- Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 4)
- Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU RÉGIME DES CADRES AUTONOMES (Article 5)
- Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CYCLES HEBDOMADAIRES À HORAIRES VARIABLES (Articles 6 à 9)
- Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU CYCLE ANNUEL (Article 10)
- Titre V : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AU RÉGIME DES CADRES AUTONOMES, AUX CYCLES HEBDOMADAIRES À HORAIRES VARIABLES ET AU CYCLE ANNUEL (Article 11)
- Titre VI : CHOIX D'UNE MODALITÉ D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (Article 12)
- Titre VII : DISPOSITIONS FINALES (Articles 13 à 15)
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret n° 2002-1623 du 30 décembre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables à certains personnels de Météo-France ;
Vu le décret n° 2002-1624 du 30 décembre 2002 modifié relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes de certains personnels de Météo-France ;
Vu l'arrêté du 7 avril 2003 portant application à Météo-France de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité social d'administration du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires en date du 17 octobre 2023 ;
Vu l'avis du comité technique de l'établissement public de Météo-France en date du 14 juin 2022,
Arrêtent :
Cet arrêté s'applique aux personnels de Météo-France soumis au régime des cadres autonomes ou travaillant selon des cycles hebdomadaires à horaires variables ou annuels.Versions
Au sens du présent arrêté :
I. - Le régime de référence, commun aux cycles hebdomadaires et annuels définis ci-dessous, est constitué de semaines de 5 jours de 7 heures de travail effectif suivis du repos hebdomadaire constitué des samedis et des dimanches. Il correspond à une durée hebdomadaire de 35 heures et à une durée annuelle de 1 607 heures maximum conformément aux alinéas 1 et 2 de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé.
II.1. - Le cycle hebdomadaire est une période de référence pendant laquelle les temps de travail et de repos sont normalement organisés sur une semaine. L'organisation du temps de travail à l'intérieur du cycle hebdomadaire se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
II.2. - Sous réserve d'être présent pendant des plages horaires communes à l'ensemble du service, l'horaire variable permet à chaque agent en cycle hebdomadaire de moduler ses horaires quotidiens. Il s'accompagne d'un dispositif automatisé de décompte individuel du temps de travail quotidien.
III. - Le cycle annuel est une période pendant laquelle les temps de travail et de repos sont organisés sur l'ensemble de l'année civile. Il correspond au service posté tel que défini à l'article 1er du décret du 30 décembre 2002 susvisé.VersionsLiens relatifs
Pour tous les personnels, qu'ils soient soumis au régime des cadres autonomes ou aux cycles hebdomadaires à horaires variables, la journée de solidarité prévue au code général de la fonction publique prend la forme du retrait d'un jour de RTT. Le nombre de jours de RTT indiqués aux articles 5, 6 et 7 sont les valeurs avant retrait.
Pour les personnels travaillant selon le cycle annuel, la journée de solidarité prend la forme d'une majoration du temps de travail de 7 heures.VersionsLiens relatifs
Le cycle hebdomadaire de référence est modulé en systèmes pivots, dont la durée du travail est en moyenne annuelle conforme à la durée hebdomadaire et annuelle du travail effectif du régime de référence.
Pour les systèmes définis à l'article 6 ci-après, le respect de la durée annuelle maximale du travail est assuré par l'octroi de jours de réduction du temps de travail, dits jours de RTT. Les jours de RTT sont, pour partie, gérés librement par les agents et, pour partie, gérés collectivement au sein du service.Versions
I. - Sans préjudice des dispositions du I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, une organisation particulière de travail est mise en place pour les agents exerçant des fonctions de direction ou des fonctions de conception lorsqu'ils bénéficient d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail ou sont soumis à de fréquents déplacements de longue durée.
Ces agents, dénommés « cadres autonomes », bénéficient d'un forfait annuel de 20 jours de RTT, auxquels est retranchée la journée de solidarité. Ce forfait est exclusif de toute autre compensation, à l'exception des modalités relatives à l'astreinte prévues dans le décret du 30 décembre 2002 susvisé.
II. - Relèvent de l'organisation particulière de travail prévue au I :
- les membres du comité de direction générale de Météo-France ;
- les directeurs et leurs adjoints des directions centrales et des directions interrégionales.
III. - Peuvent également adopter, à leur demande, l'organisation particulière de travail prévue au I :
- les responsables d'unités importantes de la direction générale, des directions centrales et interrégionales ou ceux dont les fonctions de conception peuvent exiger, également, un aménagement des règles applicables au cycle hebdomadaire.VersionsLiens relatifs
Sous réserve des nécessités du service, les agents qui ne relèvent pas de l'organisation particulière de travail définie à l'article 5 peuvent choisir, pour une période de 12 mois, l'un des cinq systèmes pivots suivants :
- système pivot n° 1 : la durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures 40 minutes sur 5 jours et, sans préjudice de l'horaire variable, la durée quotidienne de travail effectif est de 7 heures 8 minutes ; le nombre de jours de RTT est de 4 jours par période de 12 mois, auxquels est retranchée la journée de solidarité ;
- système pivot n° 2 : la durée hebdomadaire de travail est fixée à 36 heures sur 4 jours comprenant, pour un agent à temps plein, obligatoirement le mardi et le jeudi et, sans préjudice de l'horaire variable, la durée quotidienne de travail effectif est de 9 heures ; le nombre de jours de RTT est de 6 jours par période de 12 mois, auxquels est retranchée la journée de solidarité ;
- système pivot n° 3 : la durée hebdomadaire de travail est fixée à 36 heures sur 4,5 jours comprenant, pour un agent à temps plein, obligatoirement le mardi et le jeudi et, sans préjudice de l'horaire variable, la durée quotidienne de travail effectif est de 8 heures ; le nombre de jours de RTT est de 6 jours par période de 12 mois, auxquels est retranchée la journée de solidarité ;
- système pivot n° 4 : la durée hebdomadaire est fixée à 37 heures sur 5 jours et, sans préjudice de l'horaire variable, la durée quotidienne de travail effectif est de 7 heures 24 minutes ; le nombre de jours de RTT est de 12 jours par période de 12 mois, auxquels est retranchée la journée de solidarité ;
- système pivot n° 5 : la durée hebdomadaire est fixée à 38 heures 30 minutes sur 5 jours et, sans préjudice de l'horaire variable, la durée quotidienne de travail effectif est de 7 heures 42 minutes ; le nombre de jours de RTT est de 20 jours par période de 12 mois, auxquels est retranchée la journée de solidarité.Versions
I. - Compte tenu des spécificités de l'organisation du travail à l'Ecole nationale de la météorologie et au centre international de conférences, le choix des systèmes pivots mentionnés à l'article 6 est aménagé dans les conditions fixées aux II et III du présent article.
II. - Les personnels en fonction à l'Ecole nationale de la météorologie ont la possibilité de choisir les systèmes pivots nos 2, 4 ou 5, ainsi qu'un système pivot dont la durée hebdomadaire est fixée à 38 heures sur 5 jours.
III. - Les personnels en fonction au centre international de conférences ont la possibilité, soit d'opter pour le système pivot n° 5, soit d'opter pour un système pivot dont la durée hebdomadaire est fixée à 38 heures sur 5 jours.
IV. - Pour le système pivot dont la durée hebdomadaire est fixée à 38 heures sur 5 jours, sans préjudice de l'horaire variable, la durée quotidienne de travail effectif est de 7 heures 36 minutes et le nombre de jours de RTT est de 18 jours par période de 12 mois, auxquels est retranchée la journée de solidarité.Versions
I. - L'horaire variable bénéficie, dans chacun des systèmes pivots mentionnés aux articles 6 et 7, du régime de crédit-débit prévu par l'article 6 du décret du 25 août 2000 susvisé.
Compte tenu de l'horaire variable, le respect de la durée hebdomadaire s'apprécie sur une période d'un mois calendaire. Le nombre maximum d'heures qui peuvent être comptabilisées à tout moment au crédit ou au débit est de 12 heures, reportables d'un mois sur l'autre. Toutefois, pour les personnels en fonction à l'Ecole nationale de la météorologie et au centre international de conférences, le respect de la durée hebdomadaire s'apprécie sur un trimestre et le nombre maximum d'heures qui peuvent être comptabilisées à tout moment au crédit ou au débit est de 36 heures, reportables d'un trimestre sur l'autre.
Au-delà de la modulation quotidienne de leur temps de travail effectif, les agents peuvent utiliser le dispositif de crédit-débit pour s'absenter une journée ou une demi-journée.
II. - Les plages fixes pendant lesquelles la totalité du personnel est requise ne peuvent être inférieures à 4 heures par jour et sont généralement composées d'une plage fixe le matin et d'une autre l'après-midi. Les modalités sont détaillées dans l'instruction sur l'organisation du temps de travail à Météo-France.VersionsLiens relatifs
Chaque année 3 jours de RTT obligatoires sont fixés par l'établissement :
1° Après avis du comité social d'administration d'établissement public pour l'ensemble des implantations de Météo-France ;
2° Par dérogation au 1° :
- après consultation du comité social d'administration spécial de la direction de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'Ecole nationale de la météorologie ;
- après consultation des représentants du personnel désignés par les organisations syndicales représentatives à Météo-France dans les implantations de Météo-France soumises à un régime particulier de jours fériés si les jours choisis au niveau national correspondent à des jours fériés locaux ;
- après consultation des comités sociaux d'administration spéciaux des directions interrégionales d'outre-mer.Versions
Le cycle annuel du travail correspond à une organisation permanente du travail sur un poste en service permanent 24 heures sur 24 tous les jours de l'année, ou service semi-permanent durant une plage horaire pouvant comprendre des heures de nuit et, selon les cas, le samedi, le dimanche ou les jours fériés.
Le repos hebdomadaire est de deux jours consécutifs comprenant en principe le dimanche. En cas d'impossibilité de donner le repos le dimanche, le cycle devra comprendre, au moins, deux dimanches de repos sur cinq.
Les sujétions liées au travail la nuit, le samedi, le dimanche et les jours fériés ouvrent droit à des repos compensateurs et à des bonifications horaires ou indemnitaires. Les modalités de ces compensations sont fixées par le décret du 30 décembre 2002 et par l'arrêté du 7 avril 2003 susvisés.
L'organisation détaillée du travail en service permanent ou semi-permanent est soumise pour avis aux comités sociaux d'administration spéciaux.VersionsLiens relatifs
Des pauses sont ménagées pendant la période de travail dans les conditions ci-après.
Dans les cas où une période de travail atteint 6 heures consécutives, une pause d'au moins 20 minutes doit être organisée.
Sous réserve des contraintes liées à la situation météorologique qui peut justifier que l'agent soit appelé à intervenir à tout moment, une pause sur le lieu de travail d'une durée maximale de 3 heures est incluse dans les vacations de nuit.
Une pause méridienne de 45 minutes au moins, destinée à la prise d'un repas, est ménagée dans la journée de travail. Elle n'est pas comprise dans le temps de travail effectif, sauf lorsque les agents sont contraints de la prendre sur leur lieu de travail ou soumis à une contrainte de disponibilité à la demande du responsable hiérarchique pour assurer la continuité du service. Dans ce dernier cas, en moyenne de 45 minutes, elle ne peut pas dépasser 60 minutes.Versions
Pour les activités qui le nécessitent, des cycles hebdomadaires et annuels peuvent coexister dans un même service.
Les chefs de service veillent, à chaque fois que les contraintes de service n'y font pas obstacle, à accorder aux agents ayant la charge d'un enfant de moins de 16 ans le choix d'une modalité leur permettant d'assumer leurs charges familiales. Cette même disposition s'applique pour les prises de congés pendant les vacances scolaires. Aucune limite d'âge n'est fixée lorsque le parent a la charge d'un enfant handicapé.Versions
Sont abrogés :
-l'arrêté du 5 juin 2003 portant application à Météo-France de l'article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
-l'arrêté du 2 juillet 2003 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels de Météo-France travaillant selon des cycles hebdomadaires et annuels ;
-l'arrêté du 10 août 2009 fixant à compter de 2010 la forme de la journée de solidarité annuelle prévue à l'article L. 212-16 du code du travail à Météo-France.VersionsLiens relatifs
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication.Versions
La présidente-directrice générale de Météo-France est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 4 avril 2024.
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines,
J. Clément
Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service des politiques sociales, salariales et des carrières,
G. Tinlot
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur chargé de la 4e sous-direction de la direction du budget,
L. Pichard