Participaient à la séance : Emmanuelle WARGON, présidente, Anthony CELLIER, Ivan FAUCHEUX, Valérie PLAGNOL et Lova RINEL, commissaires.
Dans sa délibération du 30 janvier 2024 (1), la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a fixé la méthodologie de calcul du terme tarifaire stockage dans le tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel de GRTgaz et de Teréga. En application de cette délibération, la présente délibération fixe le niveau de ce terme tarifaire, applicable à compter du 1er avril 2024, qui prend en compte :
- les évolutions du revenu autorisé des opérateurs de stockage ;
- les prévisions de recettes perçues par ces derniers dans le cadre de la commercialisation des capacités de stockage souterrain de gaz naturel ;
- l'évolution de l'assiette de collecte de la compensation.
La présente délibération porte sur la gestion financière du revenu autorisé des opérateurs de stockage, dans le cadre du système régulé en place depuis 2018. Il convient de rappeler que la phase de commercialisation initiale des capacités de stockages pour l'hiver prochain est un succès : toutes les capacités de stockage en gaz H ont été souscrites et celles en gaz B ont été souscrites correctement à hauteur du besoin de la zone B. L'article L. 421-7 du code de l'énergie prévoit une obligation de remplissage par les fournisseurs des capacités souscrites au 1er novembre. Les perspectives de remplissage des stockages au début de l'hiver prochain sont donc bonnes.
Sommaire
1. Contexte et cadre juridique
1.1. Cadre juridique
1.2. Rappel de la méthodologie de détermination du terme tarifaire stockage
2. Niveau du terme tarifaire de compensation stockage
2.1. Assiette de compensation au périmètre France
2.2. Recettes de commercialisation des capacités de stockage
2.3. Montant de la compensation à percevoir et reversements entre opérateurs
2.3.1. Montant de la compensation à percevoir
2.3.2. Reversements entre opérateurs
2.4. Calcul du niveau du terme tarifaire stockage
Décision de la CRE
1. Contexte et cadre juridique
1.1. Cadre juridique
Les dispositions des articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de l'énergie encadrent les compétences tarifaires de la CRE en matière de régulation des stockages souterrains de gaz naturel.
L'article L. 452-1 du code de l'énergie prévoit notamment que « les gestionnaires de réseaux de transport reversent aux opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel mentionnés à l'article L. 421-3-1 une part du montant recouvré selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l'énergie » et que « les tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel peuvent comporter une part fixe, une part proportionnelle à la capacité souscrite et une part proportionnelle à la différence entre la capacité ferme souscrite en hiver et l'utilisation annuelle moyenne de cette capacité ».
Cet article dispose par ailleurs que « lorsque les recettes d'un opérateur de stockage issues de l'exploitation des infrastructures de stockage […] sont supérieures aux coûts associés à l'obligation de service public », visant notamment à garantir la sécurité d'approvisionnement du territoire à moyen et long termes, « l'excédent de recettes est reversé par l'opérateur aux gestionnaires de réseaux de transport de gaz ».
L'article L. 452-2 du code de l'énergie prévoit que « les méthodes utilisées pour établir les tarifs […] sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie. […] les opérateurs des installations de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 adressent à la Commission de régulation de l'énergie, à sa demande, les éléments, notamment comptables et financiers, nécessaires lui permettant de délibérer sur les évolutions des tarifs […]. »
L'article L. 452-3 du code de l'énergie dispose que « [l]a Commission de régulation de l'énergie délibère sur les évolutions tarifaires […] avec, le cas échéant, les modifications de niveau et de structure des tarifs qu'elle estime justifiées […]. ».
1.2. Rappel de la méthodologie de détermination du terme tarifaire stockage
La CRE fixe, avant le 1er avril de chaque année, le montant de la compensation, pour chacun des trois opérateurs de stockage, correspondant à la différence entre le revenu autorisé des opérateurs pour l'année considérée et les prévisions de recettes liées à la commercialisation des capacités de stockage directement perçues par les opérateurs. Pour l'année 2024, les revenus autorisés des opérateurs sont fixés dans la délibération de la CRE du 30 janvier 2024 (2).
Le montant de cette compensation est recouvré auprès des expéditeurs présents sur les réseaux de transport de GRTgaz et de Teréga, en leur appliquant un terme tarifaire stockage fonction de la modulation hivernale de leurs clients raccordés aux réseaux de transport et de distribution publique de gaz.
La délibération du 30 janvier 2024 (3) relative au tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel (ci-après « délibération ATRT8 ») prévoit que la modulation de chaque expéditeur correspond à la somme des modulations de chacun de ses clients soumis au paiement de la compensation stockage. Les capacités interruptibles souscrites auprès des gestionnaires de réseaux dans le cadre des dispositifs d'interruptibilité contractuelle, dont les modalités sont définies par l'arrêté du 17 décembre 2019 relatif à l'interruptibilité de la consommation de gaz naturel, permettent aux consommateurs de diminuer leur modulation hivernale.
Le terme tarifaire stockage est calculé comme le rapport entre le montant prévisionnel de la compensation à la maille France et la valeur prévisionnelle de l'assiette de collecte de cette compensation. La valeur de l'assiette de compensation correspond à la somme, à la maille France, des modulations des expéditeurs.
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2. Niveau du terme tarifaire de compensation stockage
2.1. Assiette de compensation au périmètre France
L'assiette de collecte de la compensation stockage à la maille France correspond à la somme :
- de la modulation hivernale des consommateurs directement raccordés au réseau de transport de gaz, minorée des capacités interruptibles souscrites ; et
- de la modulation hivernale des consommateurs « à souscription » et « profilés » raccordés au réseau de distribution de gaz, minorée des capacités interruptibles souscrites.
Les modalités de calcul de la modulation hivernale pour chaque catégorie de consommateur (client profilé ou client dit « à souscription ») sont définies à la partie 6.2.3.2 de la délibération ATRT8.
Les capacités interruptibles pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 peuvent être souscrites auprès des gestionnaires de réseaux jusqu'au 31 mars 2024. Pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, la CRE retient dans son calcul un niveau d'interruptibilité secondaire stable par rapport à celui de l'année passée tous consommateurs confondus.
La valeur de l'assiette du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 est estimée par les gestionnaires de réseaux à :
- 2 034 GWh/j/an à la maille GRTgaz, soit 90,6 % de l'assiette ;
- 212 GWh/j/an à la maille Teréga, soit 9,4 % de l'assiette.
La valeur prévisionnelle de l'assiette totale à la maille France s'élève ainsi à 2 245 GWh/j/an (2 195 GWh/j sur le réseau de distribution et 50 GWh/j sur le réseau de transport), en très légère hausse par rapport à l'année précédente (2 236 GWh/j/an, soit + 0,4 %).
Le calcul du terme tarifaire stockage étant effectué en tenant compte du montant de la compensation à percevoir du 1er avril 2024 au 31 décembre 2024, il convient de retenir pour le calcul du terme tarifaire stockage 9/12e de ce niveau, soit 1 684 GWh/j.
2.2. Recettes de commercialisation des capacités de stockage
Le montant des recettes d'enchères pour les capacités 2024-2025 qui seront perçues entre le 1er avril 2024 et le 31 mars 2025 est égal à 450,5 M€. Ces recettes sont en hausse par rapport à celles de l'année précédente du fait notamment de conditions de marché plus favorables.
Le calcul de la compensation tient compte des recettes prévisionnelles collectées en 2024 qui se composent :
- des recettes des capacités 2023-2024 collectées au titre du 1er trimestre 2024 (76 M€) ;
- des recettes des capacités 2024-2025 collectées au titre de la période du 1er avril au 31 décembre 2024 (338 M€) ;
- des recettes des produits et services additionnels pour 2024 (46 M€).
Au total, les recettes de commercialisation prévisionnelles collectées en 2024 s'élèvent à 460,0 M€, soit 58 % du revenu autorisé 2024 (contre 40 % en 2023).
2.3. Montant de la compensation à percevoir et reversements entre opérateurs
2.3.1. Montant de la compensation à percevoir
Le montant de la compensation à percevoir par chaque opérateur, et qui est collecté par les gestionnaires de réseaux de transport, correspond à la différence entre (i) le revenu autorisé de l'opérateur pour 2024, fixé par la CRE dans sa délibération du 30 janvier 2024 (4), et (ii) les prévisions de recettes issues de la commercialisation des capacités et qui sont perçues directement par l'opérateur de stockage au titre de l'année 2024.
M€
Storengy
Teréga
Géométhane
Total
Revenus autorisés
579,1
170,5
49,0
798,6
Recettes de commercialisation collectées en 2024
286,5
153,6
19,9
460,0
Compensation à percevoir
292,6
16,9
29,1
338,6
Pour l'année 2024, les revenus autorisés des opérateurs sont fixés par la CRE dans sa délibération du 30 janvier 2024 (5). Ils sont en hausse de 4,8 % par rapport au niveau de 2023.
Au 1er trimestre 2024, les gestionnaires de réseaux de transport ont reversé aux opérateurs de stockage une part prévisionnelle de leur compensation 2024, sur la base du niveau du terme tarifaire fixé par la CRE dans sa délibération du 16 mars 2023 (6), appliqué depuis le 1er avril 2023 (186,70 €/MWh/j/an). Pour la période du 1er janvier au 31 mars 2024, les montants reversés aux opérateurs de stockage sont estimés à 104,4 M€. Cette estimation est obtenue en multipliant le terme tarifaire au 1er avril 2023 par 3/12e de la modulation prévisionnelle utilisée pour fixer son niveau (2 236 GWh/j).
En conséquence, la compensation à collecter ou à restituer sur la période du 1er avril 2024 au 31 décembre 2024 est la différence entre (i) la compensation à percevoir au titre de l'année 2024 et (ii) la compensation prévisionnelle perçue entre 1er janvier et le 31 mars 2024. La compensation prévisionnelle totale à percevoir sur la période allant du 1er avril au 31 décembre 2024 s'élève à 234,2 M€.
Le montant des compensations à percevoir ou à restituer pour chaque opérateur est détaillé dans le tableau suivant (un montant positif correspond à la somme à verser à l'opérateur par les gestionnaires de réseau de transport ; inversement, un montant négatif correspond à une somme à reverser au GRT par l'opérateur de stockage).
M€
Storengy
Teréga
Géométhane
TOTAL
Compensation à percevoir 1er janvier au 31 décembre 2024
292,6
16,9
29,1
338,6
Prévision de perception du 1er janvier au 31 mars 2024
77,5
18,7
8,2
104,4
Compensation à percevoir du 1er avril au 31 décembre 2024
215,1
-1,8
20,9
234,2
2.3.2. Reversements entre opérateurs
En 2024, le montant prévisionnel de la compensation reversée au 1er trimestre 2024 par les gestionnaires de réseau transport à Teréga (stockage) est supérieur de 1,8 M€ au montant de sa compensation à percevoir pour l'année 2024. Teréga (stockage) doit ainsi restituer cet excédent aux gestionnaires de réseau de transport, au prorata de l'assiette prévisionnelle modulation hivernale des clients raccordés à leur réseau, soit :
- 90,57 % soit 1,658 M€ à GRTgaz ;
- 9,43 % soit 0,173 M€ à Teréga en tant que gestionnaire de réseau de transport.
Les gestionnaires de réseaux de transport reversent aux opérateurs de stockage la somme des deux composantes suivantes :
- la compensation collectée auprès des expéditeurs sur la base du terme tarifaire stockage ;
- les excédents de compensation restitués par les opérateurs de stockage au terme du 1er trimestre 2024.
Le pourcentage reversé à chaque opérateur devant recevoir une compensation correspond au rapport entre d'une part le montant de compensation à percevoir par cet opérateur et d'autre part, le reversement prévisionnel total des gestionnaires de réseau de transport aux opérateurs de stockage.
En conséquence, les montants collectés par les gestionnaires de réseau de transport sur la période 1er avril 2024 au 31 mars 2024 seront reversés à hauteur de :
- 91,13 % pour Storengy ;
- 0 % pour Teréga (stockage) ;
- 8,87 % pour Géométhane.
2.4. Calcul du niveau du terme tarifaire stockage
Le terme tarifaire est établi à la maille France. Il est exprimé en €/MWh/j/an, et correspond au rapport entre le montant de la compensation à percevoir par les opérateurs de stockage et l'assiette de perception de la compensation.
Compte tenu des résultats indiqués aux parties 2.1 et 2.3.1 de la présente délibération :
- la compensation à percevoir du 1er avril au 31 décembre 2024 s'élève à 234,2 M€ ;
- la valeur prévisionnelle de l'assiette de collecte sur cette période s'élève à 1 684 GWh/j.
Le terme tarifaire stockage applicable à partir du 1er avril 2024 et jusqu'au 31 mars 2025 est en conséquence fixé à 139,07 €/MWh/j/an. Il est en baisse par rapport au niveau de 2023.
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Terme tarifaire stockage au 1er avril N
(en €/MWh/j/an)
297,06
213,46
78,63
185,11
261,08
186,70
139,07
Enfin, la CRE rappelle qu'il existe un effet de transfert entre le résultat des enchères et la compensation stockage : tous deux sont répercutés au consommateur final. Le coût total du stockage de gaz pour le système gazier français est, in fine, égal au revenu autorisé des opérateurs de stockage.
Décision de la CRE
Dans sa délibération n° 2024-22 du 30 janvier 2024, la CRE a fixé la méthodologie de calcul du terme tarifaire stockage dans le tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel de GRTgaz et de Teréga.
Le montant de la compensation à percevoir par un opérateur d'infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel correspond à la différence entre (i) le revenu autorisé de l'opérateur pour l'année 2024, fixé par la CRE dans sa délibération n° 2024-21 du 30 janvier 2024, et (ii) les prévisions de recettes de commercialisation des capacités de stockage perçues directement par l'opérateur au titre de l'année 2024. Ce calcul est effectué pour chacun des opérateurs.
Le montant de cette compensation est recouvré auprès des expéditeurs présents sur les réseaux de transport de GRTgaz et de Teréga, en leur appliquant un terme tarifaire stockage fonction de la modulation hivernale de leurs clients raccordés aux réseaux de transport et de distribution publique de gaz.
En application de la délibération n° 2024-22 du 30 janvier 2024, la CRE fixe le niveau du terme tarifaire stockage applicable à partir du 1er avril 2024 à 139,07 €/MWh/j/an.
Les reversements entre les gestionnaires de réseau de transport et les opérateurs de stockages sont réalisés comme suit :
- Teréga (stockage) reverse aux gestionnaires de réseau de transport le trop-perçu prévisionnel au prorata de la modulation des clients raccordés à leur réseau soit :
- 90,57 % soit 1,658 M€ à GRTgaz ;
- 9,43 % soit 0,173 M€ à Teréga en tant que gestionnaire de réseau de transport ;
- les gestionnaires de réseaux de transport reversent aux opérateurs de stockage :
- la compensation collectée auprès des expéditeurs sur la base du terme tarifaire stockage ;
- les excédents de compensation restitués par les opérateurs de stockage au terme du 1er trimestre 2024 ;
- les montants collectés par les GRT sur la période 1er avril 2024 au 31 mars 2024 seront reversés à hauteur de :
- 91,13 % pour Storengy ;
- 0 % pour Teréga (stockage) ;
- 8,87 % pour Géométhane.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de la CRE.
Elle sera notifiée à GRTgaz, Teréga, Storengy et Géométhane et transmise au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ainsi qu'au ministre chargé de l'énergie.Liens relatifs
Délibéré à Paris, le 5 mars 2024.
Pour la Commission de régulation de l'énergie :
La présidente,
E. Wargon
(1) Délibération de la CRE du 30 janvier 2024 portant décision sur le tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel de GRTgaz et Teréga (ATRT8).
(2) Délibération de la CRE du 30 janvier 2024 portant décision sur le tarif d'utilisation des infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel de Storengy, Teréga et Géométhane (ATS3).
(3) Délibération de la CRE du 30 janvier 2024 portant décision sur le tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel de GRTgaz et Teréga (ATRT8).
(4) Délibération de la CRE du 30 janvier 2024 portant décision sur le tarif d'utilisation des infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel de Storengy, Teréga et Géométhane (ATS3).
(5) Délibération de la CRE du 30 janvier 2024 portant décision sur le tarif d'utilisation des infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel de Storengy, Teréga et Géométhane (ATS3).
(6) Délibération de la CRE du 16 mars 2023 fixant le niveau du terme tarifaire stockage dans le tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel de GRTgaz et Teréga à partir du 1er avril 2023.