Publics concernés : producteurs de gaz renouvelable et consommateurs de gaz naturel souhaitant participer à des opérations d'autoconsommation collective étendue de gaz.
Objet : autoconsommation collective étendue de gaz.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les modalité d'application du dispositif d'autoconsommation collective étendue de gaz.
Références : le décret est pris pour l'application des articles L. 448-1 à L. 448-5 du code de l'énergie ; le code de l'énergie peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 411-2 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 446-57, L. 446-58, L. 448-1 à L. 448-5, L. 811-1, R. 446-45 et R. 446-58-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 181-28-10 et R. 511-9 ;
Vu la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, notamment le V de son article 81 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 30 novembre 2023 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 décembre 2023 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 13 décembre 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Le référent unique à l'instruction des projets d'installations de production et de stockage d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1 du code de l'énergie, et des ouvrages des réseaux électriques et gaziers associés, institué à titre expérimental pour une durée de trois ans par le V de l'article 81 de la loi du 10 mars 2023 susvisée, est le référent préfectoral à l'instruction des projets d'énergies renouvelables mentionné à l'article L. 181-28-10 du code de l'environnement.
Il conseille les porteurs de projet avant le dépôt des demandes d'autorisation et coordonne l'instruction de celles-ci par les services compétents.
Il établit un bilan annuel de l'instruction des projets de production et de stockage d'hydrogène et des ouvrages associés. Ce bilan porte notamment sur le nombre de dossiers instruits, les principales caractéristiques techniques des projets et le niveau de soutien financier associé. Il comporte une synthèse des principales difficultés rencontrées et des solutions identifiées pour les résoudre et propose des recommandations pour les prévenir. Le bilan est communiqué au ministre chargé de l'énergie.
Huit mois avant l'échéance de l'expérimentation, chaque référent unique établit, dans les mêmes conditions, un rapport dressant le bilan de celle-ci et le transmet aux ministres chargés de l'énergie et de l'industrie. Ces derniers assurent conjointement l'évaluation de l'expérimentation à partir de l'ensemble des rapports transmis.VersionsLiens relatifs- VersionsLiens relatifs
I.-La section 8 du chapitre VI du titre IV du livre IV de la partie réglementaire du code de l'énergie est ainsi modifiée :
1° Au 5° de l'article R. 446-45, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « trente-cinq jours » ;
2° L'article R. 446-58-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « du programme des investissements d'avenir prévoyant » sont remplacés par les mots : « de l'Etat prévoyant » et les mots : « du programme des investissements d'avenir se substitue » par les mots : « précitée se substitue » ;
b) Il est complété par les deux alinéas suivants :
« Le service chargé de l'instruction de l'appel à projets transmet le cahier des charges et les offres déposées par les candidats à la Commission de régulation de l'énergie, compétente pour apprécier les critères relatifs aux conditions économiques et financières de l'exploitation des installations concernées et fixer le tarif d'achat du contrat. La Commission de régulation de l'énergie transmet ces éléments au service instructeur pour l'élaboration du classement des offres.
« Le délai d'instruction de la Commission de régulation de l'énergie est fixé par le cahier des charges. » ;
3° L'article R. 446-77 est abrogé.
II.-Le chapitre VI du titre IV du livre IV de la partie réglementaire du code de l'énergie est complété par deux sections 11 et 12 ainsi rédigées :
« Section 11
« Information préalable des collectivités territoriales sur certaines installations de production de biogaz
« Art. R. 446-131.-Les installations de biogaz mentionnées à l'article L. 446-57 sont :
« 1° Les installations de méthanisation relevant de la rubrique 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement définie à l'annexe 4 à l'article R. 511-9 du code de l'environnement ;
« 2° Les installations de gazéification de biomasse relevant de la rubrique 3140 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
« Section 12
« Portail national du biogaz
« Art. R. 446-132.-L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie met en oeuvre le portail national du biogaz mentionné à l'article L. 446-58. »VersionsLiens relatifs
Le titre IV du livre IV de la partie réglementaire du code de l'énergie est complété par deux chapitres VII et VIII ainsi rédigés :
« Chapitre VII
« Dispositions générales relatives aux gaz bas-carbone injectés dans le réseau de gaz naturel
« Ce chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
« Chapitre VIII
« L'autoconsommation collective étendue
« Section 1
« Dispositions générales
« Cette section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
« Section 2
« Autoconsommation collective à l'initiative d'un organisme d'habitations à loyer modéré
« Art. R. 448-9. - Lorsqu'une opération d'autoconsommation collective réunit un organisme d'habitations à loyer modéré, au sens de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, et ses locataires, le bailleur :
« 1° Informe les locataires concernés du projet d'autoconsommation collective par l'organisation d'une réunion spécifique, afin de leur apporter une information sur le projet, ses modalités de fonctionnement et ses conséquences pour les locataires souhaitant y participer. Après cette réunion et un mois au moins avant la mise en œuvre du projet, un document contenant les informations mentionnées à l'article R. 448-10 est affiché à l'emplacement prévu à cet effet au sein de l'immeuble et remis individuellement à chaque locataire selon les modalités de communication habituellement utilisées par le bailleur. Ce document indique clairement que, durant le délai d'un mois suivant cette remise, tout locataire peut faire part au bailleur de son refus de participer à l'opération d'autoconsommation collective, dans les conditions prévues à l'article R. 448-11 ;
« 2° Informe chaque nouveau locataire de l'existence d'une opération d'autoconsommation collective, par la remise, au plus tard lors de la signature du bail, d'un document reprenant les informations mentionnées à l'article R. 448-10. Le bail comporte une clause relative à l'existence d'une opération d'autoconsommation collective et mentionnant la remise de ce document. A compter de la signature du bail, le locataire dispose de quatorze jours pour faire part au bailleur de son refus de participer à l'opération d'autoconsommation collective, dans les conditions prévues à l'article R. 448-11.
« Art. R. 448-10. - L'information mentionnée à l'article R. 448-9 doit comprendre :
« 1° L'identité de la personne morale organisatrice de l'opération d'autoconsommation collective ;
« 2° Les coordonnées téléphoniques et électroniques de la personne morale organisatrice ;
« 3° La description de l'opération d'autoconsommation collective, les modalités de répartition de l'énergie entre les locataires envisagées ;
« 4° Les modalités de répercussion financière de la participation à l'opération d'autoconsommation collective pour les locataires, les modes de paiement proposés et, le cas échéant, les conditions d'évolution de la répercussion financière ;
« 5° La durée de l'opération et les conditions dans lesquelles ses caractéristiques peuvent être modifiées ;
« 6° L'existence du droit de refus de participer à l'opération et de la possibilité de la quitter ou de l'intégrer ou de la réintégrer à tout moment selon les modalités prévues à l'article R. 448-11 ;
« 7° Une simulation de l'impact financier global pour un ou plusieurs ménages types d'une participation à l'opération d'autoconsommation collective, exprimée en euros par an. Les hypothèses de calcul sont jointes à la simulation. Il est précisé que cette simulation est informative et ne constitue pas un engagement contractuel ;
« 8° Le délai du préavis mentionné à l'article R. 448-13 ;
« 9° Les situations rendant possible la sortie d'un participant de l'opération d'autoconsommation collective à l'initiative de la personne morale organisatrice, ainsi que les modalités de mise en œuvre de cette décision.
« L'information doit être adaptée, lorsque le bailleur en a connaissance, aux handicaps des locataires.
« Les informations mentionnées ci-dessus sont mises à la disposition des locataires et futurs locataires par écrit ou sur support durable. Elles font l'objet d'un affichage à l'emplacement prévu à cet effet au sein de l'immeuble pendant toute la durée de l'opération.
« Art. R. 448-11. - Le locataire ou futur locataire fait part de son refus de participer à l'opération d'autoconsommation collective ou de son souhait de quitter l'opération en informant le bailleur de sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, exprimant de manière dénuée d'ambiguïté sa volonté de ne pas, ou de ne plus, participer à l'opération d'autoconsommation collective.
« Un locataire ayant refusé de participer ou s'étant retiré de l'opération d'autoconsommation collective peut ultérieurement faire part au bailleur, selon les mêmes formes, de sa volonté d'y participer.
« Le bailleur peut permettre au locataire de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet ou sur l'espace numérique personnel du locataire, un formulaire ou une déclaration permettant de faire part de son refus de participer à l'opération d'autoconsommation collective, de sa volonté de la quitter ou de l'intégrer. Le bailleur accuse alors réception au locataire de sa déclaration, sans délai et sur un support durable.
« La décision du locataire ou futur locataire de refuser de participer à l'opération d'autoconsommation collective, de la quitter ou de l'intégrer n'a pas à être motivée.
« Art. R. 448-12. - En cas de modification des termes ou des coefficients de répartition de l'opération d'autoconsommation collective entraînant des répercussions économiques notables, le bailleur informe les locataires de l'impact économique individuel induit par cette modification, dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 448-9.
« Art. R. 448-13. - Dans le cas où le locataire informe son bailleur de son souhait d'interrompre sa participation à l'opération d'autoconsommation collective, la réception de l'information délivrée par le locataire au bailleur fait courir un délai de préavis, fixé par la personne morale organisatrice de l'opération, pendant lequel le locataire continue de participer à l'opération. Ce délai ne peut être supérieur à deux mois. Les parties peuvent s'accorder sur un délai inférieur.
« Toutefois, la résiliation du bail entraîne automatiquement l'interruption de la participation du locataire à l'opération d'autoconsommation collective à la date de résiliation du bail, sans que le locataire n'ait à en formuler explicitement la demande.
« Dans le cas où un locataire qui avait refusé de participer à l'opération d'autoconsommation collective ou qui s'en était retiré fait part au bailleur de son souhait d'y participer ou d'y participer à nouveau, le bailleur peut indiquer au locataire que sa demande ne sera effective qu'au terme d'un délai de mise en œuvre qui ne peut être supérieur à six mois. »VersionsLiens relatifs
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 29 mars 2024.
Gabriel Attal
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire