L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ci‐après « l'ARCEP »),
Vu la recommandation ECC/REC/21(02) de la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications relative à l'application des conditions techniques les moins restrictives dans la décision ECC (11)06 pour assurer la protection des systèmes de radiolocalisation militaires fonctionnant en dessous de 3 400 MHz des petites cellules intérieures non AAS fonctionnant dans la bande 3 400 - 3 800 MHz ;
Vu la directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ;
Vu la décision 2008/411/CE de la Commission européenne du 21 mai 2008 modifiée sur l'harmonisation de la bande de fréquences 3 400 - 3 800 MHz pour les systèmes de terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté ;
Vu la décision d'exécution (UE) 2022/173 de la Commission en date du 7 février 2022 sur l'harmonisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans l'Union, abrogeant la décision 2009/766/CE ;
Vu le code des postes et des communications électroniques (ci‐après « CPCE »), et notamment ses articles L. 32, L. 32‐1, L. 33‐1, L. 33‐12, L. 34‐8‐1‐1, L. 34‐8‐1‐2, L. 36‐7, L. 41‐2, L. 42‐1, L. 42‐1‐1, L. 42‐2, L. 42‐3, R. 20‐44‐6, R. 20‐44‐7, R. 20‐44‐9 à R. 20‐44‐9‐12 et D. 98 à D. 98‐13 ;
Vu les articles L. 420‐1 et L. 430‐1 du code de commerce ;
Vu le décret n° 2002‐0775 du 3 mai 2002 pris en application du 12 de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;
Vu le décret n° 2007‐1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2021 modifié relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la décision n° 2016‐1678 de l'ARCEP en date du 6 décembre 2016 modifiée relative aux contenus et aux modalités de mise à disposition du public d'informations relatives à la couverture des services mobiles et aux méthodes de vérification de la fiabilité de ces informations ;
Vu la consultation publique menée par l'ARCEP du 2 octobre 2020 au 15 janvier 2021 relative à de nouvelles fréquences pour les réseaux mobiles en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint‐ Barthélemy, à Saint‐Martin et à Saint‐Pierre‐et‐Miquelon ;
Vu la consultation publique menée par l'ARCEP du 13 septembre 2021 au 26 novembre 2021 relative au projet d'annexe à la décision proposant les modalités d'attribution de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz en Martinique et en Guadeloupe ;
Vu la consultation publique menée par l'ARCEP du 16 février au 4 avril 2023 relative à l'attribution de fréquences dans la bande 900 MHz, 700 MHz et 3,4‐3,8 GHz en Guadeloupe et en Martinique ;
Vu la consultation publique menée par l'ARCEP du 27 octobre 2023 au 12 décembre 2023 relative au projet d'annexe à la décision proposant les modalités d'attribution de fréquences dans les bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz en Martinique et en Guadeloupe ;
Vu la consultation publique menée par le Gouvernement du 24 novembre au 26 décembre 2023 sur les modalités financières des prochaines attributions de fréquences en Martinique et en Guadeloupe ;
Vu le courrier du ministre des outre‐mer et du secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques en date du 27 août 2021 ;
Vu le courrier du ministre délégué chargé des outre‐mer et du ministre délégué chargé du numérique en date du 20 octobre 2023 ;
Vu les courriers de l'ARCEP en date du 2 mai 2023 au ministère des armées et à la direction générale de l'aviation civile sur la nécessité de conserver les bandes de garde aux limites de la bande 900 MHz, et les réponses à ces courriers ;
Après en avoir délibéré le 21 mars 2024,
Pour les motifs suivants :
1. Contexte
Afin de répondre aux attentes, toujours plus importantes, des utilisateurs grand public et professionnels désireux d'accéder à des services mobiles à très haut débit performants et fiables, l'ARCEP a attribué et continue l'attribution de nouvelles bandes de fréquences pour le déploiement de réseaux mobiles ouverts au public.
La bande 700 MHz a déjà été attribuée en France métropolitaine (1) en 2015 et une partie de la bande 3,4 - 3,8 GHz en 2020 (2).
Par ailleurs, sur les deux territoires de la Martinique et de la Guadeloupe, l'ensemble des autorisations d'utilisation de fréquences en bande 900 MHz délivrées par l'ARCEP arrivent à échéance le 30 avril 2025. A partir du 1er mai 2025, 35 MHz duplex seront donc disponibles dans cette bande.
L'ARCEP a mené, du 2 octobre 2020 au 15 janvier 2021, une consultation publique sur l'attribution de nouvelles fréquences pour les réseaux mobiles dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz, notamment en Martinique et en Guadeloupe. L'ARCEP a également mené, du 16 février au 4 avril 2023, une consultation publique sur l'attribution de fréquences dans les bandes 900 MHz, 700 MHz et 3,5 GHz en Martinique et en Guadeloupe. Les retours à ces consultations publiques ont permis de faire le constat d'une demande de spectre dans les bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz supérieure à la quantité de spectre disponible. Cette situation nécessite, pour la bonne utilisation des fréquences, de limiter le nombre d'autorisations d'utiliser ces fréquences sur les territoires de la Martinique et de la Guadeloupe pour établir et exploiter un réseau mobile ouvert au public. Ce constat conduit à mener les procédures d'attribution des fréquences disponibles dans ces bandes.
L'ARCEP a donc mené, du 27 octobre 2023 au 12 décembre 2023, une consultation publique sur les modalités et conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz en Martinique et en Guadeloupe. Cette consultation publique a donné lieu à trois contributions.
Dans ce contexte, au regard des orientations du gouvernement transmises par des courriers en date du 27 août 2021 et du 20 octobre 2023 et dans le respect des objectifs de régulation fixés par la loi, l'ARCEP propose au ministre chargé des communications électroniques, par la présente décision, les modalités et conditions suivantes d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz en Martinique et en Guadeloupe.
(1) https://www.arcep.fr/actualites/les‐communiques‐de‐presse/detail/n/larcep‐delivre‐leurs‐autorisations‐aux‐laureats.html.
(2) https://www.arcep.fr/actualites/les‐communiques‐de‐presse/detail/n/5g‐131120.html.
2. Cadre réglementaire applicable à l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz en Martinique et en Guadeloupe
La présente décision proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz en Martinique et en Guadeloupe s'inscrit dans le cadre réglementaire européen et national. Le cadre réglementaire européen applicable pour l'attribution des autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques repose à la date de la présente décision sur les dispositions de la directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et de sa transposition en droit national.
En droit national, les dispositions pertinentes figurent aux articles L. 41 et suivants du CPCE, en particulier aux articles L. 42‐1 et suivants et L. 42‐2 de ce même code.
L'article L. 42‐1 du CPCE dispose notamment que « I. - L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse attribue les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires en tenant compte des objectifs mentionnés à l'article L. 32‐1, notamment des besoins d'aménagement du territoire et de l'objectif de protection de l'environnement. […] ».
Aux termes des dispositions de l'article L. 42‐2 du CPCE, « I. - L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après consultation publique, limiter, dans une mesure permettant d'assurer des conditions de concurrence effective, le nombre d'autorisations d'utilisation de fréquences. […] »
La présente décision se fonde ainsi sur l'article L. 42‐2 du CPCE.
Enfin, la présente décision a vocation à être complétée par les textes ministériels relatifs aux redevances dues pour l'utilisation des fréquences.
3. Fréquences concernées
Les procédures d'attribution d'autorisation d'utilisation des fréquences faisant l'objet de la présente décision visent à attribuer des fréquences disponibles dans les bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz en Martinique et en Guadeloupe :
- la bande 700 MHz en Martinique et en Guadeloupe, correspondant aux deux sous‐bandes 703 - 733 MHz et 758 - 788 MHz utilisables en mode de duplexage en fréquence (mode FDD) disponibles et utilisables dès la délivrance de l'autorisation d'utilisation de fréquences (3) ;
- la bande 900 MHz en Martinique et en Guadeloupe, correspondant aux deux sous‐bandes 880 - 915 MHz et 925 - 960 MHz utilisables en mode de duplexage en fréquence (mode FDD) disponibles et utilisables à partir du 1er mai 2025 ;
- la « bande 3,4 - 3,8 GHz » en Martinique et en Guadeloupe, correspondant à la bande de fréquences 3 420 - 3 800 MHz, utilisable en mode de duplexage temporel (TDD disponibles et utilisables dès la délivrance de l'autorisation d'utilisation de fréquences).
S'agissant des bandes 700 MHz et 900 MHz, il existe des incompatibilités entre le plan de fréquences européen et les plans actuels des territoires voisins sur une partie des fréquences de ces deux bandes.
Les fréquences concernées par ces incompatibilités sont les suivantes :
- la sous‐bande 722 - 733 MHz et son duplex 777 ‐788 MHz en Martinique et en Guadeloupe ;
- la sous‐bande 880 - 883 MHz et son duplex 925 - 928 MHz en Martinique ; et
- la sous‐bande 880 - 890 MHz et son duplex 925 - 935 MHz en Guadeloupe.
Un projet d'accord de coordination avec les administrations des îles voisines est en cours de négociation.
(3) Conformément au II.4.3.b. du document II de l'annexe de la présente décision, l'autorisation d'utilisation du reliquat de fréquences dans la bande 700 MHz qui conduirait un candidat à dépasser le plafond de 30 MHz duplex en bandes basses entre la date de l'entrée en vigueur de l'autorisation d'utilisation de fréquences en bande 700 MHz et le 1er mai 2025 n'entrera en vigueur qu'au 1er mai 2025.Liens relatifs
4. Durée des autorisations d'utilisation de fréquences
Les autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz qui seront délivrées à l'issue des présentes procédures en Martinique et en Guadeloupe auront une durée initiale de 15 ans, à compter de la date de leur délivrance hormis, le cas échéant, pour le reliquat de la quantité de fréquences obtenue en bande 700 MHz qui n'entrera en vigueur qu'au 1er mai 2025.
Les autorisations d'utilisation des fréquences dans la bande 900 MHz, ainsi que celles dans la bande 700 MHz entrant en vigueur au 1er mai 2025, qui seront délivrées à l'issue des présentes procédures en Martinique et en Guadeloupe, auront une échéance alignée sur l'échéance initiale des autorisations en bande 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz en Martinique et en Guadeloupe.
Chaque autorisation sera prolongée pour une durée de cinq ans, sous réserve de l'accord de son titulaire, à la suite d'un bilan préalablement effectué par l'ARCEP trois ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation. Cette prolongation sera assortie, le cas échéant, d'une modification des conditions d'utilisation de l'autorisation (en fixant par exemple de nouvelles obligations) afin de permettre d'assurer les objectifs relatifs à l'aménagement du territoire, à une concurrence effective et loyale, au développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité et à l'utilisation et la gestion efficaces des fréquences. La modification éventuelle des conditions d'utilisation de l'autorisation s'exerce sans préjudice des dispositions prévues par la réglementation en vigueur relative à la redevance due au titre de l'utilisation des fréquences.
La durée d'autorisation de 15 ans prévue pour les autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 700 MHz (hors autorisations entrant en vigueur au 1er mai 2025) et dans la bande 3,4 - 3,8 GHz est adaptée au niveau d'investissements requis pour remplir les obligations prévues par la procédure. Elle est par ailleurs conforme au 2° du II de l'article L. 42‐1 du CPCE qui prévoit une durée maximale de 20 ans ainsi qu'au IV de ce même article qui prévoit que la durée des autorisations soit au minimum de 15 ans et que celles‐ci puissent être prolongées pour une durée appropriée lorsque cela est nécessaire, notamment pour garantir la prévisibilité de la régulation sur une durée d'au moins 20 ans en ce qui concerne les conditions d'investissement des infrastructures qui dépendent de l'utilisation de ce spectre.
La durée des autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 900 MHz, et de celles dans la bande 700 MHz entrant en vigueur au 1er mai 2025, est adaptée au niveau d'investissements requis pour remplir les obligations prévues par la procédure et au regard des objectifs de régulation de l'article L. 32‐1 du CPCE, en particulier de l'objectif d'utilisation et de gestion efficaces des fréquences radioélectriques. A cet égard l'échéance prévue correspond à celle des autres autorisations d'utilisation de fréquences qui auront été délivrées dans la bande 700 MHz en Martinique et en Guadeloupe. Elle est par ailleurs conforme au 2° du II de l'article L. 42‐1 du CPCE qui prévoit une durée maximale de 20 ans ainsi qu'au IV de ce même article qui prévoit la possibilité d'adapter la durée des autorisations d'utilisation des fréquences par rapport à la durée minimale de 15 ans, notamment pour assurer l'expiration simultanée des autorisations d'utilisation de fréquences dans une ou plusieurs bandes. Cette même disposition prévoit également la possibilité de prolonger les autorisations d'utilisation de fréquences pour une durée appropriée, lorsque cela est nécessaire, en respectant la durée maximale de 20 ans.
5. Les objectifs des présentes procédures
Les modalités d'attribution de fréquences proposées au ministre chargé des communications électroniques veillent à la prise en compte des objectifs assignés à la régulation des communications électroniques fixés par l'article L. 32‐1 du CPCE. En particulier, l'attribution de fréquences dans les bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz en Martinique et en Guadeloupe vise à répondre aux principaux objectifs suivants :
- l'aménagement numérique du territoire ;
- le développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ;
- l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseaux et les fournisseurs de services de communications électroniques ;
- l'utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques.
Les paragraphes suivants détaillent la prise en compte de ces différents objectifs dans les modalités d'attribution.
5.1. L'aménagement numérique du territoire
L'article L. 32‐1 du CPCE fixe notamment l'objectif de régulation suivant : « L'aménagement et l'intérêt des territoires et la diversité de la concurrence dans les territoires ». L'article L. 42‐1 du CPCE prévoit également que l'ARCEP attribue les autorisations d'utilisation des fréquences dans des conditions objectives, transparentes et non‐discriminatoires « en tenant compte des objectifs mentionnés à l'article L. 32‐1, notamment des besoins d'aménagement du territoire ». Le III de l'article L. 42‐2 dispose en outre que « […] dans tous les cas où cela est pertinent, […] les obligations de déploiement tiennent prioritairement compte des impératifs d'aménagement numérique du territoire ».
En application de ces dispositions, la procédure pour l'attribution des fréquences des bandes 700 MHz et 900 MHz prévoit des obligations socles d'aménagement numérique du territoire :
- une obligation de couverture de zones pré‐identifiées, pour apporter ou renforcer la couverture mobile sur des zones précises, identifiées comme prioritaires par les territoires (collectivités territoriales et préfectures). La couverture de ces zones sera entièrement assurée par les opérateurs ;
- une obligation de déploiement sur des emplacements mis à disposition, également pour des zones identifiées comme prioritaires, mais nécessitant la levée d'obstacles opérationnels ou administratifs par la puissance publique, via la mise à disposition aux opérateurs d'un terrain viabilisé ;
- une obligation de déploiement d'un réseau fournissant un accès mobile à très haut débit, depuis au minimum 50 % des sites (4) des réseaux mobiles en utilisant les fréquences dans la bande 700 MHz pour les lauréats de la bande 700 MHz, et en utilisant les fréquences dans la 900 MHz pour les lauréats de la bande 900 MHz. Une telle obligation vise à augmenter la capacité et à améliorer les performances des réseaux mobiles ;
- une obligation de couverture des axes à vocation de type autoroutiers et liaisons principales à l'intérieur des véhicules pour améliorer la couverture mobile sur les principaux axes routiers, dans un contexte de fort développement des usages, en particulier de données, à l'intérieur des véhicules ;
- des obligations de partage de réseaux pour accélérer l'atteinte par l'ensemble des lauréats des obligations de couverture de zones pré‐identifiées et de déploiement sur des emplacements mis à disposition susmentionnées.
De plus, la procédure pour l'attribution des fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz prévoit une obligation de déploiement d'un réseau fournissant un accès mobile dans la bande 3,4 - 3,8 GHz avec des performances équivalentes à celles permises par les équipements de réseaux 5G (un débit descendant maximal théorique d'au moins 100 Mbit/s par bloc de 10 MHz et une latence d'au plus 5 ms) dans les 5 ans après l'attribution des fréquences. Une telle obligation d'amélioration des performances des réseaux mobiles, y compris de la collecte des sites, vise à permettre aux utilisateurs finals de bénéficier d'un accès mobile aux performances améliorées en Martinique et en Guadeloupe.
La procédure pour l'attribution des fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz prévoit également des engagements que les candidats peuvent prendre et qui seront retranscrits en tant qu'obligations dans leurs autorisations s'ils sont lauréats des blocs de fréquences attribués sous réserve de souscription à l'ensemble des engagements prévus :
- un engagement lié à l'ouverture d'offres 4G pour l'accès fixe à internet : cet engagement est de nature à assurer la disponibilité d'un service d'accès fixe à internet dans les territoires où les débits sont insuffisants, dès lors que le réseau mobile présente la capacité suffisante pour assurer un accès fixe tout en préservant une qualité de service satisfaisante pour les utilisateurs mobile ;
- un engagement lié à la transparence avec la fourniture d'informations au public et à l'ARCEP sur les pannes de réseau afin de rendre concrète pour tous la disponibilité du service.
(4) Ces sites doivent être éloignés les uns des autres d'au moins 100 mètres et rayonner en moyenne vers au moins 2,5 secteurs.
5.2. Le développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité
Le III de l'article L. 42‐2 du CPCE prévoit que l'ARCEP peut attribuer les autorisations d'utilisation des fréquences sur des critères portant « sur la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ». L'article L. 32‐1 du CPCE fixe notamment les objectifs suivants : « le développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques » et « […] la promotion des investissements et de l'innovation dans les infrastructures améliorées et de nouvelle génération […] ».
En application de ces dispositions, les présentes procédures prévoient :
- s'agissant de la bande 3,4 - 3,8 GHz, un engagement relatif à la couverture à l'intérieur des bâtiments : cet engagement, qui porte sur l'activation de la voix et les SMS sur Wifi, a pour but d'accompagner la demande croissante d'usages mobiles depuis l'intérieur des bâtiments ;
- s'agissant des bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz, une obligation de support d'IPv6 applicable à tous les lauréats, quelle que soit la bande attribuée, afin d'assurer l'interopérabilité des services et ne pas freiner l'utilisation de services uniquement disponibles en IPv6 dans un contexte d'augmentation du nombre de terminaux et d'une pénurie d'adresses IPv4 au RIPE NCC (5).
(5) Le RIPE NCC (réseaux IP européens - Network Coordination Centre) est le registre régional d'adresses IP, qui alloue les IP pour l'Europe et le Moyen‐Orient.
5.3. Une concurrence effective et loyale entre les opérateurs
L'article L. 32‐1 du CPCE dispose que : « l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants : 1° L'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques […] ».
En application de ces dispositions, les présentes procédures prévoient des mécanismes de sélection visant à limiter les déséquilibres spectraux tout en permettant aux candidats de se différencier.
Le mécanisme pour l'attribution de la bande 3,4 - 3,8 GHz comprend notamment :
- un plafond de fréquences de 100 MHz dans la bande 3,4 - 3,8 GHz pour un réseau mobile. Ce plafond vise notamment à prévenir le risque de déséquilibres trop importants dans les patrimoines de fréquences des opérateurs mobiles qui pourraient freiner l'exercice d'une concurrence effective et loyale. Cette limite pourra, le cas échéant, être modifiée à la suite d'un changement de circonstances le justifiant ;
- un dispositif incitatif pour attribuer jusqu'à quatre blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz aux candidats ayant souscrit aux engagements prévus. Ce dispositif répond aux objectifs de régulation prévus à l'article L. 32‐1 du CPCE et en particulier les objectifs d'aménagement du territoire et de développement de l'innovation et de la compétitivité et de la concurrence effective et loyale entre les opérateurs. La quantité de fréquences de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz permet la réalisation de l'ensemble des engagements et permet d'inciter les candidats à souscrire aux engagements prévus.
Dans le cas où cinq candidats qualifiés ou plus souscriraient à ces engagements, les quatre candidats attributaires d'un bloc de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz seraient sélectionnés dans le cadre d'une enchère financière fermée à un tour au second prix, aussi appelée enchère de Vickrey, qui permet aux candidats d'enchérir selon la valorisation qu'ils font du bloc de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz.
Cette segmentation par bloc de 50 MHz est cohérente avec les tailles de canalisation des technologies les plus usuelles et pressenties pour être utilisées dans la bande et laisse la possibilité d'attribuer différentes quantités de fréquences aux acteurs.
- une enchère combinatoire à un tour sous pli fermé visant à attribuer l'ensemble des fréquences restant disponibles dans la bande 3,4 - 3,8 GHz, par blocs de 10 MHz, pour permettre un accès au spectre aux candidats qui ne souhaiteraient pas souscrire aux engagements et pour permettre, en tout état de cause, à l'ensemble des candidats d'enrichir et le cas échéant de différencier leur patrimoine de fréquences. Au minimum 180 MHz seront disponibles lors de cette enchère.
Le mécanisme pour l'attribution des bandes 700 MHz et 900 MHz comprend notamment :
- une enchère combinatoire à un tour sous pli fermé visant à attribuer des paquets de fréquences comprenant, en fonction du nombre de candidats, un ou deux blocs de 5 MHz de fréquences dans la sous‐bande 703 - 723 MHz et son duplex 758 - 778 MHz en Martinique et en Guadeloupe, ainsi qu'un ou deux blocs de 5 MHz de fréquences dans la sous‐bande 890 - 915 MHz et son duplex 935 - 960 MHz en Guadeloupe, et dans la sous‐bande 885 - 915 MHz et son duplex 930 - 960 MHz en Martinique. Ce dispositif vise notamment à prévenir le risque de déséquilibres trop importants, dans les patrimoines de fréquences non concernées par les incompatibilités des opérateurs mobiles, qui pourraient freiner l'exercice d'une concurrence effective et loyale ;
- un plafond de fréquences de 15 MHz duplex dans la bande 700 MHz pour un réseau mobile ainsi qu'un plafond de fréquences de 12,5 MHz duplex dans la bande 900 MHz pour un réseau mobile. Ces plafonds visent notamment à prévenir le risque de déséquilibres trop importants dans les patrimoines de fréquences des opérateurs mobiles qui pourraient freiner l'exercice d'une concurrence effective et loyale. Ces limites pourront, le cas échéant, être modifiées à la suite d'un changement de circonstances le justifiant ;
- une enchère combinatoire à un tour sous pli fermé visant à attribuer, par blocs de 5 MHz, les fréquences des sous‐bandes 723 - 733 MHz et leur duplex 778 ‐788 MHz en Martinique et en Guadeloupe, de la sous‐bande 880 - 885 MHz et son duplex 925 - 930 MHz en Martinique et de la sous‐bande 880 - 890 MHz et son duplex 925 - 935 MHz en Guadeloupe, pour permettre aux candidats d'enrichir et, le cas échéant, de différencier leur patrimoine de fréquences ;
- une segmentation par blocs multiples de 5 MHz est cohérente avec les tailles de canalisation des technologies les plus usuelles et pressenties pour être utilisées dans ces bandes et laisse la possibilité d'attribuer différentes quantités de fréquences aux acteurs.
La procédure d'attribution prévoit qu'un candidat ne pourra pas détenir, sur chacun des territoires de la Martinique et de la Guadeloupe, en incluant les bandes 700 MHz et 900 MHz attribuées dans le cadre des présentes procédures, plus de 30 MHz duplex dans l'ensemble des bandes basses (700 MHz, 800 MHz et 900 MHz).
Le plafond de 30 MHz dans l'ensemble des bandes basses représente près d'un tiers du total des ressources existantes (95 MHz dans l'ensemble des bandes basses). L'attribution à un même opérateur d'une quantité de fréquences supérieure à ce plafond pourrait donc créer un risque de déséquilibre concurrentiel dans la mesure où ces bandes basses, qui permettent la couverture des zones les moins denses ou de l'intérieur des bâtiments dans des conditions économiques favorables, sont stratégiques pour les opérateurs mobiles.
Compte tenu des réponses à la consultation publique, l'Autorité rappelle qu'il lui reviendra d'examiner, dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs (6), les accords de partage au regard des objectifs de régulation, en particulier au vu de la situation concurrentielle qui résultera des présentes procédures d'attribution (7).
(6) En particulier, l'article L. 34‐8‐1‐1 du CPCE.
(7) Pour ce qui est du contrat de partage entre Free Caraïbe et Digicel, l'Autorité avait considéré, dans un communiqué de presse paru le 13 avril 2021, que l'exécution de ce contrat, tel que modifié par avenant, n'était pas susceptible de faire obstacle à la réalisation des objectifs de régulation prévus à l'article L. 32‐1 du CPCE, au regard notamment « du caractère transitoire de la phase d'accueil de Free Caraïbe sur les fréquences de Digicel, de la trajectoire prévue d'extinction progressive de cet accueil par territoire avec la mise en œuvre de la solution structurelle de RAN‐sharing, de la fixation d'un délai maximal pour achever cette transition, et des critères encadrant une éventuelle prolongation de cette phase par avenant ; de la taille et de la population des territoires concernés par la mutualisation de réseau (RAN‐sharing), qui ne nécessitent pas de distinguer les zones rurales et les zones denses dans la mise en œuvre du RAN‐sharing ; des portefeuilles de fréquences basses des Parties et de ceux des opérateurs concurrents à date dans les territoires concernés par le partage temporaire de fréquences 800 MHz et 900MHz, limité dans le cadre du contrat à la phase de mise en œuvre du RAN‐ sharing ».
5.4. Une gestion et une utilisation efficaces du spectre
L'article L. 32‐1 du CPCE dispose que : « l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants : […] 7° L'utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques […] ».
En application de ces dispositions, les présentes procédures prévoient :
- l'attribution des fréquences des sous‐bandes 880 - 880,1 MHz, 914,9 - 915 MHz, 925 - 925,1 MHz et 959,9 - 960 MHz à partir du 1er mai 2025 : la consultation publique a mis en évidence la possibilité d'attribuer les fréquences des sous‐bandes 880 - 880,1 MHz, 914,9 - 915 MHz, 925 - 925,1 MHz et 959,9 - 960 MHz, aujourd'hui utilisées comme bandes de garde. En effet, ces bandes de garde ont été prévues pour assurer la coexistence entre les réseaux radioélectriques ouverts au public et les systèmes de radio mobile ferroviaire. Or, en Martinique et en Guadeloupe, aucun système de radio mobile ferroviaire n'est utilisé à ce jour, et aucune utilisation future (8) de tels systèmes n'est prévue à la connaissance de l'ARCEP ;
- un plancher de fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz : les lauréats doivent obtenir une quantité minimale de fréquences de 40 MHz qui permet le respect des obligations socles, limite la fragmentation de la bande et favorise ainsi le déploiement de canalisations larges permettant une meilleure efficacité spectrale plus à même d'apporter une rupture avec les performances de débits des réseaux actuels ;
- des mécanismes de positionnement transparents prenant en compte les préférences des lauréats : le positionnement des blocs de fréquences contigües obtenus par les lauréats des présentes procédures peut être un enjeu pour eux à plusieurs titres, notamment, dans la bande 3,4 - 3,8 GHz, en raison de la compatibilité avec les phénomènes d'intermodulation dus aux fréquences attribuées dans la bande 1 800 MHz ou toutes autres contraintes dans les bandes. Ce positionnement est donc déterminé par une enchère combinatoire au second prix permettant aux lauréats de valoriser chaque position possible dans la bande selon leurs préférences ;
- la possibilité d'autoriser d'autres acteurs à utiliser les fréquences dans des conditions encadrées : dans la mesure où il est possible d'utiliser les mêmes fréquences sans impact sur les réseaux mobiles, les droits d'utilisation des fréquences attribuées au titre des présentes procédures prévoient, afin de rendre plus efficace l'utilisation du spectre, la possibilité d'autoriser à compter du 1er janvier 2031 d'autres acteurs pour une utilisation secondaire des bandes de fréquences 700 MHz, 900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz. Les modalités d'autorisation d'utilisateurs secondaires seront déterminées, au regard des objectifs de régulation, notamment ceux relatifs à l'utilisation et la gestion efficaces des fréquences et à la concurrence effective et loyale, après consultation des titulaires des fréquences attribuées au titre des présentes procédures et à la lumière des résultats d'un bilan de la mise en œuvre et des besoins. Dans le cas d'une utilisation secondaire, l'utilisateur secondaire ne bénéficiera alors pas d'une garantie de non brouillage vis‐à‐vis des titulaires et ne devra pas entrainer de brouillages préjudiciables à leurs activités.
Une telle possibilité est cohérente avec la directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 qui promeut l'utilisation partagée du spectre radioélectrique et la flexibilité dans l'utilisation de ce dernier.
- Un réseau préexistant : il est demandé aux candidats de justifier qu'ils peuvent s'appuyer sur un réseau mobile préexistant (9) en Martinique et/ou en Guadeloupe.
(8) Sur la période pendant laquelle courront les autorisations d'utilisations de fréquences en bande 900 MHz qui seront délivrées par l'ARCEP à l'issue des procédures de sélection.
(9) Notamment un réseau détenu en propre ou un réseau auquel le candidat a accès grâce à un contrat de partage d'infrastructures passives ou d'installations actives (à l'exclusion d'un contrat d'itinérance).
5.5. Bilans de la mise en œuvre et des besoins
Au regard du rythme des innovations et des demandes qu'elles vont susciter dans une économie de plus en plus numérisée, il est difficile de cerner dès à présent l'ensemble des usages et des besoins y compris en couverture auxquels les réseaux mobiles qui utiliseront les bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz en Martinique et en Guadeloupe devront pouvoir répondre.
De ce fait, pour créer un environnement propice à la compétitivité et l'innovation sur toute la durée des autorisations d'utilisation des fréquences et en conformité avec le II de l'article L. 42‐2 du CPCE qui précise que « […] Le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de l'ARCEP : 1° Les conditions d'attribution des autorisations et les justifie ; […] 3° Les conditions de modification et de renouvellement des autorisations d'utilisation […] », les obligations, notamment de déploiement, pourront être revues à l'issue du bilan en 2030 sur leur mise en œuvre et sur l'évolution des besoins correspondants.
Les adaptations éventuelles des obligations seront déterminées de façon proportionnée et dans le respect d'un équilibre global par rapport aux conditions d'attribution, après concertation avec le titulaire et en accord avec celui‐ci et, le cas échéant, après consultation publique.
6. Considérations complémentaires sur l'utilisation des fréquences
6.1. Protection des stations terriennes du service fixe par satellite dans la bande 3,8 - 4,2 GHz
Les conditions techniques d'utilisation des fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz prévues par la réglementation en vigueur sont notamment définies à ce jour par :
- la décision 2008/411/CE de la Commission européenne du 21 mai 2008 modifiée par la décision 2019/235/CE de la Commission européenne du 24 janvier 2019 sur l'harmonisation de la bande de fréquences 3 400 - 3 800 MHz pour les systèmes terrestres capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques dans la Communauté européenne (10) ;
- la recommandation ECC/REC/21(02) (11) de la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications sur les conditions techniques pouvant être appliquées au déploiement des points d'accès sans fil à portée limitée à l'intérieur des bâtiments dans la bande 3,4 - 3,8 GHz.
Les stations de base de réseaux mobiles dans la bande 3 420 - 3 800 MHz sont susceptibles de causer des brouillages préjudiciables aux stations terriennes du service fixe par satellite opérant dans la bande 3,8 - 4,2 GHz.
Les conditions techniques d'utilisation des fréquences de la bande 3 420 - 3 800 MHz mentionnées ci‐ dessus ne sont pas suffisantes, à ce jour, pour éviter les brouillages préjudiciables des stations terriennes du service fixe par satellite opérant dans la bande 3,8 - 4,2 GHz lors du déploiement des stations de base de réseaux mobiles utilisant des antennes actives dans la bande 3 420 - 3 800 MHz sans prendre en compte des mesures supplémentaires.
Les niveaux de brouillages admissibles par les stations terriennes du service fixe par satellite sont définis par les recommandations UIT‐R S.1432 et UIT‐R SF.1006 de l'Union internationale des télécommunications (UIT). Elles prévoient notamment les niveaux maximum suivants :
- un niveau de 10 dB en dessous du bruit thermique pour 20 % du temps ;
- un niveau de 1,3 dB en dessous du bruit thermique pour 0,0016 % du temps.
La présente procédure prévoit donc que les lauréats mettent en œuvre les mesures nécessaires pour respecter ces niveaux de puissance et ne causent pas de brouillages préjudiciables aux stations terriennes du service fixe par satellite dans la bande 3,8 - 4,2 GHz.
Les conditions de mise en œuvre permettant le respect de ces niveaux de puissance par les stations de base des réseaux mobiles déployés dans la bande 3 420 - 3 800 MHz ont fait l'objet de travaux notamment au sein du Comité de concertation de compatibilité électromagnétique (CCE) de l'Agence nationale des fréquences. Dans l'attente d'une éventuelle mesure réglementaire de l'ARCEP visant à préciser les conditions de coexistence entre les réseaux mobiles dans la bande 3,4 - 3,8 GHz et les stations terriennes du service fixe par satellite dans la bande 3,8 - 4,2 GHz qui pourrait être prise à la suite de travaux menés avec les acteurs concernés, le titulaire, lors du déploiement de son réseau mobile dans la bande 3,4 - 3,8 GHz, est tenu, en complément des conditions techniques prévues par les décisions européennes, de prendre les mesures nécessaires pour respecter ces niveaux de puissance (12) et ne pas causer de brouillages préjudiciables aux stations terriennes du service fixe par satellite dans la bande 3,8 - 4,2 GHz.
(10) Cette décision permet aux Etats membres de choisir entre deux valeurs de limite de référence supplémentaire. Tenant compte des études réalisées par l'Agence nationale des fréquences et afin de garantir la protection des utilisateurs de fréquences inférieures à 3 400 MHz l'option A du tableau 6 de l'annexe de la décision 2019/235 est retenue.
(11) « Guidance on the application of the least restrictive technical conditions (LRTC) in ECC Decision (11)06 to ensure protection of the military radiolocation systems operating below 3400 MHz from indoor non‐AAS small cells operating in the band 3 400 - 3 800 MHz ».
(12) La mise en œuvre du respect de ces niveaux de puissance par les stations de base des réseaux mobiles déployés dans la bande 3 420 - 3 800 MHz est traitée notamment au sein du Comité de concertation de compatibilité électromagnétique (CCE) de l'Agence nationale des fréquences. L'accès aux réunions, aux comptes rendus des réunions passées et aux rapports du CCE sur ce sujet peut être demandé auprès de l'Agence nationale des fréquences à l'adresse électronique CCE@anfr.fr par les acteurs qui ont besoin d'accéder à cette information en vue de la préparation des dossiers pour la présente procédure d'attribution de fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz.
A ce jour, aucune station terrienne du service fixe par satellite ne fait l'objet d'autorisation d'utilisation des fréquences dans la bande 3,8 - 4,2 GHz en Martinique et en Guadeloupe, et l'accès des futures stations terriennes du service fixe par satellite à la bande 3,8 - 4,2 GHz sera géré en veillant à ce que ces dernières soient peu susceptibles d'avoir des effets négatifs importants sur le déploiement et la couverture terrestres des réseaux mobiles dans la bande 3 420 - 3 800 MHz.
6.2. Cadre légal applicable aux opérateurs mobiles
Les lauréats seront notamment tenus au respect des obligations légales suivantes :
- conformément à l'article L. 32 du CPCE, les lauréats seront tenus de respecter la réglementation en vigueur relative aux exigences essentielles nécessaires pour garantir la protection de la santé des personnes. S'agissant des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques, elles sont actuellement définies par le décret n° 2002‐775 du 3 mai 2002. Les lauréats devront se conformer à toute éventuelle évolution de la réglementation en vigueur ;
- conformément à l'alinéa e) de l'article L. 33‐1 et au III de l'article D. 98‐7 du CPCE, les lauréats seront tenus de satisfaire à leurs obligations en matière d'interceptions légales. En particulier, ils doivent être en mesure de répondre aux demandes des services étatiques en matière d'interceptions légales dès la mise en œuvre de leur service commercial.
7. Mise en place d'une procédure dématérialisée
Dans une optique de simplification administrative, les candidats peuvent effectuer, dans le cadre des présentes procédures, les démarches relatives au dépôt des dossiers de candidature et des formulaires d'enchères par voie papier ou par voie électronique dans les conditions prévues par la présente décision.
Décide :Liens relatifs
L'annexe à la présente décision relative aux modalités et conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences des bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz en Martinique et en Guadeloupe pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public est approuvée.
La présente décision et son annexe sont transmises pour proposition au ministre chargé des communications électroniques, en application de l'article L. 42‐2 du code des postes et des communications électroniques.Liens relatifs
La directrice générale de l'ARCEP est chargée de l'exécution de la présente décision, qui sera, avec son annexe, publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de l'ARCEP.
ANNEXE
La présente annexe définit les conditions et modalités des procédures d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences en bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz en Martinique et en Guadeloupe.
Cette annexe est organisée en cinq documents :
- document I : dispositions des autorisations d'utilisation de fréquences.
Ce document précise les conditions d'utilisation des fréquences qui seront inscrites dans les autorisations d'utilisation qui seront attribuées à l'issue des présentes procédures.
- document II : modalités des procédures d'attribution des fréquences.
Ce document présente le déroulement et les règles des procédures. Il décrit notamment les mécanismes qui permettent, le cas échéant, de sélectionner les lauréats et de déterminer quelles fréquences leur seront attribuées.
- document III : dossier de candidature.
Ce document liste les éléments d'information à fournir par les candidats dans leur dossier de candidature.
- document IV : liste des autorisations d'utilisation de fréquences existantes dans les bandes 700 MHz et 3 420 - 4 200 MHz.
Ce document liste les autorisations d'utilisation de fréquences qui ont été déjà délivrées par l'ARCEP dans les bandes 700 MHz et 3 420 - 4 200 MHz.
- document V : Liste des zones concernées par les dispositifs de couverture décrits en parties I.4.1 a et I.4.1 b du document I.
DOCUMENT I
DISPOSITIONS DES AUTORISATIONS D'UTILISATION DE FRÉQUENCES
Le présent document a pour objet de décrire les droits et obligations qui seront attachés à chaque autorisation d'utilisation des fréquences attribuées dans le cadre des présentes procédures.
Les dispositions qu'il contient se rattachent aux alinéas du II de l'article L. 42‐1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE). Elles correspondent aux droits et obligations attachés à l'autorisation d'utilisation de fréquences que le ou les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences délivrée dans le cadre des présentes procédures (ci‐après « le titulaire » ou « les titulaires ») devront respecter.
Dans la mesure où ils établissent et exploitent un réseau ouvert au public et fournissent au public des services de communications électroniques, le ou les titulaires sont soumis aux dispositions des livres II des parties législative et réglementaire du CPCE et, en particulier, aux dispositions du chapitre II du titre I de chacun de ces livres définissant les droits et obligations d'ordre général qui s'appliquent à tous les opérateurs.
De même, les titulaires sont soumis à des dispositions du droit de l'Union européenne. Les acteurs intéressés sont invités à se reporter aux textes correspondants, qui ne sont pas repris dans le présent document.
I.1. Fréquences concernées par les présentes procédures
Les bandes de fréquences suivantes font l'objet des présentes procédures :
- la bande 700 MHz en Guadeloupe et en Martinique correspondant aux deux sous‐bandes 703 - 733 MHz et 758 - 788 MHz utilisables en mode de duplexage en fréquence (mode FDD) disponibles et utilisables dès la délivrance de l'autorisation d'utilisation de fréquences (13) ;
- la bande 900 MHz en Guadeloupe et en Martinique correspondant aux deux sous‐bandes 880 - 915 MHz et 925 - 960 MHz utilisables en mode de duplexage en fréquence (mode FDD) disponibles et utilisables à partir du 1er mai 2025 ;
- la « bande 3,4 - 3,8 GHz » en Guadeloupe et en Martinique, correspondant à la bande de fréquences 3 420 - 3 800 MHz, utilisable en mode de duplexage temporel (TDD disponibles et utilisables dès la délivrance de l'autorisation d'utilisation de fréquences).
(13) Conformément au II.4.3 b. du document II, l'autorisation d'utilisation du reliquat de fréquences dans la bande 700 MHz qui conduirait un candidat à dépasser le plafond de 30 MHz duplex en bandes basses entre la date de l'entrée en vigueur de l'autorisation d'utilisation de fréquences en bande 700 MHz et le 1er mai 2025 n'entrera en vigueur qu'au 1er mai 2025.Liens relatifs
I.1.1. Fréquences de la bande 700 MHz disponibles et utilisables dès la délivrance de l'autorisation d'utilisation de fréquences
Les fréquences de la bande 700 MHz seront attribuées par bloc de 5 MHz, en mode de duplexage en fréquence (mode FDD) :
703
733
758
788
5MHz
5MHz
5MHz
5MHz
5MHz
5MHz
5MHz
5MHz
5MHz
5MHz
5MHz
5MHz
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A1
A2
A3
A4
A5
A6
Figure 1: Schéma des blocs de fréquences de la bande 700 MHz objet des présentes procédures
Voie montante (14)
Voie descendante (15)
Bloc A1
703 à 708 MHz
758 à 763 MHz
Bloc A2
708 à 713 MHz
763 à 768 MHz
Bloc A3
713 à 718 MHz
768 à 773 MHz
Bloc A4
718 à 723 MHz
773 à 778 MHz
Bloc A5
723 à 728 MHz
778 à 783 MHz
Bloc A6
728 à 733 MHz
783 à 788 MHz
Tableau 1 : Liste des fréquences dans la bande 700 MHz objet des présentes procédures
Sur chacun des territoires de Guadeloupe et de Martinique, les blocs A1, A2, A3 et A4 seront attribués dans des paquets de fréquences, et les blocs A5 et A6 (16) seront attribués de façon individuelle, selon les modalités décrites dans le document II.
(14) Du mobile vers la station de base.
(15) De la station de base vers le mobile.
(16) Les fréquences contenues dans ces deux blocs sont concernées par des incompatibilités entre le plan de fréquences européen et les plans actuels des territoires voisins.
I.1.2. Fréquences de la bande 900 MHz disponibles à partir du 1er mai 2025
Les fréquences de la bande 900 MHz seront attribuées par bloc de 5 MHz, en mode de duplexage en fréquence (mode FDD) :
5MHz
5MHz
5MHz
5MHz
5MHz
5MHz
5MHz
5MHz
5MHz
5MHz
5MHz
5MHz
5MHz
5MHz
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
Figure 2 : Schéma des blocs de fréquences de la bande 900 MHz objet des présentes procédures
Voie montante
Voie descendante
Bloc B1
880 à 885 MHz
925 à 930 MHz
Bloc B2
885 à 890 MHz
930 à 935 MHz
Bloc B3
890 à 895 MHz
935 à 940 MHz
Bloc B4
895 à 900 MHz
940 à 945 MHz
Bloc B5
900 à 905 MHz
945 à 950 MHz
Bloc B6
905 à 910 MHz
950 à 955 MHz
Bloc B7
910 à 915 MHz
955 à 960 MHz
Tableau 2 : Liste des fréquences dans la bande 900 MHz objet des présentes procédures
Sur le territoire de Guadeloupe, les blocs B3, B4, B5, B6 et B7 seront attribués dans des paquets de fréquences, et les blocs B1 et B2 (17) seront attribués de façon individuelle, selon les modalités décrites dans le document II.
Sur le territoire de Martinique, les blocs B2, B3, B4, B5, B6 et B7 seront attribués dans des paquets de fréquences, et le bloc B1 (18) sera attribué de façon individuelle, selon les modalités décrites dans le document II.
(17) Les fréquences contenues dans ces deux blocs sont concernées par des incompatibilités entre le plan de fréquences européen et les plans actuels des territoires voisins.
(18) La majorité des fréquences contenues dans ce bloc sont concernées par des incompatibilités entre le plan de fréquences européen et les plans actuels des territoires voisins.
I.1.3. Fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz disponibles et utilisables dès la délivrance de l'autorisation d'utilisation de fréquences
Concernant la bande 3,4 - 3,8 GHz, chaque lauréat se verra attribuer, dans les conditions décrites au document II, plusieurs blocs contigus des 38 blocs de 10 MHz suivants, utilisables en mode de duplexage temporel (mode TDD) :
Numéro
Fréquences
Numéro
Fréquences
Bloc 1
3420 - 3430 MHz
Bloc 20
3610 - 3620 MHz
Bloc 2
3430 - 3440 MHz
Bloc 21
3620 - 3630 MHz
Bloc 3
3440 - 3450 MHz
Bloc 22
3630 - 3640 MHz
Bloc 4
3450 - 3460 MHz
Bloc 23
3640 - 3650 MHz
Bloc 5
3460 - 3470 MHz
Bloc 24
3650 - 3660 MHz
Bloc 6
3470 - 3480 MHz
Bloc 25
3660 - 3670 MHz
Bloc 7
3480 - 3490 MHz
Bloc 26
3670 - 3680 MHz
Bloc 8
3490 - 3500 MHz
Bloc 27
3680 - 3690 MHz
Bloc 9
3500 - 3510 MHz
Bloc 28
3690 - 3700 MHz
Bloc 10
3510 - 3520 MHz
Bloc 29
3700 - 3710 MHz
Bloc 11
3520 - 3530 MHz
Bloc 30
3710 - 3720 MHz
Bloc 12
3530 - 3540 MHz
Bloc 31
3720 - 3730 MHz
Bloc 13
3540 - 3550 MHz
Bloc 32
3730 - 3740 MHz
Bloc 14
3550 - 3560 MHz
Bloc 33
3740 - 3750 MHz
Bloc 15
3560 - 3570 MHz
Bloc 34
3750 - 3760 MHz
Bloc 16
3570 - 3580 MHz
Bloc 35
3760 - 3770 MHz
Bloc 17
3580 - 3590 MHz
Bloc 36
3770 - 3780 MHz
Bloc 18
3590 - 3600 MHz
Bloc 37
3780 - 3790 MHz
Bloc 19
3600 - 3610 MHz
Bloc 38
3790 - 3800 MHz
Tableau 3 : Liste des blocs de fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz objet des présentes procédures
I.2. Conditions d'utilisation des fréquences
Les conditions d'utilisation des fréquences décrites dans la présente section s'appliquent sur chacun des territoires de la Martinique et de la Guadeloupe.
I.2.1. Durée et étendue géographique des autorisations en bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4‐3,8 GHz
Les autorisations délivrées pour la Guadeloupe portent sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe et les autorisations délivrées pour la Martinique portent sur l'ensemble du territoire de la Martinique.
La durée initiale pour chacune des autorisations en bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz est de 15 ans à compter de son entrée en vigueur, hormis, le cas échéant, conformément à la partie II.4.3.b pour le reliquat de la quantité de fréquences obtenue en bande 700 MHz qui n'entrera en vigueur qu'au 1er mai 2025.
L'échéance initiale pour chacune des autorisations en bande 900 MHz, et pour les autorisations en bande 700 MHz entrant en vigueur au 1er mai 2025, est alignée sur l'échéance initiale des autorisations en bande 700 MHz.
Les paragraphes suivants s'appliquent à chacune des autorisations délivrées en bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4‐3,8 GHz à l'issue des présentes procédures.
Trois ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation, l'ARCEP effectue après consultation publique un bilan de l'utilisation des fréquences attribuées au titulaire au titre des présentes procédures, de la situation concurrentielle sur le marché mobile (grand public et entreprise), des besoins d'investissement et d'innovation pour la fourniture de services de communications électroniques aux entreprises ainsi que des besoins des territoires en aménagement numérique.
Si, à la suite de son bilan, elle considère qu'une prolongation d'une durée de cinq ans dans les mêmes conditions que l'autorisation en cours permettrait de continuer à assurer les objectifs relatifs à l'aménagement du territoire, à une concurrence effective et loyale, au développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité et à l'utilisation et la gestion efficaces des fréquences, l'ARCEP informe le titulaire, deux ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation, qu'elle prolongera après consultation et accord du titulaire son autorisation pour une durée de cinq ans sans modification des autres conditions de son autorisation.
Dans le cas contraire, l'ARCEP notifie au titulaire, deux ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation, les conditions de la prolongation de son autorisation pour une durée de cinq ans et notamment les modifications des conditions d'utilisation des fréquences. Ces modifications sont établies de manière objective et proportionnée et peuvent inclure de nouvelles obligations afin de permettre d'assurer les objectifs relatifs à l'aménagement du territoire, à une concurrence effective et loyale, au développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité et à l'utilisation et la gestion efficaces des fréquences. Lorsque le titulaire consent aux conditions de prolongation telles qu'elles lui ont été notifiées, l'ARCEP prolonge son autorisation.
Deux ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation le cas échéant prolongée, seront notifiées au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation ou les motifs d'un refus de renouvellement.
Les dispositions prévues par la réglementation en vigueur relative à la redevance due au titre de l'utilisation des fréquences ne relèvent pas des conditions de l'autorisation du titulaire au sens de la présente partie.
I.2.2. Conditions techniques d'utilisation
a) Réglementation en vigueur
Le titulaire est tenu de respecter les conditions techniques d'utilisation des fréquences prévues par la réglementation en vigueur. Elles sont notamment définies à ce jour par les textes suivants :
Pour la bande 700 MHz :
- la décision n° 2016/687/CE de la Commission européenne en date du 28 avril 2016 ;
- la décision n° 2015‐0829 de l'ARCEP en date du 2 juillet 2015 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans les fréquences 703 - 733 MHz et 758 - 788 MHz.
Pour la bande 900 MHz :
- l'article 5 et l'annexe de la décision n° 2009/766/CE de la Commission européenne en date du 16 octobre 2009 modifiée jusqu'au 6 août 2024 ;
- la décision d'exécution (UE) 2022/173 de la Commission européenne en date du 7 février 2022 à partir du 7 août 2024.
Pour la bande 3,4 - 3,8 GHz :
- la décision n° 2008/411/CE de la Commission européenne en date du 21 mai 2008 modifiée par la décision 2019/235/CE de la Commission européenne du 24 janvier 2019. S'agissant de la limite de puissance de la gamme de référence supplémentaire telle que définie dans le tableau 6 de l'annexe de la décision 2008/411/CE modifiée et dans la recommandation du rapport de la CEPT (ECC 21 02), le titulaire est tenu de respecter, au‐dessous de 3 400 MHz :
• une limite de puissance isotropique rayonnée équivalente (p.i.r.e. ou PIRE) de ‐59 dBm/MHz ;
• une limite de puissance isotropique rayonnée équivalente (p.i.r.e ou PIRE) de ‐49 dBm/MHz par antenne pour les points d'accès sans fil à portée limitée (small cells) déployés à l'intérieur des bâtiments avec une station de base non‐AAS (Active Antenna System) ;
• une limite de puissance totale rayonnée (PTR) de ‐52 dBm/MHz par cellule avec une station de base AAS (Active Antenna System).
Ces conditions techniques sont susceptibles d'évolutions notamment sous l'effet de modification de la réglementation européenne ou pour assurer la coexistence entre les réseaux mobiles dans la bande 3,4 - 3,8 GHz et d'autres stations ou réseaux en bandes adjacentes, notamment les stations terriennes du service fixe par satellite dans la bande 3,8 - 4,2 GHz.
b) Coexistence avec les stations terriennes du service fixe par satellite dans la bande 3,8 - 4,2 GHz
L'utilisation de la bande 3420 - 3800 MHz peut être affectée par des contraintes liées à l'utilisation de la bande 3,8 - 4,2 GHz, située au‐dessus des fréquences objet des présentes procédures d'attribution, par des stations terriennes du service fixe par satellite.
Le titulaire est tenu de ne pas causer de brouillages préjudiciables par les stations de base de son réseau mobile utilisant les fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz aux stations terriennes du service fixe par satellite dans la bande 3,8 - 4,2 GHz qui pourraient être autorisées sur les territoires objets des présentes procédures.
A la lumière des travaux menés à ce jour, les brouillages admissibles sont caractérisés par une puissance maximum reçue au niveau des stations terriennes de :
- un niveau de 10 dB en dessous du bruit thermique pour 20 % du temps ;
- un niveau de 1,3 dB en dessous du bruit thermique pour 0,0016 % du temps.
Dans l'attente d'une éventuelle mesure réglementaire de l'ARCEP visant à préciser les conditions de coexistence entre les réseaux mobiles dans la bande 3,4 - 3,8 GHz et les stations terriennes du service fixe par satellite dans la bande 3,8 - 4,2 GHz qui pourrait être prise à la suite de travaux menés avec les acteurs concernés, le titulaire, lors du déploiement de son réseau mobile dans la bande 3,4 - 3,8 GHz, est tenu, en complément des conditions techniques prévues par les décisions européennes et rappelées en partie I.2.2. a, de prendre les mesures nécessaires pour respecter ces niveaux de puissance et ne pas causer de brouillages préjudiciables aux stations terriennes du service fixe par satellite dans la bande 3,8 - 4,2 GHz qui pourraient être autorisées sur ces territoires (19).
c) Coexistence avec les altimètres dans la bande 4,2 - 4,4 GHz
Les conditions dans la bande 4,2 - 4,4 GHz ont été définies suite à des études réalisées par l'Agence nationale des fréquences. Les informations à ce sujet peuvent être obtenues auprès de l'Agence nationale des fréquences (20).
d) Coordination aux frontières
Le titulaire est tenu de respecter les accords internationaux souscrits par la France, ainsi que les accords de coordination aux frontières conclus avec les pays limitrophes de la France. Ces accords peuvent restreindre l'exploitation des fréquences au voisinage des frontières.
Le titulaire est notamment tenu de respecter les mesures de protection aux frontières des stations du service fixe par satellite prévues par le tableau national de répartition des bandes de fréquences (21) (TNRBF) et par le règlement des radiocommunications :
- en bande 3,4 - 3,6 GHz, la limite de puissance surfacique à la frontière des territoires voisins (qui ne doit pas dépasser - 154,5 dBW/m2/4kHz pendant plus de 20 % du temps) prévue en Région 2 par la note 5.431B du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
- en bande 3,6 - 3,8 GHz, aucune limite n'est définie à ce jour. Le lauréat devra notifier les stations de base de son réseau mobile à l'UIT pour les inscrire au registre international des fréquences (Master International Frequency Register - MIFR).
En cas d'accord de coordination aux frontières, ces derniers sont disponibles auprès de l'ANFR (22).
(19) Les autorisations d'utilisation des fréquences des stations du service fixe du satellite sont publiées sur le site de l'ARCEP. A ce jour il n'existe pas de telle autorisation sur ces territoires.
(20) https://www.anfr.fr/planifier/documents‐de‐reference/bandes‐de‐frequences‐pour‐la‐5g et CCE@anfr.fr (adresse électronique du comité de concertation de compatibilité électromagnétique (CCE) de l'Agence nationale des fréquences).
(21) https://www.anfr.fr/gestion‐des‐frequences‐sites/tnrbf/.
(22) https://www.anfr.fr/planifier/coordination‐aux‐frontieres/nos‐missions.
I.2.3. Disponibilité et exploitabilité des fréquences
Les fréquences des bandes 700 MHz et 3,8 - 4,2 GHz sont disponibles (23) dès l'entrée en vigueur des autorisations attribuées à l'issue des présentes procédures.
Les fréquences des bandes 900 MHz sont disponibles dès le 1er mai 2025.
(23) Conformément au II.4.3.b. du document II, l'autorisation d'utilisation du reliquat de fréquences dans la bande 700 MHz qui conduirait un candidat à dépasser le plafond de 30 MHz duplex en bandes basses entre la date de l'entrée en vigueur de l'autorisation d'utilisation de fréquences en bande 700 MHz et le 1er mai 2025 n'entrera en vigueur qu'au 1er mai 2025.
I.2.4. Dispositions transitoires relatives à des expérimentations temporaires
L'ARCEP a accordé des autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,8 - 4,2 GHz à des fins d'expérimentations, dans le but de favoriser la mise au point des matériels et des services appelés à être proposés dans le cadre de l'utilisation de ces fréquences.
Ces autorisations, dont la date d'expiration peut intervenir après l'attribution des fréquences à un titulaire retenu à l'issue des présentes procédures, sont délivrées à titre précaire et révocable.
Si le titulaire souhaite que cesse une expérimentation utilisant tout ou partie des fréquences qui lui sont attribuées, il doit en exprimer la demande par lettre recommandée avec accusé de réception au directeur général de l'ARCEP en justifiant le calendrier de son besoin. Sur la base de cette demande et de sa justification, l'ARCEP pourra adopter une décision de modification ou d'abrogation de l'expérimentation ; la décision d'abrogation entrera en vigueur au plus tôt 3 mois à compter de sa date de notification.
La liste des expérimentations temporaires est disponible sur le site internet de l'ARCEP.
I.2.5. Cession d'autorisation et mise à disposition (location) des fréquences
a) Cession d'autorisation d'utilisation de fréquences
Les conditions et modalités des cessions d'autorisations d'utilisation de fréquences sont définies par l'article L. 42‐3 du CPCE ainsi que les articles R. 20‐44‐9‐1 à R. 20‐44‐9‐12 du même code.
En particulier, tout projet de cession sera soumis à l'approbation préalable de l'ARCEP qui pourra le refuser pour l'un des motifs énoncés à l'article R. 20‐44‐9‐5 du CPCE, lequel prévoit notamment l'atteinte portée aux conditions de concurrence effective pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation.
b) Mise à disposition (location) de fréquences à un tiers
En application du régime de la domanialité publique, le titulaire peut mettre à disposition d'un tiers à titre gracieux ou onéreux tout ou partie des fréquences concernées, en vue de leur exploitation par celui‐ci.
Les conditions et modalités des mises à dispositions (locations) d'autorisations d'utilisation de fréquences sont définies par l'article L. 42‐3 du CPCE ainsi que les articles R. 20‐44‐9‐1 à R. 20‐44‐9‐12 du même code.
La mise à disposition peut porter sur la totalité ou sur une partie seulement des droits d'utilisation des fréquences relatifs aux composantes géographique (la mise à disposition peut être limitée à une zone géographique particulière), spectrale (une partie des fréquences) et temporelle (une partie de la période d'autorisation).
Les droits et obligations prévus par l'autorisation d'utilisation de fréquences continuent de s'appliquer au titulaire, qui reste seul responsable devant l'ARCEP de leur respect.
Tout projet de mise à disposition doit être soumis à l'approbation préalable de l'ARCEP, affectataire des fréquences concernées. L'ARCEP vérifiera notamment que le projet de mise à disposition ne conduit pas à une atteinte portée aux conditions de concurrence effective et loyale pour l'utilisation du spectre radioélectrique.
Le titulaire informe l'Agence nationale des fréquences de la mise à disposition effective des fréquences et lui transmet les coordonnées du bénéficiaire de la mise à disposition.
I.2.6. Procédures auprès de l'Agence nationale des fréquences
L'autorisation d'utilisation de fréquences délivrée par l'ARCEP ne dispense pas le titulaire d'obtenir toute autre autorisation administrative requise par la réglementation en vigueur et notamment l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis conformément à l'article L. 43 du CPCE, dans les conditions prévues au 5° de l'article R. 20‐44‐11 du CPCE. Le titulaire transmet la demande d'un tel accord directement à l'Agence nationale des fréquences.
De même, le titulaire adresse directement à l'Agence nationale des fréquences les demandes d'inscription des assignations de fréquences qui le concernent aux fichiers national et international des fréquences, conformément au 4° de l'article R. 20‐44‐11 du CPCE.
I.2.7. Conditions de cumul de fréquences
Le titulaire ne peut pas être autorisé à utiliser pour fournir un service mobile (24) sur un même territoire et pour chaque bande une quantité de fréquences supérieure à celles prévues par le tableau ci‐dessous.
Bande de fréquences
Quantité maximale
700 MHz
15 MHz duplex
900 MHz
12,5 MHz duplex
3,4 - 3,8 GHz
100 MHz
Tableau 4 : Quantité maximale de fréquences dans les bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz
Ces limites pourront, le cas échéant, être modifiées à la suite d'un changement de circonstances le justifiant.
La quantité maximale s'applique de manière conjointe au titulaire et à d'autres sociétés autorisées à utiliser des fréquences auxquelles il serait lié par au moins l'une des relations suivantes :
- le titulaire exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante sur une autre société autorisée à utiliser des fréquences dans la bande concernée ;
- une autre société autorisée à utiliser des fréquences dans la bande concernée exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante sur le titulaire ;
- une même personne physique ou morale exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante sur le titulaire ainsi que sur une ou plusieurs autres sociétés autorisées à utiliser des fréquences dans la bande concernée.
En cas de manquement à cette disposition, la formation compétente de l'ARCEP peut, en application de l'article L. 36‐11 du CPCE, mettre en demeure les titulaires concernés de s'y conformer.
(24) Ne sont pas considérées comme autorisant la fourniture d'un service mobile les autorisations d'utilisation de fréquences restreintes à la fourniture de services fixe et/ou nomade.Liens relatifs
I.2.8. Possible usage secondaire des fréquences
L'ARCEP pourra autoriser d'autres acteurs à utiliser à compter du 1er janvier 2031, des fréquences des bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz en tant qu'utilisateur secondaire en veillant à la réalisation des objectifs de régulation prévues à l'article L. 32‐1 du CPCE, notamment ceux relatifs à l'utilisation et la gestion efficaces des fréquences et à la concurrence effective et loyale. Les modalités d'une telle utilisation secondaire seront définies après consultation des acteurs concernés et notamment du ou des titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences délivrée dans le cadre des présentes procédures portant sur des fréquences visées par l'utilisation secondaire, et en prenant en compte les résultats des bilans de la mise en œuvre et des besoins prévus dans la partie I.7. Dans l'hypothèse d'une attribution de fréquences à des utilisateurs secondaires, l'ARCEP prendra en compte les éventuelles objections raisonnables et dûment justifiées du ou des titulaires concernés.
Dans le cas d'une utilisation secondaire, l'utilisateur secondaire ne bénéficiera pas de garantie de non brouillage vis à vis des titulaires et ne devra pas entrainer de brouillages préjudiciables à l'activité de ces titulaires.
I.3. Définition de la notion d'accès et de réseau mobile
Un accès mobile est défini comme un accès ouvert au public fourni par un équipement de réseau mobile. La notion de réseau mobile est comprise au sens d'un réseau du « service mobile » tel que défini par l'Union internationale des télécommunications, pouvant être utilisé pour la fourniture d'un accès qu'il soit mobile, nomade ou fixe.
Un accès mobile à très haut débit est défini comme un accès ouvert au public fourni par un équipement de réseau mobile permettant un débit maximal théorique pour un même utilisateur d'au moins 60 Mbit/s dans le sens descendant lorsque le titulaire dispose d'une quantité de fréquences supérieure ou égale à 10 MHz duplex et d'au moins 30 Mbit/s dans le sens descendant lorsque celui‐ci dispose d'une quantité de fréquences de 5 MHz duplex.
Le réseau mobile du titulaire correspond au réseau fournissant, par l'utilisation de l'ensemble des fréquences du titulaire, un accès mobile ou un accès mobile à très haut débit. Les éléments de réseaux utilisés en commun avec d'autres opérateurs dans le cadre de la mutualisation des réseaux dès lors qu'ils utilisent les fréquences du titulaire pour fournir un accès mobile ou un accès mobile à très haut débit, font partie du réseau mobile du titulaire.
I.4. Obligations et engagements relatifs à l'aménagement numérique du territoire
La présente partie liste les obligations applicables au titulaire ainsi que les engagements qu'il est susceptible de prendre, en complément, dans le cadre de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz décrite en partie II.3.1 du document II.
L'ensemble des obligations et engagements décrits dans la présente section est applicable sur chacun des territoires de la Martinique et de la Guadeloupe.
Dans l'hypothèse où il aurait pris les engagements, ceux‐ci seront repris conformément au 8° du II de l'article L. 42‐1 du CPCE en tant qu'obligations dans l'autorisation qui lui sera attribuée, s'il obtient effectivement un bloc de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz à l'issue de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz décrite en partie II.3.1 du document II, sous réserve que la procédure soit menée à son terme.
Le titulaire satisfait à ces obligations par le déploiement de son réseau mobile en exploitant les fréquences qui lui sont attribuées dans le cadre des présentes procédures ou, le cas échéant lorsque ces dernières ne sont pas mentionnées dans l'obligation, d'autres fréquences dont il serait, par ailleurs, titulaire.
Dans les délais fixés par les échéanciers prévus aux parties I.4.1, I.4.2 et I.4.3, le titulaire est tenu d'installer un lien de collecte pour chacun des sites de son réseau mobile dont la capacité est au moins égale à la capacité théorique des équipements radio déployés sur le site.
I.4.1. Obligations applicables aux lauréats obtenant des fréquences dans les bandes 700 MHz ou 900 MHz
Les obligations décrites dans la présente partie ne s'imposent qu'aux lauréats qui obtiendraient des fréquences en bande 700 MHz ou 900 MHz dans le cadre des présentes procédures.
a) Obligation de couverture de zones pré‐identifiées
i. Obligation de fourniture de services et délais de mise en œuvre
Le titulaire est tenu de fournir des services de radiotéléphonie mobile (25) et d'accès mobile à très haut débit sur chacune des zones identifiées dans la partie V.1 du document V, au plus tard 36 mois après la date d'entrée en vigueur de l'autorisation d'utilisation de fréquences attribuée dans le cadre des présentes procédures d'attribution des bandes 700 MHz et 900 MHz.
ii. Niveau de couverture du service de radiotéléphonie mobile
Le service de radiotéléphonie mobile fourni par le titulaire doit être disponible à l'extérieur des bâtiments pour des terminaux munis d'un filtre atténuateur de gain de ‐10 dB et être effectif 24 heures sur 24, y compris aux heures chargées.
iii. Obligations de partage de réseaux
Dans chaque zone dont le titulaire doit assurer la couverture et pour laquelle il prévoit d'installer à cette fin un nouveau site, le titulaire est a minima tenu de mettre en œuvre, conjointement avec les autres opérateurs qui sont soumis à la même obligation et prévoient d'y répondre en installant un nouveau site ainsi qu'avec tout autre opérateur titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public souhaitant s'installer sur ce site, un partage des infrastructures physiques, de l'alimentation en énergie et du lien de transmission utilisé pour raccorder ces installations, sauf impossibilité technique ou administrative dûment justifiées.
Si le titulaire dispose d'un site à proximité d'une ou plusieurs des zones identifiées dans la partie V.1 du document V à la date d'entrée en vigueur de son autorisation, il est tenu de faire droit aux demandes d'accès aux infrastructures physiques des sites de son réseau mobile, à leur alimentation en énergie et au lien de transmission utilisé pour raccorder ces installations, dès lors qu'elles émanent d'autres opérateurs soumis à l'obligation prévue au I.4.1 a i en vue de couvrir une ou plusieurs de ces zones en l'absence d'alternatives possibles, sauf impossibilité technique ou administrative dûment justifiées. L'accès est fourni dans des conditions économiques et de délai raisonnables.
Les opérateurs sont invités à conclure une convention de partage d'infrastructure qui prévoit le calendrier et les modalités techniques et financières dans lesquels seront mis en œuvre les partages d'infrastructure susmentionnés. En application des dispositions de l'article L. 34‐8‐1‐1 du CPCE, cette convention est communiquée dès sa conclusion à l'ARCEP.
iv. Obligation de financement
Pour chaque zone indiquée dans la partie V.1 du document V, le titulaire est tenu de prendre à sa charge, le cas échéant conjointement avec les autres opérateurs soumis à l'obligation prévue au I.4.1 ai l'ensemble des coûts (équipements actifs, construction d'un éventuel pylône, collecte, accès au site, frais d'exploitation du site, etc.) nécessaires à la fourniture de service.
v. Obligation de transmission d'informations
Dès qu'il a connaissance de l'emplacement exact du site devant permettre de couvrir une zone identifiée, le titulaire informe les collectivités territoriales concernées (ou leurs groupements) de la zone de couverture de ce site (26).
b) Obligation de déploiement sur des emplacements mis à disposition
i. Obligation de déploiement d'équipements et délais de mise en œuvre
Le titulaire est tenu de déployer un ou des sites permettant de fournir des services de radiotéléphonie mobile et d'accès mobile à très haut débit en vue de couvrir chacune des zones identifiées dans la partie V.2 du document V.
Cette obligation, pour chacun de ces sites, est conditionnée à la délivrance des autorisations administratives nécessaires et à la possibilité d'accéder à des infrastructures (27) incluant a minima :
- un emplacement viabilisé et des locaux d'hébergement ; et
- une alimentation en énergie.
En particulier, sont à la charge de l'opérateur :
- la mise en place du pylône ou du point haut ;
- l'installation d'un lien de collecte ;
- les frais d'exploitation du site (énergie, collecte, maintenance…).
Le titulaire est tenu de demander les autorisations administratives nécessaires au plus tard 3 mois après qu'il a été informé de la localisation de l'emplacement par l'Etat ou une collectivité territoriale.
Le titulaire est tenu de déployer ces équipements au plus tard 18 mois après le plus tardif de ces deux évènements :
- l'accès aux infrastructures susmentionnées ;
- la délivrance des autorisations administratives nécessaires.
ii. Obligation de partage de réseaux
Pour chaque zone sur laquelle le titulaire est tenu de déployer un site, le titulaire est a minima tenu de mettre en œuvre, conjointement avec les autres opérateurs soumis à l'obligation prévue au I.4.1 bi ainsi qu'avec tout autre opérateur titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public souhaitant s'installer sur ce site, un partage des éléments passifs d'infrastructures dans des conditions raisonnables. Les opérateurs sont invités à conclure une convention de partage d'infrastructure qui prévoit le calendrier et les modalités techniques et financières dans lesquels seront mis en œuvre les partages d'infrastructure susmentionnés. En application des dispositions de l'article L. 34‐8‐1‐1 du CPCE, cette convention est communiquée dès sa conclusion à l'ARCEP.
c) Obligation de déploiement d'un réseau fournissant un accès mobile dans la bande 700 MHz applicable aux lauréats
Le titulaire est tenu de fournir, en utilisant les fréquences en bande 700 MHz, qui lui sont attribuées dans le cadre des présentes procédures, un accès mobile à très haut débit depuis au minimum 50 % des sites (28) de son réseau mobile de PIRE supérieure à 5 W et en tout état de cause au minimum 10 sites (29) à compter de cinq ans après la date d'entrée en vigueur de son autorisation.
Le titulaire satisfait cette obligation de déploiement par l'utilisation des fréquences en bande 700 MHz qui lui sont attribuées dans le cadre des présentes procédures.
A compter de cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'autorisation du titulaire, chacun des sites doit contribuer significativement et effectivement à la couverture ou à la capacité de l'accès mobile du titulaire.
d) Obligation de déploiement d'un réseau fournissant un accès mobile dans la bande 900 MHz applicable aux lauréats
Le titulaire est tenu de fournir, en utilisant les fréquences en bande 900 MHz, qui lui sont attribuées dans le cadre des présentes procédures, un accès mobile à très haut débit depuis au minimum 50 % des sites (30) de son réseau mobile de PIRE supérieure à 5 W et en tout état de cause au minimum 10 sites (31) à compter de cinq ans après la date d'entrée en vigueur de son autorisation.
Le titulaire satisfait cette obligation de déploiement par l'utilisation des fréquences en bande 900 MHz qui lui sont attribuées dans le cadre des présentes procédures.
A compter de cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'autorisation du titulaire, chacun des sites doit contribuer significativement et effectivement à la couverture ou à la capacité de l'accès mobile du titulaire.
(25) Les services de radiotéléphonie mobile comprennent le service téléphonique (voix) et le service de messagerie interpersonnel (SMS).
(26) A cette fin, le titulaire fournit une carte numérique de couverture établie selon les mêmes modalités (y compris les paramètres) que celles utilisées pour établir les cartes de couverture qu'il publie en application de la décision n° 2020‐0376 de l'ARCEP.
(27) L'accès à ces infrastructures pourra donner lieu à un loyer raisonnable versé par chaque opérateur bénéficiant de l'accès aux infrastructures concernées. Ce loyer ne doit pas inclure l'amortissement des coûts de viabilisation de l'emplacement, de l'installation de locaux d'hébergement et de l'alimentation en énergie.
(28) Ces sites doivent être éloignés les uns des autres d'au moins 100 mètres et rayonner en moyenne vers au moins 2,5 secteurs.
(29) Ces sites doivent être éloignés les uns des autres d'au moins 100 mètres et rayonner en moyenne vers au moins 2,5 secteurs.
(30) Ces sites doivent être éloignés les uns des autres d'au moins 100 mètres et rayonner en moyenne vers au moins 2,5 secteurs.
(31) Ces sites doivent être éloignés les uns des autres d'au moins 100 mètres et rayonner en moyenne vers au moins 2,5 secteurs.
I.4.2. Obligation de couverture des axes à vocation de type autoroutiers et liaisons principales à l'intérieur des véhicules applicables aux lauréats obtenant des fréquences dans les bandes 700 MHz ou 900 MHz
L'obligation décrite dans la présente partie ne s'impose qu'aux lauréats qui obtiendraient des fréquences en bande 700 MHz ou 900 MHz dans le cadre des présentes procédures. Les axes à vocation de type autoroutier et liaisons principales sont définis par les données relatives au réseau routier de la base de données BD CARTO® de l'Institut géographique national (IGN) - édition 2021 (32). Ils correspondent à environ 306 km en Martinique et environ 350 km en Guadeloupe.
Le titulaire est tenu de fournir des services d'accès mobile à très haut débit et de radiotéléphonie mobile accessibles à l'intérieur des véhicules circulant sur les axes à vocation de type autoroutier et liaisons principales au plus tard le 1er mai 2028 (33).
Les services fournis doivent être disponibles dans au moins 95% des tentatives de connexion. Cette disponibilité est assurée à l'intérieur des véhicules en déplacement et est effective 24 heures sur 24, y compris aux heures chargées.
La vérification de la disponibilité du service d'accès mobile à très haut débit s'effectue en réalisant le téléchargement d'un fichier de 500 kilooctets à intervalles de temps réguliers sur les axes à vocation de type autoroutier et liaisons principales, à l'aide d'un dispositif simulant un usage à l'intérieur d'un véhicule. Une mesure pour un téléchargement durant plus de 30 secondes est considérée comme un échec.
(32) https://geoservices.ign.fr/bdcarto
(33) La couverture de la zone numéro 1 figurant dans la partie V.2.2 du document V est conditionnée à la délivrance des autorisations administratives nécessaires et à la possibilité d'accéder aux infrastructures citées en partie I.4.1 b.
I.4.3. Obligations et engagements applicables aux lauréats obtenant des fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz
Les obligations et, le cas échéant, les engagements souscrits par le lauréat, décrits dans la présente partie ne s'imposent qu'aux lauréats qui obtiendraient des fréquences en bande 3,4 - 3,8 GHz dans le cadre des présentes procédures.
a) Obligations de déploiement d'un réseau fournissant un accès mobile dans la bande 3,4 - 3,8 GHz
Le titulaire est tenu de fournir, en utilisant les fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz qui lui sont attribuées dans le cadre des présentes procédures, un accès mobile permettant :
- un débit descendant maximal théorique pour un même utilisateur d'au moins 100 Mbit/s par bloc de 10 MHz simplex ;
- un temps théorique inférieur ou égal à 5 ms entre la fourniture des paquets de données de l'utilisateur à la couche radio de l'émetteur et la réception à la couche MAC (Medium Acces Control) du récepteur,
depuis au minimum 50 % des sites (34) de son réseau mobile de PIRE supérieure à 5 W et en tout état de cause au minimum 25 sites (35), sur chacun des territoires de la Guadeloupe et de la Martinique, à compter de cinq ans après la date d'entrée en vigueur de son autorisation.
Le titulaire satisfait cette obligation de déploiement par l'utilisation des fréquences en bande 3,4 - 3,8 GHz qui lui sont attribuées dans le cadre des présentes procédures.
A compter de cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'autorisation du titulaire, chacun des sites doit contribuer significativement et effectivement à la couverture ou à la capacité de l'accès mobile du titulaire.
b) Engagement relatif à la fourniture d'un service d'accès fixe à internet
Dans l'hypothèse où le candidat souhaiterait obtenir des fréquences dans le cadre de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz, il doit notamment souscrire et ceci pour chaque territoire sur lequel il souhaiterait se porter candidat dans le cadre des présentes procédures à l'engagement suivant, conformément à la partie II.3 du document II :
- la société [nom de la société] s'engage à fournir en [nom du territoire] un service d'accès fixe à internet sur son réseau mobile fournissant un accès mobile à très haut débit, au plus tard 6 mois après l'entrée en vigueur de son autorisation d'utilisation de fréquences attribuée au titre de la présente procédure d'attribution de fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz, dans les zones qu'elle identifie et rend publiques conformément aux dispositions de la décision n° 2018‐0169 de l'ARCEP en date du 22 février 2018 ;
- la société [nom de la société] s'engage, en outre, à fournir en [nom du territoire] un service d'accès fixe à internet sur son réseau mobile fournissant un accès mobile à très haut débit, au plus tard 6 mois après l'entrée en vigueur de son autorisation d'utilisation de fréquences attribuée au titre de la présente procédure d'attribution de fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz, dans les zones couvertes par son réseau mobile à très haut débit et dans lesquelles les locaux ne bénéficient pas d'un accès fixe à un service internet d'au moins 8 Mbit/s en débit descendant, sauf indisponibilité dûment justifiée d'une capacité suffisante pour assurer la préservation d'une qualité de service satisfaisante pour les utilisateurs mobiles ;
- les conditions d'accès au service permettent à l'utilisateur d'accéder à une quantité minimale de données précisée dans son offre à des débits non bridés, sauf mesures de gestion de trafic raisonnables, dans des conditions conformes au règlement 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 modifié sur la neutralité de l'Internet. Les conditions d'accès proposées par le titulaire peuvent inclure, en cas de nécessité au regard de la situation géographique de l'utilisateur final, la fourniture d'une antenne externe à installer chez l'utilisateur afin d'optimiser la qualité de la connexion.
c) Engagement lié à la transparence concernant les pannes de réseau
Dans l'hypothèse où le candidat souhaiterait obtenir des fréquences dans le cadre de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz, il doit notamment souscrire et ceci pour chaque territoire sur lequel il souhaiterait candidater dans le cadre des présentes procédures à l'engagement suivant, conformément à la partie II.3 du document II :
La société [nom de la société] s'engage, à compter de l'entrée en vigueur de son autorisation d'utilisation de fréquences attribuée au titre de la présente procédure d'attribution de fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz, à publier et maintenir à jour quotidiennement sur son site internet, dans un format électronique ouvert et aisément réutilisable, la liste des sites en [nom du territoire] qui ne fournissent pas d'accès mobile ou dont l'accès mobile est dégradé pour cause de maintenance ou de panne, des informations concernant ces sites et une carte permettant de visualiser ces sites a minima aux échelles régionale et communale.
Les informations fournies au public seront harmonisées selon un format défini par l'ARCEP et donneront notamment les indications suivantes :
- localisation des sites (coordonnées géographiques et commune d'implantation du site) ;
- service et technologie impactés ;
- date et heure du début de l'incident ou de la panne ;
- date prévue par l'opérateur pour intervenir en vue d'un rétablissement du service.
Cet engagement porte sur l'ensemble des sites du réseau mobile de la société en [nom du territoire], ainsi que sur les sites opérés par d'autres opérateurs et fournissant un accès mobile aux clients de la société dès lors que ces sites utilisent les fréquences de la société ou que ces sites font l'objet d'une mutualisation des réseaux en [nom du territoire].
(34) Ces sites doivent être éloignés les uns des autres d'au moins 100 mètres et rayonner en moyenne vers au moins 2,5 secteurs.
(35) Ces sites doivent être éloignés les uns des autres d'au moins 100 mètres et rayonner en moyenne vers au moins 2,5 secteurs.
I.5. Obligation et engagement relatifs au développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité
La présente partie liste une obligation applicable au titulaire ainsi qu'un engagement qu'il est susceptible de prendre, en complément, dans le cadre de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz décrite en partie II.3 du document II.
L'obligation et l'engagement décrits dans la présente section sont applicables aux procédures relatives respectivement aux territoires de la Martinique et de la Guadeloupe.
Dans l'hypothèse où il aurait pris cet engagement, celui‐ci sera repris conformément au 8° du II de l'article L. 42‐1 du CPCE en tant qu'obligation dans l'autorisation qui lui sera attribuée, s'il obtient effectivement un bloc de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz à l'issue de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz décrite en partie II.3 du document II, sous réserve que la procédure soient menée à son terme.
Le titulaire satisfait ces obligations par le déploiement de son propre réseau mobile en exploitant des fréquences qui lui sont attribuées dans le cadre des présentes procédures ou, le cas échéant lorsque ces dernières ne sont pas mentionnées dans l'obligation, d'autres fréquences dont il serait, par ailleurs, titulaire.
I.5.1. Engagement relatif à la couverture à l'intérieur des bâtiments applicable aux lauréats obtenant des fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz
Dans l'hypothèse où le candidat souhaiterait obtenir des fréquences dans le cadre de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz sur le territoire de la Martinique et/ou le territoire de la Guadeloupe, il doit notamment souscrire pour le(s) territoire(s) concerné(s) à l'engagement suivant, conformément à la partie II.3 du document II :
La société [nom de la société] s'engage, au plus tard 36 mois après l'entrée en vigueur de son autorisation d'utilisation de fréquences attribuée au titre de la présente procédure d'attribution de fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz, à mettre en service en [nom du territoire] les options voix et SMS sur wifi sur son cœur de réseau, rendre accessible gratuitement l'option sur toutes ses offres, sauf difficulté exceptionnelle dûment justifiée, aux clients en [nom du territoire] ayant un terminal compatible et informer ces clients de la disponibilité des options et de la méthode permettant de les activer.
I.5.2. Obligation de support d'IPV6 applicable à tous les lauréats quelle que soit la bande attribuée
L'obligation décrite dans la présente section est applicable à tous les lauréats quelle que soit la bande attribuée, et ceci pour les procédures relatives respectivement aux territoires de la Martinique et de la Guadeloupe. Le titulaire est tenu de rendre son réseau mobile compatible avec le protocole IPv6 à compter du 31 décembre 2025 dans le territoire considéré.
I.6. Partage de réseaux mobiles
I.6.1. Définitions
On entend par partage d'infrastructures passives la mise en commun de sites entre opérateurs, c'est‐à‐dire l'utilisation commune par les partenaires de tout ou partie des éléments passifs d'infrastructure tels que les pylônes ou les toits‐terrasses, les « feeders » (câbles coaxiaux qui relient les antennes aux stations de base), les locaux, l'environnement technique des équipements réseaux (électricité, climatisation, génie civil…). Sur chaque site utilisé en commun, chaque opérateur déploie ses propres équipements actifs et ses propres antennes, et utilise ses propres fréquences.
On entend par partage d'installations actives l'utilisation commune par plusieurs opérateurs d'installations actives de réseau d'accès radio (i.e. installations qui incluent des dispositifs électroniques ou optiques de traitement du signal), correspondant par exemple aux équipements de stations de base, aux contrôleurs de stations de base et aux liens de transmission associés. Le déploiement et la gestion des installations partagées peuvent être opérés par tout ou partie des opérateurs associés au partage.
Il existe deux principales formes de partage d'installations actives :
- l'itinérance ; et
- la mutualisation des réseaux.
L'itinérance consiste en l'accueil, par un opérateur de réseau mobile, des clients d'un autre opérateur de réseau mobile sur son réseau, pour lequel seules les fréquences de l'opérateur accueillant sont exploitées.
Sur le plan technique, la mutualisation des réseaux se différencie de l'itinérance au niveau des fréquences émises : contrairement à l'itinérance, les fréquences des deux opérateurs sont exploitées. Cette modalité peut inclure, ou non, la mutualisation de fréquences :
- la mutualisation des réseaux sans mutualisation de fréquences est un partage d'installations actives sur lesquelles sont utilisées des fréquences de chaque opérateur associé au partage, l'exploitation de ces fréquences étant réalisée de manière séparée par chacun des opérateurs ;
- la mutualisation des réseaux avec mutualisation de fréquences entre plusieurs opérateurs est une forme de mutualisation des réseaux dans laquelle sont mises en commun des fréquences dont chaque opérateur concerné est titulaire en vue de leur exploitation combinée, de telle sorte que les clients de chacun des opérateurs associés puissent accéder à l'ensemble des fréquences concernées ; cela peut permettre la mise en œuvre de canalisations plus larges et offrir ainsi aux utilisateurs des débits plus élevés.
Les éléments de réseaux utilisés en commun avec d'autres opérateurs dans le cadre de la mutualisation des réseaux avec ou sans mutualisation de fréquences font partie du réseau mobile à très haut débit de l'opérateur, au sens de la partie I.3.
I.6.2. Cadre général du partage de réseaux
Le titulaire est soumis :
- conformément à l'article D. 98‐6‐1 du CPCE, sur l'ensemble du territoire, à des obligations relatives au partage passif des sites radioélectriques, tout particulièrement lors de l'installation de nouveaux sites ;
- conformément à l'article L. 34‐8‐6 du CPCE, notamment dans les zones de montagne et dans les départements et régions d'outre‐mer, à des obligations relatives à l'accès aux infrastructures physiques d'une installation radioélectrique, à son alimentation en énergie et au lien de transmission utilisé pour raccorder cette installation.
Par ailleurs, le titulaire peut conclure avec un ou plusieurs opérateurs des accords de mutualisation des réseaux afin de faciliter la réalisation d'une couverture étendue du territoire, sur la base de négociations commerciales, sous réserve du respect du droit de la concurrence et du droit des communications électroniques.
La mutualisation de fréquences implique pour chaque opérateur associé une mise à disposition des fréquences à l'un des opérateurs ou à une société tierce, qui est mise en œuvre conformément à la partie I.2.5 b du présent cahier des charges.
Conformément aux dispositions de l'article L. 34‐8‐1‐1 du CPCE, les accords de partage de réseaux mobiles sont communiqués, dès leur conclusion, à l'ARCEP.
Le titulaire est en outre soumis aux obligations relatives au partage de réseaux décrites dans la partie I.4.
I.7. Bilans
I.7.1. Utilisation effective des fréquences et bilan des besoins en ressources
Le titulaire doit utiliser de manière effective et efficace les fréquences qui lui sont attribuées.
Un bilan des besoins en fréquences du titulaire et de l'utilisation efficace de celles‐ci sera réalisé sur demande de l'ARCEP et a minima aux échéances suivantes :
- le 30 avril 2027 ;
- le 30 avril 2032 ;
- le 30 avril 2037.
I.7.2. Bilan de la mise en œuvre et des besoins
Un bilan de la mise en œuvre des obligations du titulaire et des besoins concernant notamment la couverture et la qualité de service des réseaux mobiles sera réalisé à l'horizon 2030 en concertation avec le titulaire.
Ce bilan analysera notamment l'intérêt d'autoriser des utilisateurs secondaires dans les conditions de la partie I.2.
Sur la base de ce bilan, l'ARCEP pourra adapter les obligations du titulaire après concertation avec le titulaire et en accord avec celui‐ci.
I.8. Contrôle des obligations et réalisation des enquêtes
Les obligations qui suivent découlent à la fois des présentes procédures et du cadre législatif et réglementaire général.
I.8.1. Respect des obligations d'aménagement numérique
Afin de permettre la vérification du respect des obligations relatives à la fourniture d'un service d'accès mobile selon les performances et couverture définies dans la partie I.4 du présent document, le titulaire transmet à l'ARCEP, à sa demande et à chaque échéance prévue aux parties I.4.1, I.4.2 et I.4.3, les informations relatives aux sites déployés et à la couverture du territoire par son réseau mobile.
Ces informations sont fournies à un niveau suffisamment fin pour rendre compte des diversités géographiques et démographiques. Elles comprendront a minima une version électronique des cartes de couverture du réseau, exploitable dans un système d'information géographique, ainsi que de la liste des sites déployés par l'opérateur, exploitable dans un tableur, et devront distinguer les bandes de fréquences déployées sur le terrain. L'ARCEP pourra définir le format de transmission de ces informations.
Les obligations de couverture et de déploiement pourront être vérifiées périodiquement par l'ARCEP avec une méthodologie définie ultérieurement, qui pourra comporter notamment des tests d'accessibilité et de détection des quantités de fréquences mises en œuvre.
Le titulaire prend en charge financièrement la réalisation de ces enquêtes conformément aux dispositions de l'article L. 33‐12 du CPCE.
Le service fourni par le réseau mobile doit être disponible dans au moins 95 % des tentatives de connexion. Cette disponibilité est effective 24 heures sur 24, y compris aux heures chargées pour un usage piéton à l'extérieur des bâtiments.
I.8.2. Informations des utilisateurs relatives à la couverture
Le titulaire rend publiques les informations relatives à la couverture du territoire par ses services conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment la décision n° 2016‐1678 de l'ARCEP du 6 décembre 2016 modifiée susvisée.
Conformément à l'article L. 33‐12 du CPCE, le titulaire prend en charge financièrement la réalisation des mesures visant à vérifier la fiabilité des informations de couverture sur son réseau.
I.8.3. Mesure de la qualité de service
Conformément à l'article L. 33‐12 du CPCE, le titulaire prend en charge financièrement la réalisation de mesures de la qualité des services mobiles qu'il commercialise, qui sont réalisées conformément à une méthodologie et selon une périodicité définie par l'ARCEP. Les résultats des enquêtes sont publiés selon un format défini par l'ARCEP.
I.9. Charges financières
I.9.1. Redevance d'utilisation des fréquences
La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences par le titulaire est prévue par les dispositions du décret n° 2007‐1532 du 24 octobre 2007 modifié. En particulier le titulaire doit s'acquitter, le cas échéant :
- de la part fixe de la redevance au titre de l'utilisation de fréquences en bande 700 MHz qui dépendra du résultat des phases d'enchères principales et d'enchère de positionnement pour l'attribution des blocs en bandes 700 MHz en Martinique et en Guadeloupe ;
- de la part fixe de la redevance au titre de l'utilisation de fréquences en bande 900 MHz qui dépendra du résultat des phases d'enchères principales et d'enchère de positionnement pour l'attribution des blocs en bande 900 MHz en Martinique et en Guadeloupe ;
- de la part fixe de la redevance au titre de l'utilisation de la bande 3,4 - 3,8 GHz qui dépendra du résultat de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz, des phases d'enchère principale et d'enchère de positionnement sur les blocs de 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz en Martinique et en Guadeloupe.
DOCUMENT II
MODALITÉS DES PROCÉDURES D'ATTRIBUTION DES FRÉQUENCES
Le présent document a pour objet de définir les modalités d'attribution des fréquences objet des présentes procédures, telles que définies dans la partie I.1 du document I.
II.1. Déroulement des procédures d'attribution
II.1.1. Remarque liminaire
Il est rappelé qu'en application de l'article L. 420‐1 du code du commerce :
« Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à :
1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;
2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ; 4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement. »
En particulier, durant les présentes procédures, de l'élaboration par les candidats de leur dossier de candidature à la publication des résultats de la phase d'enchères de positionnement, les candidats sont tenus, en application de l'article L. 420‐1 du code ce commerce, de ne pas échanger entre eux au sujet des présentes procédures.
A cet égard, le président de l'ARCEP peut saisir, en application de l'article L. 36‐10 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), l'Autorité de la concurrence des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance afin que celle‐ci prenne toute mesure appropriée relative à de telles pratiques.
II.1.2. Calendrier prévisionnel
La publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé des communications électroniques fixant les conditions et modalités d'attribution d'autorisations marque le lancement de l'appel à candidatures.
La date limite de dépôt des dossiers (Td) est fixée au premier mardi à 12 heures, heure de Paris, qui suit l'expiration d'un délai de 10 semaines courant à compter de la date de publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté ministériel. Si cette publication intervient un mardi, Td sera le mardi qui interviendra exactement 10 semaines après, à 12 heures, heure de Paris.
Les procédures seront conduites par l'ARCEP selon le calendrier suivant :
Étape 1 : Td - 5 semaines
- date et heure limite des déclarations d'intention de déposer un dossier de candidature
Étape 2 : Td - 4 semaines
- date et heure limite des demandes d'information sur les procédures pouvant être adressées à l'ARCEP
Étape 3 : Td - 4 semaines
- mise à disposition des espaces de candidature électronique dédiés aux personnes physiques ou morales ayant fait part de leur intention de déposer un dossier de candidature par voie électronique
Étape 4 : Td
- date et heure limite de dépôt des dossiers de candidatures ;
- à la suite, publication par l'ARCEP de la liste des candidats ayant déposé un dossier de candidature et des procédures auxquelles ils se portent candidats, ainsi que de la liste des candidats ayant demandé l'obtention d'un bloc de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz
Étape 5 : Td +
3 semaines environ
- publication par l'ARCEP de la liste des candidats qualifiés, autorisés à participer aux enchères principales sur les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz, sur les blocs de fréquences de 5 MHz en bandes 700 MHz et 900 MHz et sur les blocs de 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz en Guadeloupe et en Martinique ;
- communication aux candidats par l'ARCEP de la date exacte et des formulaires à remplir pour les enchères principales sur les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz en Guadeloupe et en Martinique ;
- le cas échéant, conformément à la partie II.1.8.a), demande de l'ARCEP aux candidats concernés, de lui remettre le formulaire à remplir pour obtenir un bloc de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz à une date et une heure qu'elle précisera
Le cas échéant étape 5 bis : étape 5 +
3 semaines environ
- le cas échéant, conformément à la partie II.3.1, date et heure limite de dépôt du formulaire à remplir pour obtenir un bloc de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz
Étape 5 ter: le cas échéant, étape 5 bis + 1 semaine environ ou simultanément à l'étape 5
- publication par l'ARCEP des résultats de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz ;
- communication aux candidats par l'ARCEP de la date exacte et des formulaires à remplir pour les enchères principales sur les blocs de 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz en Guadeloupe et en Martinique
Étape 6 : étape 5 ter + 3 semaines environ
- déroulement des enchères principales sur les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz et sur les blocs de 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz et annonce du résultat de ces enchères ;
- publication par l'ARCEP des résultats des enchères principales sur les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz et sur les blocs de 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz ;
- communication aux candidats par l'ARCEP des dates exactes et des formulaires à remplir pour les enchères de positionnement des paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz et sur les blocs de fréquences en bande 3,4 - 3,8 GHz en Guadeloupe et en Martinique
Étape 7 : étape 6 + 3 semaines environ
- déroulement des enchères de positionnement en bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz et annonce du résultat de ces enchères
Étape 8 : étape 7 + 3 semaines environ
- déroulement des enchères de positionnement en bande 900 MHz et annonce du résultat de ces enchères
- communication aux candidats par l'ARCEP de la date exacte et des formulaires à remplir pour les enchères principales sur les blocs de 5 MHz en bandes 700 MHz et 900 MHz en Guadeloupe et en Martinique
Étape 9 : étape 8 + 3 semaines environ
- déroulement des enchères principales sur les blocs de 5 MHz en bandes 700 MHz et 900 MHz et annonce du résultat de cette enchère
Étape 10 : étape 9 + 3 semaines environ
- délivrance des autorisations d'utilisation des fréquences dans les bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz aux lauréats
Tableau 5 : Calendrier des procédures d'attribution
Hormis les étapes 1, 2 et 4 les délais indiqués dans le tableau ci‐dessus ne sont qu'indicatifs. En tout état de cause, la délivrance des autorisations aux candidats retenus aura lieu, au maximum, 8 mois après la date Td, compte tenu du délai mentionné à l'article R. 20‐44‐9 du CPCE.
II.1.3. Préparation des dossiers et demandes d'information
Pour des raisons de simplification administrative, les candidats sont invités à déposer un dossier de candidature unique pour l'ensemble des procédures.
Les personnes physiques ou morales envisageant de déposer un dossier de candidature sont invitées à se faire connaître de l'ARCEP au plus tôt, et en tout état de cause au plus tard 5 semaines après le lancement des procédures, par courrier recommandé avec accusé de réception à l'attention du directeur général de l'ARCEP, en indiquant si elles souhaitent que les transmissions de documents dans le cadre de cette procédure se déroulent par voie électronique ou sous format papier, afin que l'ARCEP puisse leur communiquer sans délai toute éventuelle information pertinente additionnelle ainsi que les modalités électroniques de dépôt.
Jusqu'à 4 semaines avant la date limite de dépôt des dossiers (Td), avant 12 heures, heure de Paris, les personnes envisageant de déposer un dossier de candidature pourront adresser à l'ARCEP les demandes de précisions qu'elles jugent nécessaires. Toute question ou demande d'information devra être adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à l'attention du président de l'ARCEP.
Dans un souci d'égalité d'information des candidats, l'ARCEP se réserve le droit de communiquer aux personnes envisageant de déposer un dossier de candidature la teneur des réponses qui auront été faites, dans le respect du secret des affaires. Ces informations pourront également être rendues publiques sur son site internet.
II.1.4. Dépôt des dossiers de candidature
Une société souhaitant se porter candidate doit déposer un dossier de candidature en précisant clairement que sa candidature porte spécifiquement sur le territoire de la Martinique ou le territoire de la Guadeloupe ou les deux territoires.
Les dossiers de candidature devront :
- soit être déposés par voie électronique avant la date limite de dépôt des dossiers (Td), à 12 heures (heure de Paris), selon les modalités électroniques de dépôt du dossier transmises par l'Autorité aux personnes physiques ou morales ayant fait part de leur intention de déposer un dossier de candidature ;
- soit être déposés, contre récépissé, avant la date limite de dépôt des dossiers (Td), à 12 heures (heure de Paris), au siège de l'ARCEP, 14, rue Gerty-Archimède, 75012 Paris. Les personnes qui souhaitent déposer leur dossier avant le dernier jour de dépôt des dossiers sont invitées à prendre rendez‐vous auprès de la direction mobile et innovation de l'ARCEP pour ce dépôt ;
- soit parvenir à l'ARCEP (14, rue Gerty-Archimède, 75012 Paris) (36) par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la date limite de dépôt des dossiers (Td), à 12 heures (heure de Paris).
Le contenu de ces dossiers est décrit dans le document III.
Les dossiers de candidature déposés ou parvenus à l'ARCEP postérieurement à la date et heure précisées aux paragraphes précédents seront écartés des procédures. Les dossiers de candidature transmis à l'ARCEP par télécopie ou par tout autre moyen non prévu aux paragraphes précédents seront également écartés des procédures.
Les candidats ne peuvent pas retirer leurs candidatures, une fois celles‐ci déposées, sauf dans les cas et selon les modalités précisées à la partie II.2.2 b.
Les candidats ne peuvent pas apporter de modifications aux dossiers de candidature qu'ils ont déposés, à l'exception de tout changement de nature à modifier les informations relatives à l'identité du candidat et à la composition de son actionnariat demandées à la partie III.3 du document III que les candidats doivent alors porter à la connaissance de l'ARCEP, dans les meilleurs délais, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au président de l'ARCEP ou par porteur contre récépissé. Les informations qui seront communiquées à l'ARCEP doivent notamment permettre de déterminer si ces changements constituent ou non une modification substantielle du dossier de candidature. Si la modification apportée au dossier est substantielle, la candidature doit alors être regardée comme nouvelle et doit, par suite, être rejetée, car déposée après la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
A la suite du dépôt des dossiers de candidatures, l'ARCEP publie la liste des candidats ayant déposé un dossier de candidature et des procédures auxquelles ils se portent candidats, ainsi que la liste des candidats ayant demandé l'obtention d'un bloc de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz au titre de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz.
(36) Adresse à indiquer sur l'enveloppe : « Dossier de candidature dans le cadre des procédures d'attribution de fréquences en Martinique et en Guadeloupe, direction mobile et innovation, Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, 14, rue Gerty-Archimède, CS 90410, 75613 Paris Cedex 12 ».Liens relatifs
II.1.5. Instruction des dossiers de candidature
L'instruction des dossiers de candidature est composée de deux phases successives, décrites chacune dans la partie II.2 :
- l'examen de recevabilité ;
- la phase de qualification.
L'instruction sera conduite sur la base des dossiers de candidature qui auront été transmis à l'ARCEP dans les délais impartis.
L'ARCEP pourra, le cas échéant et à son initiative, adresser aux candidats un questionnaire afin d'obtenir des éclaircissements sur certains aspects de leur dossier de candidature. De même, l'ARCEP pourra éventuellement organiser des auditions de chacun des candidats.
Si l'ARCEP décide d'adresser aux candidats des questionnaires, chacun d'eux recevra celui qui lui est destiné, dans des conditions de délais équivalentes. Les questionnaires, ainsi que les réponses qui seront fournies par les candidats, ne seront pas en tant que tels publiés ou communiqués aux autres candidats.
A l'occasion de ces échanges, les candidats ne pourront en aucun cas apporter des éléments nouveaux ou des modifications à leur dossier de candidature (sauf correction d'erreur matérielle) par les réponses qui seront apportées.
Seules les informations apportant des précisions ou des éclaircissements sur le contenu des dossiers de candidature seront prises en compte.
II.1.6. Publication du résultat de la phase d'instruction des dossiers
A l'issue de la phase d'instruction des dossiers, l'ARCEP publie le résultat de cette phase. En particulier, elle publie la liste des candidats qualifiés, qui sont éligibles à l'attribution des fréquences objets des présentes procédures.
II.1.7. Phases d'enchères de la procédure d'attribution des bandes 700 MHz et 900 MHz
La présente partie II.1.7 s'applique sur chacun des territoires de la Martinique et de la Guadeloupe. L'attribution des bandes 700 MHz et 900 MHz repose :
- sur une enchère principale sur des paquets de fréquences, regroupant des fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz, dont les modalités sont définies dans la partie II.4.4 ;
- puis sur des enchères de positionnement des fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz contenues dans les paquets de fréquences susmentionnés, dont les modalités sont définies dans la partie II.4.5 ;
- puis sur une enchère sur des blocs de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz, non contenus dans les paquets de fréquences susmentionnés, dont les modalités sont définies dans la partie II.4.6.
a) Enchère principale pour l'attribution des paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz
La présente partie II.1.7 a s'applique aux candidats qualifiés ayant formulé le souhait, dans leur dossier de candidature, d'obtenir un des paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz.
Les candidats qualifiés participeront à une enchère à un tour sous pli fermé portant sur les paquets de fréquences.
Les modalités de cette enchère dite « enchère principale sur les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz » sont définies dans la partie II.4.4.
Environ 2 semaines après la date Td et au moins deux semaines avant l'enchère principale sur les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz, la date de l'enchère principale sur les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz et le formulaire à remplir pour cette enchère sont communiqués aux candidats.
Le formulaire d'enchère complété doit parvenir à l'ARCEP au plus tard le jour de l'enchère, à 12 heures (heure de Paris) :
- soit par voie électronique selon les modalités électroniques de dépôt du formulaire transmises par l'Autorité ;
- soit en main propre, contre récépissé, au siège de l'ARCEP, 14, rue Gerty-Archimède, 75012 Paris. Les personnes qui souhaitent déposer leur formulaire avant le dernier jour de dépôt des formulaires sont invitées à prendre rendez‐vous auprès de la direction mobile et innovation de l'ARCEP pour ce dépôt ;
- soit par lettre recommandée avec accusé de réception au 14, rue Gerty-Archimède, 75012 Paris (37).
A l'issue de l'enchère principale sur les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz, l'ARCEP publie le résultat de l'enchère principale sur les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz, qui comprend l'identité des lauréats et les quantités de fréquences qui leur seront respectivement attribuées, sous réserve que la procédure d'attribution soit menée à son terme.
b) Enchères de positionnement pour l'attribution des fréquences en bande 700 MHz contenues dans les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz
Les lauréats ayant obtenu des fréquences en bande 700 MHz à l'issue de l'enchère principale sur les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz participeront à une enchère de positionnement en bande 700 MHz, qui permettra de déterminer l'emplacement des fréquences qu'ils ont obtenues en bande 700 MHz à l'issue de l'enchère principale sur les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz. Les modalités de cette enchère dite « de positionnement en bandes 700 MHz » sont définies dans la partie II.4.5.
A l'issue de l'enchère principale sur les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz et au moins deux semaines avant l'enchère de positionnement en bande 700 MHz, sont communiqués aux lauréats ayant obtenu des fréquences en bande 700 MHz à l'issue de l'enchère principale sur les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz, la date de l'enchère de positionnement en bande 700 MHz et le formulaire à remplir pour cette enchère, ainsi que le nombre de lauréats, leurs noms et la quantité de fréquences obtenue par chacun des lauréats lors des enchères principales sur les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz.
A l'issue de l'enchère de positionnement en bande 700 MHz, l'ARCEP publie le résultat de l'enchère de positionnement en bande 700 MHz, qui comprend l'identité des lauréats des blocs A1, A2, A3 et A4 de la bande 700 MHz.
Le formulaire d'enchère complété doit parvenir à l'ARCEP au plus tard le jour de l'enchère, à 12 heures (heure de Paris) :
- soit par voie électronique selon les modalités électroniques de dépôt du formulaire transmises par l'Autorité ;
- soit en main propre, contre récépissé, au siège de l'ARCEP, 14, rue Gerty-Archimède, 75012 Paris. Les personnes qui souhaitent déposer leur formulaire avant le dernier jour de dépôt des formulaires sont invitées à prendre rendez‐vous auprès de la direction mobile et innovation de l'ARCEP pour ce dépôt ;
- soit par lettre recommandée avec accusé de réception au 14, rue Gerty-Archimède, 75012 Paris (38).
c) Enchères de positionnement pour l'attribution des fréquences en bande 900 MHz contenues dans les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz
Les lauréats ayant obtenu des fréquences en bande 900 MHz à l'issue de l'enchère principale sur les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz participeront à une enchère de positionnement en bande 900 MHz, qui permettra de déterminer l'emplacement des fréquences qu'ils ont obtenues en bande 900 MHz à l'issue de l'enchère principale sur les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz. Les modalités de cette enchère dite « de positionnement en bande 900 MHz » sont définies dans la partie II.4.5.
A l'issue de l'enchère principale sur les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz et au moins deux semaines avant l'enchère de positionnement en bande 900 MHz, sont communiqués aux lauréats ayant obtenu des fréquences en bande 900 MHz à l'issue de l'enchère principale sur les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz, la date de l'enchère de positionnement en bande 900 MHz et le formulaire à remplir pour cette enchère, ainsi que le nombre de lauréats, leurs noms et la quantité de fréquences obtenue par chacun des lauréats lors des enchères principales sur les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz.
A l'issue de l'enchère de positionnement en bande 900 MHz, l'ARCEP publie le résultat de l'enchère de positionnement en bande 900 MHz, qui comprend l'identité des lauréats des blocs B3, B4, B5, B6 et B7 de la bande 900 MHz en Guadeloupe et des lauréats des blocs B2, B3, B4, B5, B6 et B7 de la bande 900 MHz en Martinique.
Le formulaire d'enchère complété doit parvenir à l'ARCEP au plus tard le jour de l'enchère, à 12 heures (heure de Paris) :
- soit par voie électronique selon les modalités électroniques de dépôt du formulaire transmises par l'Autorité ;
- soit en main propre, contre récépissé, au siège de l'ARCEP, 14, rue Gerty-Archimède, 75012 Paris. Les personnes qui souhaitent déposer leur formulaire avant le dernier jour de dépôt des formulaires sont invitées à prendre rendez‐vous auprès de la direction mobile et innovation de l'ARCEP pour ce dépôt ;
- soit par lettre recommandée avec accusé de réception au 14, rue Gerty Archimède, 75012 Paris (39).
d) Enchère principale pour l'attribution des blocs de fréquences de 5 MHz en bandes 700 MHz et 900 MHz
La présente partie II.1.7 d s'applique aux candidats qualifiés ayant formulé le souhait, dans leur dossier de candidature, d'obtenir des blocs de fréquences de 5 MHz non contenus dans les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz.
Les candidats qualifiés participeront à une enchère à un tour sous pli fermé portant sur les combinaisons de blocs de fréquences.
Les modalités de cette enchère dite « enchère principale sur les blocs de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz » sont définies dans la partie II.4.6.
A l'issue de l'enchère de positionnement en bande 900 MHz et au moins deux semaines avant l'enchère principale sur les blocs de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz, la date de l'enchère principale sur les blocs de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz et le formulaire à remplir pour cette enchère sont communiqués aux candidats.
Le formulaire d'enchère complété doit parvenir à l'ARCEP au plus tard le jour de l'enchère, à 12 heures (heure de Paris) :
- soit par voie électronique selon les modalités électroniques de dépôt du formulaire transmises par l'Autorité ;
- soit en main propre, contre récépissé, au siège de l'ARCEP, 14, rue Gerty-Archimède, 75012 Paris. Les personnes qui souhaitent déposer leur formulaire avant le dernier jour de dépôt des formulaires sont invitées à prendre rendez‐vous auprès de la direction mobile et innovation de l'ARCEP pour ce dépôt ;
- soit par lettre recommandée avec accusé de réception au 14, rue Gerty-Archimède, 75012 Paris (40).
A l'issue de l'enchère principale sur les blocs de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz, l'ARCEP publie le résultat de l'enchère principale sur les blocs de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz, qui comprend l'identité des lauréats et les quantités de fréquences qui leur seront respectivement attribuées, sous réserve que la procédure d'attribution soit menée à son terme.
e) Publication des résultats de la procédure d'attribution des bandes 700 MHz et 900 MHz
A l'issue de l'enchère principale sur les blocs de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz, l'ARCEP adopte et publie la décision relative au compte‐rendu et au résultat de la procédure d'attribution des bandes 700 MHz et 900 MHz, qui comprend l'identité des lauréats et les bandes de fréquences exactes qui leur sont respectivement attribuées.
f) Délivrance des autorisations dans les bandes 700 MHz et 900 MHz
La délivrance des autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 900 MHz aux lauréats intervient une fois publiés les résultats des procédures d'attribution des bandes 700 MHz et 900 MHz. A ce titre, l'ARCEP procède à l'adoption, à la notification et à la publication de ces autorisations.
(37) Adresse à indiquer sur l'enveloppe : « Formulaire d'enchère dans le cadre des procédures d'attribution de fréquences en Martinique et en Guadeloupe, direction mobile et innovation, Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, 14, rue Gerty Archimède, CS 90410, 75613 Paris Cedex 12 ».
(38) Adresse à indiquer sur l'enveloppe : « Formulaire d'enchère dans le cadre des procédures d'attribution de fréquences en Martinique et en Guadeloupe, direction mobile et innovation, Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, 14, rue Gerty-Archimède, CS 90410, 75613 Paris Cedex 12 ».
(39) Adresse à indiquer sur l'enveloppe : « Formulaire d'enchère dans le cadre des procédures d'attribution de fréquences en Martinique et en Guadeloupe, direction mobile et innovation, Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, 14, rue Gerty-Archimède, CS 90410, 75613 Paris Cedex 12 ».
II.1.8. Phases de la procédure d'attribution de la bande 3,4 - 3,8 GHz
La présente partie II.1.8 s'applique sur chacun des territoires de la Martinique et de la Guadeloupe.
a) Phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz
A l'issue de la phase d'instruction des dossiers, l'ARCEP procède à la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz aux candidats qui auraient souscrit aux trois engagements décrits aux parties I.4.3 b, I.4.3 c et I.5.1 du document I dans leur dossier de candidature selon les modalités décrites en partie II.3.1.
Dans le cas où la détermination des fréquences attribuées aux candidats qualifiés au titre de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz nécessiterait un classement entre ces candidats, l'ARCEP leur demande de lui fournir le montant de leur offre qui lui permettra de réaliser ce classement selon les conditions prévues à la partie II.3.1 du présent document.
b) Publication du résultat de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz
A l'issue de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz, en bande 3,4 - 3,8 GHz, l'ARCEP publie la liste des candidats obtenant un bloc de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz, sous réserve que la procédure soit menée à son terme.
Dans le cas où la détermination des fréquences attribuées aux candidats qualifiés au titre de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz ne nécessiterait pas un classement entre ces candidats, la publication du résultat de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz pourrait être simultanée à la publication du résultat de la phase d'instruction des dossiers.
c) Enchère principale sur les blocs de 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz
La présente partie II.1.8 c ne s'applique qu'aux candidats qualifiés ayant formulé le souhait, dans leur dossier de candidature, de participer à l'enchère principale sur les blocs de 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz.
Une fois la liste des candidats obtenant un bloc de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz publiée, et au moins deux semaines avant l'enchère principale sur les blocs de 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz, la date de l'enchère principale sur les blocs de 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz et le formulaire à remplir pour cette enchère, sont communiqués aux candidats.
Le formulaire d'enchère complété doit parvenir à l'ARCEP au plus tard le jour de l'enchère, à 12 heures (heure de Paris) :
- soit par voie électronique selon les modalités électroniques de dépôt du formulaire transmises par l'Autorité ;
- soit en main propre, contre récépissé, au siège de l'ARCEP, 14, rue Gerty-Archimède, 75012 Paris. Les personnes qui souhaitent déposer leur formulaire avant le dernier jour de dépôt des formulaires sont invitées à prendre rendez‐vous auprès de la direction mobile et innovation de l'ARCEP pour ce dépôt ;
- soit par lettre recommandée avec accusé de réception au 14, rue Gerty-Archimède, 75012 Paris (41).
Chaque candidat indique dans son formulaire le nombre de blocs de 10 MHz maximal qu'il s'engage à acquérir pour un montant égal au prix de réserve (42) d'un bloc de 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz multiplié par ce nombre de blocs maximal.
Si la somme des nombres de blocs maximaux souhaités par les candidats est inférieure ou égale au nombre de blocs de 10 MHz encore disponibles dans la bande c'est‐à‐dire les blocs de 10 MHz définis dans le document I qui n'ont pas été octroyés à l'issue de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz décrite en partie II.3.1 (au moins 18 blocs), chaque candidat obtient le nombre maximal de blocs de 10 MHz indiqué dans son formulaire.
Dans le cas contraire, les candidats qualifiés participent à une enchère à un tour sous pli fermé portant sur les fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz décrites dans la partie I.1.2 du document I encore disponibles dans la bande c'est‐à‐dire les blocs de 10 MHz définis dans le document I qui n'ont pas été octroyés à l'issue de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz duplex en bande 3,4 - 3,8 GHz décrite en partie II.3.1. Les modalités de cette enchère dite « enchère principale sur les blocs de 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz » sont définies dans la partie II.3.2.
A l'issue de l'enchère principale sur les blocs de 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz, l'ARCEP publie le résultat de la procédure d'enchère principale de la bande 3,4 - 3,8 GHz, qui comprend l'identité des lauréats et les quantités de fréquences qui leur sont respectivement attribuées.
d) Enchère de positionnement sur les blocs de 50 MHz et les blocs de 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz
Les lauréats ayant obtenu des fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz à l'issue de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz et de l'enchère principale sur les blocs de 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz, participeront à une enchère de positionnement sur les blocs de 50 MHz et 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz, qui permettra de déterminer l'emplacement des fréquences qu'ils ont obtenues. Les modalités de cette enchère dite « de positionnement sur les blocs de 50 MHz et les blocs de 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz » sont définies dans la partie II.7.
Dans les jours qui suivent la fin de l'enchère principale sur les blocs de 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz et au moins deux semaines avant l'enchère de positionnement sur les blocs de 50 MHz et les blocs de 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz, la date de l'enchère de positionnement sur les blocs de 50 MHz et 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz et le formulaire à remplir pour cette enchère, ainsi que le nombre de lauréats, leurs noms et la quantité de fréquences obtenue par chacun des lauréats lors de la phase d'enchère principale sur les blocs de 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz et lors de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz sont communiqués aux lauréats.
Le formulaire d'enchère complété doit parvenir à l'ARCEP au plus tard le jour de l'enchère, à 12 heures (heure de Paris) :
- soit par voie électronique selon les modalités électroniques de dépôt du formulaire transmises par l'Autorité ;
- soit en main propre, contre récépissé, au siège de l'ARCEP, 14, rue Gerty-Archimède, 75012 Paris. Les personnes qui souhaitent déposer leur formulaire avant le dernier jour de dépôt des formulaires sont invitées à prendre rendez‐vous auprès de la direction mobile et innovation de l'ARCEP pour ce dépôt ;
- soit par lettre recommandée avec accusé de réception au 14, rue Gerty-Archimède, 75012 Paris (43).
e) Publication du résultat de la procédure d'attribution de la bande 3,4 - 3,8 GHz
A l'issue de l'enchère de positionnement sur les blocs de 50 MHz et les blocs de 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz, l'ARCEP adopte et publie la décision relative au compte‐rendu et au résultat de la procédure d'attribution de la bande 3,4 - 3,8 GHz, qui comprend l'identité des lauréats et les bandes de fréquences exactes qui leur sont respectivement attribuées.
f) Délivrance des autorisations dans la bande 3,4 - 3,8 GHz
La délivrance des autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz aux lauréats intervient une fois publié le résultat de la procédure d'attribution dans la bande 3,4 - 3,8 GHz. A ce titre, l'ARCEP procède à l'adoption, à la notification et à la publication de ces autorisations.
(40) Adresse à indiquer sur l'enveloppe : « Formulaire d'enchère dans le cadre des procédures d'attribution de fréquences en Martinique et en Guadeloupe, direction mobile et innovation, Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, 14, rue Gerty-Archimède, CS 90410, 75613 Paris Cedex 12 ».
(41 )Adresse à indiquer sur l'enveloppe : « Formulaire d'enchère dans le cadre des procédures d'attribution de fréquences en Martinique et en Guadeloupe, direction mobile et innovation, Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, 14, rue Gerty-Archimède, CS 90410, 75613 Paris Cedex 12 ».
(42) Le « prix de réserve d'un bloc de 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz » est défini en partie 7c.
(43) Adresse à indiquer sur l'enveloppe : « Formulaire d'enchère dans le cadre des procédures d'attribution de fréquences en Martinique et en Guadeloupe, direction mobile et innovation, Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, 14, rue Gerty-Archimède, CS 90410, 75613 Paris Cedex 12 ».
II.2. Instruction des dossiers de candidature
L'instruction des dossiers est composée de deux phases successives, détaillées par la suite :
- l'examen de recevabilité décrit en partie II.2.1 ;
- la phase de qualification décrite en partie II.2.2.
A l'issue de l'instruction, l'ARCEP publie la liste des candidats qualifiés.
II.2.1. Examen de recevabilité
Pour être recevable, un dossier de candidature doit :
- être déposé avant la date et l'heure limite de dépôt des dossiers précisées dans la partie II.1.2 ;
- contenir les informations et documents demandés dans le document III et selon le format prévu par le document III ;
- être rédigé en français (en tenant compte des exceptions prévues dans le document III).
Un seul dossier de candidature peut être déposé par une même personne physique ou morale. Dans le cas où une même personne physique ou morale ferait acte de candidature dans deux dossiers de candidature ou plus, aucun de ces dossiers de candidature ne serait recevable.
Seuls les dossiers de candidature ayant rempli les conditions de recevabilité pourront être examinés dans la phase de qualification.
II.2.2. Phase de qualification
La phase de qualification a pour objet d'identifier, à partir des dossiers de candidature, les candidats éligibles à l'attribution des fréquences objets des présentes procédures.
Il existe plusieurs facteurs qui peuvent donner lieu à la disqualification d'une candidature : ils sont mentionnés ci‐dessous et détaillés ci‐après :
Motifs de refus d'une candidature mentionnés à l'article L. 42‐1 du CPCE ;
Situation de contrôle prévue au II.2.2 b ;
Absence d'engagement à respecter les conditions d'utilisation de fréquences attribuées dans le cadre des présentes procédures d'attribution ;
Non création d'une société distincte le cas échéant.
a) Motifs de refus d'une candidature mentionnés à l'article L. 42‐1 du CPCE
Le candidat doit présenter une candidature éligible à l'obtention d'une autorisation d'utilisation de fréquences, au regard des dispositions prévues par le I de l'article L. 42‐1 du CPCE. Il est rappelé qu'aux termes de cet article, une autorisation d'utilisation de fréquences peut être refusée pour l'un des motifs suivants :
« 1° La sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;
1° bis l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale ;
2° La bonne utilisation des fréquences ;
3° L'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ;
4° La condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36‐11, L. 39, L. 39‐1 et L. 39‐4. »
A ce titre, et comme précisé dans le document III, le candidat doit notamment fournir dans son dossier de candidature l'ensemble des informations permettant de démontrer sa capacité technique à satisfaire aux obligations résultant de l'utilisation des fréquences auxquelles il candidate. En particulier, le candidat doit justifier qu'il peut s'appuyer sur un réseau mobile préexistant (44) en Guadeloupe et en Martinique.
Le candidat doit également fournir l'ensemble des informations démontrant sa capacité financière à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité.
En outre, le candidat doit indiquer à l'ARCEP s'il a fait l'objet de condamnations à l'une des sanctions rappelées au 4° de l'article L. 42‐1 du CPCE ci‐dessus afin de permettre à l'ARCEP d'apprécier la mesure dans laquelle ces éventuelles condamnations seraient de nature à remettre en cause la qualification du candidat à l'attribution des fréquences visées par les présentes procédures.
b) Situation de contrôle sur un autre candidat
Ce paragraphe s'applique indépendamment pour chacune des procédures : la procédure d'attribution des fréquences des bandes 700 MHz et 900 MHz en Martinique et en Guadeloupe et la procédure d'attribution de fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz en Martinique et en Guadeloupe.
Le candidat ne doit pas se trouver dans l'une des trois situations suivantes :
- le candidat exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante sur tout autre candidat à la procédure ;
- un autre candidat à la procédure exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante sur le candidat ;
- une même personne physique ou morale exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante, sur le candidat ainsi que sur un autre candidat à la procédure.
Le cas échéant, l'ARCEP informe, lors de la phase de qualification, l‘ensemble des candidats concernés par l'une des situations décrites dans le paragraphe précédent et leur demande de ne maintenir qu'une seule candidature, sans qu'il soit possible d'en modifier les termes. A défaut d'un tel choix dans un délai de 5 jours ouvrés suivant la notification par l'ARCEP, les candidats concernés ne sont pas éligibles à l'attribution des fréquences visées par les présentes procédures, et donc à la délivrance d'une autorisation d'utilisation de fréquences.
c) Respect des conditions d'utilisation de fréquences
Le candidat doit s'engager à respecter les conditions d'utilisation de fréquences telles que précisées dans le document I s'il est lauréat des présentes procédures d'attribution.
d) Création d'une société distincte le cas échant
Conformément aux principes énoncés à l'alinéa 2 de l'article L. 33‐1-II du CPCE, tout candidat disposant dans un secteur d'activité autre que les communications électroniques d'un monopole ou d'une position dominante, appréciée après avis de l'Autorité de la concurrence, s'engage à constituer une société distincte pour exercer l'activité d'opérateur de réseau mobile dès la délivrance de l'autorisation.
(44) Notamment un réseau détenu en propre ou un réseau auquel le candidat a accès grâce à un contrat de partage d'infrastructures passives ou d'installations actives (à l'exclusion d'un contrat d'itinérance).
II.3. Phases de la procédure d'attribution de la bande 3,4 - 3,8 GHz
La présente partie II.3 s'applique sur chacun des territoires de la Martinique et de la Guadeloupe et ne s'applique qu'aux candidats qualifiés ayant formulé le souhait d'obtenir des fréquences en bande 3,4 - 3,8 GHz dans leur dossier de candidature.
II.3.1. Phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz
Cette phase d'attribution vise à attribuer jusqu'à 4 blocs de 50 MHz parmi les blocs de la bande 3,4 - 3,8 GHz définis à la partie I.1.2 du document I.
On appelle « le prix de réserve d'un bloc de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz attribué au cours de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz » le montant minimal que devra payer un lauréat qui obtiendra un bloc de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz au titre de la phase décrite dans la présente partie. Ce montant est fixé à 0 euro.
A cette fin, les candidats souhaitant obtenir un bloc de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz au titre de la phase décrite dans la présente partie indiquent dans leur dossier de candidatures s'ils souscrivent aux trois engagements décrits aux parties I.4.3 b, I.4.3 c et I.5.1 du document I afin d'obtenir un bloc de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz. La souscription à ces engagements dans leur dossier de candidature est irrévocable.
A l'issue de la phase de qualification, l'ARCEP applique les dispositions prévues au point II.3.1 a pour déterminer les lauréats de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz.
A l'issue de la présente phase, l'ARCEP publie les résultats de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz.
a) Détermination des lauréats
Dans le cas où 1, 2, 3 ou 4 candidats qualifiés auraient souscrit aux trois engagements décrits aux parties I.4.3 b, I.4.3 c et I.5.1 du document I dans leur dossier de candidature, chacun de ces candidats obtient un bloc de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz, sous réserve que la procédure soit menée à son terme.
Dans le cas où 5 candidats qualifiés ou plus auraient souscrit aux trois engagements décrits aux parties I.4.3 b, I.4.3 c, et I.5.1 du document I dans leur dossier de candidature, les 4 premiers candidats qualifiés du classement établi en application de la procédure de classement décrite dans la partie II.3.1 b ci‐après obtiennent un bloc de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz.
Les lauréats ayant obtenu un bloc de 50 MHz duplex en bande 3,4 - 3,8 GHz à l'issue de la présente phase d'attribution verront leurs engagements traduits en obligations dans leur autorisation d'utilisation de fréquences.
b) Classement
La procédure de classement décrite dans la présente partie II.3.1 b a pour objet de classer les candidats qualifiés lorsque cela est nécessaire pour déterminer à quels candidats qualifiés seront attribués les 4 blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz. Cette phase est nécessaire dans la situation où 5 candidats qualifiés ou plus ont souscrit aux trois engagements décrits aux parties I.4.3 b, I.4.3 c et I.5.1 du document I.
Dans cette hypothèse, l'ARCEP informe les candidats qualifiés qu'une procédure de classement est nécessaire pour déterminer le résultat de la procédure d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz MHz. A ce titre, elle précise le nom des candidats qualifiés concernés et leur demande d'envoyer un document indiquant le montant maximum en euros qu'ils s'engagent irrévocablement à verser pour obtenir un bloc de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz. Elle précise les modalités d'envoi de leurs offres, en particulier la date et l'heure limites de remise de ces dernières de sorte que les candidats qualifiés disposent d'environ 3 semaines pour les remettre.
Ce montant en euros doit être entier. S'il ne l'est pas, l'ARCEP le tronquera à l'entier immédiatement inférieur.
Le montant financier que s'engage à verser le candidat doit être égal ou supérieur au prix de réserve d'un bloc de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz attribué au cours de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz. Si le montant indiqué par le candidat est strictement inférieur à ce prix de réserve, le candidat n'est pas classé et n'obtient pas de fréquences au titre de la présente phase.
Les candidats qualifiés sont classés en fonction de leurs engagements financiers par prix décroissant. En cas d'égalité entre plusieurs candidats qualifiés un tirage au sort est effectué pour les départager.
c) Détermination du montant versé pour les blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz
Les lauréats ayant obtenu un bloc de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz au titre de la phase décrite dans la présente partie sont tenus de verser :
- dans le cas où 1, 2, 3 ou 4 candidats qualifiés auraient souscrit aux trois engagements décrits aux parties I.4.3 b, I.4.3 c, et I.5.1 du document I, le montant du prix de réserve d'un bloc de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz attribué au cours de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz ;
- dans le cas où 5 candidats qualifiés ou plus auraient souscrit aux trois engagements décrits aux parties I.4.3 b, I.4.3 c et I.5.1 du document I, le montant indiqué dans l'offre du candidat classé en 5e position et en tout état de cause au minimum le montant du prix de réserve d'un bloc de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz attribué au cours de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz.
Ce montant contribue au montant de la part fixe de la redevance qui sera due au titre de l'utilisation des fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz par chaque lauréat, conformément à la partie II.5.2.
II.3.2. Enchère principale sur les blocs de 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz
Cette section s'applique à la phase d'enchère principale sur les blocs de 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz décrite en partie II.1.8.
L'enchère principale vise à déterminer les lauréats et la quantité de fréquences qui leur sera attribuée, le cas échéant, pour la bande 3,4 - 3,8 GHz en supplément des blocs déjà obtenus dans le cadre de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz.
a) Plafonnement des demandes (« spectrum caps »)
Dans le cadre de la présente procédure d'attribution de la bande 3,4 - 3,8 GHz, un candidat ne peut pas formuler une offre qui le conduirait à être autorisé à utiliser pour fournir un service mobile une quantité de fréquences supérieure à 100 MHz dans la bande 3,4 - 3,8 GHz. En conséquence, un candidat ne peut pas demander un nombre de blocs supérieur à 5 pour les candidats ayant obtenu un bloc de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz à l'issue de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz décrite en partie II.3.1 et à 10 pour les autres candidats.
b) Quantité minimale de fréquences en bande 3,4 - 3,8 GHz
Dans le cadre de la présente procédure d'attribution de la bande 3,4 - 3,8 GHz, un candidat ne peut pas formuler une offre qui le conduirait à obtenir une quantité de fréquences non nulle strictement inférieure à un plancher de 40 MHz dans la bande 3,4 - 3,8 GHz au titre des présentes procédure.
c) Nombre de blocs maximal souhaité dans la bande 3,4 - 3,8 GHz
On appelle « prix de réserve d'un bloc de 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz » le montant minimal que devra payer pour chaque bloc un lauréat qui obtiendra un ou plusieurs blocs de 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz au titre de la phase d'enchère principale décrite dans la présente partie II.3.2. Ce montant est fixé à 0 euro.
Chaque candidat indique dans son formulaire le nombre de blocs de 10 MHz maximal qu'il s'engage à acquérir pour un montant égal au prix de réserve d'un bloc de 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz multiplié par ce nombre de blocs maximal. Ce nombre de blocs doit respecter les règles décrites en parties II.3.2 a et II.3.2 b.
La date d'envoi de ce formulaire sera fixée et communiquée par l'ARCEP une fois la liste des candidats obtenant un bloc de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz publiée.
Si le nombre de blocs maximal souhaité indiqué est supérieur au plafonnement des demandes décrit en partie II.3.2 a, le nombre de blocs maximal souhaité est réputé égal à 5 si le candidat est lauréat de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz et à 10 dans le cas contraire.
Si le candidat n'est pas lauréat de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz et que le nombre de blocs maximal souhaité indiqué est inférieur à la quantité minimale de fréquences décrite en partie II.3.2 b, le nombre de blocs maximal souhaité est réputé égal à 0.
Si la somme des nombres de blocs maximaux souhaités par les candidats est inférieure ou égale au nombre de blocs de 10 MHz disponibles après la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz (au moins 18 blocs), chaque candidat obtient le nombre maximal de blocs de 10 MHz indiqué dans son formulaire. Le montant financier dû par chaque candidat au titre de l'enchère principale sur les blocs de 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz est égal au prix de réserve d'un bloc de 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz multiplié par le nombre de blocs obtenu par le candidat. Dans le cas contraire, les candidats qualifiés participent à l'enchère décrite ci‐dessous.
d) Principe de l'enchère principale sur les blocs de 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz L'enchère principale se déroule selon le principe d'une enchère à un tour sous pli fermé
Elle porte sur l'ensemble des blocs de fréquences encore disponibles dans la bande c'est‐à‐dire les blocs de 10 MHz définis dans le document I qui n'ont pas été octroyés à l'issue de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz duplex en bande 3,4 - 3,8 GHz décrite en partie II.3.1. Le nombre de blocs disponibles lors de l'enchère principale est donc égal à 38 moins 5 fois le nombre de lauréats de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz duplex en bande 3,4 - 3,8 GHz décrite en partie II.3.1. Il peut donc être égal à 38, 33, 28, 23 ou 18.
Seuls les candidats qualifiés à l'issue de la phase de qualification peuvent participer à ces enchères. On appelle « prix de réserve d'un nombre de blocs » le produit :
- du prix de réserve d'un bloc de 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz ; et
- de ce nombre de blocs.
Chaque candidat indique conformément à la partie II.3.3 :
- le nombre maximal de blocs de 10 MHz qu'il souhaite obtenir dans la bande pour un montant égal au prix de réserve de ce nombre de blocs maximal ;
- pour chaque nombre de blocs inférieur ou égal au nombre maximal de blocs de 10 MHz qu'il souhaite obtenir dans la bande et strictement supérieur à trois blocs si le candidat n'est pas lauréat de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz, le prix maximum total pour ce nombre de blocs tel que le candidat s'engage irrévocablement à acquérir ce nombre de blocs pour un montant égal à la somme de ce prix maximal et du prix de réserve de ce nombre de blocs, sous réserve d'attribution par l'ARCEP.
L'ARCEP détermine le résultat de l'enchère, c'est‐à‐dire le nombre de blocs obtenu et le montant dû par chaque lauréat conformément à la partie II.3.4.
II.3.3. Document d'enchère principale pour la procédure d'attribution des blocs de 10 MHz de la bande 3,4 - 3,8 GHz
Une fois la liste des candidats obtenant un bloc de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz publiée, et au moins deux semaines avant l'enchère principale sur les blocs de 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz, la date de l'enchère principale sur les blocs de 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz et le formulaire à remplir pour cette enchère, sont communiqués aux candidats.
Le formulaire d'enchère complété doit parvenir à l'ARCEP au plus tard le jour de l'enchère, à 12 heures (heure de Paris) :
- soit par voie électronique selon les modalités électroniques de dépôt du formulaire transmises par l'Autorité ;
- soit en main propre, contre récépissé, au siège de l'ARCEP, 14, rue Gerty-Archimède, 75012 Paris. Les personnes qui souhaitent déposer leur formulaire avant le dernier jour de dépôt des formulaires sont invitées à prendre rendez‐vous auprès de la direction mobile et innovation de l'ARCEP pour ce dépôt ;
- soit par lettre recommandée avec accusé de réception au 14, rue Gerty-Archimède, 75012 Paris (45).
Le candidat inclut, lors de la transmission du formulaire d'enchère complété, l'ensemble des documents habilitant la personne signataire du formulaire à engager la société pour les montants engagés par le formulaire d'enchère complété.
Pour être valide, le formulaire d'enchère doit ainsi :
- être un exemplaire du formulaire fourni par l'ARCEP ;
- permettre d'identifier le candidat qualifié ;
- être signé par une personne habilitée à engager la société pour les montants engagés par le formulaire d'enchère complété ;
- être déposé à l'ARCEP, au plus tard le jour de l'enchère principale à 12 heures :
- par voie électronique selon les modalités électroniques définies par l'Autorité ; ou
- en main propre ou par courrier (lettre recommandée avec accusé de réception)au 14, rue Gerty-Archimède, 75012 Paris.
Dans le cas où l'une de ces conditions ne serait pas respectées, il sera considéré que le candidat demande l'obtention de blocs disponibles dans la bande 3,4 - 3,8 GHz pour un montant de 0 euro, dans le respect des plafonnements des demandes décrits en partie II.3.2.
Le candidat indique le nombre maximal de blocs tel qu'il s'engage à acquérir ce nombre de blocs ou tout nombre de blocs inférieur pour un montant égal au prix de réserve de ce nombre de blocs, dit « le nombre de blocs maximal souhaité ». Ce nombre de blocs doit respecter les règles décrites en parties II.3.2 a et II.3.2 b.
Si le nombre de blocs maximal souhaité indiqué est supérieur aux plafonnements des demandes décrits en partie II.3.2 a, le nombre de blocs maximal souhaité est réputé égal au nombre de blocs maximal autorisé par la partie II.3.2 a.
Si le nombre de blocs maximal souhaité indiqué est inférieur à la quantité minimale de fréquences décrite en partie II.3.2 b, le nombre de blocs maximal souhaité est réputé égal à 0.
Il indique ensuite pour chaque nombre de blocs inférieur ou égal au nombre de blocs maximal souhaité et auquel la société peut prétendre tout en respectant les règles décrites en parties II.3.2 a et II.3.2 b, le montant maximum, à l'euro près, en toutes lettres ainsi qu'en chiffres, qu'il s'engage irrévocablement à verser en plus du prix de réserve de ce nombre de blocs s'il obtient ce nombre de blocs dans le cadre de la phase d'enchère principale, sous réserve d'attribution par l'ARCEP.
(45) Adresse à indiquer sur l'enveloppe : « Formulaire d'enchère dans le cadre des procédures d'attribution de fréquences en Martinique et en Guadeloupe, direction mobile et innovation, Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, 14, rue Gerty-Archimède, CS 90410, 75613 Paris Cedex 12 ».
Nombre de blocs
maximal souhaité
1≤N≤5
Nombre de blocs
Montant maximal que la société s'engage irrévocablement à verser
en plus du prix de réserve si elle obtient ce nombre de blocs
dans le cadre de l'enchère principale
5 blocs
M5 euros
4 blocs
M4 euros
3 blocs
M3 euros
2 blocs
M2 euros
1 bloc
M1 euros
Tableau 6 : Exemple de formulaire pour la bande 3,4 - 3,8 GHz pour les candidats ayant obtenu un bloc de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz à l'issue de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz
Nombre de blocs
maximal souhaité
4≤N≤10
Nombre de blocs
Montant maximal que la société s'engage irrévocablement à verser
en plus du prix de réserve si elle obtient ce nombre de blocs
dans le cadre de l'enchère principale
10 blocs
M10 euros
9 blocs
M9 euros
8 blocs
M8 euros
7 blocs
M7 euros
6 blocs
M6 euros
5 blocs
M5 euros
4 blocs
M4 euros
Tableau 7 : Exemple de formulaire pour la bande 3,4 - 3,8 GHz pour les candidats n'ayant pas obtenu un bloc de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz à l'issue de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz
Le nombre de blocs possibles pour respecter les règles décrites en parties II.3.2 a et II.3.2 b est :
- entre 1 et 5 blocs de 10 MHz pour le ou les candidat(s) ayant obtenu, le cas échéant, un bloc de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz à l'issue de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz décrite en partie II.3.1 ;
- entre 4 et 10 blocs pour les autres candidats.
Les montants en euros doivent être entiers. L'ARCEP tronquera les montants non entiers à l'entier immédiatement inférieur.
Afin d'éviter les cas d'égalité (voir les règles définies à la partie II.3.4 il est recommandé aux candidats d'indiquer des montants ayant un nombre suffisant de chiffres significatifs.
Si un candidat renseigne un montant pour un nombre de blocs non valide, notamment pour un nombre de blocs supérieur au nombre de blocs maximal souhaité ou pour un nombre de blocs ne respectant pas les règles décrites en parties II.3.2 a et II.3.2 b, l'ARCEP n'en tiendra pas compte.
Chaque montant est donné en toutes lettres et en chiffres, c'est‐à‐dire sans abréviations (k€, écritures scientifiques, etc.). Pour un nombre de blocs donné en bande 3,4 - 3,8 GHz, le montant indiqué est réputé égal à zéro si celui‐ci est différent en chiffres et en toutes lettres. L'ARCEP invite par ailleurs les candidats à remplir le formulaire sans ratures ni corrections (effaceur, correcteur blanc liquide, etc.).
Si pour un nombre de blocs valide et inférieur au nombre de blocs maximal souhaité, le montant n'est pas renseigné, ce montant est réputé égal à zéro.
Exemple 1 : Le candidat indique dans son formulaire s'engager irrévocablement à verser 3 € s'il obtient 3 blocs, 2 € s'il obtient 2 blocs et ne renseigne pas le montant correspondant au cas où il obtiendrait un seul bloc. Son formulaire de demande est réputé correspondre à : « Le candidat indique dans son formulaire s'engager irrévocablement à verser 3 € s'il obtient 3 blocs, 2 € s'il obtient 2 blocs et 0 € s'il obtient un seul bloc. »
II.3.4. Détermination des résultats des enchères des procédures d'attribution de l'enchère principale sur les blocs de 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz
a) Détermination de la répartition des fréquences à attribuer dans le cadre de l'enchère principale sur les blocs de 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz
Deux cas de figure sont possibles, en fonction des nombres de blocs maximaux souhaités par les candidats qualifiés.
i. Cas 1 : la somme des nombres de blocs maximaux souhaités est inférieure ou égale au nombre de blocs disponibles
Dans ce cas, chaque candidat qualifié obtient son nombre de blocs maximal souhaité, sous réserve d'attribution par l'ARCEP. Le montant financier dû par chaque candidat au titre de l'enchère principale est égal au produit :
- du prix de réserve d'un bloc ; et
- du nombre de blocs obtenu par le candidat au titre de la présente phase d'enchère principale.
ii. Cas 2 : la somme des nombres de blocs maximaux souhaités est strictement supérieure au nombre de blocs disponibles
Dans un premier temps, l'ARCEP détermine toutes les répartitions possibles entre les candidats des blocs de fréquences à attribuer dans le cadre de l'enchère principale permettant d'attribuer le nombre de blocs disponibles et respectant, pour chaque candidat, le nombre de bloc maximal souhaité par le candidat et les règles décrites en parties II.3.2 a et II.3.2 b.
A chacune de ces répartitions est associée une valeur, correspondant à la somme des montants des offres des candidats pour les nombres de blocs qu'ils obtiennent dans cette répartition.
La répartition obtenant la valeur la plus élevée est retenue. En cas d'égalité entre plusieurs répartitions, un tirage au sort est effectué pour les départager.
Chaque lauréat se voit attribuer le nombre de blocs qu'il détient dans la répartition retenue.
Exemple 2 : 2 blocs sont disponibles. Le prix de réserve est fixé à 1 €. Le candidat A demande 1 bloc pour 3 € et 2 blocs pour 4 € et le candidat B demande 1 bloc pour 2 € et 2 blocs pour 4 €. Les répartitions possibles et leurs valeurs respectives sont les suivantes :
- répartition 1 : 0 bloc pour A, 2 blocs pour B : 4 € ;
- répartition 2 : 1 bloc pour A, 1 bloc pour B : 5 € ;
- répartition 3 : 2 blocs pour A, 0 bloc pour B : 4 €.
La répartition retenue est la répartition 2 de valeur 5 €. Le candidat A obtient 1 bloc et le candidat B obtient 1 bloc.
Le montant financier dû par chaque candidat au titre de l'enchère principale est indiqué dans la partie II.4.5 b.
b) Détermination des montants financiers dus par les lauréats au titre de l'enchère principale sur les blocs de 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz
Une fois la répartition gagnante identifiée, pour chaque lauréat, le montant financier dû par celui‐ci au titre de l'enchère principale sur les blocs de 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz est défini par la somme :
- du prix de réserve d'un bloc multiplié par le nombre de blocs obtenu par le lauréat dans la répartition gagnante ; et
- du montant minimal qu'il aurait dû indiquer sur la répartition gagnante pour éviter qu'une autre répartition soit retenue.
Concernant le montant minimal que le candidat aurait dû indiquer sur la répartition gagnante pour éviter qu'une autre répartition soit retenue, il s'agit de la différence entre les deux valeurs suivantes :
- la valeur de la répartition qui aurait été sélectionnée si le lauréat n'avait soumis aucune offre lors de cette enchère (autrement dit s'il avait fait une offre à 0 sur tous les nombres de blocs) ;
- la valeur de la répartition gagnante identifiée moins l'offre du lauréat pour le nombre de blocs qu'il obtient dans cette répartition.
Cette différence est par construction comprise entre 0 et le montant de l'offre faite par le candidat pour le nombre de blocs qu'il obtient dans la répartition gagnante.
Exemple 3 : Dans les mêmes conditions que l'exemple 2 :
- si le candidat A n'avait soumis aucune offre, la répartition 1 aurait été retenue avec une valeur de 4 €. La valeur de la répartition 2 (5 €) moins l'offre du candidat A pour 1 bloc (3 €) est égale à 2 €. Le montant financier dû par le candidat A au titre de l'enchère principale est donc 3 € (1 € (prix de réserve) + 4 € - 2 €) ;
- si le candidat B n'avait soumis aucune offre, la répartition 3 aurait été retenue avec une valeur de 4 €. La valeur de la répartition 2 (5 €) moins l'offre du candidat B pour 1 bloc (2 €) est égale à 3 €. Le montant financier dû par le candidat B au titre de l'enchère principale est donc 2 € (1 € (prix de réserve) + 4 € - 3 €).
II.3.5. Enchère de positionnement sur les blocs de 50 MHz et les blocs de 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz
L'enchère principale et, le cas échéant, la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz permet de déterminer la quantité de fréquences obtenue par chaque lauréat. L'enchère de positionnement sur les blocs de 50 MHz et les blocs de 10 MHz vise, quant à elle, à déterminer le positionnement des lauréats dans la bande. Elle consiste en une enchère combinatoire à un tour au second prix.
a) Organisations possibles de la bande 3,4 - 3,8 GHz
Les fréquences seront attribuées par lots de fréquences contiguës pour chaque candidat lauréat de l'enchère principale sur les blocs de 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz ainsi que, le cas échéant, lauréat de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz.
Dans le cas où des blocs de fréquences de 10 MHz resteraient non attribués en bande 3,4 - 3,8 GHz à l'issue de l'enchère principale sur les blocs de 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz, ces blocs sont systématiquement placés en bas de bande avant l'enchère de positionnement sur les blocs de 50 MHz et les blocs de 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz.
On entend par « positionnement » d'un lot de fréquences dans la bande la place qu'il occupe dans la bande en partant du bas de la bande (i.e. pour la bande 3,4 - 3,8 GHz de 3 420 MHz + 10 MHz fois le nombre de blocs 10 MHz non attribués).
Le premier positionnement est donc celui occupé par le lot dont les fréquences sont les plus basses ; le dernier positionnement (dont le numéro dépend du nombre de lauréats dans la bande à la suite de l'enchère principale) est celui occupé par le lot dont les fréquences sont les plus hautes.
3420
3800
1
2
...
q
Figure 3 : Positionnements possibles de q lots de fréquences dans le cas où tous les blocs de 10 MHz sont attribués dans la bande 3,4 - 3,8 GHz
3440
3800
1
2
...
q
Figure 4 : Positionnements possibles de q lots de fréquences dans le cas où 2 blocs de 10 MHz ne sont pas attribués dans la bande 3,4 - 3,8 GHz
On entend par « combinaison de positionnements », l'attribution d'un positionnement différent à chaque lauréat.
Si « q » lauréats participent à l'enchère de positionnement, le nombre de combinaisons de positionnements est égal à q factoriel, soit :
- pour 3 lauréats, 6 combinaisons de positionnements ;
- pour 4 lauréats, 24 combinaisons de positionnements ;
- pour 5 lauréats, 120 combinaisons de positionnements.
b) Document d'enchère de positionnement en bande 3,4 - 3,8 GHz
Au moins deux semaines avant l'enchère de positionnement, la date de l'enchère de positionnement et le formulaire à remplir sont communiqués aux lauréats.
Chaque lauréat remplit le formulaire d'enchère de positionnement communiqué par l'ARCEP aux lauréats.
Le formulaire d'enchère complété doit parvenir à l'ARCEP au plus tard le jour de l'enchère, à 12 heures (heure de Paris) :
- soit par voie électronique selon les modalités électroniques de dépôt du formulaire transmises par l'Autorité ;
- soit en main propre, contre récépissé, au siège de l'ARCEP, 14, rue Gerty-Archimède, 75012 Paris. Les personnes qui souhaitent déposer leur formulaire avant le dernier jour de dépôt des formulaires sont invitées à prendre rendez‐vous auprès de la direction mobile et innovation de l'ARCEP pour ce dépôt ;
- soit par lettre recommandée avec accusé de réception au 14, rue Gerty-Archimède, 75012 Paris (46).
Le candidat devra inclure lors de la transmission du formulaire d'enchère complété, l'ensemble des documents habilitant la personne signataire du formulaire à engager la société pour les montants engagés par le formulaire d'enchère complété.
Le lauréat indique pour chaque positionnement, le montant maximum, à l'euro près, en toutes lettres ainsi qu'en chiffres, c'est‐à‐dire sans abréviations (k€, écritures scientifiques, etc.), qu'il s'engage irrévocablement à verser s'il lui est attribué :
(46) Adresse à indiquer sur l'enveloppe : « Formulaire d'enchère dans le cadre des procédures d'attribution de fréquences en Martinique et en Guadeloupe, direction mobile et innovation, Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, 14, rue Gerty-Archimède, CS 90410 - 75613 Paris Cedex 12 »
Positionnement
Montant
1
M1 euros
2
M2 euros
…
…
q
Mq euros
Tableau 8 : Exemple de formulaire pour q lauréats
L'ARCEP invite par ailleurs les lauréats à remplir le formulaire sans ratures ni corrections (effaceur, correcteur blanc liquide, etc.).
Si un lauréat indique un positionnement non valide, l'ARCEP n'en tiendra pas compte.
Si le montant indiqué pour un positionnement est différent en chiffres et en toutes lettres, celui‐ci est réputé égal à zéro.
Le montant engagé par un candidat pour l'ensemble des positionnements non complétés est réputé égal à zéro.
c) Détermination de l'organisation de la bande 3,4 - 3,8 GHz
A chaque combinaison de positionnement est associée une valeur, correspondant à la somme des montants des offres des candidats pour les positionnements qu'ils obtiennent dans cette combinaison de positionnement.
La combinaison obtenant la valeur la plus élevée est retenue. En cas d'égalité, un tirage au sort est effectué pour les départager.
Chaque lauréat se voit attribuer le positionnement qu'il détient dans la combinaison gagnante.
d) Détermination des montants financiers dus par les lauréats au titre de leur positionnement dans la bande 3,4 - 3,8 GHz
Une fois la combinaison gagnante identifiée, pour chaque lauréat, le montant financier dû par celui‐ci au titre de son positionnement dans la bande 3,4 - 3,8 GHz est défini par le montant minimal qu'il aurait dû indiquer sur la combinaison gagnante pour éviter qu'une autre combinaison soit retenue. Il s'agit de la différence entre les deux valeurs suivantes :
- la valeur de la combinaison qui aurait été sélectionnée si le lauréat n'avait soumis aucune offre lors de cette enchère (autrement dit s'il avait fait une offre à 0 sur toutes les positionnements) ;
- la valeur de la combinaison gagnante identifiée moins l'offre du lauréat pour la position qu'il occupe dans cette combinaison.
Cette différence est par construction comprise entre 0 et le montant de l'offre faite par le candidat pour la position qu'il occupe dans la combinaison gagnante.
e) Exemple avec 3 candidats
A l'issue de l'enchère principale trois candidats A, B et C sont lauréats, ils effectuent les offres suivantes pour les 3 positionnements possibles :
Positionnement
Montant candidat A
Montant candidat B
Montant candidat C
1
100
50
10
2
50
30
0
3
0
60
50
Tableau 9 : Exemple d'offres pour 3 candidats
Les montants des 6 combinaisons de positionnements possibles sont donc les suivants :
N°
Pos. 1
Pos. 2
Pos. 3
Offre lauréat A
Offre lauréat B
Offre lauréat C
Somme
1
A
B
C
100
30
50
180
2
A
C
B
100
60
0
160
3
B
A
C
50
50
50
150
4
B
C
A
0
50
0
50
5
C
A
B
50
60
10
120
6
C
B
A
0
30
10
40
Tableau 10 : Exemple de calcul pour 3 candidats
La combinaison 1 est la combinaison dont la valeur est la plus élevée, elle est donc la combinaison gagnante. Le résultat de l'enchère de positionnement est le suivant :
- le lauréat A obtient la position 1. S'il avait fait une offre à 0 sur toutes les combinaisons, la combinaison 3 aurait été gagnante. Cette combinaison sans l'offre du lauréat A vaut 100. La combinaison gagnante (combinaison 1) sans l'offre du lauréat A vaut 80. Le lauréat A s'acquitte donc de 100 - 80 = 20 ;
- le lauréat B obtient la position 2. S'il avait fait une offre à 0 sur toutes les combinaisons, la combinaison 1 aurait été gagnante. Cette combinaison sans l'offre du lauréat B vaut 150. La combinaison gagnante (combinaison 1) sans l'offre du lauréat B vaut 150. Le lauréat B s'acquitte donc de 150 - 150 = 0 ;
- le lauréat C obtient la position 3. S'il avait fait une offre à 0 sur toutes les combinaisons, la combinaison 2 aurait été gagnante. Cette combinaison sans l'offre du lauréat C vaut 160. La combinaison gagnante (combinaison 1) sans l'offre du lauréat C vaut 130. Le lauréat C s'acquitte donc de 160 - 130 = 30.
II.4. Procédure d'attribution des bandes 700 MHz et 900 MHz
La présente partie d s'applique sur chacun des territoires de la Martinique et de la Guadeloupe.
Les phases décrites dans la présente partie II.4 visent à attribuer les 4 paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz définis en partie II.4.1 ainsi que les blocs de fréquences de 5 MHz en bandes 700 MHz et 900 MHz non contenus dans les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz définis en partie II.4.2.
La phase d'enchère principale sur les paquets de fréquences sera suivie d'enchères de positionnement pour déterminer l'identité des lauréats des blocs A1, A2, A3 et A4 de la bande 700 MHz en Guadeloupe et en Martinique, des blocs B3, B4, B5, B6 et B7 de la bande 900 MHz en Guadeloupe et des lauréats des blocs B2, B3, B4, B5, B6 et B7 de la bande 900 MHz en Martinique. Ces phases d'enchères de positionnement seront suivies par la phase d'enchère principale sur les blocs A5 et A6 de la bande 700 MHz en Guadeloupe et en Martinique, le bloc B1 de la bande 900 MHz en Martinique et les blocs B1 et B2 de la bande 900 MHz en Guadeloupe.
On appelle « prix de réserve d'un bloc en bande 700 MHz attribué au cours des phases d'enchères principales de la procédure d'attribution des bandes 700 MHz et 900 MHz » le montant minimal que devra payer un lauréat qui obtiendra un bloc de 5 MHz duplex en bande 700 MHz au titre des phases décrites dans la présente partie, que ce bloc soit ou non contenu dans les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz.
On appelle « prix de réserve d'un bloc en bande 900 MHz attribué au cours des phases d'enchères principales de la procédure d'attribution des bandes 700 MHz et 900 MHz » le montant minimal que devra payer un lauréat qui obtiendra un bloc de 5 MHz duplex en bande 900 MHz au titre des phases décrites dans la présente partie, que ce bloc soit ou non contenu dans les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz.
II.4.1. Attribution d'une partie des fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz par paquets
On appelle « paquet de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz » un lot regroupant une partie des fréquences de la bande 700 MHz et une partie des fréquences de la bande 900 MHz.
a) Martinique
En Martinique, dans le cas où le nombre de candidats qualifiés est supérieur ou égal à quatre, chaque lauréat se verra attribuer, dans les conditions décrites dans les parties suivantes, un paquet de fréquences parmi les quatre paquets de fréquences suivants, en mode de duplexage en fréquences (mode FDD) :
Nom
du paquet
Nombre de paquets
disponibles
avec cette composition
Composition du paquet
Bande 700 MHz
Bande 900 MHz
Paquet 1
2
5 MHz duplex dans les sous‐bandes 703 - 723 MHz et 758 - 778 MHz
5 MHz duplex dans les sous‐bandes 885 - 915 MHz et 930 - 960 MHz
Paquet 2
2
5 MHz duplex dans les sous‐bandes 703 - 723 MHz et 758 - 778 MHz
10 MHz duplex dans les sous‐bandes 885 - 915 MHz et 930 - 960 MHz
Tableau 11 : Composition des paquets en Martinique dans le cas où le nombre de candidats qualifiés est supérieur ou égal à quatre
Dans le cas où le nombre de candidats qualifiés est strictement inférieur à quatre, chaque lauréat se verra attribuer, dans les conditions décrites dans les parties suivantes, un paquet de fréquences parmi les trois paquets de fréquences suivants, en mode de duplexage en fréquences (mode FDD) :
Nom
du paquet
Nombre de paquets
disponibles
avec cette composition
Composition du paquet
Bande 700 MHz
Bande 900 MHz
Paquet 1
2
5 MHz duplex dans les sous‐bandes 703 - 723 MHz et 758 - 778 MHz
10 MHz duplex dans les sous‐bandes 885 - 915 MHz et 930 - 960 MHz
Paquet 2
1
10 MHz duplex dans les sous‐bandes 703 - 723 MHz et 758 - 778 MHz
10 MHz duplex dans les sous‐bandes 885 - 915 MHz et 930 - 960 MHz
Tableau 12 : Composition des paquets de fréquences en Martinique dans le cas où le nombre de candidats qualifiés est strictement inférieur à quatre
b) Guadeloupe
En Guadeloupe, dans le cas où le nombre de candidats qualifiés est supérieur ou égal à quatre, chaque lauréat se verra attribuer, dans les conditions décrites dans les parties suivantes, un paquet de fréquences parmi les quatre paquets de fréquences suivants, en mode de duplexage en fréquences (mode FDD) :
Nom
du paquet
Nombre de paquets
disponibles
avec cette composition
Composition du paquet
Bande 700 MHz
Bande 900 MHz
Paquet 1
3
5 MHz duplex dans les sous‐bandes 703 - 723 MHz et 758 - 778 MHz
5 MHz duplex dans les sous‐bandes 890 - 915 MHz et 935 - 960 MHz
Paquet 2
1
5 MHz duplex dans les sous‐bandes 703 - 723 MHz et 758 - 778 MHz
10 MHz duplex dans les sous‐bandes 890 - 915 MHz et 935 - 960 MHz
Tableau 13 : Composition des paquets de fréquences en Guadeloupe dans le cas où le nombre de candidats qualifiés est supérieur ou égal à quatre
Dans le cas où le nombre de candidats qualifiés est strictement inférieur à quatre, chaque lauréat se verra attribuer, dans les conditions décrites dans les parties suivantes, un paquet de fréquences parmi les trois paquets de fréquences suivants, en mode de duplexage en fréquences (mode FDD) :
Nom
du paquet
Nombre de paquets
disponibles
avec cette composition
Composition du paquet
Bande 700 MHz
Bande 900 MHz
Paquet 1
2
5 MHz duplex dans les sous‐bandes 703 - 723 MHz et 758 - 778 MHz
10 MHz duplex dans les sous‐bandes 890 - 915 MHz et 935 - 960 MHz
Paquet 2
1
10 MHz duplex dans les sous‐bandes 703 - 723 MHz et 758 - 778 MHz
5 MHz duplex dans les sous‐bandes 890 - 915 MHz et 935 - 960 MHz
Tableau 14 : Composition des paquets en Guadeloupe dans le cas où le nombre de candidats qualifiés est strictement inférieur à quatre
II.4.2. Attribution d'une partie des fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz par blocs de 5 MHz
a) Martinique
Dans les bandes 700 MHz et 900 MHz les blocs de 5 MHz suivants, en mode duplexage en fréquences (mode FDD), seront également disponibles pour attribution :
Bande
Bloc
Voie montante
Voie descendante
Bande 700 MHz
Bloc A5
723 à 728 MHz
778 à 783 MHz
Bloc A6
728 à 733 MHz
783 à 788 MHz
Bande 900 MHz
Bloc B1
880 à 885 MHz
925 à 930 MHz
Tableau 15 : Liste des fréquences dans les bandes 700 MHz et 900 MHz objet des présentes procédures et non incluses dans les paquets de fréquences en Martinique
b) Guadeloupe
Dans les bandes 700 MHz et 900 MHz les blocs de 5 MHz suivants, en mode duplexage en fréquences (mode FDD), seront également disponibles pour attribution :
Bande
Bloc
Voie montante
Voie descendante
Bande 700 MHz
Bloc A5
723 à 728 MHz
778 à 783 MHz
Bloc A6
728 à 733 MHz
783 à 788 MHz
Bande 900 MHz
Bloc B1
880 à 885 MHz
925 à 930 MHz
Bloc B2
885 à 890 MHz
930 à 935 MHz
Tableau 16 : Liste des fréquences dans les bandes 700 MHz et 900 MHz objet des présentes procédures et non incluses dans les paquets de fréquences en Guadeloupe
II.4.3. Plafonnement des demandes
a) Dans les bandes 700 MHz et 900 MHz
Dans le cadre de l'enchère principale sur les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz, un candidat ne pourra obtenir qu'un des paquets parmi ceux décrits en partie II.4.1.
Par ailleurs, dans le cadre de la présente procédure d'attribution des bandes 700 MHz et 900 MHz, un candidat ne peut pas formuler d'offre qui le conduirait à être autorisé à utiliser pour fournir un service mobile :
- une quantité de fréquences supérieure à 15 MHz duplex dans la bande 700 MHz ;
- une quantité de fréquences supérieure à 12,5 MHz duplex dans la bande 900 MHz à compter du 1er mai 2025.
En conséquence :
- un candidat ayant obtenu un paquet composé de 5 MHz en bande 700 MHz et de 5 MHz en bande 900 MHz à l'issue de la phase décrite en partie II.4.4, ne peut pas demander un nombre de blocs de 5 MHz strictement supérieur à 2 en bande 700 MHz et strictement supérieur à 1 en bande 900 MHz à l'issue de la phase décrite en partie II.4.6 ;
- un candidat ayant obtenu un paquet composé de 5 MHz en bande 700 MHz et de 10 MHz en bande 900 MHz à l'issue de la phase décrite en partie II.4.4, ne peut pas demander un nombre de blocs de 5 MHz strictement supérieur à 2 en bande 700 MHz et ne pourra pas en demander en bande 900 MHz à l'issue de la phase décrite en partie II.4.6.
Le cas échéant, si en raison de ce maximum de 12,5 MHz dans la bande 900 MHz, la demande maximale cumulée de l'ensemble des candidats qualifiés ne permet pas d'attribuer l'intégralité des paquets décrits en partie II.4.1 et des blocs décrits en partie II.4.2, alors ce maximum est porté à 15 MHz duplex.
Dans ce cas :
- un candidat ayant obtenu un paquet composé de 5 MHz en bande 700 MHz et de 10 MHz en bande 900 MHz à l'issue de la phase décrite en partie II.4.4, ne peut pas demander un nombre de blocs de 5 MHz strictement supérieur à 2 en bande 700 MHz et strictement supérieur à 1 en bande 900 MHz à l'issue de la phase décrite en partie II.4.6 ;
- un candidat ayant obtenu un paquet composé de 10 MHz en bande 700 MHz et de 10 MHz en bande 900 MHz à l'issue de la phase décrite en partie II.4.4, ne peut pas demander un nombre de blocs de 5 MHz strictement supérieur à 1 en bande 700 MHz et strictement supérieur à 1 en bande 900 MHz à l'issue de la phase décrite en partie II.4.6 ;
- un candidat ayant obtenu un paquet composé de 10 MHz en bande 700 MHz et de 5 MHz en bande 900 MHz à l'issue de la phase décrite en partie II.4.4, ne peut pas demander un nombre de blocs de 5 MHz strictement supérieur à 1 en bande 700 MHz et strictement supérieur à 2 en bande 900 MHz à l'issue de la phase décrite en partie II.4.6.
b) En bandes basses
On appelle « bandes basses » :
- la « bande 700 MHz », correspondant aux deux sous‐bandes 703 - 733 MHz et 758 - 788 MHz en mode de duplexage fréquentiel ;
- la « bande 800 MHz », correspondant aux deux sous‐bandes 791 - 821 MHz et 832 - 862 MHz en mode de duplexage fréquentiel ;
- la « bande 900 MHz », correspondant aux deux sous‐bandes 880 - 915 MHz et 925 - 960 MHz en mode de duplexage fréquentiel.
Dans le cadre de la présente procédure d'attribution des bandes 700 MHz et 900 MHz, un candidat ne peut pas formuler une offre qui le conduirait à être autorisé à utiliser pour fournir un service mobile une quantité de fréquences supérieure à 30 MHz duplex en bandes basses.
En conséquence, un candidat ne peut pas demander une quantité de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz, qui, sommée aux quantités de fréquences que le candidat sera autorisé à utiliser au 1er mai 2025, en bande 800 MHz et, le cas échéant, à la quantité de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz obtenue à l'issue des phases d'enchère principale décrites en parties II.4.4 et II.4.6, l'amènerait à dépasser 30 MHz duplex.
Dans l'hypothèse où la quantité obtenue par le candidat en bande 700 MHz l'amènerait à dépasser le plafond de 30 MHz duplex entre la date de l'entrée en vigueur de l'autorisation d'utilisation de fréquences en bande 700 MHz et le 1er mai 2025, le candidat ne sera autorisé qu'à utiliser la quantité de fréquences en bande 700 MHz qui ne l'amène pas à dépasser le plafond de 30 MHz entre la date d'entrée en vigueur de son autorisation d'utilisation de fréquences en bande 700 MHz et le 1er mai 2025. L'autorisation d'utilisation du reliquat (47) de la quantité de fréquences obtenue dans le cadre des présentes procédures en bande 700 MHz n'entrera en vigueur qu'au 1er mai 2025.
Le cas échéant, lors de l'enchère principale pour la procédure d'attribution des bandes 700 MHz et 900 MHz, si la demande est strictement inférieure à la quantité de fréquences disponibles, le plafond de fréquences de 30 MHz en bandes basses est levé.
(47) Le cas échéant, le candidat indique les fréquences de la bande 700 MHz qu'il souhaite n'utiliser qu'à compter du 1er mai 2025.
II.4.4. Phase d'enchère principale sur les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz
L'enchère principale sur les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz vise à déterminer les lauréats des paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz définis en partie II.4.1.
a) Principe de l'enchère principale sur les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz
Cette enchère principale se déroule selon le principe d'une enchère à un tour sous pli fermé.
Elle porte sur quatre paquets de fréquences dans le cas où le nombre de candidats qualifiés à participer à la phase d'enchère principale pour l'attribution des paquets de fréquences en bande 700 MHz et 900 MHz est supérieur ou égal à quatre, et sur trois paquets de fréquences dans le cas où le nombre de candidats qualifiés à participer est strictement inférieur à quatre.
Les compositions des paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz sont décrites dans la partie II.4.1.
Seuls les candidats qualifiés à l'issue de la phase de qualification peuvent participer à cette enchère.
On appelle « prix de réserve d'un paquet de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz » la somme des prix de réserve de chacun des blocs de 5 MHz duplex contenus dans le paquet de fréquences.
Chaque candidat indique dans son dossier de candidature qu'il s'engage à acquérir au moins un paquet de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz parmi ceux décrits en partie II.4.1, pour un montant égal au prix de réserve du paquet de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz considéré.
Chaque candidat ne peut obtenir au maximum qu'un seul paquet et indique dans le formulaire d'enchères, conformément à la partie II.4.4 b :
- le ou les paquets de fréquences qu'il souhaite obtenir ;
- pour chaque paquet de fréquences indiqué, le prix maximum tel que le candidat s'engage irrévocablement à acquérir ce paquet de fréquences pour un montant égal à la somme de ce prix maximal et du prix de réserve de ce paquet de fréquences, sous réserve d'attribution par l'ARCEP.
L'ARCEP détermine le résultat de l'enchère, c'est‐à‐dire les quantités de fréquences obtenues dans les bandes 700 MHz et 900 MHz au titre de l'enchère principale sur les paquets de fréquences, et le montant dû par chaque lauréat, conformément à la partie II.4.4 c.
b) Document d'enchère principale sur les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz
Environ 2 semaines après la date Td et au moins deux semaines avant l'enchère principale sur les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz, la date de l'enchère principale sur les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz et le formulaire à remplir pour cette enchère sont communiqués aux candidats.
Le formulaire d'enchère complété doit parvenir à l'ARCEP au plus tard le jour de l'enchère, à 12 heures (heure de Paris) :
- soit par voie électronique selon les modalités électroniques de dépôt du formulaire transmises par l'Autorité ;
- soit en main propre, contre récépissé, au siège de l'ARCEP, 14, rue Gerty-Archimède, 75012 Paris. Les personnes qui souhaitent déposer leur formulaire avant le dernier jour de dépôt des formulaires sont invitées à prendre rendez‐vous auprès de la direction mobile et innovation de l'ARCEP pour ce dépôt ;
- soit par lettre recommandée avec accusé de réception au 14, rue Gerty-Archimède, 75012 Paris (48).
Le candidat inclut, lors de la transmission du formulaire d'enchère complété, l'ensemble des documents habilitant la personne signataire du formulaire à engager la société pour les montants engagés par le formulaire d'enchère complété.
Pour être valide, le formulaire d'enchère doit ainsi :
- être un exemplaire du formulaire fourni par l'ARCEP ;
- permettre d'identifier le candidat qualifié ;
- être signé par une personne habilitée à engager la société pour les montants engagés par le formulaire d'enchère complété ;
- être déposé au plus tard le jour de l'enchère principale à 12 heures :
- par voie électronique selon les modalités électroniques définies par l'Autorité ; ou
- en main propre ou par courrier (lettre recommandée avec accusé de réception) au 14, rue Gerty-Archimède, 75012 Paris.
Dans le cas où l'une de ces conditions ne serait pas respectées, il sera considéré que le candidat demande l'obtention des paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz pour un montant de 0 euro, dans le respect des plafonnements des demandes décrits en partie II.4.3. Les montants en euros doivent être entiers. L'ARCEP tronquera les montants non entiers à l'entier immédiatement inférieur.
Dans le cadre de l'enchère principale sur les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz, le candidat indique :
- les paquets de fréquences qu'il s'engage à acquérir pour un montant égal au prix de réserve de ce paquet de fréquences ;
- pour chacun de ces paquets de fréquences, le montant maximum, à l'euro près, en toutes lettres ainsi qu'en chiffres, qu'il s'engage irrévocablement à verser en plus du prix de réserve de ce paquet de fréquences, s'il obtient ce paquet de fréquences dans le cadre de la phase d'enchère principale, sous réserve d'attribution par l'ARCEP.
(48) Adresse à indiquer sur l'enveloppe : « Formulaire d'enchère dans le cadre des procédures d'attribution de fréquences en Martinique et en Guadeloupe, direction mobile et innovation, Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, 14, rue Gerty-Archimède, CS 90410, 75613 Paris Cedex 12 »
Nom du paquet
de fréquences
Nombre de paquets
disponibles
Montant maximal que la société s'engage irrévocablement à verser en plus du prix de réserve
du paquet si elle obtient ce paquet dans le cadre de l'enchère principale
Paquet 1
3
M1 euros
Paquet 2
1
M2 euros
Tableau 17 : Exemple de formulaire pour l'enchère principale sur les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz, en Guadeloupe et dans le cas où le nombre de candidats qualifiés est supérieur ou égal à 4
Les montants en euros doivent être entiers. L'ARCEP tronquera les montants non entiers à l'entier immédiatement inférieur.
Afin d'éviter les cas d'égalité (voir les règles définies à la partie II.4.4 c il est recommandé aux candidats d'indiquer des montants ayant un nombre suffisant de chiffres significatifs.
Si un candidat renseigne un montant pour un paquet ne respectant pas les règles décrites en partie II.4.3, l'ARCEP n'en tiendra pas compte.
Chaque montant est donné en toutes lettres et en chiffres, c'est‐à‐dire sans abréviations (k€, écritures scientifiques, etc.). Pour un paquet de fréquences donné, le montant indiqué est réputé égal à zéro si celui‐ci est différent en chiffres et en toutes lettres. L'ARCEP invite par ailleurs les candidats à remplir le formulaire sans ratures ni corrections (effaceur, correcteur blanc liquide, etc.).
Si le candidat ne renseigne pas pour un paquet le montant qu'il s'engage irrévocablement à verser en plus de ce prix de réserve s'il obtient ce paquet, ce montant est réputé égal à zéro.
c) Détermination du résultat de l'enchère principale sur les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz
i. Détermination de la répartition des fréquences à attribuer dans le cadre de l'enchère principale sur les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz
Dans un premier temps, l'ARCEP détermine toutes les répartitions possibles entre les candidats des paquets de fréquences à attribuer dans le cadre de l'enchère principale sur les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz.
A chacune de ces répartitions est associée une valeur, correspondant à la somme des montants des offres des candidats pour le paquet qu'ils obtiennent dans cette répartition.
La répartition obtenant la valeur la plus élevée est retenue. En cas d'égalité entre plusieurs répartitions, un tirage au sort est effectué pour les départager.
Chaque lauréat se voit attribuer le paquet de fréquences qu'il détient dans la répartition retenue.
Exemple 5 : Trois candidats A, B et C sont qualifiés à l'enchère principale sur les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz en Guadeloupe. Compte tenu des règles décrites en II.4.3, chaque candidat peut obtenir jusqu'à 1 paquet parmi les 3 paquets disponibles, décrits en partie II.4.1.
- le candidat A demande un des paquets 1 pour 2 € et le paquet 2 pour 5 € ;
- le candidat B demande un des paquets 1 pour 2 € et le paquet 2 pour 6 € ;
- le candidat C demande un des paquets 1 pour 1 € et le paquet 2 pour 3 €.
Les répartitions possibles et leurs valeurs respectives sont les suivantes :
- répartition 1 : paquet 2 pour A, paquets 1 pour B et C. Valeur totale : 8 € ;
- répartition 2 : paquet 2 pour B, paquets 1 pour A et C. Valeur totale : 9 € ;
- répartition 3 : paquet 2 pour C, paquets 1 pour A et B. Valeur totale : 7 €.
La répartition retenue est la répartition 2 de valeur 9 €. Les candidats A et C obtiennent les paquets 1 et le candidat B obtient le paquet 2.
ii. Détermination des montants financiers dus par les lauréats au titre de l'enchère principale sur les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz
Une fois la répartition gagnante identifiée, pour chaque lauréat, le montant financier dû par celui‐ci au titre de l'enchère sur les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz est défini par la somme :
- du prix de réserve du paquet obtenu par le lauréat dans la répartition gagnante ; et
- du montant minimal qu'il aurait dû indiquer sur la répartition gagnante pour éviter qu'une autre répartition soit retenue.
Concernant le montant minimal que le candidat aurait dû indiquer sur la répartition gagnante pour éviter qu'une autre répartition soit retenue, il s'agit de la différence entre les deux valeurs suivantes :
- la valeur de la répartition qui aurait été sélectionnée si le lauréat n'avait soumis aucune offre lors de cette enchère (autrement dit s'il avait fait une offre à 0 sur tous les paquets) ;
- la valeur de la répartition gagnante identifiée moins l'offre du lauréat pour le paquet qu'il obtient dans cette répartition.
Cette différence est par construction comprise entre 0 et le montant de l'offre faite par le candidat pour le paquet qu'il obtient dans la répartition gagnante.
Exemple 6 : Le prix de réserve d'un bloc de 5 MHz en bande 700 MHz et 900 MHz est supposé égale à 0 €. Dans les mêmes conditions que l'exemple 5 :
- si le candidat A n'avait soumis aucune offre, la répartition 2 aurait toujours été celle retenue avec une valeur de 7 €. La valeur de la répartition 2 (9 €) moins l'offre du candidat A pour un paquet 1 est égale à 7 €. Le montant financier dû par le candidat A au titre de l'enchère principale est donc 0 € (0 € + 7 € - 7 €) ;
- si le candidat B n'avait soumis aucune offre, la répartition 1 aurait été celle retenue avec une valeur de 6 €. La valeur de la répartition 2 (9 €) moins l'offre du candidat B pour le paquet 2 (6 €) est égale à 3 €. Le montant financier dû par le candidat B au titre de l'enchère principale est donc 3 € (0 € + 6 € - 3 €) ;
- si le candidat C n'avait soumis aucune offre, la répartition 2 aurait toujours été celle retenue avec une valeur de 8 €. La valeur de la répartition 2 (9 €) moins l'offre du candidat C pour un paquet 1 (1 €) est égale à 8 €. Le montant financier dû par le candidat C au titre de l'enchère principale est donc 0 € (0 € + 8 € - 8 €).
II.4.5. Enchères de positionnement sur les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz
Cette section s'applique à l'enchère de positionnement sur les blocs de la bande 700 MHz contenus dans les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz, et à l'enchère de positionnement sur les blocs de la bande 900 MHz contenus dans les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz.
L'enchère principale sur les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz permet de déterminer la quantité de fréquences obtenue par chaque lauréat dans les sous‐bandes 703 - 723 MHz et 758 - 778 MHz en Guadeloupe et en Martinique, dans les sous‐bandes 885 - 915 MHz et 930 - 960 MHz en Martinique et dans les sous‐bandes 890 - 915 MHz et 935 - 960 MHz en Guadeloupe.
Les enchères de positionnement en bandes 700 MHz et 900 MHz visent, quant à elles, à déterminer le positionnement des lauréats dans ces sous‐bandes. Ces deux enchères consistent en une enchère combinatoire à un tour au second prix.
a) Organisations possibles de chacune des bandes 700 MHz et 900 MHz attribuées au titre de l'attribution des paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz
Les fréquences seront attribuées par lots de fréquences contiguës, pour chaque lauréat de l'enchère principale sur les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz, au sein des sous‐bandes 703 - 723 MHz et 758 - 778 MHz en Guadeloupe et en Martinique, 885 - 915 MHz et 930 - 960 MHz en Martinique et 890 - 915 MHz et 935 - 960 MHz en Guadeloupe.
Dans le cas où l'un ou plusieurs des paquets de fréquences resteraient non attribués à l'issue de l'enchère principale sur les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz, les blocs constituant ces paquets de fréquences sont systématiquement placés, avant les enchères de positionnement en bandes 700 MHz et 900 MHz :
- pour la bande 700 MHz en Guadeloupe et en Martinique, en haut des sous‐bandes 703 - 723 MHz et 758 - 778 MHz ;
- pour la bande 900 MHz en Guadeloupe, en haut des sous‐bandes 890 - 915 MHz et 935 - 960 MHz ;
- pour la bande 900 MHz en Martinique, en haut des sous‐bandes 885 - 915 MHz et 930 - 960 MHz.
On entend par « positionnement d'un lot de fréquences en bande 700 MHz en Guadeloupe et en Martinique » la place qu'il occupe dans la bande en partant du bas de la bande (i.e. le duplex 703 MHz/758 MHz).
On entend par « positionnement d'un lot de fréquences en bande 900 MHz en Guadeloupe » la place qu'il occupe dans la bande en partant du bloc B3 tel que décrit en partie I.1.2 du document I (i.e. le duplex 890 MHz/935 MHz).
On entend par « positionnement d'un lot de fréquences en bande 900 MHz en Martinique » la place qu'il occupe dans la bande en partant du bloc B2 tel que décrit en partie I.1.2 du document I (i.e. le duplex 885 MHz/930 MHz).
703
723
733
758
778
788
1
2
...
q
Bloc A5
Bloc A6
1
2
...
q
Bloc A5
Bloc A6
Figure 5 : Positionnements possibles de q lots de fréquences dans la bande 700 MHz en Guadeloupe et en Martinique dans le cas où tous les paquets ont été attribués dans le cadre de l'enchère principale sur les paquets de fréquences
703
718
733
763
778
788
1
...
q
Bloc A4
Bloc A5
Bloc A6
1
...
q
Bloc A4
Bloc A5
Bloc A6
Figure 6 : Positionnements possibles de q lots de fréquences dans la bande 700 MHz en Guadeloupe et en Martinique dans le cas où 1 paquet contenant 5 MHz en bande 700 MHz n'est pas attribué dans le cadre de l'enchère principale sur les paquets de fréquences
880
890
915
925
935
960
Bloc B1
Bloc B2
1
2
...
q
Bloc B1
Bloc B2
1
2
...
q
Figure 7 : Positionnements possibles de q lots de fréquences dans la bande 900 MHz en Guadeloupe dans le cas où tous les paquets ont été attribués dans le cadre de l'enchère principale sur les paquets de fréquences
880
890
910
925
935
955
Bloc B1
Bloc B2
1
...
q
Bloc B1
Bloc B2
1
...
q
Figure 8 : Positionnements possibles de q lots de fréquences dans la bande 900 MHz en Guadeloupe dans le cas où 1 paquet contenant 5 MHz en bande 900 MHz n'est pas attribué dans le cadre de l'enchère principale sur les paquets de fréquences
880
885
915
925
930
960
Bloc B1
1
2
...
q
Bloc B1
1
2
...
q
Figure 9 : Positionnements possibles de q lots de fréquences dans la bande 900 MHz en Martinique dans le cas où tous les paquets ont été attribués dans le cadre de l'enchère principale sur les paquets de fréquences
880
885
910
925
930
955
Bloc B1
1
...
q
Bloc B1
1
...
q
Figure 10 : Positionnements possibles de q lots de fréquences dans la bande 900 MHz en Martinique dans le cas où 1 paquet contenant 5 MHz en bande 900 MHz n'est pas attribué dans le cadre de l'enchère principale sur les paquets de fréquences
On entend par « combinaison de positionnements », l'attribution d'un positionnement différent à chaque lauréat.
Si « q » lauréats participent à une enchère de positionnement, le nombre de combinaisons de positionnements est égal à q factoriel, soit :
- pour 3 lauréats, 6 combinaisons de positionnements ;
- pour 4 lauréats, 24 combinaisons de positionnements ;
- pour 5 lauréats, 120 combinaisons de positionnements.
b) Documents des enchères de positionnement des blocs constituant les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz
La présente partie s'applique pour chacune des enchères de positionnement en bandes 700 MHz et 900 MHz des blocs constituant les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz.
Au moins deux semaines avant l'enchère de positionnement, la date de chaque enchère de positionnement et le formulaire à remplir sont communiqués aux lauréats.
Chaque lauréat remplit le formulaire d'enchère de positionnement communiqué par l'ARCEP aux lauréats.
Le formulaire d'enchère complété doit parvenir à l'ARCEP au plus tard le jour de l'enchère, à 12 heures (heure de Paris) :
- soit par voie électronique selon les modalités électroniques de dépôt du formulaire transmises par l'Autorité ;
- soit en main propre, contre récépissé, au siège de l'ARCEP, 14, rue Gerty-Archimède, 75012 Paris. Les personnes qui souhaitent déposer leur formulaire avant le dernier jour de dépôt des formulaires sont invitées à prendre rendez‐vous auprès de la direction mobile et innovation de l'ARCEP pour ce dépôt ;
- soit par lettre recommandée avec accusé de réception au 14, rue Gerty-Archimède, 75012 Paris (49).
Le candidat devra inclure lors de la transmission du formulaire d'enchère complété, l'ensemble des documents habilitant la personne signataire du formulaire à engager la société pour les montants engagés par le formulaire d'enchère complété.
Le lauréat indique pour chaque positionnement, le montant maximum, à l'euro près, en toutes lettres ainsi qu'en chiffres, qu'il s'engage irrévocablement à verser s'il lui est attribué :
(49) Adresse à indiquer sur l'enveloppe : « Formulaire d'enchère dans le cadre des procédures d'attribution de fréquences en Martinique et en Guadeloupe, direction mobile et innovation, Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, 14, rue Gerty-Archimède, CS 90410, 75613 Paris Cedex 12 ».
Positionnement
Montant
1
M1 euros
2
M2 euros
…
…
q
Mq euros
Tableau 18 : Exemple de formulaire pour q lauréats
L'ARCEP invite par ailleurs les lauréats à remplir le formulaire sans ratures ni corrections (effaceur, correcteur blanc liquide, etc.).
Si un lauréat indique un positionnement non valide, l'ARCEP n'en tiendra pas compte.
Si le montant indiqué pour un positionnement est différent en chiffres et en toutes lettres, celui‐ci est réputé égal à zéro.
Le montant engagé par un candidat pour l'ensemble des positionnements non complétés est réputé égal zéro.
c) Détermination de l'organisation de la bande
La présente partie s'applique pour chacune des enchères de positionnement en bande 700 MHz et 900 MHz.
A chaque combinaison de positionnements est associée une valeur, correspondant à la somme des montants des offres des candidats pour les positionnements qu'ils obtiennent dans cette combinaison de positionnements.
La combinaison obtenant la valeur la plus élevée est retenue. En cas d'égalité, un tirage au sort est effectué pour les départager.
Chaque lauréat se voit attribuer le positionnement qu'il détient dans la combinaison gagnante.
d) Détermination des montants financiers dus par les lauréats au titre de leur positionnement
La présente partie s'applique pour chacune des enchères de positionnement en bande 700 MHz et 900 MHz.
Une fois la combinaison gagnante identifiée, pour chaque lauréat, le montant financier dû par celui‐ci au titre de son positionnement dans la bande est défini par le montant minimal qu'il aurait dû indiquer sur la combinaison gagnante pour éviter qu'une autre combinaison soit retenue. Il s'agit de la différence entre les deux valeurs suivantes :
- la valeur de la combinaison qui aurait été sélectionnée si le lauréat n'avait soumis aucune offre lors de cette enchère (autrement dit s'il avait fait une offre à 0 sur toutes les positionnements) ;
- la valeur de la combinaison gagnante identifiée moins l'offre du lauréat pour la position qu'il occupe dans cette combinaison.
Cette différence est par construction comprise entre 0 et le montant de l'offre faite par le candidat pour la position qu'il occupe dans la combinaison gagnante.
e) Exemple avec 3 candidats
A l'issue de l'enchère principale trois candidats A, B et C sont lauréats, ils effectuent les offres suivantes pour les 3 positionnements possibles :
Positionnement
Montant candidat A
Montant candidat B
Montant candidat C
1
100
50
10
2
50
30
0
3
0
60
50
Tableau 19 : Exemple d'offres pour 3 candidats
Les montants des 6 combinaisons de positionnements possibles sont donc les suivants :
N°
Pos. 1
Pos. 2
Pos. 3
Offre lauréat A
Offre lauréat B
Offre lauréat C
Somme
1
A
B
C
100
30
50
180
2
A
C
B
100
60
0
160
3
B
A
C
50
50
50
150
4
B
C
A
0
50
0
50
5
C
A
B
50
60
10
120
6
C
B
A
0
30
10
40
Tableau 20 : Exemple de calcul pour 3 candidats
La combinaison 1 est la combinaison dont la valeur est la plus élevée, elle est donc la combinaison gagnante. Le résultat de l'enchère de positionnement est le suivant :
- le lauréat A obtient la position 1. S'il avait fait une offre à 0 sur toutes les combinaisons, la combinaison 3 aurait été gagnante. Cette combinaison sans l'offre du lauréat A vaut 100. La combinaison gagnante (combinaison 1) sans l'offre du lauréat A vaut 80. Le lauréat A s'acquitte donc de 100 - 80 = 20 ;
- le lauréat B obtient la position 2. S'il avait fait une offre à 0 sur toutes les combinaisons, la combinaison 1 aurait été gagnante. Cette combinaison sans l'offre du lauréat B vaut 150. La combinaison gagnante (combinaison 1) sans l'offre du lauréat B vaut 150. Le lauréat B s'acquitte donc de 150 - 150 = 0 ;
- le lauréat C obtient la position 3. S'il avait fait une offre à 0 sur toutes les combinaisons, la combinaison 2 aurait été gagnante. Cette combinaison sans l'offre du lauréat C vaut 160. La combinaison gagnante (combinaison 1) sans l'offre du lauréat C vaut 130. Le lauréat C s'acquitte donc de 160 - 130 = 30.
II.4.6. Phase d'enchère principale sur les blocs de 5 MHz en bandes 700 MHz et 900 MHz
L'enchère principale sur les blocs de 5 MHz en bandes 700 MHz et 900 MHz vise à déterminer les lauréats des blocs de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz définis en partie II.4.2.
a) Principe de l'enchère principale sur les blocs de 5 MHz de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz
Cette enchère principale se déroule selon le principe d'une enchère à un tour sous pli fermé.
Elle porte sur les blocs de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz non contenus dans les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz décrits en partie II.4.2, rappelés ici :
- en Martinique :
Bande
Bloc
Voie montante
Voie descendante
Bande 700 MHz
Bloc A5
723 à 728 MHz
778 à 783 MHz
Bloc A6
728 à 733 MHz
783 à 788 MHz
Bande 900 MHz
Bloc B1
880 à 885 MHz
925 à 930 MHz
- en Guadeloupe :
Bande
Bloc
Voie montante
Voie descendante
Bande 700 MHz
Bloc A5
723 à 728 MHz
778 à 783 MHz
Bloc A6
728 à 733 MHz
783 à 788 MHz
Bande 900 MHz
Bloc B1
880 à 885 MHz
925 à 930 MHz
Bloc B2
885 à 890 MHz
930 à 935 MHz
Seuls les candidats qualifiés à l'issue de la phase de qualification peuvent participer à cette enchère.
On appelle « combinaison de blocs » un ensemble formé par deux blocs de fréquences parmi ceux décrits dans les deux tableaux précédents, et prix de réserve de cette combinaison de blocs la somme des prix de réserve de chacun des blocs la constituant.
Chaque candidat renseigne le formulaire d'enchères conformément à la partie II.4.6 b.
L'ARCEP détermine le résultat de l'enchère, c'est‐à‐dire les blocs obtenus et le montant dû par chaque lauréat, conformément à la partie II.4.6 c.
b) Document de l'enchère principale sur les blocs de 5 MHz en bandes 700 MHz et 900 MHz
A l'issue des enchères de positionnement sur les bandes 700 MHz et 900 MHz, et au moins deux semaines avant l'enchère principale sur les blocs de 5 MHz en bandes 700 MHz et 900 MHz, la date de l'enchère principale sur les blocs de 5 MHz en bandes 700 MHz et 900 MHz et le formulaire à remplir pour cette enchère sont communiqués aux candidats.
Le formulaire d'enchère complété doit parvenir à l'ARCEP au plus tard le jour de l'enchère, à 12 heures (heure de Paris) :
- soit par voie électronique selon les modalités électroniques de dépôt du formulaire transmises par l'Autorité ;
- soit en main propre, contre récépissé, au siège de l'ARCEP, 14, rue Gerty-Archimède, 75012 Paris. Les personnes qui souhaitent déposer leur formulaire avant le dernier jour de dépôt des formulaires sont invitées à prendre rendez‐vous auprès de la direction mobile et innovation de l'ARCEP pour ce dépôt ;
- soit par lettre recommandée avec accusé de réception au 14, rue Gerty-Archimède, 75012 Paris (50).
Le candidat inclut, lors de la transmission du formulaire d'enchère complété, l'ensemble des documents habilitant la personne signataire du formulaire à engager la société pour les montants engagés par le formulaire d'enchère complété.
Pour être valide, le formulaire d'enchère doit ainsi :
- être un exemplaire du formulaire fourni par l'ARCEP ;
- permettre d'identifier le candidat qualifié ;
- être signé par une personne habilitée à engager la société pour les montants engagés par le formulaire d'enchère complété ;
- être déposé à l'ARCEP, au plus tard le jour de l'enchère principale à 12 heures :
- par voie électronique selon les modalités électroniques définies par l'Autorité ; ou
- en main propre ou par courrier (lettre recommandée avec accusé de réception) au 14, rue Gerty-Archimède, 75012 Paris.
Dans le cas où l'une de ces conditions ne serait pas respectée, il sera considéré que le candidat demande l'obtention des blocs et combinaisons de blocs de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz pour un montant de 0 euro, dans le respect des plafonnements des demandes décrits en partie II.4.3 a.
Les montants en euros doivent être entiers. L'ARCEP tronquera les montants non entiers à l'entier immédiatement inférieur.
Dans le cadre de l'enchère principale sur les blocs de 5 MHz en bandes 700 MHz et 900 MHz, le candidat indique :
- les blocs ou combinaisons de blocs de fréquences en bande 700 MHz, en bande 900 MHz, ou dans les 2 bandes qu'il s'engage à acquérir pour un montant égal au prix de réserve de ce bloc ou combinaison de blocs de fréquences ;
- pour chacun de ces blocs ou combinaisons de blocs de fréquences, le montant maximum, à l'euro près, en toutes lettres ainsi qu'en chiffres, qu'il s'engage irrévocablement à verser en plus du prix de réserve de ce bloc ou de cette combinaison de blocs, s'il obtient ce bloc ou cette combinaison de blocs dans le cadre de la phase d'enchère principale, sous réserve d'attribution par l'ARCEP.
(50) Adresse à indiquer sur l'enveloppe : « Formulaire d'enchère dans le cadre des procédures d'attribution de fréquences en Martinique et en Guadeloupe, direction mobile et innovation, Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, 14, rue Gerty-Archimède, CS 90410, 75613 Paris Cedex 12 »
Nom du bloc ou des blocs formant une combinaison
Engagement à acquérir le bloc ou la combinaison
de blocs pour un montant égal au prix de réserve
de ce bloc ou de cette combinaison
Montant maximal que la société s'engage irrévocablement à verser
en plus du prix de réserve du bloc ou de la combinaison de blocs
si elle obtient ce ou cette combinaison
dans le cadre de l'enchère principale
Bloc A5
Oui/Non
M1 euros
Bloc A6
Oui/Non
M2 euros
Bloc B1
Oui/Non
M3 euros
Bloc B2
Oui/Non
M4 euros
Bloc A5 et bloc A6
Oui/Non
M5 euros
Bloc B1 et bloc B2
Oui/Non
M6 euros
Bloc A5 et bloc B1
Oui/Non
M7 euros
Bloc A5 et bloc B2
Oui/Non
M8 euros
Bloc A6 et bloc B1
Oui/Non
M9 euros
Bloc A6 et bloc B2
Oui/Non
M10 euros
Bloc A5, bloc A6 et bloc B1
Oui/Non
M11 euros
Bloc A5, bloc A6 et bloc B2
Oui/Non
M12 euros
Bloc A5, bloc B1 et bloc B2
Oui/Non
M13 euros
Bloc A6, bloc B1 et bloc B2
Oui/Non
M14 euros
Bloc A5, bloc A6, bloc B1 et bloc B2
Oui/Non
M15 euros
Tableau 21 : Exemple de formulaire pour l'enchère principale sur les blocs de fréquences de 5 MHz en bandes 700 MHz et 900 MHz en Guadeloupe
Les montants en euros doivent être entiers. L'ARCEP tronquera les montants non entiers à l'entier immédiatement inférieur.
Afin d'éviter les cas d'égalité (voir les règles définies à la partie II.4.6 c il est recommandé aux candidats d'indiquer des montants ayant un nombre suffisant de chiffres significatifs.
Si un candidat renseigne un montant pour un bloc ou une combinaison de blocs de fréquences ne respectant pas les règles décrites en parties II.4.3, l'ARCEP n'en tiendra pas compte.
Chaque montant est donné en toutes lettres et en chiffres, c'est‐à‐dire sans abréviations (k€, écritures scientifiques, etc.). Pour un bloc ou une combinaison de blocs de fréquences donné, le montant indiqué est réputé égal à zéro si celui‐ci est différent en chiffres et en toutes lettres. L'ARCEP invite par ailleurs les candidats à remplir le formulaire sans ratures ni corrections (effaceur, correcteur blanc liquide, etc.).
Si le candidat indique dans son formulaire qu'il s'engage à acquérir un bloc ou une combinaison de blocs de fréquences pour un montant égal au prix de réserve de ce bloc ou de cette combinaison de blocs sans renseigner le montant maximal correspondant qu'il s'engage irrévocablement à verser en plus de ce prix de réserve s'il obtient ce bloc ou cette combinaison de blocs, ce montant est réputé égal à zéro.
Si le candidat n'indique pas dans son formulaire qu'il s'engage à acquérir un bloc ou une combinaison de blocs de fréquences pour un montant égal au prix de réserve de ce bloc ou de cette combinaison de blocs, mais renseigne un montant maximal qu'il s'engage irrévocablement à verser en plus de ce prix de réserve s'il obtient ce bloc ou cette combinaison de blocs, l'ARCEP n'en tiendra pas compte.
c) Détermination du résultat de l'enchère principale sur les blocs de 5 MHz en bandes 700 MHz et 900 MHz
i. Détermination de la répartition des fréquences à attribuer dans le cadre des enchères principale
Dans un premier temps, l'ARCEP détermine toutes les répartitions possibles entre les candidats des blocs et combinaisons de blocs de fréquences à attribuer dans le cadre de l'enchère principale sur les blocs de 5 MHz en bandes 700 MHz et 900 MHz.
A chacune de ces répartitions est associée une valeur, correspondant à la somme des montants des offres des candidats pour le bloc ou la combinaison de blocs qu'ils obtiennent dans cette répartition.
La répartition obtenant la valeur la plus élevée est retenue. En cas d'égalité entre plusieurs répartitions, un tirage au sort est effectué pour les départager.
Chaque lauréat se voit attribuer le bloc ou la combinaison de blocs qu'il détient dans la répartition retenue.
ii. Détermination des montants financiers dus par les lauréats au titre des enchères principales pour l'attribution des bandes 700 MHz et 900 MHz
Une fois la répartition gagnante identifiée, pour chaque lauréat, le montant financier dû par celui‐ci au titre de l'enchère principale sur les blocs de 5 MHz en bandes 700 MHz et 900 MHz est défini par la somme :
- du prix de réserve du bloc ou de la combinaison de blocs obtenu par le lauréat dans la répartition gagnante ; et
- du montant minimal qu'il aurait dû indiquer sur la répartition gagnante pour éviter qu'une autre répartition soit retenue.
Concernant le montant minimal que le candidat aurait dû indiquer sur la répartition gagnante pour éviter qu'une autre répartition soit retenue, il s'agit de la différence entre les deux valeurs suivantes :
- la valeur de la répartition qui aurait été sélectionnée si le lauréat n'avait soumis aucune offre lors de cette enchère (autrement dit s'il avait fait une offre à 0 sur tous les paquets) ;
- la valeur de la répartition gagnante identifiée moins l'offre du lauréat le bloc ou la combinaison de blocs qu'il obtient dans cette répartition.
Cette différence est par construction comprise entre 0 et le montant de l'offre faite par le candidat pour le bloc ou la combinaison de blocs qu'il obtient dans la répartition gagnante.
II.5. Détermination des montants financiers dus par les lauréats au titre des présentes procédures de sélection
II.5.1. Bandes 700 MHz et 900 MHz
Le montant financier dû par un lauréat au titre de la présente procédure de sélection pour l'attribution des bandes 700 MHz et 900 MHz est égal à la somme :
- le cas échéant, pour les lauréats de cette phase, du montant dû au titre de la phase d'enchère principale sur les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz décrite en parties II.1.7 et II.4.4 ;
- le cas échéant, pour les lauréats de la phase d'enchère principale sur les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz, du montant financier dû au titre de l'enchère de positionnement pour l'attribution des fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz décrite en parties II.1.7 et II.4.5.
- le cas échéant, pour les lauréats de cette phase, du montant dû au titre de la phase d'enchère principale sur les blocs de 5 MHz en bandes 700 MHz et 900 MHz décrite en parties II.1.7 et II.4.6.
II.5.2. Bande 3,4 - 3,8 GHz
Le montant financier dû par un lauréat au titre de la présente procédure de sélection pour l'attribution de la bande 3,4 - 3,8 GHz est égal à la somme :
- le cas échéant, pour les lauréats de cette phase, du montant dû au titre de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz décrite en parties II.1.8 et II.3.1 ;
- le cas échéant, pour les lauréats de cette phase d'enchère principale, du montant dû au titre de la phase d'enchère principale sur les blocs de 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz décrite en parties II.1.8 et II.3.2 à II.3.4 ; et
- du montant financier dû au titre de l'enchère de positionnement pour l'attribution de la bande 3,4 - 3,8 GHz décrite en parties II.1.8 et II.3.5.
II.6. Délivrance des autorisations
Cette section s'applique à la délivrance des autorisations de chacune des procédures : la délivrance des autorisations dans les bandes 700 MHz et 900 MHz décrites en partie II.1.7 e et la délivrance des autorisations dans la bande 3,4 - 3,8 GHz décrite en partie II.1.8 f, en Martinique et en Guadeloupe.
A l'issue de l'enchère de positionnement, l'ARCEP adopte et publie la décision relative au compte‐ rendu et au résultat de la procédure d'attribution, qui comprend l'identité des lauréats et les bandes de fréquences exactes qui leur sont respectivement attribuées. Elle délivre ensuite aux lauréats les autorisations d'utilisation de fréquences dans la ou les bandes correspondant au résultat de la procédure. Les autorisations comportent les droits et obligations figurant au document I.
DOCUMENT III
DOSSIER DE CANDIDATURE
La présente partie décrit le format et le contenu des dossiers de candidature qui doivent être remis à l'ARCEP avant la date Td.
III.1. Format des dossiers
Chaque dossier de candidature devra être obligatoirement libellé en langue française, dans sa totalité, y compris les annexes. Toutefois, dans le cas de rapports annuels de sociétés ou de documentations techniques de constructeurs, dont il est demandé de fournir préférentiellement une version en français, cette traduction n'est pas requise si une version en anglais est disponible.
Chaque dossier devra être adressé :
- pour les candidats ayant choisi le dépôt par voie électronique en 1 exemplaire électronique selon les modalités de dépôt transmises par l'Autorité ;
- pour les candidats ayant choisi le dépôt sous format papier en 1 exemplaire papier et 1 exemplaire électronique.
Les originaux des documents certifiés ou signés sont requis. L'utilisation de la signature électronique est autorisée afin de certifier un original dès lors qu'elle permet d'identifier le candidat qualifié et qu'elle est effectuée par une personne habilitée à engager la société pour candidater à la présente procédure (51).
Le cas échéant, l'exemplaire papier du dossier de candidature devra être remis à l'ARCEP, au 14, rue Gerty-Archimède, 75012 Paris, avant la date limite de dépôt des dossiers (Td), à 12 heures (heure de Paris), en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les fichiers informatiques seront fournis à un format compatible microsoft office 2010. Le format PDF pourra être utilisé, à l'exception des fichiers relatifs au plan d'affaires qui seront obligatoirement fournis à un format compatible microsoft excel.
Il est recommandé aux candidats de porter la mention « Candidature pour les procédures d'attribution des fréquences en Martinique et/ou en Guadeloupe » sur l'enveloppe extérieure de leurs dossiers de candidature.
Il est recommandé aux candidats de transmettre l'exemplaire papier du dossier en version agrafée, reliée ou thermocollée, plutôt que sous forme de classeurs.
Pour des raisons pratiques, les dimensions emballées de chaque élément du dossier devront être inférieures à 195 × 90 × 100 (en cm).
(51) Conformément à l'article 1er du décret n° 2017‐1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, « Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement [(UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE] et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. »Liens relatifs
III.2. Contenu des dossiers
Les dossiers de candidature doivent contenir l'ensemble des éléments suivants et doivent être remis à l'ARCEP avant la date Td :
1. Un courrier sollicitant l'attribution de fréquences signé par une personne habilitée à le faire au nom du candidat. Ce courrier précise si le candidat sollicite l'attribution de fréquences en bande 700 MHz, en bande 900 MHz, en bande 3,4 - 3,8 GHz ou dans plusieurs d'entre elles, et ceci sur le territoire de la Guadeloupe, sur le territoire de la Martinique ou sur les deux territoires ;
2. Un document attestant de l'habilitation du signataire de la candidature (par exemple : un procès‐verbal de conseil d'administration, un procès‐verbal de délibération ou une délégation de signature prévoyant le dépôt d'un dossier de candidature) ;
3. Un document décrivant les informations relatives au candidat conformément à la partie III.3 ;
4. Un document attestant que le candidat s'engage à respecter les conditions d'utilisation des fréquences conformément à la partie III.4 ;
5. Un document indiquant, pour le territoire de la Guadeloupe, pour le territoire de la Martinique, ou pour les deux territoires :
• si le candidat sollicite l'attribution de fréquences en bande 700 MHz, en bande 900 MHz ou dans les deux bandes, et s'il souhaite :
- participer à la phase d'enchère principale sur les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz conformément à la partie II.4.4 ;
- participer à la phase d'enchère principale sur les blocs de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz conformément à la partie II.4.6 ;
• si le candidat sollicite l'attribution des fréquences en bande 3,4 - 3,8 GHz et s'il souhaite :
- obtenir des fréquences au titre de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz conformément à la partie II.3.1 du document II et, le cas échéant, souscrire aux trois engagements décrits en italique aux parties I.4.3 b, I.4.3 c, et I.5.1 du document I. Le candidat mentionnera ainsi explicitement dans son dossier de candidature les phrases en italique prévues dans chacune de ces parties (les mentions entre crochets ayant vocation à être remplacées par le candidat) ;
- participer à l'enchère principale sur les blocs de 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz.
6. Un document décrivant les aspects techniques, commerciaux et financiers du projet du candidat conformément à la partie III.6.
Les candidats pourront compléter leur dossier avec tout autre document qu'ils jugeront utile à l'examen de leur candidature.
Le dossier doit contenir un sommaire paginé ainsi qu'un bordereau indiquant le numéro de chaque pièce, son intitulé et le nombre de pages qu'elle comporte. Un résumé peut également être joint au dossier. Les candidats sont invités à numéroter les informations demandées avec la même numérologie que celle utilisée ci‐après.
III.3. Informations relatives au candidat
Les informations relatives au candidat qui doivent être fournies dans le dossier de candidature sont les suivantes :
7. L'identité du candidat (dénomination, forme juridique, siège social, le cas échéant preuve de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent) ;
8. Le nom, le numéro de téléphone, l'adresse postale et l'adresse électronique de la personne chargée du dossier de candidature et de celle à qui transmettre les documents dans le cadre de cette procédure. Les candidats sont à cet égard invités à indiquer une adresse située en Ile‐de‐France afin de faciliter la transmission des documents envoyés par l'ARCEP ;
9. Le nom, le numéro de téléphone, l'adresse postale et l'adresse électronique de la personne à qui adresser les ordres de paiement pour les redevances prévues à la partie I.9.1 du document I ;
10. La composition de l'actionnariat du candidat ;
11. La liste (néant le cas échéant) des autorisations d'utilisation de fréquences dont le candidat ou ses actionnaires (y compris leurs filiales) sont déjà titulaires en France en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du CPCE ;
12. Les condamnations (néant le cas échéant) à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36‐11, L. 39, L. 39‐1 et L. 39‐4 du CPCE dont a fait l'objet le candidat.
III.4. Engagement à respecter les conditions d'utilisation de fréquences
Conformément au document II, le candidat doit s'engager à respecter les conditions d'utilisation de fréquences telles que précisées dans le document I si son dossier est retenu. Il indique donc dans son dossier de candidature :
13. L'engagement à respecter les conditions d'utilisation de fréquences. Le candidat mentionnera ainsi explicitement une ou plusieurs phrases suivantes dans son dossier de candidature, selon sa situation (les mentions entre crochets ayant vocation à être remplacées par le candidat) :
• « Dans le cadre de la procédure menée par l'ARCEP pour l'attribution des fréquences des bandes 700 MHz et 900 MHz en Guadeloupe, la société [Nom de la société] s'engage à respecter, si elle se voit attribuer des fréquences, les conditions d'utilisation de fréquences telles que précisées dans le document I de l'appel à candidatures. »
• « Dans le cadre de la procédure menée par l'ARCEP pour l'attribution des fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz en Guadeloupe, la société [Nom de la société] s'engage à respecter, si elle se voit attribuer des fréquences, les conditions d'utilisation de fréquences telles que précisées dans le document I de l'appel à candidatures. »
• « Dans le cadre de la procédure menée par l'ARCEP pour l'attribution des fréquences des bandes 700 MHz et 900 MHz en Martinique, la société [Nom de la société] s'engage à respecter, si elle se voit attribuer des fréquences, les conditions d'utilisation de fréquences telles que précisées dans le document I de l'appel à candidatures. »
• « Dans le cadre de la procédure menée par l'ARCEP pour l'attribution des fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz en Martinique, la société [Nom de la société] s'engage à respecter, si elle se voit attribuer des fréquences, les conditions d'utilisation de fréquences telles que précisées dans le document I de l'appel à candidatures. »
III.5. Candidature à la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz prévue à la partie II.3.1 du document II et engagements proposés dans le cadre de la présente procédure d'attribution de la bande 3,4 - 3,8 GHz
Conformément à la partie II.3 du document II, si le candidat sollicite l'attribution de fréquences en bande 3,4 - 3,8 GHz, il indique :
14. Le souhait ou non d'obtenir des fréquences au titre de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz conformément à la partie II.3.1 du document II et, le cas échéant, la souscription aux trois engagements écrits en italique aux parties I.4.3 b, I.4.3 c, et I.5.1 du document I. Le candidat mentionnera ainsi explicitement dans son dossier de candidature les phrases en italique prévues dans chacune de ces parties (les mentions entre crochets ayant vocation à être remplacées par le candidat).
III.6. Description du projet
III.6.1. Aspects techniques
Afin de permettre à l'ARCEP d'apprécier la qualification de la candidature, le candidat précise les aspects techniques, commerciaux et financiers suivants du projet :
a) Présentation du réseau mobile préexistant utilisé par le candidat en Martinique et/ou en Guadeloupe
15. La présentation générale et l'état du réseau mobile utilisé par le candidat en Martinique et/ou en Guadeloupe ;
16. L'identité du propriétaire de ce réseau, si elle est différente de celle du candidat ;
17. Les éléments justifiant que le candidat est en mesure de s'appuyer sur ce réseau et notamment, le cas échéant, les éléments contractuels liant le candidat au propriétaire du réseau.
b) Plan de déploiement
18. L'organisation que le candidat compte mettre en place pour déployer ou exploiter le réseau (sous‐traitance…) ;
19. Le nombre de stations radio, les technologies et le calendrier de déploiement envisagés ;
20. Les cartes de couverture présentant le déploiement prévisionnel du réseau mobile aux échéances précisées par le document I ;
21. La liste des fournisseurs d'équipements pour les différentes composantes du réseau et la synthèse des principaux éléments contractuels le liant le cas échéant à ces fournisseurs.
c) Description de l'architecture générale du réseau
La description de l'architecture générale du réseau porte sur l'ensemble des moyens mis en œuvre (infrastructure de transmission détenue en propre, liaisons spécialisées, commutation, etc.) pour la fourniture des services de communications électroniques et l'acheminement du trafic. Cette description comporte notamment une présentation des éléments suivants :
22. L'architecture générale du réseau ;
23. La description du réseau de collecte ;
24. Les interconnexions envisagées ;
25. Les mesures prévues pour garantir la permanence, la disponibilité et la qualité du service.
III.6.2. Aspects commerciaux
26. La description des caractéristiques commerciales du projet, des services proposés et de son positionnement sur les marchés de gros et de détail ;
27. La politique de communication et le ou les modes de distribution pour la commercialisation des services ;
28. La structure tarifaire envisagée de l'offre de services.
III.6.3. Aspects financiers
29. Les investissements annuels envisagés pour le réseau mobile en distinguant les investissements dans le réseau d'accès des autres investissements (collecte et cœur de réseau notamment) ;
30. Le plan d'affaires prévisionnel du projet, comportant un niveau suffisant de détails pour identifier les recettes et les dépenses annuelles (investissements et charges d'exploitation) ;
31. Le plan de financement prévisionnel et les justificatifs de la totalité des financements prévus. Le candidat doit notamment préciser s'il s'agit d'autofinancements ou de financements externes. Chaque financement doit être décrit précisément et justifié, selon la source, par des lettres d'engagement signées par les personnes habilitées à le faire. Ces lettres doivent chiffrer les montants minimaux que les organismes concernés s'engagent à apporter si le dossier du candidat est retenu.
DOCUMENT IV
LISTE DES AUTORISATIONS D'UTILISATION DE FRÉQUENCES EXISTANTES DANS LA BANDE 3420 - 4200 MHZ
IV.1. Autorisations d'utilisation de fréquences existantes dans la bande 3420 - 3800 MHz
Les autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 3 420 - 3 800 MHz sont listées dans le tableau ci‐après.
Type de service
Zone
Opérateur
Décisions
Échéance
de l'autorisation
Fréquences
Expérimentation
Guadeloupe et Martinique
Outremer Telecom
2023‐2582
21 mai 2024
3,6 - 3,7 GHz
Expérimentation
Guadeloupe et Martinique
Orange
2023‐2865
30 juin 2024
3,7 - 3,8 GHz
Tableau 22 : Liste des autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 3 420 - 3 800 MHz
IV.2. Autorisations d'utilisation de fréquences existantes dans la bande 700 MHz
Les autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 700 MHz sont listées dans le tableau ci‐après :
Type de service
Zone
Opérateur
Décisions
Échéance
de l'autorisation
Fréquences
Expérimentation
Guadeloupe et Martinique
Outremer Telecom
2023‐2618
28 mai 2024
713 - 723 MHz,
768 - 778 MHz
Expérimentation
Guadeloupe et Martinique
Orange
2023‐2865
30 juin 2024
703 - 713 MHz,
758 - 768 MHz
Tableau 23 : Liste des autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 700 MHz en Martinique et en Guadeloupe
DOCUMENT V
LISTE DES ZONES CONCERNÉES PAR LES OBLIGATIONS DÉCRITES EN PARTIES I.4.1 A ET I.4.1 B DU DOCUMENT I
V.1. Liste des zones concernées par l'obligation décrite en partie I.4.1 a
V.1.1. Territoire de la Guadeloupe
Guadeloupe
Numéro de zone
Nom de la zone
Longitude (52)
Latitude (53)
1
Chemin de Millard (Les Plaines, Pointe‐Noire)
632225
1794276
2
Chemin de Ménard (Les bas, Saint‐ Louis/Marie‐Galante)
683753
1769591
3
Route D203 (Les Basses, Marie‐Galante)
683818
1755367
4
Anse du Souffleur
(Baie‐Mahault/Désirade)
709256
1804664
5
Route de le grande rivière (Grande Rivière, Vieux‐habitants)
634423
1775680
6
D102
(Boisvin, Abymes)
663123
1799003
7
Route de Bozon (Caraque/Bozon, Abymes)
662049
1797312
8
Petite Anse Kahouanne (La Pointe des Châteaux, Saint‐François)
692592
1797486
9
Clugny
(Sainte‐Rose)
633168
1808457
10
Gery et Bellair (Vieux habitants)
633252
1777421
633009
1777127
11
Beaugendre (Vieux habitants)
633169
1779218
(52) Système de coordonnées : RGAF09/UTM zone 20N - ESPG 5490.
(53) Système de coordonnées : RGAF09/UTM zone 20N - ESPG 5490.
V.1.2. Territoire de la Martinique
Martinique
Numéro de zone
Nom de la zone
Longitude (54)
Latitude (55)
1
Anse à l'Ane et
Anse Dufour (Anses d'Arlet/Trois îlets)
708363
1608238
707368
1605122
708994
1608159
707489
1605597
2
Grande Anse (Anses d'Arlet)
706503
1604294
707048
1603604
706991
1602706
706941
1602952
3
Guinée Fleuri, Régale et Dédé
(Rivière Salée)
722801
1606875
724356
1607845
721928
1606157
4
Champflore, Parnasse et Savane petit (Morne Rouge)
701603
1632054
700838
1632135
701942
1634325
5
Desforts (Trinité)
718342
1628031
6
Bois Lancy (Robert)
720696
1621010
7
Four à Chaux (Robert)
722321
1622251
722343
1621690
722434
1621267
8
Pointe Savane (Robert)
724626
1625892
9
Chapelle Villarson (Robert)
722282
1620470
722335
1619894
722712
1619135
10
Morne Folie (Précheur)
691699
1635770
691007
1637284
691262
1636845
11
Anse Céron et
Préville (Précheur)
690946
1640464
690621
1638676
690914
1640052
12
D1 de Fonds‐Saint‐Denis au Gros Morne
701510
1629666
702891
1628835
706961
1629464
13
Petite Anse (Anses d'Arlets)
708518
1599519
709419
1598961
710435
1599644
14
Blondel / Desfontaines / Morne d'Orange (Saint‐ Pierre)
696534
1630287
696508
1629864
696215
1629415
695730
1628115
15
Desbrosses/Ravine vilaine, Rivière l'or, Berges de Briand, La Médaille, Tivoli/Roda/Post Colon (Fort de France)
708256
1618105
708805
1617803
708596
1619027
707507
1620309
707717
1621777
16
Bassignac (Trinité)
716698
1629107
716538
1629490
17
Quartier Brin d'Amour/RN1 (Trinité)
718429
1629799
718978
1629642
718848
1630088
18
Pointe royale (Robert)
725674
1622146
726180
1622060
727883
1621997
727601
1621116
(54) Système de coordonnées : RGAF09/UTM zone 20N - ESPG 5490.
(55) Système de coordonnées : RGAF09/UTM zone 20N - ESPG 5490.
V.2. Liste des zones concernées par l'obligation décrite en partie I.4.1 b
V2.1. Territoire de la Guadeloupe
Guadeloupe
Numéro de zone
Nom de la zone
Longitude (56)
Latitude (57)
1
Les Mamelles (Cascade aux écrevisses, maison de la forêt et gite des Mamelles,Petit‐Bourg)
641109
1789271
639665
1788825
636278
1789224
V.2.2. Territoire de la Martinique
Martinique
Numéro de zone
Nom de la zone
Longitude (58)
Latitude (59)
1
La Médaille, Croisée RD1/RN3
(Fonds Saint‐Denis/Gros Morne)
704418
1628935
704994
1628935
705855
1628935
2
Route du Diamant
711554
1602700
(56) Système de coordonnées : RGAF09/UTM zone 20N - ESPG 5490.
(57) Système de coordonnées : RGAF09/UTM zone 20N - ESPG 5490.
(58) Système de coordonnées : RGAF09/UTM zone 20N - ESPG 5490.
(59) Système de coordonnées : RGAF09/UTM zone 20N - ESPG 5490.
Fait à Paris, le 21 mars 2024.
La présidente,
L. de La Raudière