Décret n° 2024-251 du 22 mars 2024 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine

NOR : ECOI2403432D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/3/22/ECOI2403432D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/3/22/2024-251/jo/texte
JORF n°0070 du 23 mars 2024
Texte n° 3

Version initiale


Publics concernés : les entreprises de taille intermédiaire grandes consommatrices d'énergie qui subissent une hausse des coûts d'approvisionnement d'électricité en 2024 et dont l'activité est particulièrement affectée par les conséquences économiques de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
Objet : mise en place d'une aide spécifique en faveur des entreprises de taille intermédiaire grandes consommatrices d'énergie qui sont particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine en raison de la hausse des coûts d'approvisionnement de l'électricité.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les conditions d'éligibilité à l'aide des entreprises ainsi que les périodes éligibles qui sont les 4 trimestres de l'année 2024.
Il définit également les conditions permettant de bénéficier du versement de l'aide sur l'une des périodes éligibles.
L'aide correspond à 50 % des surcoûts d'électricité par rapport à 300 €/MWh sur le périmètre des contrats signés ou renouvelés avant le 30 juin 2023, dans la limite d'un critère d'EBE et dans le respect des plafonds d'aide de l'encadrement temporaire européen de crise et de transition.
Les plafonds sont appréciés au niveau du groupe, sur la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2024.
Les demandes sont déposées de manière dématérialisée sur le site impots.gouv.fr.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;
Vu la communication de la Commission européenne 2023/C 101/03 du 9 mars 2023 relative à l'encadrement temporaire de crise et de transition pour les mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine ;
Vu la décision de la Commission européenne n° SA.111347 en date du 16 février 2024 adoptée sur le fondement de l'article 107, paragraphe 3, b du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne approuvant l'aide d'urgence « électricité » pour 2024 en faveur des entreprises de taille intermédiaire (ETI), dite « guichet ETI » ;
Vu le code du commerce, notamment ses articles L. 233-3 et R. 123-221 ;
Vu la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, notamment son article 181 ;
Vu la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, notamment son article 225 ;
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
Vu le décret n° 2022-512 du 7 avril 2022 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance ;
Vu le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine modifié ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 25 janvier 2024,
Décrète :


    • I. - Il est institué une aide financière pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 destinée à compenser l'augmentation des coûts d'approvisionnement en électricité.
      Cette aide bénéficie aux personnes morales de droit privé ou public suivantes exerçant une activité économique et particulièrement affectées par les conséquences de la guerre en Ukraine ci-après désignées par le mot « entreprises », et remplissant, à la date du dépôt de la demande, les autres conditions suivantes :
      1° Elles sont résidentes fiscales françaises ;
      2° Elles emploient moins de 5 000 personnes et ont un chiffre d'affaires n'excédant pas 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros ;
      3° Si elles appartiennent à un groupe, celui-ci emploie moins de 5 000 personnes et a un chiffre d'affaires n'excédant pas 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros ;
      4° Elles ne font pas partie des personnes visées au I de l'article 1 du décret n° 2023-1421 du 30 décembre 2023 susvisé.
      L'aide prend la forme d'une subvention.
      II. - Par dérogation à l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé et pour l'application du présent décret, le montant au-delà duquel s'applique l'obligation de conclure une convention est fixé à deux millions deux cent cinquante mille euros.


    • I. - Sont éligibles à l'aide prévue à l'article 1er les entreprises qui répondent aux conditions suivantes à la date de dépôt de la demande d'octroi de l'aide :
      1° Elles ont été créées au plus tard le 30 juin 2023 ;
      2° Lorsqu'elles sont constituées sous forme d'association, elles sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins un salarié ;
      3° Elles exercent une activité éligible au sens du II du présent article à la date de la demande d'aide ;
      4° Elles disposent d'au moins un contrat de fourniture d'électricité en vigueur en 2024 signé ou renouvelé avant le 30 juin 2023 ;
      5° Elles n'ont pas déjà obtenu, au niveau du groupe, un montant d'aide supérieur à deux millions deux cent cinquante mille euros d'aide sur le fondement de la section 2.1 de l'encadrement temporaire de crise et de transition en matière d'aides d'Etat adopté par la Commission européenne le 9 mars 2023 ; ou un montant de deux cent quatre-vingt mille euros au niveau du groupe pour les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la production agricole primaire, ou trois cent trente-cinq mille euros au niveau du groupe pour les entreprises des secteurs de la pêche et de l'aquaculture ;
      6° Elles ne font pas l'objet de sanctions adoptées par l'Union européenne, et ne font pas partie des personnes, entités ou organismes spécifiquement désignés dans les actes juridiques instituant ces sanctions, des entreprises détenues ou contrôlées par des personnes, entités ou organismes ciblées par les sanctions adoptées par l'Union européenne, ou des entreprises présentes dans des secteurs ciblés par les sanctions adoptées par l'Union européenne, dans la mesure où l'aide porterait atteinte aux objectifs des sanctions pertinentes.
      II. - Les entreprises exerçant à titre principal une activité dans le secteur de l'énergie, une activité d'établissement de crédits ou d'établissement financier ne sont pas éligibles au bénéfice de l'aide du présent décret.
      III. - Au sens du présent décret :
      1° Les entreprises grandes consommatrices d'énergie sont les entreprises qui ont des dépenses d'énergie au sens du 5° du présent III au cours respectivement de la période éligible considérée ou d'un mois de la période éligible considérée représentant :
      a) Au moins 3 % soit du chiffre d'affaires réalisé respectivement les mêmes mois de la période de référence ou du chiffre d'affaires réalisé au cours du même mois de la période de référence ou ;
      b) Au moins 3 % du chiffre d'affaires de la période de référence, ramené respectivement à la durée de la période éligible ou d'un mois ;
      2° Une période éligible correspond à l'une des périodes suivantes :
      a) Janvier, février et mars 2024 ;
      b) Avril, mai et juin 2024 ;
      c) Juillet, août et septembre 2024 ;
      d) Octobre, novembre et décembre 2024 ;
      3° La période de référence est définie comme :
      a) Pour les entreprises créées au plus tard le 31 décembre 2020, la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ;
      b) Pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;
      c) Pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022, la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ;
      d) Pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023, la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 ;
      4° Les mots : « une énergie » ou « l'énergie » visent, selon le cas, le gaz naturel, l'électricité, la chaleur ou le froid produits à partir de gaz naturel ou d'électricité, à l'exclusion de tout autre produit énergétique.
      Les mots : « les énergies » visent conjointement le gaz naturel, l'électricité, la chaleur et le froid produits à partir de gaz naturel ou d'électricité.
      Les mots : « régularisations des dépenses d'électricité » visent les dépenses d'électricité faisant l'objet d'une facture définitive adressée par le fournisseur ;
      5° Les dépenses d'énergie visent les dépenses liées à des achats d'énergie, lesquelles incluent toutes taxes, exceptée la taxe sur la valeur ajoutée déductible ;
      6° La notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes réalisé ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes. Pour la détermination du chiffre d'affaires ou des recettes nettes, il n'est pas tenu compte des dons et subventions perçus par les associations ;
      7° Les coûts éligibles pour un mois donné correspondent, sur le périmètre des contrats d'électricité signés ou renouvelés avant le 30 juin 2023 et encore en vigueur au cours du mois considéré, à la somme, sur ces contrats, du produit entre, d'une part, la différence entre le prix unitaire de l'électricité payé par l'entreprise au cours du mois considéré et 300 euros par mégawattheure et, d'autre part, le volume d'électricité consommé pendant chaque mois de la période éligible considérée au titre de ce contrat. Si ce chiffre est négatif, il est considéré être égal à zéro.
      Le coût éligible total sur la période éligible correspond :
      a) Si l'entreprise respecte le 1° du présent III sur la période éligible, à la somme des coûts éligibles au cours de chacun des mois de la période éligible ;
      b) Si l'entreprise respecte le 1° du présent III sur seulement certains des mois de la période éligible, à la somme des coûts éligibles au cours de chacun des mois pour lesquels le critère du 1° est respecté ;
      8° Un groupe est soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code du commerce, soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles dans les conditions prévues au même article ;
      9° L'excédent brut d'exploitation est celui qui résulte de la définition mentionnée à l'annexe 1. Il est établi conformément au formulaire mis à disposition par la direction générale des finances publiques sur le site www.impots.gouv.fr ;
      10° Une activité principale s'entend comme une activité dont le chiffre d'affaires représente plus de 50 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise.


    • I. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er déposent une demande d'octroi de l'aide par voie dématérialisée au plus tard le 31 mai 2024. Cette demande d'octroi de l'aide prend la forme d'une déclaration sur l'honneur. Un modèle de déclaration sur l'honneur est disponible sur le site www.impots.gouv.fr. La déclaration mentionne notamment :
      1° Les données d'identification de l'entreprise ;
      2° Son appartenance à l'une des catégories d'entreprises mentionnées à l'article 1er ;
      3° La vérification par l'entreprise des conditions d'éligibilité mentionnés à l'article 2 ;
      4° La prise de connaissance par l'entreprise des modalités prévues par le présent décret.
      II. - La direction générale des finances publiques notifie le 30 juin 2024 au plus tard à l'entreprise éligible son droit à bénéficier de l'aide prévue en application du présent décret, sous réserve qu'elle respecte les conditions fixées par le présent décret.
      Cette notification précise le fondement de l'octroi de l'aide, le montant maximal d'aide pouvant être perçu par l'entreprise au sens du I de l'article 5 et les modalités de calcul de l'aide et de contrôle prévues par le présent décret.


    • I. - Les entreprises ayant reçu de la direction générale des finances publiques la notification mentionnée au II de l'article 3 peuvent déposer pour chacune des périodes éligibles visées au 2° du III de l'article 2 une demande de versement de l'aide si elles remplissent les critères d'éligibilité définis par le présent décret au titre de la période éligible considérée.
      II. - Les entreprises mentionnées au I du présent article peuvent réaliser une demande de versement de l'aide par voie dématérialisée dans les conditions suivantes :
      a) Au titre des mois de janvier, février et mars 2024, elle est déposée entre le 15 avril 2024 et le 31 juillet 2024 ;
      b) Au titre des mois d'avril, mai et juin 2024, elle est déposée entre le 15 juillet 2024 et le 31 octobre 2024 ;
      c) Au titre des mois de juillet, août et septembre 2024, elle est déposée entre le 15 octobre 2024 et le 31 janvier 2025 ;
      d) Au titre des mois d'octobre, novembre et décembre 2024, elle est déposée entre le 15 janvier 2025 et le 30 avril 2025 ;
      e) Pour les régularisations des dépenses d'électricité au titre des mois de janvier à décembre 2024, elle est déposée entre le 15 janvier 2025 et le 30 septembre 2025.


    • I. - Toute entreprise mentionnée à l'article 1er qui remplit les conditions prévues à l'article 2 et a obtenu la notification visée au II de l'article 3 bénéficie, pour chacune des périodes éligibles considérée, d'une aide, lorsqu'elle remplit les conditions suivantes :
      1° A la date de la demande de versement de l'aide, elle ne se trouve pas en procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire ;
      2° Elle est au 30 septembre 2023 à jour de ses obligations déclaratives fiscales et sociales et elle n'a pas à cette date de dette fiscale ou sociale impayée. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales et sociales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros, ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet, au 1er janvier 2024, d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue, ni de celles qui, à la date de dépôt de la demande de versement d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement respecté ;
      3° Elle est entreprise grande consommatrice d'énergie au sens du 1° du III de l'article 2 sur la période éligible ;
      4° Elle a payé, au titre d'au moins un des mois de la période éligible considérée, un prix unitaire d'électricité d'au moins 300 euros par mégawattheure au titre d'un contrat signé avant le 30 juin 2023 ;
      5° Elle remplit l'une des deux conditions suivantes :
      a) L'excédent brut d'exploitation, au cours de la période éligible considérée ou au cours d'un mois de la période éligible considérée selon le choix de l'entreprise, est en diminution par rapport à :


      - l'excédent brut d'exploitation de la période de référence, ramené soit sur le même nombre de mois que la période éligible considérée, soit sur un mois ; ou
      - l'excédent brut d'exploitation calculé soit sur le même ensemble de mois de la période de référence soit sur un mois de la période de référence ;


      b) L'excédent brut d'exploitation au cours de la période éligible considérée ou d'un mois de la période éligible considéré est négatif.
      L'entreprise ne remplissant l'une des conditions définies au 5° du présent I que pour un ou plusieurs mois de la période éligible ne peut bénéficier de l'aide que pour ce ou ces mois.
      II. - L'option retenue par l'entreprise en application du a du 5° du I du présent article est conservée au sein d'une même période éligible ainsi que pour les périodes éligibles suivantes.
      III. - L'excédent brut d'exploitation est calculé ou vérifié, pour chaque période considérée, par un expert-comptable, par un commissaire aux comptes, tiers de confiance, ou par le comptable public assignataire pour les personnes morales de droit public, à partir du grand livre de l'entreprise ou de la balance générale à l'aide de la formule figurant à l'annexe 1.


    • Le montant de l'aide s'élève, pour chaque période éligible considérée, à 50 % du coût éligible total de la période éligible considérée, dans la limite où :
      1° L'aide ne conduit pas à ce que le montant total d'aides reçues par l'entreprise ou les entreprises d'un même groupe, au titre du présent décret, dépasse deux millions deux cent cinquante mille euros, y compris les montants d'aide perçus au titre du IX de l'article 181 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée, des chapitres IV et V du décret du 1er juillet 2022 susvisé, du III de l'article 225 de la loi du 29 décembre 2023 susvisée, et de toute autre aide octroyée sur le fondement de la section 2.1 de la communication de la Commission 2023/C 101/03 du 9 mars 2023.
      Si l'entreprise exerce des activités dans le domaine de la production agricole primaire, l'aide ne conduit pas à ce que le montant total d'aides reçues par l'entreprise ou les entreprises d'un même groupe dépasse deux cent quatre-vingt mille euros. Si l'entreprise exerce des activités dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture, l'aide ne conduit pas à ce que le montant total d'aides reçues par l'entreprise ou les entreprises d'un même groupe dépasse trois cent trente-cinq mille euros ;
      2° L'aide ne conduit pas à ce que le montant total d'aides reçues par l'entreprise ou les entreprises d'un même groupe dépasse les plafonds d'aide visés à la section 2.4 de la communication de la Commission n° 2023/C 101/30 du 9 mars 2023 ;
      3° L'excédent brut d'exploitation de la période éligible considérée ou, si le critère du 5° du I de l'article 5 n'est respecté que pour certains mois de la période éligible, du mois de la période éligible considéré additionné au montant de l'aide ne dépasse pas :
      a) Dans le cas où l'excédent brut d'exploitation de référence est positif, le montant de l'excédent brut d'exploitation de référence rapporté au même nombre de mois ;
      b) Dans le cas où l'excédent brut d'exploitation de référence est négatif, zéro.


    • I. - La demande de versement de l'aide est accompagnée des justificatifs suivants :
      1° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées selon les modalités prévues sur le site www.impots.gouv.fr ;
      2° Une attestation d'un expert-comptable ou du commissaire aux comptes, tiers de confiance, ou du comptable public assignataire pour les personnes morales de droit public. L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret. L'attestation mentionne :
      a) La vérification visée au III de l'article 5 ;
      b) Le numéro professionnel de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes.
      Cette attestation est conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques disponible sur le site www.impots.gouv.fr. Si l'entreprise mentionnée à l'article 1er appartient à un groupe, l'expert-comptable indique dans l'attestation le numéro unique d'identification prévu à l'article R. 123-221 du code de commerce de chaque entreprise du groupe ;
      3° Le fichier de calcul de l'aide conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et disponible sur le site www.impots.gouv.fr ;
      4° Le fichier de calcul de l'excédent brut d'exploitation conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et disponible sur le site www.impots.gouv.fr ;
      5° La balance générale de l'année 2021 ou, si la période de référence n'est pas 2021, de l'année ou des années civiles qui comprennent la période de référence définie au 3° du III de l'article 2, et la balance de la période éligible considérée ou des mois considérés ;
      6° Toutes les factures de chaque énergie portant sur la période éligible considérée utilisées par l'entreprise pour le calcul de l'énergo-intensité au sens du 1° du III de l'article 2, ainsi qu'une liste récapitulant les factures correspondantes dûment référencées et les données utilisées dans ces factures ; un modèle de liste est disponible sur le site www.impots.gouv.fr ; l'entreprise ayant toutefois la possibilité de démontrer cette énergo-intensité sur le périmètre de ses seules factures d'électricité ;
      7° Toutes les factures d'électricité portant sur la période éligible considérée, correspondant aux contrats de fourniture signés ou renouvelés au plus tard le 30 juin 2023, ainsi que le ou les contrats correspondants et leur date de signature, et une liste récapitulant les factures et les contrats correspondants dûment référencés et les données utilisées dans ces factures ; un modèle de liste est disponible sur le site www.impots.gouv.fr ;
      8° Les coordonnées bancaires de l'entreprise.
      II. - L'aide est versée sur le compte bancaire fourni par l'entreprise.


    • I. - Le directeur général des finances publiques conserve les dossiers d'instruction, comprenant notamment l'ensemble des pièces justificatives, pendant dix années à compter de la date d'octroi de l'aide.
      II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité à l'aide et du calcul de son montant, ainsi que l'attestation mentionnée à l'article 7, sont conservés par le bénéficiaire pendant dix années à compter de la date d'octroi de l'aide. Les agents publics de la direction générale des finances publiques peuvent demander à tout bénéficiaire de l'aide communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande.
      En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue à l'alinéa précédent, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine et selon les conditions prévues par la Communication n° 2019/C247/01 de la Commission européenne sur la récupération des aides d'Etat illégales et incompatibles avec le marché intérieur prévoyant notamment des intérêts de récupération.
      La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt.


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE 1


      I. - L'excédent brut d'exploitation est calculé selon la formule suivante :
      EBE = [Vente de produits, de services ou de marchandises + variation de la production stockée + subventions d'exploitation + redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires] - [achats consommés + services extérieurs + autres services extérieurs + impôts, taxes et versements assimilés + charges de personnel + redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires + participation des salariés].
      En pratique, cette formule revient à effectuer la somme de l'ensemble des écritures des postes comptables suivants pour la période concernée :
      Indicateur = [compte 70 + compte 71 + compte 74 + compte 751] - [compte 60 + compte 61 + compte 62 + compte 63 + compte 64 + compte 651 + compte 691].
      Les subventions d'exploitation (compte 74) ne comprennent pas les aides demandées au titre du présent décret lors d'une précédente période éligible.
      Les numéros de compte indiqués correspondent aux classes du plan de comptes, tel qu'il est défini par le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.
      II. - Par dérogation au I, pour les associations, l'excédent brut d'exploitation est calculé selon la formule suivante :
      EBE = [ventes de produits finis, prestations de services, marchandises + concours publics + subventions d'exploitation + redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires + ressources liées à la générosité du public + contributions financières + cotisations] - [achats + services extérieurs + autres services extérieurs + impôts, taxes et versements assimilés + charges de personnel + redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires + charges de la générosité du public + aides financières].
      En pratique, cette formule revient à effectuer la somme de l'ensemble des écritures des postes comptable suivants pour la période concernée :
      EBE = [compte 70 + compte 73 + compte 74 + compte 751 + compte 754 + compte 755 + compte 756] - [compte 60 + compte 61 + compte 62 + compte 63 + compte 64 + compte 651 + compte 653 + compte 657].
      Les numéros de compte indiqués ci-dessus correspondent aux classes du plan de comptes relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, tel qu'il est défini par le règlement n° 2018-06 du 5 décembre 2018.
      Les subventions d'exploitation (compte 74) ne comprennent pas les aides demandées au titre du présent décret lors d'une précédente période éligible.


Fait le 22 mars 2024.


Gabriel Attal
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Thomas Cazenave

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