus : 500 € par point au-dessus de l'objectif de référence
      - valeur plancher des incitations : - 2 600 €

      Veolia Eau

      - pénalités : 400 € par point en dessous de l'objectif de référence
      - bonus : 400 € par point au-dessus de l'objectif de référence
      - valeur plancher des incitations : - 2 080 €

      Sorégies

      - pénalités : 400 € par point en dessous de l'objectif de référence
      - bonus : 400 € par point au-dessus de l'objectif de référence
      - valeur plancher des incitations : - 2 080 €

      Date de mise en œuvre

      - déjà mis en œuvre


      De plus, la délibération n° 2022-120 du 28 avril 2022 portant décision sur les tarifs péréqués d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de Caléo et des entreprises locales de distribution de gaz naturel disposant d'un tarif commun est modifiée comme suit :
      Au paragraphe 3.2.1, le texte ci-dessous est supprimé :
      « Pour rappel, le coefficient de niveau NIV de chaque ELD disposant d'un tarif spécifique évoluera chaque année mécaniquement de l'inverse de l'évolution du tarif péréqué de GRDF au 1er juillet N, et d'une évolution spécifique à chaque ELD, selon la formule suivante :



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      Avec :


      - NIV01/07/N est le coefficient de niveau de l'ELD au tarif spécifique au 1er juillet de l'année N, arrondi à 0,0001 près ;
      - NIV30/06/N est le coefficient de niveau de l'ELD au tarif spécifique au 30 juin de l'année N, arrondi à 0,0001 près ;
      -



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      est l'évolution en niveau du tarif péréqué de GRDF au 1er juillet de l'année N ;
      -



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      est l'évolution en niveau du tarif péréqué de l'ELD au tarif spécifique au 1er juillet de l'année N, exprimée en pourcentage et arrondie à 0,01 % près, calculée de la manière suivante :



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      Où :


      - IPCN est, pour un ajustement de la grille tarifaire au 1er juillet de l'année N, le taux d'inflation prévisionnel pour l'année N pris en compte dans le projet de loi de finances de l'année N ;
      - X est le facteur d'évolution annuel sur la grille tarifaire fixée par la CRE dans la présente délibération (cf. § 3.3) ;
      - kN est le facteur d'évolution de la grille tarifaire résultant de l'apurement du solde du CRCP ; il est compris entre + 2 % et - 2 %. »


      A sa place le texte suivant est inséré :
      « Pour rappel, le coefficient de niveau NIV de chaque ELD disposant d'un tarif spécifique évoluera chaque année mécaniquement de l'inverse de l'évolution du tarif péréqué de GRDF au 1er juillet N, et d'une évolution spécifique à chaque ELD, selon la formule suivante :



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      Avec :


      - NIV01/07/N est le coefficient de niveau de l'ELD au tarif spécifique au 1er juillet de l'année N, arrondi à 0,000 1 près ;
      - NIV30/06/N est le coefficient de niveau de l'ELD au tarif spécifique au 30 juin de l'année N, arrondi à 0,000 1 près ;
      -



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      est l'évolution en niveau du tarif péréqué de GRDF au 1er juillet de l'année N ;
      -



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      est l'évolution en niveau du tarif péréqué de l'ELD au tarif spécifique au 1er juillet de l'année N, exprimée en pourcentage et arrondie à 0,01 % près, calculée de la manière suivante :



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      Où :


      - IPCN est le taux d'inflation hors tabac prévisionnel pour l'année N pris en compte dans le projet de loi de finances de l'année N auquel est ajouté l'écart entre l'inflation réalisée de l'année N-1 telle que calculée par l'INSEE (10) et le taux d'inflation hors tabac prévisionnel pour l'année N-1 pris en compte dans le projet de loi de finances pour l'année N-1 ;
      - X est le facteur d'évolution annuel sur la grille tarifaire fixée par la CRE dans la présente délibération (cf. § 3.3) ;
      - kN est le facteur d'évolution de la grille tarifaire résultant de l'apurement du solde du CRCP ; il est compris entre + 3 % et - 3 %. »


      Dans l'annexe 2, la phrase « Le coefficient kN est plafonné à +/- 2 %. » est remplacée par la phrase « Le coefficient kN est plafonné à +/- 3 %. »


      (9) Indice des prix à la consommation hors tabac : référence INSEE 1763852.
      (10) Indice des prix à la consommation hors tabac : référence INSEE 1763852.


    • ANNEXE 2
      BILAN DE LA RÉGULATION INCITATIVE DE LA QUALITÉ DE SERVICE DU PROJET DATAGAZ ET PERFORMANCE DES INDICATEURS INCITÉS FINANCIÈREMENT SUR LA PÉRIODE 2020-2023


      Pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023, la CRE a mis en place 4 indicateurs afin d'assurer la bonne performance du système de comptage de Régaz-Bordeaux, tous incités financièrement. Les indicateurs incités portent exclusivement sur l'efficacité du système de comptage communicant et sont les suivants :


      - taux de publication des index aux fournisseurs sur le périmètre des compteurs communicants ;
      - taux d'index cycliques mesurés sur le périmètre des compteurs communicants ;
      - taux d'index cycliques calculés 3 fois et plus sur le périmètre des compteurs communicants ;
      - taux d'index rectifiés sur le périmètre des compteurs communicants.


      Sur la période 2020-2022, Régaz-Bordeaux a systématiquement battu les trajectoires de référence fixées par la CRE, offrant une qualité de service aux utilisateurs satisfaisante à ce stade de déploiement. Cette bonne performance cache néanmoins quelques incidents techniques (notamment à l'été 2022) dégradant ponctuellement certains actes du GRD comme la publication des index aux fournisseurs. Ces évènements ont été expliqués et corrigés par l'opérateur.
      Par ailleurs, la CRE observe un taux relativement faible de réclamations liées au déploiement des compteurs (environ 0,4 % depuis 2020).
      Au vu de ces résultats, la CRE considère à ce stade que la performance du système de comptage évolué de Régaz-Bordeaux est bonne. Sur les 4 indicateurs incités relatifs à cette performance, Régaz-Bordeaux a obtenu un bonus global de 143 k€.


      Indicateurs

      2020

      2021

      2022

      2023

      Taux de publication mensuelle des index aux fournisseurs sur le périmètre des compteurs évolués

      Objectif cible

      91 % /mois

      93 % /mois

      98,5 % /mois

      99,0 % /mois

      Moyenne annuelle

      99,69 % /mois

      99,98 % /mois

      99,71 % /mois

      NA

      Taux d'index cycliques mesurés sur le périmètre des compteurs évolués

      Objectif

      94,0 % /mois

      95,5% /mois

      96,0 % /mois

      97,0 % /mois

      Moyenne annuelle

      98,33 % /mois

      98,84 % /mois

      98,15 % /mois

      NA

      Taux d'index cycliques calculés 3 fois et plus sur le périmètre des compteurs communicants

      Objectif

      4,0 % /semestre

      3,0 % /mois

      2,0 % /mois

      1,5 % /mois

      Moyenne annuelle

      0,25 % /mois

      0,27 % /mois

      0,49 % /mois

      NA

      Taux d'index rectifiés sur le périmètre des compteurs communicants

      Objectif

      1,9 % /semestre

      1,2 % /mois

      0,8 % /mois

      0,5 % /mois

      Moyenne annuelle

      0,00 % /mois

      0,00 % /mois

      0,00 % /mois

      NA


      Taux de publication mensuelle des index aux fournisseurs sur le périmètre des compteurs évolués



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      Taux d'index cycliques mesurés sur le périmètre des compteurs évolués



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      Taux d'index cycliques calculés 3 fois et plus sur le périmètre des compteurs communicants



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      Taux d'index rectifiés sur le périmètre des compteurs communicants



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    • ANNEXE 3
      INDICATEURS DE SUIVI DE LA PERFORMANCE DU SYSTÈME DE COMPTAGE ÉVOLUÉ DE RÉGAZ-BORDEAUX


      1. « Taux de publication mensuelle des index aux fournisseurs sur le périmètre des compteurs évolués »


      Calcul

      Remontée le 1er du mois M+2 du ratio :
      (Nombre de PCE T1/T2 au statut télérelevé (11) dont la relève a été publiée par le portail fournisseur durant le mois M) / (Nombre de PCE T1/T2 au statut télérelevé dont la relève a été reçue durant le mois M)
      (soit une valeur suivie)

      Périmètre

      - tous PCE T1 /T2 au statut télérelevé existants
      - tous relevés cycliques et de mise hors service (MHS) (relèves de souscription non prises en compte)
      - tous index mesurés (y compris autorelevés) et calculés
      - tous fournisseurs confondus
      - calcul en J + 2

      Suivi

      - fréquence de calcul : mensuelle
      - fréquence de remontée à la CRE : annuelle
      - fréquence de publication : annuelle
      - fréquence de calcul des incitations : annuelle

      Date de mise en œuvre

      - suivi et mise en œuvre des incitations : 1er janvier 2020

      Objectifs et incitations du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025

      Objectif

      - l'incitation financière porte sur les valeurs du ratio calculé sur une base annuelle
      - objectif de référence : 99,7 %

      Incitations

      - calcul : à partir des résultats de l'indicateur arrondis à 2 décimales
      - pénalités : (4,5 € x 1 % x V) par point en dessous de l'objectif de référence où V correspond à un douzième de la somme des compteurs évolués posés à la fin de chaque mois de l'année
      - bonus : (4,5 € x 1 % x V) par point au-dessus de l'objectif de référence où V correspond à un douzième de la somme des compteurs évolués posés à la fin de chaque mois de l'année
      - valeur plancher des incitations : - 77 000 €
      - versement : à travers le CRCP


      (11) Les compteurs au « statut télérelevé » sont des compteurs équipés (compteurs intégrés ou compteurs classiques équipés d'un module) et communicants.


    • 2. « Taux d'index cycliques mesurés sur le périmètre des compteurs évolués »


      Calcul

      Calcul le 1er du mois M+2 du ratio :
      (Nombre d'index cycliques mesurés sur les PCE T1/T2 au statut télérelevé reçus durant le mois M) / (Nombre d'index cycliques de PCE T1/T2 au statut télérelevé et rattachés à un Contrat d'Acheminement Distribution (CAD), durant le mois M)
      (soit une valeur suivie)

      Périmètre

      - tous PCE T1 /T2 au statut télérelevé existants
      - tous relevés cycliques
      - tous fournisseurs confondus

      Suivi

      - fréquence de calcul : mensuelle
      - fréquence de remontée à la CRE : annuelle
      - fréquence de publication : annuelle
      - fréquence de calcul des incitations : annuelle

      Date de mise en œuvre

      - suivi et mise en œuvre des incitations : 1er janvier 2020

      Objectifs et incitations du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025

      Objectif

      - objectif de référence : 98,5 %

      Incitations

      - calcul : à partir des résultats de l'indicateur arrondis à 2 décimales
      - pénalités : (4,5 € x 1 % x V) par point en dessous de l'objectif de référence où V correspond à un douzième de la somme des compteurs évolués posés à la fin de chaque mois de l'année
      - bonus : (4,5 € x 1 % x V) par point au-dessus de l'objectif de référence où V correspond à un douzième de la somme des compteurs évolués posés à la fin de chaque mois de l'année
      - valeur plancher des incitations : - 77 000 €
      - versement : à travers le CRCP


      3. « Taux d'index cycliques calculés 3 fois et plus sur le périmètre des compteurs évolués »


      Calcul

      Calcul le 1er du mois M+2 du ratio :
      (Nombre de PCE T1/T2 au statut télérelevé dont un index cyclique calculé pour la 3ème fois consécutive ou plus a été reçu durant le mois M) / (Nombre d'index cycliques de PCE T1/T2 au statut télérelevé et rattachés à un CAD, durant le mois M)
      (soit une valeur suivie)

      Périmètre

      - tous PCE T1 /T2 au statut télérelevé existants
      - tous relevés cycliques
      - tous fournisseurs confondus

      Suivi

      - fréquence de calcul : mensuelle
      - fréquence de remontée à la CRE : annuelle
      - fréquence de publication : annuelle
      - fréquence de calcul des incitations : annuelle

      Date de mise en œuvre

      - suivi et mise en œuvre des incitations : 1er janvier 2020

      Objectifs et incitations du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025

      Objectif

      - objectif de référence : 0,5 %

      Incitations

      - calcul : à partir des résultats de l'indicateur arrondis à 2 décimales
      - pénalités : (4,5 € x 1 % x V) par point au-dessus de l'objectif de référence où V correspond à un douzième de la somme des compteurs évolués posés à la fin de chaque mois de l'année
      - bonus : (4,5 € x 1 % x V) par point en dessous de l'objectif de référence où V correspond à un douzième de la somme des compteurs évolués posés à la fin de chaque mois de l'année
      - valeur plancher des incitations : - 52 000 €
      - versement : à travers le CRCP


      4. Taux de publication des données journalières de consommation (suivi sans incitation financière)


      Calcul

      Remontée le 1er du mois M+2, du ratio :
      (Nombre de données de consommation TJDC publiées chaque jour de la semaine S) / (Nombre de PCE abonnés à la transmission journalière des données de consommation pour chaque jour de la semaine S)
      (soit une valeur suivie)

      Périmètre

      - Tout utilisateur ayant souscrit à la prestation de transmission journalière des données de consommation (TJDC)

      Suivi

      - fréquence de calcul : hebdomadaire
      - fréquence de remontée à la CRE : mensuelle
      - fréquence de publication : mensuelle
      - fréquence de calcul des indemnisations : hebdomadaire et mensuelle

      Date de mise en œuvre

      - 1er janvier 2024


Délibéré à Paris, le 15 février 2024.


Pour la Commission de régulation de l'énergie :
La présidente,
E. Wargon

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