Arrêté du 11 mars 2024 fixant la liste des équipements, composants essentiels et matières premières utilisés dans le cadre des activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d'éoliennes ou de pompes à chaleur entrant dans le champ du crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte

NOR : ECOE2335246A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/3/11/ECOE2335246A/jo/texte
JORF n°0061 du 13 mars 2024
Texte n° 13

Version initiale


Publics concernés : entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies ou 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts (CGI) réalisant des dépenses d'investissement mentionnées au III de l'article 244 quater I du même code, autres que de remplacement, engagées pour leurs activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d'éoliennes ou de pompes à chaleur.
Objet : détermination de la liste des équipements, composants essentiels et matières premières utilisés dans le cadre des activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d'éoliennes ou de pompes à chaleur entrant dans le champ du crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte, prévue par le décret n° 2024-212 du 11 mars 2024 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives au crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte prévues à l'article 35 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
Notice : l'article 35 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 crée un crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte, codifié à l'article 244 quater I du CGI, en faveur des entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies ou 44 terdecies à 44 septdecies du même code réalisant des dépenses d'investissement mentionnées au III de l'article 244 quater I dudit code, autres que de remplacement, engagées pour leurs activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d'éoliennes ou de pompes à chaleur.
En application du premier alinéa du B du II de l'article 244 quater I du CGI, le présent arrêté détermine les équipements, les composants essentiels et les matières premières utilisés dans le cadre des activités éligibles, mentionnées au A du II du même article.
Références : les articles 23 M bis à 23 M sexies de l'annexe IV au CGI, créés par le présent arrêté, peuvent être consultés sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code général des impôts, notamment son article 244 quater I ;
Vu la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, notamment son article 35 ;
Vu le décret n° 2024-212 du 11 mars 2024 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives au crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte prévues à l'article 35 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024,
Arrête :


  • Le chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier de l'annexe IV au code général des impôts est complété par une section VII ainsi rédigée :


    « Section VII
    « Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte


    « Art. 23 M bis. - Les opérations mentionnées au 1° du A du II de l'article 244 quater I du code général des impôts s'entendent des opérations suivantes :
    « 1° La fabrication de cellules de batteries pouvant être associées à la fabrication de modules de batteries comme composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production de batteries, des électrochimies suivantes : LFP, LMP, LMFP, LMO, NMC, NCA, NMx, LCO, Na-ion, Zinc, LTO, lithium-soufre, lithium solide et semi-solide ;
    « 2° La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des batteries, à savoir les matériaux actifs de cathode et leurs précurseurs, la cathode, les matériaux d'anode, dont le graphite artificiel, et leurs précurseurs, l'anode, les sels d'électrolyte, l'électrolyte, les liants polymères et leurs précurseurs, les nanotubes de carbone, le zincate de calcium, les poudres nanométriques de silicium, les feuillards de cuivre et d'aluminium, les séparateurs et collecteurs destinés aux batteries ;
    « 3° L'extraction, la production, la transformation et la valorisation, des matières premières critiques mentionnées au c du 1° du A du II de l'article 244 quater I du code général des impôts, à savoir le graphite naturel, le lithium, le nickel, le manganèse et le cobalt, sous réserve, s'agissant du recyclage, de la récupération de ces matières premières sous forme de métaux, hors alliages, de sels de métaux et d'oxydes.


    « Art. 23 M ter. - Les opérations mentionnées au 2° du A du II de l'article 244 quater I du code général des impôts s'entendent des opérations suivantes :
    « 1° La fabrication de cellules photovoltaïques ou hybrides pouvant être associées à la fabrication de modules photovoltaïques ou hybrides, comme composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production de panneaux photovoltaïques ;
    « 2° La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des panneaux solaires, à savoir les feuilles de fond (“backsheets”), dont le tedlar®, les encapsulants, dont l'éthylène-acétate de vinyle (“Ethylene Vinyl Acetate” - EVA) et les polyoléfines (“PolyOlefin Encapsulant” - POE), le verre solaire, les lingots, les structures porteuses, les plaquettes de silicium à qualité panneaux photovoltaïques ;
    « 3° L'extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques mentionnées au c du 2° du A du II de l'article 244 quater I du code général des impôts, à savoir le silicium.


    « Art. 23 M quater. - Les opérations mentionnées au 3° du A du II de l'article 244 quater I du code général des impôts s'entendent des opérations suivantes :
    « 1° La fabrication des éoliennes terrestres et en mer ainsi que, pour les éoliennes en mer, l'assemblage final des éoliennes et leur intégration sur fondation ;
    « 2° La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des éoliennes, à savoir les mâts, les pales, les nacelles, les fondations posées ou flottantes, les sous-stations électriques, les câbles dynamiques et électriques de raccordement notamment inter-éoliens, les blocs d'acier ou les structures en béton pour les fondations flottantes, les systèmes d'ancrages pour les fondations flottantes, les sous-composants flotteurs, les couronnes d'orientation, les pièces forgées ou de fonderies pour le grand composant de la turbine, les aimants permanents, les tronçons de mâts, les génératrices de nacelle, le hub de nacelle, le système électrique de nacelle dit “backend”, les matériaux pour pales recyclables et les matériaux composites produits à partir de pales recyclées ;
    « 3° L'extraction, la production, la transformation et la valorisation, des matières premières critiques mentionnées au c du 3° du A du II de l'article 244 quater I du code général des impôts, à savoir les terres rares.


    « Art. 23 M quinquies. - Les opérations mentionnées au 4° du A du II de l'article 244 quater I du code général des impôts s'entendent des opérations suivantes :
    « 1° La fabrication, y compris l'assemblage, de pompes à chaleur, quelle que soit la technologie utilisée ;
    « 2° La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des pompes à chaleur à savoir les compresseurs, les systèmes électroniques et de régulation, les échangeurs thermiques et hydrauliques dont les évaporateurs les condenseurs et les ventilateurs, les échangeurs souterrains, les sondes géothermiques, les composants de distribution hydraulique, les circuits et composants frigorigènes et les structures mécaniques et d'habillage.


    « Art. 23 M sexies. - Les opérations d'extraction, de production, de transformation et de valorisation des matières premières critiques mentionnées au c des 1° à 4° du A du II de l'article 244 quater I du code général des impôts s'entendent également de leur recyclage. »


  • Le présent arrêté entre en vigueur à la date mentionnée à l'article 1er du décret n° 2024-212 du 11 mars 2024 susvisé.


  • Le directeur général des finances publiques et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 11 mars 2024.


Bruno Le Maire

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 225,3 Ko
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