Décret n° 2024-289 du 29 mars 2024 relatif à l'autoconsommation collective étendue de gaz et portant diverses dispositions relatives aux gaz renouvelables et bas-carbone

NOR : ECOR2402524D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/3/29/ECOR2402524D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/3/29/2024-289/jo/texte
JORF n°0077 du 31 mars 2024
Texte n° 5

Version initiale


Publics concernés : producteurs de gaz renouvelable et consommateurs de gaz naturel souhaitant participer à des opérations d'autoconsommation collective étendue de gaz.
Objet : autoconsommation collective étendue de gaz.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les modalités d'application du dispositif d'autoconsommation collective étendue de gaz.
Références : le décret est pris pour l'application des articles L. 448-1 à L. 448-5 du code de l'énergie ; le code de l'énergie peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 445-16, L. 448-1 à L. 448-5, L. 822-5 et L. 823-1 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 30 novembre 2023 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 décembre 2023 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 13 décembre 2023,
Décrète :


  • Le code de l'énergie est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 4 du présent décret.


  • Le titre IV du livre IV de la partie réglementaire du code de l'énergie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :


    « Chapitre V
    « Dispositions générales relatives aux gaz renouvelables injectées dans le réseau de gaz naturel


    « Section 1
    « Champ d'application


    « Cette section ne comprend pas de dispositions réglementaires.


    « Section 2
    « La vente de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel


    « Cette section ne comprend pas de dispositions réglementaires.


    « Section 3
    « Garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel


    « Art. D. 445-1. - Le gestionnaire du registre national des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel, prévu à l'article L. 445-4, est désigné par le ministre chargé de l'énergie, après mise en concurrence et pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans.
    « La mise en concurrence a pour objet l'émission, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de gaz renouvelable, en application de l'article L. 445-4.
    « Le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges comportant notamment les éléments suivants :
    « 1° La description de l'objet de la mise en concurrence ainsi que la période sur laquelle porte cet objet ;
    « 2° La liste exhaustive des critères d'appréciation des dossiers de candidatures dont notamment :
    « a) L'indépendance du candidat par rapport aux activités de production, de commercialisation ou de fourniture de gaz naturel ou de gaz renouvelable ;
    « b) Les capacités technique et financière du candidat, notamment son aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers ;
    « 3° La liste exhaustive des critères de notation des offres ainsi que leur pondération ;
    « 4° La définition de la structure des tarifs qui seront facturés aux usagers ;
    « 5° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats ;
    « 6° La date et l'heure limite de dépôt des dossiers de candidature ;
    « 7° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel à concurrence.


    « Art. D. 445-2. - Le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel public à la concurrence à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
    « Cet avis public mentionne :
    « 1° L'objet de l'appel public à la concurrence ;
    « 2° La période sur laquelle porte l'objet de l'appel public à la concurrence ;
    « 3° Les personnes admises à participer à l'appel public à la concurrence ;
    « 4° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges ;
    « 5° La date et l'heure limite de dépôt des candidatures.


    « Art. D. 445-3. - Après avoir procédé à l'examen des offres, le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté le lauréat de la mise en concurrence et avise les autres candidats du rejet de leurs offres. »


  • A la section 1 du chapitre VIII du titre IV du livre IV de la partie réglementaire du code de l'énergie, sont insérés les articles D. 448-1 à D. 448-8 ainsi rédigés :


    « Art. D. 448-1. - Pour l'application des dispositions du présent chapitre, le pas de mesure mis en œuvre est celui utilisé pour vérifier l'équilibrage journalier des réseaux de transport mentionné à l'article L. 431-4.


    « Art. D. 448-2. - Pour participer à une opération d'autoconsommation collective étendue, les producteurs de gaz renouvelables et les consommateurs finals doivent respecter les conditions suivantes :
    « 1° Les producteurs de gaz renouvelables et les consommateurs finals sont raccordés au réseau public de distribution de gaz naturel exploité par un unique gestionnaire ;
    « 2° Les producteurs de gaz renouvelables et les consommateurs finals déclarent l'opération d'autoconsommation collective étendue au gestionnaire du réseau public de distribution de gaz naturel ;
    « 3° Chaque consommateur final a choisi un fournisseur de gaz naturel au sens des articles L. 443-1 et suivants.


    « Art. D. 448-3. - Le gestionnaire du réseau public de distribution équipe les consommateurs finals et producteurs participant à une opération d'autoconsommation collective étendue des dispositifs de comptage mentionnés à l'article D. 452-1-1.


    « Art. D. 448-4. - Dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective, à chaque pas de mesure :
    « 1° La quantité autoconsommée totale ne peut excéder la somme des productions injectées dans le réseau public de distribution de gaz naturel par chaque installation participant à l'opération ni la somme des consommations des consommateurs finals participant à l'opération ;
    « 2° La quantité de production affectée à chaque consommateur final est calculée comme le produit de la quantité produite et injectée dans le réseau public de distribution de gaz naturel par les installations de production participant à l'opération par un coefficient de répartition de la production ; la quantité affectée à chacun de ces consommateurs ne peut être supérieure à sa consommation mesurée.


    « Art. D. 448-5. - Pour chaque pas de mesure, la personne morale mentionnée à l'article L. 448-1 indique au gestionnaire du réseau public de distribution le ou les coefficients de répartition de la production associés à chaque consommateur final participant à l'opération, ou, le cas échéant, leur méthode de calcul.
    « A défaut, la répartition de la production affectée entre les consommateurs finals participant à l'opération se fait, à chaque pas de mesure, au prorata de leur consommation, dans la limite de leur quantité de gaz consommée.


    « Art. D. 448-6. - Pour chaque pas de mesure, le fournisseur d'un consommateur participant à une opération d'autoconsommation collective étendue assure l'approvisionnement en gaz naturel de ce consommateur à hauteur de la différence entre la quantité mesurée de gaz consommé par ce consommateur et la quantité de production affectée à ce consommateur conformément aux dispositions des articles D. 448-4 et D. 448-5.


    « Art. D. 448-7. - Les modalités de traitement des demandes d'autoconsommation collective étendue par les gestionnaires de réseaux publics de distribution sont précisées dans les contrats portant sur l'accès au réseau.


    « Art. D. 448-8. - La personne morale mentionnée à l'article L. 448-1 et le gestionnaire du réseau public de distribution concerné concluent un contrat comportant notamment :
    « 1° Les noms des producteurs et consommateurs participant à l'opération d'autoconsommation collective étendue et leurs points d'injection et de livraison ;
    « 2° Les modalités de gestion, les engagements et responsabilités réciproques des deux parties pendant toute la durée de l'opération ;
    « 3° Les coefficients mentionnés à l'article D. 448-5 ou, le cas échéant, leur méthode de calcul, ainsi que leurs modalités de transmission ;
    « 4° Pour chaque consommateur participant à l'opération, le fournisseur de gaz naturel assurant le complément de fourniture ;
    « 5° Le cas échéant, pour chaque producteur participant à l'opération, la mention de la conclusion d'un contrat avec un fournisseur de gaz naturel pour le gaz renouvelable produit, injecté et non consommé dans le cadre de l'opération. »


  • Le livre VIII de la partie réglementaire du code de l'énergie est complété par un titre II ainsi rédigé :


    « Titre II
    « LES GARANTIES DE TRAÇABILITÉ ET D'ORIGINE


    « Chapitre Ier
    « Dispositions générales


    « Ce chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


    « Chapitre II
    « Dispositions particulières aux garanties d'origine associées à la production des installations bénéficiant d'une aide de l'État


    « Ce chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


    « Chapitre III
    « L'organisme de gestion des garanties de production


    « Section unique
    « Désignation de l'organisme chargé de la gestion du registre national des garanties d'origine et de traçabilité d'hydrogène


    « Art. D. 823-1. - Le gestionnaire du registre national des garanties de traçabilité et d'origine d'hydrogène, prévu à l'article L. 823-1, est désigné par le ministre chargé de l'énergie, après mise en concurrence et pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans.
    « La mise en concurrence a pour objet l'émission, le transfert et l'annulation des garanties de traçabilité et d'origine d'hydrogène, en application de l'article L. 823-1, ainsi que la mise aux enchères des garanties d'origine d'hydrogène mentionnée à l'article L. 822-5.
    « Le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges comportant notamment les éléments suivants :
    « 1° La description de l'objet de la mise en concurrence ainsi que la période sur laquelle porte cet objet ;
    « 2° La liste exhaustive des critères d'appréciation des dossiers de candidatures dont notamment :
    « a) L'indépendance du candidat par rapport aux activités de production, ou de commercialisation d'hydrogène ;
    « b) Les capacités technique et financière du candidat, notamment son aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers ;
    « 3° La liste exhaustive des critères de notation des offres ainsi que leur pondération ;
    « 4° La définition de la structure des tarifs qui seront facturés aux usagers ;
    « 5° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats ;
    « 6° La date et l'heure limite de dépôt des dossiers de candidature ;
    « 7° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel à concurrence.


    « Art. D. 823-2. - Le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel public à la concurrence à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
    « Cet avis public mentionne :
    « 1° L'objet de l'appel public à la concurrence ;
    « 2° La période sur laquelle porte l'objet de l'appel public à la concurrence ;
    « 3° Les personnes admises à participer à l'appel public à la concurrence ;
    « 4° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges ;
    « 5° La date et l'heure limite de dépôt des candidatures.


    « Art. D. 823-3. - Après avoir procédé à l'examen des offres, le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté le lauréat de la mise en concurrence et avise les autres candidats du rejet de leurs offres. »


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 mars 2024.


Gabriel Attal
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 238,3 Ko
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