- Chapitre 1er : Dispositions générales (Articles 1 à 3)
- Chapitre 2 : Contenu de la formation (Article 4)
- Chapitre 3 : Modalités d'évaluation (Articles 5 à 7)
- Chapitre 4 : Remplacement et rattrapage (Articles 8 à 9)
- Chapitre 5 : Impossibilité d'évaluation (Article 10)
- Chapitre 6 : Titularisation (Articles 11 à 13)
- Chapitre 7 : Mesures d'application (Articles 14 à 16)
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 modifié fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat,
Arrêtent :
En application de l'article 9 du décret du 25 janvier 1979 susvisé, les agents de constatation principaux de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaires suivent une formation initiale de douze mois dont les modalités sont fixées par le présent arrêté, comprenant une phase d'enseignements à l'Ecole nationale des douanes de La Rochelle d'au moins dix semaines suivie d'une phase de stage dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects d'au moins vingt semaines.
Durant cette formation, les stagiaires sont placés sous l'autorité du chef de la direction nationale du recrutement et de la formation professionnelle et par délégation sous l'autorité du directeur de l'école et de ses représentants.VersionsLiens relatifs
A l'issue de la phase d'enseignements en école, le chef de la direction nationale du recrutement et de la formation professionnelle établit une liste unique de classement par ordre de mérite de l'ensemble des stagiaires, en fonction de la moyenne de leurs notes initialement obtenues aux épreuves du contrôle continu, telles que définies au I de l'article 6 du présent arrêté.
Les stagiaires sont pré-affectés en fonction de ce classement ou selon la réussite lors du processus de sélection pour les postes soumis à agrément de l'administration.Versions
La formation répond à un double objectif :
- préparer les agents de constatation principaux de 2e classe stagiaires à l'exercice de leurs futures fonctions telles que définies à l'article 3 du décret du 25 janvier 1979 modifié susvisé ;
- évaluer leur aptitude professionnelle en lien avec la branche d'activité en vue de leur titularisation.VersionsLiens relatifs
La formation s'organise autour des phases suivantes :
I. - Une phase d'enseignements en école, qui comprend :
1° Un enseignement commun aux deux branches d'activité, comprenant des modules consacrés à :
- l'environnement ministériel et douanier ;
- la gestion des ressources humaines, la déontologie, la discipline ;
- des enseignements généraux et compétences transverses sur les missions d'un fonctionnaire ;
- des enseignements fondamentaux sur les missions douanières ;
- des enseignements fondamentaux en matière de contentieux ;
2° Un enseignement d'anglais professionnel ;
3° Un enseignement différencié par branche d'activité qui comprend :
a) Pour les stagiaires de la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale, des modules d'enseignement portant plus particulièrement sur :
- les procédures de dédouanement, la réglementation fiscale douanière et le contentieux ;
- l'utilisation des téléprocédures douanières et fiscales ;
b) Pour les stagiaires de la branche de la surveillance, des modules d'enseignement portant plus particulièrement sur :
- la lutte contre la fraude ;
- la législation voyageurs ;
- le contrôle aux frontières ;
- le contentieux ;
4° Pour les stagiaires de la branche de la surveillance, des enseignements portant sur la sécurité dans les contrôles douaniers :
- le port et l'usage des armes ;
- la maîtrise des techniques professionnelles de contrôle et d'intervention (TPCI).
II. - Une phase de stage en service, consacrée à la mise en application des compétences acquises et à leur confrontation aux réalités du terrain.
Celui-ci se déroule dans la résidence de pré-affectation du stagiaire ou sur un poste présentant un intérêt particulier au regard du futur poste occupé.Versions
La formation donne lieu à deux évaluations distinctes :
- une première portant sur les enseignements reçus par les agents de constatation principaux de 2e classe stagiaires, qui vise à évaluer les compétences et savoir-agir en situation professionnelle. Elle donne lieu à un contrôle continu ;
- une seconde portant sur le stage en service, qui vise à évaluer la mise en application des compétences développées sur le terrain professionnel. Elle donne lieu à un compte-rendu d'évaluation.Versions
Le contrôle continu porte sur les modules d'enseignement fixés au I de l'article 4 du présent arrêté.
I. - Pour tous les agents de constatation principaux de 2e classe stagiaires, quelle que soit leur branche d'activité, il comprend :
1° Une épreuve écrite portant sur les modules d'enseignement définis au 1° et au 3° du I de l'article 4 du présent arrêté, notée de 0 à 20 et pondérée d'un coefficient 2 ;
2° Une épreuve écrite portant sur l'enseignement d'anglais professionnel mentionné au 2° du I de l'article 4 du présent arrêté, notée de 0 à 20 et pondérée d'un coefficient 1 ;
3° Une épreuve orale d'une durée de quinze minutes portant sur l'ensemble des enseignements dispensés durant la phase en école tels que définis au I de l'article 4 du présent arrêté. Les stagiaires sont évalués par un jury plénier scindé en groupes d'examinateurs d'au moins deux membres nommés par le directeur de l'école. L'épreuve est notée de 0 à 20 et pondérée d'un coefficient 3.
II. - Pour les stagiaires de la branche de la surveillance, le contrôle continu comprend également :
- une évaluation non notée par les moniteurs de tir de l'école, en vue d'obtenir l'habilitation au port et à la manipulation des armes. La validation de cette épreuve est automatiquement acquise pour les stagiaires disposant déjà de leur habilitation au port et à l'usage des armes du fait de leurs précédentes fonctions au sein de la direction générale des douanes et droits indirects ;
- une évaluation non notée par les moniteurs de TPCI, en vue d'obtenir l'habilitation aux TPCI. La validation de cette épreuve est automatiquement acquise pour les stagiaires disposant déjà de leur habilitation aux TPCI du fait de leurs précédentes fonctions au sein de la direction générale des douanes et droits indirects.
Ces deux habilitations sont obligatoires pour l'exercice des fonctions de la branche de la surveillance.
III. - La note du contrôle continu est la moyenne arithmétique des notes obtenues pour chacune des épreuves définies au I du présent article, pondérées de leur coefficient respectif.
IV. - Le contrôle continu est considéré comme étant validé :
- pour les stagiaires de la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale, lorsqu'ils obtiennent une note supérieure ou égale à 10 au contrôle continu ;
- pour les stagiaires de la branche de la surveillance, lorsqu'ils obtiennent une note supérieure ou égale à 10 au contrôle continu et qu'ils obtiennent leur habilitation au port et à l'usage des armes, ainsi que leur habilitation aux TPCI.Versions
Les agents de constatation principaux de 2e classe stagiaires effectuent leur stage en service sous l'autorité du chef de la direction nationale du recrutement et de la formation professionnelle et sous la direction fonctionnelle du chef de circonscription.
Lors de ce stage en service, les stagiaires sont évalués sur deux unités de compétences :
- la première porte sur la manière de servir du stagiaire, notamment son respect des règles déontologiques et sa capacité à s'intégrer dans un service et un collectif de travail ;
- la seconde porte sur la capacité du stagiaire à mobiliser de façon pertinente le socle réglementaire et technique enseigné dans son futur contexte professionnel.
Le stage donne lieu à un compte-rendu d'évaluation élaboré par le chef de circonscription du lieu de stage, ou son représentant, sur l'aptitude du stagiaire à exercer les fonctions d'agent de constatation principal de 2e classe des douanes et droits indirects.Versions
Un stagiaire empêché de participer pour une raison majeure reconnue par le chef de la direction nationale du recrutement et de la formation professionnelle à l'une ou plusieurs des épreuves du contrôle continu est autorisé à se présenter à une ou plusieurs épreuves de remplacement portant sur le même programme, dans un délai aussi rapproché que possible.
En l'absence de raison majeure reconnue par le chef de la direction nationale du recrutement et de la formation professionnelle, la note attribuée à l'épreuve concernée est 0. Cette note est comptabilisée dans la moyenne servant au classement des stagiaires en vue de leur pré-affectation, tel que prévue à l'article 2 du présent arrêté.
Pour le cas exceptionnel où l'école ne serait pas en mesure, avant la fin de la phase d'enseignements en école, de proposer une session de remplacement du fait de contraintes organisationnelles propres à son fonctionnement, il est attribué au stagiaire une note correspondant à la médiane des notes initialement obtenues par les autres stagiaires à l'épreuve. Cette note est prise en compte pour le calcul de la moyenne servant au classement du stagiaire mentionné à l'article 2 du présent arrêté.Versions
Les stagiaires qui n'ont pas satisfait aux modalités d'évaluation du contrôle continu mentionnées à l'article 6 du présent arrêté sont autorisés à se présenter à des épreuves de rattrapage dans les conditions définies ci-après :
1° Les stagiaires de la branche surveillance n'ayant pas obtenu les habilitations mentionnées à l'article 6 du présent arrêté sont autorisés à participer, pour chacune des épreuves non validées, à une session de rattrapage organisée en école et portant sur la ou les habilitations qui font défaut ;
2° Les stagiaires des deux branches qui ont obtenu une note inférieure à 10 au contrôle continu sont autorisés à participer à une épreuve orale de rattrapage organisée à l'issue de la formation. Cette épreuve consiste en un entretien d'une durée de quinze minutes avec le jury constitué pour l'épreuve orale visée au 3° du I de l'article 6 du présent arrêté et porte sur l'ensemble des enseignements dispensés en école tels que définis au I de l'article 4 du présent arrêté. En vue de la titularisation, la nouvelle note de contrôle continu du stagiaire correspond à la note obtenue à l'épreuve de rattrapage.Versions
Il peut être mis fin à la formation de l'agent de constatation principal de 2e classe stagiaire lorsque son évaluation s'avère impossible en raison d'une interruption de sa formation d'une durée supérieure à 60 jours ouvrés du fait de congés de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel.
Dans ce cas, le stagiaire est autorisé à suivre, en tout ou partie, une nouvelle formation. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois, sauf interruption pour l'un des congés mentionnés à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.VersionsLiens relatifs
Pour être proposés à la titularisation, les agents de constatation principaux de 2e classe stagiaires doivent :
- valider leur contrôle continu selon les modalités prévues aux articles 6, 8 et 9 du présent arrêté ;
- valider leur stage en service selon les modalités prévues à l'article 7 du présent arrêté.Versions
Conformément aux dispositions de l'article 3-9 du décret du 11 mai 2016 susvisé, l'agent de constatation principal de 2e classe stagiaire qui ne remplit pas les conditions nécessaires pour être proposé à la titularisation telles que prévues à l'article 11 du présent arrêté est soit autorisé à suivre une nouvelle formation, soit autorisé à accomplir une prolongation de stage en service complémentaire pour une durée maximale de douze mois, soit licencié, soit, s'il était fonctionnaire, réintégré dans son corps d'origine.VersionsLiens relatifs
Le directeur général des douanes et droits indirects procède à la titularisation des stagiaires, sur proposition du chef de la direction nationale du recrutement et de la formation professionnelle.
Il soumet, le cas échéant, à l'avis de la commission administrative paritaire les mesures de l'article 3-9 du décret du 11 mai 2016 susvisé susceptibles d'être appliquées aux agents de constatation principaux de 2e classe stagiaires qui n'ont pas validé leur formation.VersionsLiens relatifs
L'arrêté du 20 novembre 2009 fixant la formation initiale des agents de constatation stagiaires de la branche du contrôle des opérations commerciales de la direction générale des douanes et droits indirects et l'arrêté du 20 novembre 2009 fixant la formation initiale des agents de constatation stagiaires de la branche surveillance de la direction générale des douanes et droits indirects sontabrogés.VersionsLiens relatifs
Le présent arrêté entre en vigueur pour les agents de constatation principaux de 2e classe stagiaires nommés à compter du 29 avril 2024.Versions
Le directeur général des douanes et droits indirects par intérim et le chef de la direction nationale du recrutement et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 3 avril 2024.
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects par intérim,
J.-F. Dutheil
Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice du recrutement, des compétences et des parcours professionnels,
S. Staffolani