- Chapitre préliminaire (Article 1)
- Chapitre 1er : RETRAIT ET ENVOI DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
- Chapitre 2 : CATÉGORIES DE SERVICES 1. Détermination de la catégorie de service de radio
- Chapitre 3 : CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE
- Chapitre 4 : DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE
- Chapitre 5 : DISPOSITION FINALE (Article 2)
- Annexe
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-3 ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il est procédé à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane (collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique et département de la Guadeloupe).
Les fréquences déterminées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et leurs conditions techniques d'utilisation sont mentionnées en annexe à la présente décision, sous réserve de l'exercice par le gouvernement du droit de réservation prioritaire, prévu au premier alinéa du II de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986, au bénéfice d'une société nationale de programme ou de l'application du droit de prorogation prévu au dernier alinéa du II de l'article 29-1 de la loi précitée.
Si une fréquence devient indisponible, notamment à la suite de l'exercice du droit de réservation prioritaire ou de l'application du droit de prorogation précités, l'Autorité publiera au Journal officiel de la République française une décision indiquant la ressource radioélectrique retirée.
L'appel aux candidatures concerne les deux catégories de services radiophoniques définies au chapitre 2.Liens relatifs
La demande doit être présentée par la société, l'association ou la fondation qui s'engage à assurer l'exploitation effective du service. L'exploitant effectif est celui qui assure la responsabilité éditoriale du service et assume son risque économique.
1. Retrait des dossiers de candidature
Les modèles de dossiers de candidature pour les deux catégories de services sont consultables et téléchargeables sur le site internet de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ( www.arcom.fr). Ils peuvent également être obtenus auprès du comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane (téléphone : 05-96-30-09-63 ; mél : cta.antillesguyane@arcom.fr).
2. Envoi des dossiers de candidature
Sous peine d'irrecevabilité, les dossiers de candidature doivent être :
- soit, préférentiellement, déposés au moyen des téléservices de dépôt de dossier de candidature publiés par l'Autorité sur le site www.demarches-simplifiees.fr, au plus tard le 25 avril 2024 à 23 h 59, heure de Paris, les liens vers ces téléservices étant publiés sur le site internet de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ( www.arcom.fr) ;
- soit, adressés par courrier recommandé avec accusé de réception au comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane, appel aux candidatures Antilles Guyane, centre d'affaires Beterbat, place d'Armes, 97232 Le Lamentin au plus tard le 25 avril 2024, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi.
Tout dossier de candidature transmis en méconnaissance du délai mentionné ci-dessus ou selon des modalités différentes de celles indiquées ci-dessus sera déclaré irrecevable.
Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, les modalités des téléservices de dépôt de dossier de candidature s'imposent aux candidats : tout dossier de candidature transmis par une voie électronique autre que les téléservices précités sera déclaré irrecevable.
Chaque dossier adressé par voie postale doit être fourni en deux exemplaires : un exemplaire sous forme papier et un exemplaire sous forme dématérialisée, sur clé USB ou cédérom.
En cas de différence entre l'exemplaire sur papier et l'exemplaire dématérialisé, seul le contenu de l'exemplaire sur papier sera retenu pour l'instruction de la candidature.
Par ailleurs, afin de faciliter l'instruction du présent appel aux candidatures, le candidat veillera, s'il choisit d'adresser son dossier par voie postale, d'une part, à limiter le nombre de fichiers dans son exemplaire dématérialisé, d'autre part, à les organiser selon une arborescence logique et, enfin, à utiliser des noms de fichiers courts mais suffisamment explicites pour qu'ils soient compréhensibles par tout lecteur. En outre, les fichiers seront transmis dans des formats compatibles avec les logiciels Word 2007 et Excel 2007 de Microsoft ou bien LibreOffice de version supérieure ou égale à 4.4. Le formulaire d'identification de la personne morale candidate sera impérativement transmis dans un format compatible avec le logiciel Excel 2007 à l'exclusion de tous les autres formats.
Le candidat qui souhaite retirer sa candidature doit, sans délai, en avertir, par courriel à l'adresse appelsfm@arcom.fr, l'Autorité, qui en prend acte. Si le désistement est effectué après la délivrance de l'autorisation, la ressource prévue pour le service qui fait l'objet du désistement ne peut être attribuée qu'après un nouvel appel aux candidatures.Liens relatifs
La catégorie dans laquelle une candidature est présentée est un élément déterminant. Tout changement de catégorie qui surviendrait après la délivrance de l'autorisation sans l'accord de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pourrait donner lieu à l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, en vertu desquelles l'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles elle a été délivrée.
Si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle il est autorisé, l'autorisation ne peut pas être reconduite.
2. Définition des deux catégories de services de radio
Catégorie A. - Services de radio associatifs accomplissant une mission de communication sociale de proximité et dont les ressources commerciales provenant de la publicité de marque ou du parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total
Relèvent de cette catégorie les services de radio dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total, conformément à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986. Ces services accomplissent une mission de communication sociale de proximité, consistant à favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socio-culturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion.
Leur programme d'intérêt local, hors publicité, doit représenter une diffusion d'une durée quotidienne d'au moins quatre heures, entre 6 heures et 22 heures (cf. point 3 du présent chapitre).
Pour le reste du temps de diffusion, le titulaire peut faire appel :
1° A la retransmission simultanée ou différée d'éléments de programmes fournis par des tiers (banque de programmes, producteur indépendant, etc.). Ces éléments de programmes, à l'exception des flashes d'information, ne doivent pas être identifiés à l'antenne, ni comprendre de message publicitaire. Ils sont fournis moyennant le versement d'une redevance dont le montant est établi selon les conditions du marché. Le titulaire doit conserver une totale indépendance à l'égard de son fournisseur ;
2° A un fournisseur de programme identifié :
a) Soit un fournisseur titulaire d'une autorisation en catégorie A et effectuant la fourniture à titre gracieux ;
b) Soit un autre fournisseur lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- le fournisseur est une association ou un groupement d'intérêt économique dont les associés ou membres sont exclusivement des associations titulaires d'une autorisation en catégorie A ;
- les éléments qui composent le programme doivent avoir été directement fabriqués par cette association ou par ce groupement ou, s'ils sont fournis par les associés ou membres de l'organisme fournisseur, assemblés par celui-ci ;
- la fourniture du programme est réservée à des services de catégorie A autorisés et membres de l'organisme ;
- les conditions dans lesquelles les membres de l'association ou du groupement participent au financement de l'organisme sont portées à la connaissance de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Catégorie B. - Services de radio locaux ou régionaux indépendants
Cette catégorie est constituée de services qui sont diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux, dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants et qui diffusent un programme ayant une vocation locale ou régionale affirmée. Ils se caractérisent par la diffusion d'un programme d'intérêt local d'une durée quotidienne, hors publicité, d'au moins quatre heures, entre 6 heures et 22 heures (cf. point 3 du présent chapitre).
Les services locaux ou régionaux indépendants peuvent également faire appel à la retransmission simultanée ou différée d'éléments de programmes fournis par des tiers (banque de programmes, producteur indépendant, etc.). Ces éléments de programmes, à l'exception des flashes d'information, ne doivent pas être identifiés à l'antenne, ni comprendre de message publicitaire. Ils doivent être fournis moyennant le versement d'une redevance dont le montant est établi selon les conditions du marché. Le titulaire doit conserver une totale indépendance à l'égard de son fournisseur.
Les mêmes services peuvent également diffuser, pour une part non prépondérante de leur temps d'antenne, et en raison de la distance par rapport à la métropole, les informations nationales et certaines émissions des radios généralistes et thématiques nationales.
3. Définition du programme d'intérêt local
Pour l'application de la présente décision, et conformément aux termes du décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio sonore autorisés, sont considérés comme « programmes d'intérêt local », dès lors qu'ils sont diffusés sur une zone dont la population est inférieure à six millions d'habitants et qu'ils sont réalisés localement par des personnels ou des services locaux directement rémunérés par le titulaire de l'autorisation, les émissions d'information locale, les émissions de services de proximité, les émissions consacrées à l'expression ou à la vie locale, les fictions radiophoniques et les émissions musicales, dont la composition ou l'animation ont un caractère local, ainsi que tous les programmes produits et diffusés localement par l'exploitant dans un but éducatif ou culturel.Liens relatifs
Les dossiers de candidature doivent correspondre à la catégorie de service choisi par le candidat. Un seul dossier doit être rempli par projet, même si la diffusion du programme est prévue sur plusieurs zones. Les dossiers sont rédigés en langue française.
La production du dossier est un élément d'appréciation essentiel pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Ce dossier doit être constitué au nom de la personne morale candidate. Il comprend six parties :
1° Formulaires indiquant les principaux éléments d'identification de la candidature.
Le candidat remplit les deux formulaires disponibles sur le site internet de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ( www.arcom.fr) :
- le formulaire de présentation du candidat ;
- le formulaire de choix des zones ;
2° Informations sur la personne morale candidate ;
3° Caractéristiques générales de la programmation du service ;
4° Modalités de financement du service ;
5° Caractéristiques techniques d'émission ;
6° Eléments constitutifs de la convention à conclure avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
1. Liste des candidats recevables
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique arrête la liste des candidats recevables après avis du comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane.
Sont recevables les candidats qui respectent les conditions suivantes :
a) Envoi du dossier au comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane dans les délais fixés au chapitre 1er et de la présente décision ;
b) Projet dont l'objet correspond au texte de l'appel aux candidatures ;
c) Existence effective de la personne morale candidate ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l'acquisition de la personnalité morale, justifiés par la production des documents suivants :
- pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française, statuts datés et signés et copie de la publication ;
- pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
- pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, statuts datés et signés et extrait Kbis datant de moins de trois mois ;
- pour une société non encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés, statuts datés et signés et attestation bancaire d'un compte bloqué.
L'existence effective de la personnalité morale est exigée préalablement à la conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
La liste des candidats recevables est publiée au Journal officiel de la République française. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique notifie les rejets de candidature.
2. Sélection des candidatures
Le comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane instruit les dossiers des candidats figurant sur la liste mentionnée ci-dessus. Il transmet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique un avis accompagné d'une liste des candidats qui lui paraissent pouvoir bénéficier d'une autorisation.
Au vu des avis du comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane, des conseils exécutifs des collectivités de Guyane et de Martinique et du conseil régional de la Guadeloupe, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique procède, à titre préparatoire, à une sélection des candidats en arrêtant la zone géographique mise en appel et les fréquences sur lesquelles elle envisage de les autoriser à émettre. Elle fait notifier cette sélection aux candidats et leur propose en tant que de besoin la conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
La liste des candidats sélectionnés fait l'objet d'une publication sur le site internet de l'Autorité ( www.arcom.fr).
3. Site d'émission
Les candidats sélectionnés indiquent par courrier recommandé avec avis de réception à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la lettre leur notifiant leur sélection, le ou les sites d'émission ainsi que les caractéristiques précises de leur système d'antenne. Ces propositions doivent indiquer l'adresse postale de chaque site, son altitude et sa localisation sur un extrait de carte de l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN). A défaut de réponse dans le délai indiqué, la candidature peut être rejetée.
Le ou les sites proposés font l'objet d'un agrément de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Ils ne peuvent être approuvés que si un examen, effectué par elle-même ou par tout autre organisme qu'elle a mandaté, permet de s'assurer de l'absence de gênes de proximité sur l'ensemble de la bande FM ou sur d'autres bandes, notamment celles qui sont utilisées pour les besoins de la navigation aérienne.
Les sites d'émission doivent, dans tous les cas, faire l'objet d'une consultation auprès de l'Agence nationale des fréquences.
Si aucun site n'a pu être agréé dans un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre de notification de la sélection, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rejeter la demande. Toutefois, elle peut elle-même déterminer un site en application de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986. L'absence d'acceptation de ce site par le candidat dans un délai de quinze jours entraîne le rejet de sa demande.
4. Elaboration de la convention
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique examine avec chaque candidat sélectionné les clauses particulières de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, dont les clauses générales figurent dans le modèle disponible sur le site internet de l'Autorité ( www.arcom.fr). La convention doit être complétée et renvoyée à l'Autorité dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre de notification de la sélection.
Les éléments particuliers de la convention portent notamment sur les points suivants :
- la durée et les caractéristiques générales du programme ;
- le format du programme (public visé, type de musique diffusée, nature des émissions non musicales) ;
- la proportion des chansons d'expression française, des nouveaux talents et des nouvelles productions ;
- la diffusion de programmes éducatifs et culturels et d'émissions destinées à faire connaître les différentes formes d'expression artistique ;
- le temps maximum consacré à la publicité et aux émissions parrainées, ainsi que les modalités de leur insertion dans le programme.
A défaut de signature de la convention dans un délai de huit semaines à compter de la notification de la décision de sélection, la candidature peut être rejetée.
Lorsque la candidature a été rejetée dans les conditions prévues au point 3 ou au point 4 ci-dessus, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique procède à la sélection d'un nouveau candidat dans les conditions prévues au présent chapitre.
5. Autorisation ou rejet des candidatures
Conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante et les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
Elle tient compte également :
1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;
2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;
3° Des participations directes ou indirectes détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;
4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées pour garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;
5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ;
6° Pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des œuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation ;
7° S'il s'agit de la délivrance d'une nouvelle autorisation après que l'autorisation précédente est arrivée à son terme, du respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi précitée.
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion.
Elle veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part.
Elle s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale.
En zone de montagne, elle tient compte des contraintes géographiques pour faciliter l'attribution d'iso-fréquences et permettre aux services de radios de surmonter ces difficultés.
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique délivre les autorisations qui sont publiées au Journal officiel de la République française. Elle fait notifier aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature, dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986.
L'autorisation est donnée sous réserve que l'exploitation du service commence effectivement dans le délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur. Si cette condition n'est pas satisfaite, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut constater la caducité de l'autorisation.Liens relatifs
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
LISTE DES FRÉQUENCES DISPONIBLES ET LEURS CONDITIONS D'UTILISATION
I. - Conditions techniques d'utilisation des fréquences
1.1. Considérations générales
La liste des fréquences disponibles correspondant à chaque zone géographique mise en appel figure dans la seconde partie de la présente annexe.
Les études nécessaires à l'élaboration de cette liste ont été menées sur la base des recommandations de l'UIT-R (Union internationale des télécommunications), notamment pour les normes d'émission. L'excursion de fréquence ne doit en aucun cas dépasser la valeur de 75 kHz. En l'absence de contrainte particulière relative au site d'émission, l'écart entre les fréquences destinées à couvrir une même zone est de 400 kHz.
Chaque fréquence proposée est assortie des caractéristiques d'utilisation suivantes :
- une zone d'implantation de l'émetteur, constituée d'un lieu ou d'un ensemble de lieux à partir duquel la fréquence peut être émise ;
- la ou les zone(s) principalement couverte(s) par la fréquence si celle-ci est utilisée dans des conditions optimales de diffusion ;
- une altitude maximum au sommet des antennes ;
- une puissance apparente rayonnée (PAR) maximum.
L'association d'une fréquence à des caractéristiques d'utilisation telles que précédemment définies constitue, selon les termes spécifiques liés à la gestion des fréquences et définis dans le règlement des radiocommunications, un allotissement.
La disponibilité des fréquences proposées est subordonnée à l'aboutissement favorable de la procédure de coordination internationale.
La disponibilité des allotissements marqués d'un astérisque est subordonnée à une procédure de validation préalable de réaménagement d'assignations.
Un assouplissement des rapports de protection entre fréquences diffusant un même programme est utilisé. Par conséquent, certaines fréquences sont soumises à des contraintes de programmes. Ces dernières imposent la diffusion d'un programme en tout point identique (publicité, programmes d'intérêt local…) sur chacune des fréquences ainsi mises en appel.
Lorsque ces fréquences sont liées par contraintes de programmes à une autorisation en vigueur, les autorisations délivrées à l'issue du présent appel constitueront des extensions des autorisations auxquelles se rattachent ces contraintes ; elles auront en particulier les mêmes dates d'échéance.
1.2. Conditions d'utilisation des fréquences
La puissance autorisée est la puissance apparente rayonnée. La puissance nominale maximum de l'émetteur ne doit pas dépasser la moitié de la valeur de la PAR maximum. Cependant pour une PAR fixée, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut imposer l'utilisation d'une puissance nominale plus faible. Celle-ci est alors compensée par un gain d'antenne plus grand (deux ou quatre éléments ou dipôles par exemple) de façon à limiter l'émission d'énergie sous des angles de site négatifs importants, réduisant de ce fait les gênes de proximité.
Si l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique envisageait d'autoriser l'exploitation de certaines fréquences à des altitudes différentes de celles qui sont mentionnées dans la liste ci-dessous, elle définirait à nouveau la PAR maximum et les contraintes de rayonnement éventuelles.
Au cas où des gênes apparaîtraient à un moment quelconque de l'exploitation, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique se réserve le droit d'imposer à la station de radio considérée toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner la hauteur du pylône, le diagramme de rayonnement, la PAR ou le site d'émission.
II. - Liste des fréquences disponibles
Comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane
Département 971 - Guadeloupe
Zone géographique mise en appel : BASSE-TERRE
CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE
Numéro
d'allotissement
Fréquence (MHz)
Zones
principalement
couvertes
Département d'implantation
de l'émetteur
Zone
d'implantation
de l'émetteur
Contrainte
de programme
/ remarque
Altitude maximum
des
antennes
(m)
Puissance apparente rayonnée
maximum (W)
1
89,8
BASSE-TERRE
971
BASSE-TERRE
Néant
1 200
1 000
2
91,5
BASSE-TERRE
971
BASSE-TERRE
Contrainte de programme avec l'allotissement MORNE-À-LOUIS 91,7 MHz
1 200
1 000
3
92,9
BASSE-TERRE
971
BASSE-TERRE
Néant
1 200
1 000
4
93,3
BASSE-TERRE
971
BASSE-TERRE
Néant
1 200
1 000
5
93,7
BASSE-TERRE
971
BASSE-TERRE
Néant
1 200
1 000
6
94,1
BASSE-TERRE
971
BASSE-TERRE
Contrainte de programme avec l'allotissement DESHAIES 94,1 MHz
1 200
1 000
7
96,6
BASSE-TERRE
971
BASSE-TERRE
Néant
1 200
1 000
8
97,8
BASSE-TERRE
971
BASSE-TERRE
Néant
1 200
1 000
9
98,6
BASSE-TERRE
971
BASSE-TERRE
Néant
1 200
1 000
10
99,0
BASSE-TERRE
971
BASSE-TERRE
Néant
1 200
1 000
11
99,8
BASSE-TERRE
971
BASSE-TERRE
Néant
1 200
1 000
12
100,8
BASSE-TERRE
971
BASSE-TERRE
Néant
240
200
13
101,4
BASSE-TERRE
971
BASSE-TERRE
Néant
1 200
1 000
14
102,2
BASSE-TERRE
971
BASSE-TERRE
Néant
1 200
1 000
15
102,6
BASSE-TERRE
971
BASSE-TERRE
Néant
1 200
1 000
16
103,8
BASSE-TERRE
971
BASSE-TERRE
Néant
1 200
1 000
17
104,3
BASSE-TERRE
971
BASSE-TERRE
Néant
1 200
1 000
18
105,0
BASSE-TERRE
971
BASSE-TERRE
Néant
1 200
1 000
19
106,9
BASSE-TERRE
971
BASSE-TERRE
Néant
1 200
1 000
Zone géographique mise en appel : DESHAIES
CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE
Numéro
d'allotissement
Fréquence (MHz)
Zones
principalement
couvertes
Département d'implantation
de l'émetteur
Zone
d'implantation
de l'émetteur
Contrainte
de programme
/ remarque
Altitude maximum
des
antennes
(m)
Puissance apparente rayonnée
maximum (W)
20
94,1
DESHAIES
971
DESHAIES
Contrainte de programme avec l'allotissement BASSE-TERRE 94,1 MHz
380
300
21
98,6
DESHAIES
971
DESHAIES
Néant
380
300
22
102,6
DESHAIES
971
DESHAIES
Néant
380
300
23
103,8
DESHAIES
971
DESHAIES
Néant
380
1 000
Zone géographique mise en appel : GOURBEYRE
CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE
Numéro
d'allotissement
Fréquence (MHz)
Zones
principalement
couvertes
Département d'implantation
de l'émetteur
Zone
d'implantation
de l'émetteur
Contrainte
de programme
/ remarque
Altitude maximum
des
antennes
(m)
Puissance apparente rayonnée
maximum (W)
24
106,0
GOURBEYRE
971
GOURBEYRE
Néant
440
50
Zone géographique mise en appel : MARIE-GALANTE
CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE
Numéro
d'allotissement
Fréquence (MHz)
Zones
principalement
couvertes
Département d'implantation
de l'émetteur
Zone
d'implantation
de l'émetteur
Contrainte
de programme
/ remarque
Altitude maximum
des
antennes
(m)
Puissance apparente rayonnée
maximum (W)
25
88,7
MARIE-GALANTE
971
MARIE-GALANTE
Néant
170
1 000
26
90,4
MARIE-GALANTE
971
MARIE-GALANTE
Néant
170
1 000
27
100,6
MARIE-GALANTE
971
MARIE-GALANTE
Néant
170
50
28
106,6
MARIE-GALANTE
971
MARIE-GALANTE
Néant
170
50
Zone géographique mise en appel : MORNE-À-LOUIS
CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE
Numéro
d'allotissement
Fréquence (MHz)
Zones
principalement
couvertes
Département d'implantation
de l'émetteur
Zone
d'implantation
de l'émetteur
Contrainte
de programme
/ remarque
Altitude maximum
des
antennes
(m)
Puissance apparente rayonnée
maximum (W)
29
91,7
MORNE-A-LOUIS
971
MORNE-À-LOUIS
Contrainte de programme avec l'allotissement BASSE-TERRE 91,5 MHz
770
2 000
30
92,1
MORNE-A-LOUIS
971
MORNE-À-LOUIS
Néant
770
2 000
31
101,8
MORNE-A-LOUIS
971
MORNE-À-LOUIS
Néant
770
1 000
32
103,4
MORNE-A-LOUIS
971
MORNE-À-LOUIS
Néant
770
2 000
33
105,8
MORNE-A-LOUIS
971
MORNE-À-LOUIS
Néant
770
2 000
34
106,2
MORNE-A-LOUIS
971
MORNE-À-LOUIS
Néant
770
2 000
Zone géographique mise en appel : POINTE-À-PITRE
CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE
Numéro
d'allotissement
Fréquence (MHz)
Zones
principalement
couvertes
Département d'implantation
de l'émetteur
Zone
d'implantation
de l'émetteur
Contrainte
de programme
/ remarque
Altitude maximum
des
antennes
(m)
Puissance apparente rayonnée
maximum (W)
35
89,4
POINTE-À-PITRE
971
POINTE-À-PITRE
Néant
420
1 000
36
90,2
POINTE-À-PITRE
971
POINTE-À-PITRE
Néant
80
100
37
90,6
POINTE-À-PITRE
971
POINTE-À-PITRE
Néant
80
100
38
96,3
POINTE-À-PITRE
971
POINTE-À-PITRE
Néant
80
1 000
39
100,6
POINTE-À-PITRE
971
POINTE-À-PITRE
Néant
80
1 000
40
104,7
POINTE-À-PITRE
971
POINTE-À-PITRE
Néant
80
1 000
41
106,6
POINTE-À-PITRE
971
POINTE-À-PITRE
Néant
80
1 000
Zone géographique mise en appel : POINTE-NOIRE
CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE
Numéro
d'allotissement
Fréquence (MHz)
Zones
principalement
couvertes
Département d'implantation
de l'émetteur
Zone
d'implantation
de l'émetteur
Contrainte
de programme
/ remarque
Altitude maximum
des
antennes
(m)
Puissance apparente rayonnée
maximum (W)
42
93,5
POINTE-NOIRE
971
POINTE-NOIRE
Néant
320
300
Collectivité territoriale de Guyane (973)
Zone géographique mise en appel : APATOU
CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE
Numéro
d'allotissement
Fréquence (MHz)
Zones
principalement
couvertes
Département d'implantation
de l'émetteur
Zone
d'implantation
de l'émetteur
Contrainte
de programme
/ remarque
Altitude maximum
des
antennes
(m)
Puissance apparente rayonnée
maximum (W)
43
104,0
APATOU
973
APATOU
Néant
100
300
Zone géographique mise en appel : CAYENNE
CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE
Numéro
d'allotissement
Fréquence (MHz)
Zones
principalement
couvertes
Département d'implantation
de l'émetteur
Zone
d'implantation
de l'émetteur
Contrainte
de programme
/ remarque
Altitude maximum
des
antennes
(m)
Puissance apparente rayonnée
maximum (W)
44
88,1
CAYENNE
973
CAYENNE
Néant
170
500
45
88,7
CAYENNE
973
CAYENNE
Néant
170
2 000
46
91,6
CAYENNE
973
CAYENNE
Néant
170
500
47
93,6
CAYENNE
973
CAYENNE
Néant
100
2 000
48
96,2
CAYENNE
973
CAYENNE
Néant
170
2 000
49
97,7
CAYENNE
973
CAYENNE
Néant
170
2 000
50
98,3
CAYENNE
973
CAYENNE
Néant
90
2 000
51
100,6
CAYENNE
973
CAYENNE
Néant
170
2 000
52
102,9
CAYENNE
973
CAYENNE
Néant
90
2 000
53
103,3
CAYENNE
973
CAYENNE
Néant
170
2 000
54
103,7
CAYENNE
973
CAYENNE
Néant
90
2 000
55
104,3
CAYENNE
973
CAYENNE
Néant
170
2 000
56
104,7
CAYENNE
973
CAYENNE
Néant
170
2 000
57
105,1
CAYENNE
973
CAYENNE
Néant
170
2 000
58
105,5
CAYENNE
973
CAYENNE
Néant
170
2 000
59
105,9
CAYENNE
973
CAYENNE
Néant
170
2 000
Zone géographique mise en appel : GRAND-SANTI
CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE
Numéro
d'allotissement
Fréquence (MHz)
Zones
principalement
couvertes
Département d'implantation
de l'émetteur
Zone
d'implantation
de l'émetteur
Contrainte
de programme
/ remarque
Altitude maximum
des
antennes
(m)
Puissance apparente rayonnée
maximum (W)
60
90,3
GRAND-SANTI
973
GRAND-SANTI
Néant
100
300
Zone géographique mise en appel : IRACOUBO
CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE
Numéro
d'allotissement
Fréquence (MHz)
Zones
principalement
couvertes
Département d'implantation
de l'émetteur
Zone
d'implantation
de l'émetteur
Contrainte
de programme
/ remarque
Altitude maximum
des
antennes
(m)
Puissance apparente rayonnée
maximum (W)
61
90,5
IRACOUBO
973
IRACOUBO
Néant
80
1 000
62
97,5
IRACOUBO
973
IRACOUBO
Néant
80
1 000
63
103,5
IRACOUBO
973
IRACOUBO
Néant
80
1 000
64
104,5
IRACOUBO
973
IRACOUBO
Néant
80
1 000
Zone géographique mise en appel : KOUROU
CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE
Numéro
d'allotissement
Fréquence (MHz)
Zones
principalement
couvertes
Département d'implantation
de l'émetteur
Zone
d'implantation
de l'émetteur
Contrainte
de programme
/ remarque
Altitude maximum
des
antennes
(m)
Puissance apparente rayonnée
maximum (W)
65
88,4
KOUROU
973
KOUROU
Néant
130
1 000
66
89,7
KOUROU
973
KOUROU
Néant
130
1 000
67
92,8
KOUROU
973
KOUROU
Néant
130
1 000
68
106,2
KOUROU
973
KOUROU
Néant
130
1 000
69
106,6
KOUROU
973
KOUROU
Néant
130
1 000
70
107,0
KOUROU
973
KOUROU
Néant
130
1 000
71
107,4
KOUROU
973
KOUROU
Néant
130
1 000
Zone géographique mise en appel : MANA
CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE
Numéro
d'allotissement
Fréquence (MHz)
Zones
principalement
couvertes
Département d'implantation
de l'émetteur
Zone
d'implantation
de l'émetteur
Contrainte
de programme
/ remarque
Altitude maximum
des
antennes
(m)
Puissance apparente rayonnée
maximum (W)
72
92,9
MANA
973
MANA
Néant
100
1 000
73
95,0
MANA
973
MANA
Néant
100
1 000
74
106,8
MANA
973
MANA
Néant
100
1 000
75
107,6
MANA
973
MANA
Néant
100
1 000
Zone géographique mise en appel : MARIPASOULA
CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE
Numéro
d'allotissement
Fréquence (MHz)
Zones
principalement
couvertes
Département d'implantation
de l'émetteur
Zone
d'implantation
de l'émetteur
Contrainte
de programme
/ remarque
Altitude maximum
des
antennes
(m)
Puissance apparente rayonnée
maximum (W)
76
90,7
MARIPASOULA
973
MARIPASOULA
Néant
150
1 000
Zone géographique mise en appel : SAINT-GEORGES
CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE
Numéro
d'allotissement
Fréquence (MHz)
Zones
principalement
couvertes
Département d'implantation
de l'émetteur
Zone
d'implantation
de l'émetteur
Contrainte
de programme
/ remarque
Altitude maximum
des
antennes
(m)
Puissance apparente rayonnée
maximum (W)
77
90,3
SAINT-GEORGES
973
SAINT-GEORGES
Néant
150
500
78
105,3
SAINT-GEORGES
973
SAINT-GEORGES
Néant
150
500
Zone géographique mise en appel : SAINT-LAURENT-DU-MARONI
CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE
Numéro
d'allotissement
Fréquence (MHz)
Zones
principalement
couvertes
Département d'implantation
de l'émetteur
Zone
d'implantation
de l'émetteur
Contrainte
de programme
/ remarque
Altitude maximum
des
antennes
(m)
Puissance apparente rayonnée
maximum (W)
79
90,2
SAINT-LAURENT-DU-MARONI
973
SAINT-LAURENT-DU-MARONI
Néant
40
1 000
80
91,5
SAINT-LAURENT-DU-MARONI
973
SAINT-LAURENT-DU-MARONI
Néant
40
1 000
81
92,4
SAINT-LAURENT-DU-MARONI
973
SAINT-LAURENT-DU-MARONI
Néant
40
1 000
82
96,7
SAINT-LAURENT-DU-MARONI
973
SAINT-LAURENT-DU-MARONI
Néant
40
1 000
83
100,5
SAINT-LAURENT-DU-MARONI
973
SAINT-LAURENT-DU-MARONI
Néant
40
1 000
84
101,4
SAINT-LAURENT-DU-MARONI
973
SAINT-LAURENT-DU-MARONI
Néant
40
1 000
85
105,4
SAINT-LAURENT-DU-MARONI
973
SAINT-LAURENT-DU-MARONI
Néant
40
1 000
Zone géographique mise en appel : SINNAMARY
CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE
Numéro
d'allotissement
Fréquence (MHz)
Zones
principalement
couvertes
Département d'implantation
de l'émetteur
Zone
d'implantation
de l'émetteur
Contrainte
de programme
/ remarque
Altitude maximum
des
antennes
(m)
Puissance apparente rayonnée
maximum (W)
86
98,5
SINNAMARY
973
SINNAMARY
Néant
80
1 000
87
99,0
SINNAMARY
973
SINNAMARY
Néant
80
1 000
88
102,2
SINNAMARY
973
SINNAMARY
Néant
80
1 000
89
102,7
SINNAMARY
973
SINNAMARY
Néant
80
1 000
90
104,9
SINNAMARY
973
SINNAMARY
Néant
80
1 000
91
106,4
SINNAMARY
973
SINNAMARY
Néant
80
1 000
Collectivité territoriale de Martinique (972)
Zone géographique mise en appel : BASSE-POINTE
CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE
Numéro
d'allotissement
Fréquence (MHz)
Zones
principalement
couvertes
Département d'implantation
de l'émetteur
Zone
d'implantation
de l'émetteur
Contrainte
de programme
/ remarque
Altitude maximum
des
antennes
(m)
Puissance apparente rayonnée
maximum (W)
92
92,6
BASSE-POINTE
972
BASSE-POINTE
Néant
200
500
Zone géographique mise en appel : BELLEFONTAINE
CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE
Numéro
d'allotissement
Fréquence (MHz)
Zones
principalement
couvertes
Département d'implantation
de l'émetteur
Zone
d'implantation
de l'émetteur
Contrainte
de programme
/ remarque
Altitude maximum
des
antennes
(m)
Puissance apparente rayonnée
maximum (W)
93
106,6
BELLEFONTAINE, LE CARBET
972
BELLEFONTAINE
Néant
500
100
Zone géographique mise en appel : FORT-DE-FRANCE
CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE
Numéro
d'allotissement
Fréquence (MHz)
Zones
principalement
couvertes
Département d'implantation
de l'émetteur
Zone
d'implantation
de l'émetteur
Contrainte
de programme
/ remarque
Altitude maximum
des
antennes
(m)
Puissance apparente rayonnée
maximum (W)
94
88,9
FORT-DE-FRANCE
972
FORT-DE-FRANCE
Néant
500
2 000
95
91,6
FORT-DE-FRANCE
972
FORT-DE-FRANCE
Néant
500
2 000
96
92,4
FORT-DE-FRANCE
972
FORT-DE-FRANCE
Néant
500
2 000
97
92,8
FORT-DE-FRANCE
972
FORT-DE-FRANCE
Néant
500
1 000
98
93,6
FORT-DE-FRANCE
972
FORT-DE-FRANCE
Néant
500
2 000
99
94,0
FORT-DE-FRANCE
972
FORT-DE-FRANCE
Néant
500
1 000
100
94,9
FORT-DE-FRANCE
972
FORT-DE-FRANCE
Néant
500
2 000
101
95,3
FORT-DE-FRANCE
972
FORT-DE-FRANCE
Néant
500
2 000
102
97,1
FORT-DE-FRANCE
972
FORT-DE-FRANCE
Néant
500
2 000
103
97,5
FORT-DE-FRANCE
972
FORT-DE-FRANCE
Néant
500
2 000
104
98,1
FORT-DE-FRANCE
972
FORT-DE-FRANCE
Néant
100
500
105
98,7
FORT-DE-FRANCE
972
FORT-DE-FRANCE
Néant
500
2 000
106
99,1
FORT-DE-FRANCE
972
FORT-DE-FRANCE
Néant
500
1 000
107
99,5
FORT-DE-FRANCE
972
FORT-DE-FRANCE
Néant
500
2 000
108
100,6
FORT-DE-FRANCE
972
FORT-DE-FRANCE
Néant
500
500
109
101,6
FORT-DE-FRANCE
972
FORT-DE-FRANCE
Néant
500
2 000
110
103,4
FORT-DE-FRANCE
972
FORT-DE-FRANCE
Néant
220
2 000
111
104,4
FORT-DE-FRANCE
972
FORT-DE-FRANCE
Néant
500
2 000
112
104,8
FORT-DE-FRANCE
972
FORT-DE-FRANCE
Néant
500
2 000
113
105,5
FORT-DE-FRANCE
972
FORT-DE-FRANCE
Néant
100
500
Zone géographique mise en appel : GRAND'RIVIÈRE
CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE
Numéro
d'allotissement
Fréquence (MHz)
Zones
principalement
couvertes
Département d'implantation
de l'émetteur
Zone
d'implantation
de l'émetteur
Contrainte
de programme
/ remarque
Altitude maximum
des
antennes
(m)
Puissance apparente rayonnée
maximum (W)
114
98,7
GRAND'RIVIÈRE
972
GRAND'RIVIÈRE
Néant
110
100
Zone géographique mise en appel : LA TRINITÉ
CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE
Numéro
d'allotissement
Fréquence (MHz)
Zones
principalement
couvertes
Département d'implantation
de l'émetteur
Zone
d'implantation
de l'émetteur
Contrainte
de programme
/ remarque
Altitude maximum
des
antennes
(m)
Puissance apparente rayonnée
maximum (W)
115
89,3
LA TRINITÉ
972
LA TRINITÉ
Néant
400
1 000
116
90,1
LA TRINITÉ
972
LA TRINITÉ
Néant
200
2 000
117
90,8
LA TRINITÉ
972
LA TRINITÉ
Néant
200
300
1187
91,2
LA TRINITÉ
972
LA TRINITÉ
Néant
200
1 000
119
94,7
LA TRINITÉ
972
LA TRINITÉ
Néant
200
500
120
97,9
LA TRINITÉ
972
LA TRINITÉ
Néant
200
1 000
121
98,5
LA TRINITÉ
972
LA TRINITÉ
Néant
200
500
122
102,7
LA TRINITÉ
972
LA TRINITÉ
Contrainte de programme avec l'allotissement RIVIÈRE-PILOTE 102,7 MHz
200
500
123
105,9
LA TRINITÉ
972
LA TRINITÉ
Néant
200
500
Zone géographique mise en appel : LE MORNE-ROUGE
CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE
Numéro
d'allotissement
Fréquence (MHz)
Zones
principalement
couvertes
Département d'implantation
de l'émetteur
Zone
d'implantation
de l'émetteur
Contrainte
de programme
/ remarque
Altitude maximum
des
antennes (m)
Puissance apparente rayonnée
maximum (W)
124
90,6
LE MORNE-ROUGE
972
LE MORNE-ROUGE
Néant
860
100
125
103,2
LE MORNE-ROUGE
972
LE MORNE-ROUGE
Néant
860
100
126
103,6
LE MORNE-ROUGE
972
LE MORNE-ROUGE
Néant
860
100
127
104,1
LE MORNE-ROUGE
972
LE MORNE-ROUGE
Néant
860
100
128
104,6
LE MORNE-ROUGE
972
LE MORNE-ROUGE
Néant
860
100
129
105,6
LE MORNE-ROUGE
972
LE MORNE-ROUGE
Néant
860
500
Zone géographique mise en appel : LES TROIS-ÎLETS
CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE
Numéro
d'allotissement
Fréquence (MHz)
Zones
principalement
couvertes
Département d'implantation
de l'émetteur
Zone
d'implantation
de l'émetteur
Contrainte
de programme
/ remarque
Altitude maximum
des
antennes
(m)
Puissance apparente rayonnée
maximum (W)
130
96,2
LES TROIS-ÎLETS
972
LES TROIS-ÎLETS
Néant
400
1 000
Zone géographique mise en appel : RIVIÈRE-PILOTE
CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE
Numéro
d'allotissement
Fréquence (MHz)
Zones
principalement
couvertes
Département d'implantation
de l'émetteur
Zone
d'implantation
de l'émetteur
Contrainte
de programme
/ remarque
Altitude maximum
des
antennes
(m)
Puissance apparente rayonnée
maximum (W)
131
88,5
RIVIÈRE-PILOTE
972
RIVIÈRE-PILOTE
Néant
300
2 000
132
89,9
RIVIÈRE-PILOTE
972
RIVIÈRE-PILOTE
Néant
300
200
133
90,8
RIVIÈRE-PILOTE
972
RIVIÈRE-PILOTE
Néant
300
2 000
134
98,3
RIVIÈRE-PILOTE
972
RIVIÈRE-PILOTE
Néant
300
2 000
135
102,3
RIVIÈRE-PILOTE
972
RIVIÈRE-PILOTE
Néant
300
1 000
136
102,7
RIVIÈRE-PILOTE
972
RIVIÈRE-PILOTE
Contrainte de programme avec l'allotissement LA TRINITÉ 102,7 MHz
300
100
137
103,0
RIVIÈRE-PILOTE
972
RIVIÈRE-PILOTE
Néant
300
1 000
138
106,2
RIVIÈRE-PILOTE
972
RIVIÈRE-PILOTE
Néant
300
2 000
Zone géographique mise en appel : SAINT-PIERRE
CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE
Numéro
d'allotissement
Fréquence (MHz)
Zones
principalement
couvertes
Département d'implantation
de l'émetteur
Zone
d'implantation
de l'émetteur
Contrainte
de programme
/ remarque
Altitude maximum
des
antennes
(m)
Puissance apparente rayonnée
maximum (W)
139
88,3
SAINT-PIERRE
972
SAINT-PIERRE
Néant
120
500
140
88,7
SAINT-PIERRE
972
SAINT-PIERRE
Néant
120
500
141
89,5
SAINT-PIERRE
972
SAINT-PIERRE
Néant
120
500
142
91,0
SAINT-PIERRE
972
SAINT-PIERRE
Néant
120
500
143
98,9
SAINT-PIERRE
972
SAINT-PIERRE
Néant
120
500
144
102,9
SAINT-PIERRE
972
SAINT-PIERRE
Néant
120
500
145
105,1
SAINT-PIERRE
972
SAINT-PIERRE
Néant
60
500
146
107,8
SAINT-PIERRE
972
SAINT-PIERRE
Néant
120
500
Fait à Paris, le 6 mars 2024.
Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le président,
R.-O. Maistre