LOI n° 2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels (1)

NOR : JUSX2330766L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2024/4/15/JUSX2330766L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2024/4/15/2024-346/jo/texte
JORF n°0089 du 16 avril 2024
Texte n° 4

Version initiale


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


  • I.-Le sous-titre II du titre III du livre III du code civil est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :


    « Chapitre IV
    « Les troubles anormaux du voisinage


    « Art. 1253.-Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
    « Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal. »


    II.-L'article L. 113-8 du code de la construction et de l'habitation est abrogé.
    III.-Après l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 311-1-1 ainsi rédigé :


    « Art. L. 311-1-1.-La responsabilité prévue au premier alinéa de l'article 1253 du code civil n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités agricoles existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions, dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal ou dans des conditions qui résultent de la mise en conformité de l'exercice de ces activités aux lois et aux règlements ou sans modification substantielle de leur nature ou de leur intensité. »


    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 15 avril 2024.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Gabriel Attal


Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu


(1) Travaux préparatoires : loi n° 2024-346.
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 1602 ;
Rapport de Mme Nicole Le Peih, au nom de la commission des lois, n° 1912 ;
Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 4 décembre 2023 (TA n° 203).
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 160 (2023-2024) ;
Rapport de Mme Françoise Gatel, au nom de la commission des lois, n° 388 (2023-2024) ;
Texte de la commission n° 389 (2023-2024) ;
Discussion et adoption le 12 mars 2024 (TA n° 81, 2023-2024).
Sénat :
Rapport de Mme Françoise Gatel, au nom de la commission mixte paritaire, n° 466 (2023-2024) ;
Texte de la commission n° 467 (2023-2024) ;
Discussion et adoption le 3 avril 2024 (TA n° 106, 2023-2024).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 2329 ;
Rapport de Mme Nicole Le Peih, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2399 ;
Discussion et adoption le 8 avril 2024 (TA n° 278).

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