Arrêté du 14 mars 2024 relatif à la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des services relevant du ministre chargé de l'agriculture, de l'alimentation, de l'agroalimentaire et de la forêt

NOR : AGRS2405898A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/3/14/AGRS2405898A/jo/texte
JORF n°0071 du 24 mars 2024
Texte n° 15

Version initiale


Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 124-2 et L. 135-1 à L. 135-5 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 modifiée relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment ses articles 6, 8 et 9 ;
Vu le décret n° 2008-636 du 30 juin 2008 modifié fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture, de l'alimentation, de l'agroalimentaire et de la forêt ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 modifié relatif au référent déontologue dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte ;
Vu l'arrêté du 14 juin 2018 modifié relatif à la fonction de référent déontologue au sein du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, notamment le II de son article 3 ;
Vu la délibération n° 2018-327 du 11 octobre 2018 de la Commission nationale informatique et libertés portant adoption de la liste des types d'opérations de traitement pour lesquelles une analyse d'impact relative à la protection des données est requise ;
Vu l'avis du comité social d'administration ministériel auprès du ministre chargé de l'agriculture en date du 20 décembre 2023,
Arrête :


  • I. - Le présent arrêté définit la procédure interne, mentionnée à l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée, de recueil et de traitement des signalements émis par les personnes physiques mentionnées ci-dessous qui ont obtenu, dans le cadre de leurs activités professionnelles, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement et portant sur des faits, autres que ceux mentionnés au II de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée, qui se sont produits ou sont très susceptibles de se produire dans les services relevant du ministre chargé de l'agriculture, de l'alimentation, de l'agroalimentaire et de la forêt, en particulier :
    1° Les services de l'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture, de l'alimentation, de l'agroalimentaire et de la forêt et les services à compétence nationale qui leur sont rattachés ;
    2° Les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et les directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
    3° Les services des directions départementales interministérielles intervenant dans les domaines de compétence des services mentionnés aux 1° et 2° ;
    4° Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole.
    II. - Les personnes physiques mentionnées au I sont :
    1° Les membres du personnel de ces services, les anciens membres de ce personnel, lorsque les informations ont été obtenues à l'occasion de leur travail dans ces services, et les personnes qui se sont portées candidates à un emploi au sein de ces services, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette candidature ;
    2° Leurs collaborateurs extérieurs et occasionnels ;
    3° Leurs cocontractants, leurs sous-traitants ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales, les membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de ces cocontractants et sous-traitants ainsi que les membres de leur personnel.


  • I. - Conformément au II de l'article 3 de l'arrêté du 14 juin 2018 susvisé, le collège assurant les fonctions de référent déontologue pour les directions et services placés sous l'autorité du ministre mentionné à l'article 1er et certains établissements publics placés sous sa tutelle, ci-après dénommé « collège de déontologie », reçoit et traite les signalements émis par les personnes mentionnées au même article. Les signalements internes mentionnés à l'article 1er qui seraient reçus par d'autres personnes ou services lui sont transmis sans délai.
    Tous les moyens nécessaires au traitement des signalements doivent être mis à la disposition du collège. A sa demande, les services mentionnés au I de l'article 1er lui apportent leur concours.
    II. - Les établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture, de l'alimentation, de l'agroalimentaire et de la forêt peuvent confier au collège de déontologie le soin de gérer pour leur compte leur propre canal interne de réception des signalements, conformément au I de l'article 7 du décret du 3 octobre 2022, susvisé. Dans ce cas, la procédure de recueil et traitement des signalements prévue par le présent arrêté s'applique, sous réserve de modalités particulières définies par convention entre l'établissement en cause et le ministère chargé de l'agriculture.


  • Le signalement est adressé au président du collège de déontologie :


    - par une voie dématérialisée garantissant la confidentialité des échanges, accessible sur le site du ministère à la rubrique « Lanceurs d'alerte » ; ou
    - par courrier et sous double enveloppe.


    Sur l'enveloppe extérieure figure le nom et l'adresse du destinataire et la mention « Personnel et confidentiel » ; sur l'enveloppe intérieure figure lors du premier échange la mention « Confidentiel - Signalement d'une alerte au titre de la loi du 9 décembre 2016 » et sa date de transmission ; lors des autres échanges, qui s'effectuent dans les mêmes conditions, seul le numéro du dossier figure sur l'enveloppe intérieure.
    L'auteur du signalement peut demander l'organisation d'une rencontre physique ou d'une visioconférence. Celle-ci se tient au plus tard dans les vingt jours ouvrés après réception de la demande. Avec le consentement de l'auteur du signalement, il est établi, soit un enregistrement de la conversation sur un support durable et récupérable, soit un procès-verbal précis.
    L'auteur du signalement a la possibilité de vérifier, de rectifier et d'approuver la transcription de la conversation ou le procès-verbal par l'apposition de sa signature. Les enregistrements, transcriptions et procès-verbaux ne peuvent être conservés que le temps strictement nécessaire et proportionné au traitement du signalement et à la protection de leurs auteurs, des personnes qu'ils visent et des tiers qu'ils mentionnent.


  • Le signalement comporte une description détaillée des faits, actes, menaces ou préjudices en cause : date, heure, lieu, nature et circonstances dans lesquelles l'auteur a eu connaissance de l'évènement ou des faits, dommages éventuels, auteur des faits, victimes, témoins. L'auteur du signalement doit, dans la mesure du possible, communiquer tous les documents en sa possession de nature à étayer celui-ci.
    Sauf dans le cas où il souhaite rester anonyme, l'auteur du signalement transmet en même temps que celui-ci tout élément justifiant qu'il appartient à l'une des catégories de personnes mentionnées à l'article 1er. Il indique les conditions dans lesquelles il peut être contacté. Il atteste sur l'honneur que le signalement est fait sans contrepartie financière directe et de bonne foi.
    L'auteur du signalement prend toutes les précautions nécessaires pour assurer la confidentialité des informations relatives au signalement.


  • Le secrétariat du collège accuse réception du signalement dans les sept jours ouvrés, en informant l'auteur du signalement des garanties de confidentialité dont il bénéficie. Il indique à celui-ci le délai raisonnable prévisible nécessaire à l'examen de la recevabilité de son signalement, ainsi que les conditions dans lesquelles il sera informé des suites qui lui seront données.
    Le secrétariat du collège peut solliciter de l'auteur du signalement tout complément d'information.


  • Le collège statue sur la recevabilité du signalement. A cet effet, il vérifie, au regard des précisions apportées et des pièces produites par l'auteur de celui-ci, que :
    1° Les conditions d'application d'un dispositif spécifique de signalement alternatif ne sont pas réunies ;
    2° Le signalement, s'il n'est pas anonyme, est fait par une personne physique appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 1er ;
    3° Les faits ou actes signalés sont, de façon suffisamment crédible, susceptibles de relever des cas énumérés par ce même article ;
    4° Les éléments du dossier ne permettent pas de penser que le signalement aurait une contrepartie financière directe ou serait fait de mauvaise foi.


  • Si le signalement est déclaré irrecevable, le dossier est clôturé. Dans le délai indiqué dans l'accusé de réception mentionné à l'article 5, son auteur est informé des motifs de cette irrecevabilité.
    Lorsque l'irrecevabilité est motivée uniquement par l'incompétence du collège de déontologie pour traiter le signalement, le collège de déontologie indique à son auteur le canal de recueil de signalements compétent ou transmet le signalement, avec l'accord de son auteur, au Défenseur des droits pour qu'il soit attribué à une autorité externe compétente pour le traiter.


  • Si le signalement est recevable, le collège de déontologie procède à l'évaluation de l'exactitude des allégations qui sont formulées. A cet effet, il peut demander tout complément d'information à l'auteur du signalement, ou aux services mentionnés au I de l'article 1er.
    Si, après vérification, un signalement déclaré recevable ne nécessite pas la mise en œuvre de mesures, son auteur et, le cas échéant, l'agent mis en cause si les faits avaient été portés à sa connaissance, sont informés qu'aucune suite n'y sera donnée et que le dossier sera clôturé.
    Si le signalement nécessite la mise en œuvre de mesures, le collège de déontologie saisit l'autorité compétente afin qu'elle prenne les mesures ou engage les procédures permettant de mettre fin aux faits ou aux actes signalés. Il assure le suivi de la mise en œuvre de ces mesures. Les opérations de traitement du signalement sont clôturées lorsque l'objectif poursuivi est atteint.
    L'auteur est informé par écrit des mesures envisagées ou prises pour évaluer l'exactitude de ses allégations et, le cas échéant, remédier à l'objet du signalement ainsi que sur les motifs de ces dernières, dans un délai qui ne peut excéder trois mois à compter de la date d'accusé de réception ou, à défaut d'accusé de réception, à compter de l'expiration d'une période de sept jours ouvrés suivant le signalement.
    Le collège de déontologie informe ensuite l'auteur du signalement des suites qui seront données à son alerte et des délais prévisibles de traitement fixés avec l'autorité compétente. Il le tient informé de la mise en œuvre des mesures décidées en conséquence de son signalement.
    Si l'auteur d'un signalement anonyme se fait connaître ultérieurement, les informations sur les suites données à ce signalement qui n'avaient pu lui être envoyées lui sont transmises.


  • Les données transmises à l'occasion du signalement peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé dans le respect des dispositions du règlement du 27 avril 2016 et de la loi du 6 janvier 1978 susvisés, de même que celles recueillies au cours de la procédure.
    Les éléments du dossier de signalement de nature à permettre l'identification de son auteur et des personnes mises en cause sont détruits au plus tard deux mois après la clôture des opérations de traitement du signalement.
    Toutefois, lorsqu'une procédure disciplinaire ou judiciaire est engagée à l'encontre de la personne mise en cause ou de l'auteur d'un signalement abusif, les données relatives au signalement sont conservées jusqu'au terme de la procédure.


  • L'obligation de garantir la confidentialité de l'identité de l'auteur du signalement, des personnes visées par le signalement et des informations recueillies s'impose à toutes les personnes chargées de la gestion du signalement. Les informations détenues par ces personnes sont limitées à ce qui est strictement nécessaire aux seuls besoins de vérification ou de traitement du signalement.
    En cas de nécessité de communiquer avec des tiers, notamment pour effectuer des vérifications ou traiter l'alerte, toutes les précautions sont prises pour restreindre l'accès aux informations aux seules personnes qui doivent en connaître. Les tiers sont informés de la nécessité de respecter les règles de confidentialité.
    Il ne peut être divulgué d'éléments de nature à identifier l'auteur du signalement, sauf à l'autorité judiciaire, qu'avec le consentement de celui-ci.
    Il ne peut être divulgué d'éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement, sauf à l'autorité judiciaire, qu'une fois établi le caractère fondé de l'alerte.


  • La procédure de recueil des signalements d'alerte est portée à la connaissance des personnes mentionnées à l'article 1er par tous moyens, accompagnée des coordonnées du collège de déontologie.
    Le collège de déontologie s'assure de cette diffusion, ainsi que de l'information générale sur la procédure d'alerte au sein du ministère et, le cas échéant, des établissements mentionnés au II de l'article 2.


  • L'arrêté du 3 mai 2019 relatif à la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des services placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé de l'agriculture est abrogé.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 14 mars 2024.


Pour le ministre et par délégation :
La secrétaire générale,
C. Bigot-Dekeyzer

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 202,5 Ko
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