La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement, en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le II de son article L. 121-8 et son article L. 121-9 ;
Vu sa décision n° 2023/86/CARLHYNG/1 du 5 juillet 2023 décidant d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9 ;
Vu le bilan des garants de la concertation préalable sur le projet d'usine de production d'hydrogène renouvelable et bas carbone à Carling du 18 janvier 2024 ;
Vu la réponse des maîtres d'ouvrage au bilan des garants tirant les enseignements de la concertation préalable de février 2024 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait le 6 mars 2024.
Le président,
M. Papinutti