Décision n° 2024-161 du 6 mars 2024 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane (collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique et département de la Guadeloupe)

Version initiale


L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-3 ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


    • Il est procédé à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane (collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique et département de la Guadeloupe).
      Les fréquences déterminées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et leurs conditions techniques d'utilisation sont mentionnées en annexe à la présente décision, sous réserve de l'exercice par le gouvernement du droit de réservation prioritaire, prévu au premier alinéa du II de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986, au bénéfice d'une société nationale de programme ou de l'application du droit de prorogation prévu au dernier alinéa du II de l'article 29-1 de la loi précitée.
      Si une fréquence devient indisponible, notamment à la suite de l'exercice du droit de réservation prioritaire ou de l'application du droit de prorogation précités, l'Autorité publiera au Journal officiel de la République française une décision indiquant la ressource radioélectrique retirée.
      L'appel aux candidatures concerne les deux catégories de services radiophoniques définies au chapitre 2.


    • La demande doit être présentée par la société, l'association ou la fondation qui s'engage à assurer l'exploitation effective du service. L'exploitant effectif est celui qui assure la responsabilité éditoriale du service et assume son risque économique.


      1. Retrait des dossiers de candidature


      Les modèles de dossiers de candidature pour les deux catégories de services sont consultables et téléchargeables sur le site internet de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ( www.arcom.fr). Ils peuvent également être obtenus auprès du comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane (téléphone : 05-96-30-09-63 ; mél : cta.antillesguyane@arcom.fr).


      2. Envoi des dossiers de candidature


      Sous peine d'irrecevabilité, les dossiers de candidature doivent être :


      - soit, préférentiellement, déposés au moyen des téléservices de dépôt de dossier de candidature publiés par l'Autorité sur le site www.demarches-simplifiees.fr, au plus tard le 25 avril 2024 à 23 h 59, heure de Paris, les liens vers ces téléservices étant publiés sur le site internet de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ( www.arcom.fr) ;
      - soit, adressés par courrier recommandé avec accusé de réception au comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane, appel aux candidatures Antilles Guyane, centre d'affaires Beterbat, place d'Armes, 97232 Le Lamentin au plus tard le 25 avril 2024, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi.


      Tout dossier de candidature transmis en méconnaissance du délai mentionné ci-dessus ou selon des modalités différentes de celles indiquées ci-dessus sera déclaré irrecevable.
      Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, les modalités des téléservices de dépôt de dossier de candidature s'imposent aux candidats : tout dossier de candidature transmis par une voie électronique autre que les téléservices précités sera déclaré irrecevable.
      Chaque dossier adressé par voie postale doit être fourni en deux exemplaires : un exemplaire sous forme papier et un exemplaire sous forme dématérialisée, sur clé USB ou cédérom.
      En cas de différence entre l'exemplaire sur papier et l'exemplaire dématérialisé, seul le contenu de l'exemplaire sur papier sera retenu pour l'instruction de la candidature.
      Par ailleurs, afin de faciliter l'instruction du présent appel aux candidatures, le candidat veillera, s'il choisit d'adresser son dossier par voie postale, d'une part, à limiter le nombre de fichiers dans son exemplaire dématérialisé, d'autre part, à les organiser selon une arborescence logique et, enfin, à utiliser des noms de fichiers courts mais suffisamment explicites pour qu'ils soient compréhensibles par tout lecteur. En outre, les fichiers seront transmis dans des formats compatibles avec les logiciels Word 2007 et Excel 2007 de Microsoft ou bien LibreOffice de version supérieure ou égale à 4.4. Le formulaire d'identification de la personne morale candidate sera impérativement transmis dans un format compatible avec le logiciel Excel 2007 à l'exclusion de tous les autres formats.
      Le candidat qui souhaite retirer sa candidature doit, sans délai, en avertir, par courriel à l'adresse appelsfm@arcom.fr, l'Autorité, qui en prend acte. Si le désistement est effectué après la délivrance de l'autorisation, la ressource prévue pour le service qui fait l'objet du désistement ne peut être attribuée qu'après un nouvel appel aux candidatures.


    • La catégorie dans laquelle une candidature est présentée est un élément déterminant. Tout changement de catégorie qui surviendrait après la délivrance de l'autorisation sans l'accord de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pourrait donner lieu à l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, en vertu desquelles l'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles elle a été délivrée.
      Si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle il est autorisé, l'autorisation ne peut pas être reconduite.


      2. Définition des deux catégories de services de radio


      Catégorie A. - Services de radio associatifs accomplissant une mission de communication sociale de proximité et dont les ressources commerciales provenant de la publicité de marque ou du parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total
      Relèvent de cette catégorie les services de radio dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total, conformément à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986. Ces services accomplissent une mission de communication sociale de proximité, consistant à favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socio-culturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion.
      Leur programme d'intérêt local, hors publicité, doit représenter une diffusion d'une durée quotidienne d'au moins quatre heures, entre 6 heures et 22 heures (cf. point 3 du présent chapitre).
      Pour le reste du temps de diffusion, le titulaire peut faire appel :
      1° A la retransmission simultanée ou différée d'éléments de programmes fournis par des tiers (banque de programmes, producteur indépendant, etc.). Ces éléments de programmes, à l'exception des flashes d'information, ne doivent pas être identifiés à l'antenne, ni comprendre de message publicitaire. Ils sont fournis moyennant le versement d'une redevance dont le montant est établi selon les conditions du marché. Le titulaire doit conserver une totale indépendance à l'égard de son fournisseur ;
      2° A un fournisseur de programme identifié :


      a) Soit un fournisseur titulaire d'une autorisation en catégorie A et effectuant la fourniture à titre gracieux ;


      b) Soit un autre fournisseur lorsque les conditions suivantes sont remplies :
      - le fournisseur est une association ou un groupement d'intérêt économique dont les associés ou membres sont exclusivement des associations titulaires d'une autorisation en catégorie A ;
      - les éléments qui composent le programme doivent avoir été directement fabriqués par cette association ou par ce groupement ou, s'ils sont fournis par les associés ou membres de l'organisme fournisseur, assemblés par celui-ci ;
      - la fourniture du programme est réservée à des services de catégorie A autorisés et membres de l'organisme ;
      - les conditions dans lesquelles les membres de l'association ou du groupement participent au financement de l'organisme sont portées à la connaissance de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.


      Catégorie B. - Services de radio locaux ou régionaux indépendants
      Cette catégorie est constituée de services qui sont diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux, dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants et qui diffusent un programme ayant une vocation locale ou régionale affirmée. Ils se caractérisent par la diffusion d'un programme d'intérêt local d'une durée quotidienne, hors publicité, d'au moins quatre heures, entre 6 heures et 22 heures (cf. point 3 du présent chapitre).
      Les services locaux ou régionaux indépendants peuvent également faire appel à la retransmission simultanée ou différée d'éléments de programmes fournis par des tiers (banque de programmes, producteur indépendant, etc.). Ces éléments de programmes, à l'exception des flashes d'information, ne doivent pas être identifiés à l'antenne, ni comprendre de message publicitaire. Ils doivent être fournis moyennant le versement d'une redevance dont le montant est établi selon les conditions du marché. Le titulaire doit conserver une totale indépendance à l'égard de son fournisseur.
      Les mêmes services peuvent également diffuser, pour une part non prépondérante de leur temps d'antenne, et en raison de la distance par rapport à la métropole, les informations nationales et certaines émissions des radios généralistes et thématiques nationales.


      3. Définition du programme d'intérêt local


      Pour l'application de la présente décision, et conformément aux termes du décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio sonore autorisés, sont considérés comme « programmes d'intérêt local », dès lors qu'ils sont diffusés sur une zone dont la population est inférieure à six millions d'habitants et qu'ils sont réalisés localement par des personnels ou des services locaux directement rémunérés par le titulaire de l'autorisation, les émissions d'information locale, les émissions de services de proximité, les émissions consacrées à l'expression ou à la vie locale, les fictions radiophoniques et les émissions musicales, dont la composition ou l'animation ont un caractère local, ainsi que tous les programmes produits et diffusés localement par l'exploitant dans un but éducatif ou culturel.


    • Les dossiers de candidature doivent correspondre à la catégorie de service choisi par le candidat. Un seul dossier doit être rempli par projet, même si la diffusion du programme est prévue sur plusieurs zones. Les dossiers sont rédigés en langue française.
      La production du dossier est un élément d'appréciation essentiel pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Ce dossier doit être constitué au nom de la personne morale candidate. Il comprend six parties :
      1° Formulaires indiquant les principaux éléments d'identification de la candidature.
      Le candidat remplit les deux formulaires disponibles sur le site internet de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ( www.arcom.fr) :


      - le formulaire de présentation du candidat ;
      - le formulaire de choix des zones ;


      2° Informations sur la personne morale candidate ;
      3° Caractéristiques générales de la programmation du service ;
      4° Modalités de financement du service ;
      5° Caractéristiques techniques d'émission ;
      6° Eléments constitutifs de la convention à conclure avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.


    • 1. Liste des candidats recevables


      L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique arrête la liste des candidats recevables après avis du comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane.
      Sont recevables les candidats qui respectent les conditions suivantes :


      a) Envoi du dossier au comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane dans les délais fixés au chapitre 1er et de la présente décision ;


      b) Projet dont l'objet correspond au texte de l'appel aux candidatures ;


      c) Existence effective de la personne morale candidate ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l'acquisition de la personnalité morale, justifiés par la production des documents suivants :
      - pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française, statuts datés et signés et copie de la publication ;
      - pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
      - pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, statuts datés et signés et extrait Kbis datant de moins de trois mois ;
      - pour une société non encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés, statuts datés et signés et attestation bancaire d'un compte bloqué.


      L'existence effective de la personnalité morale est exigée préalablement à la conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
      La liste des candidats recevables est publiée au Journal officiel de la République française. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique notifie les rejets de candidature.


      2. Sélection des candidatures


      Le comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane instruit les dossiers des candidats figurant sur la liste mentionnée ci-dessus. Il transmet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique un avis accompagné d'une liste des candidats qui lui paraissent pouvoir bénéficier d'une autorisation.
      Au vu des avis du comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane, des conseils exécutifs des collectivités de Guyane et de Martinique et du conseil régional de la Guadeloupe, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique procède, à titre préparatoire, à une sélection des candidats en arrêtant la zone géographique mise en appel et les fréquences sur lesquelles elle envisage de les autoriser à émettre. Elle fait notifier cette sélection aux candidats et leur propose en tant que de besoin la conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
      La liste des candidats sélectionnés fait l'objet d'une publication sur le site internet de l'Autorité ( www.arcom.fr).


      3. Site d'émission


      Les candidats sélectionnés indiquent par courrier recommandé avec avis de réception à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la lettre leur notifiant leur sélection, le ou les sites d'émission ainsi que les caractéristiques précises de leur système d'antenne. Ces propositions doivent indiquer l'adresse postale de chaque site, son altitude et sa localisation sur un extrait de carte de l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN). A défaut de réponse dans le délai indiqué, la candidature peut être rejetée.
      Le ou les sites proposés font l'objet d'un agrément de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Ils ne peuvent être approuvés que si un examen, effectué par elle-même ou par tout autre organisme qu'elle a mandaté, permet de s'assurer de l'absence de gênes de proximité sur l'ensemble de la bande FM ou sur d'autres bandes, notamment celles qui sont utilisées pour les besoins de la navigation aérienne.
      Les sites d'émission doivent, dans tous les cas, faire l'objet d'une consultation auprès de l'Agence nationale des fréquences.
      Si aucun site n'a pu être agréé dans un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre de notification de la sélection, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rejeter la demande. Toutefois, elle peut elle-même déterminer un site en application de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986. L'absence d'acceptation de ce site par le candidat dans un délai de quinze jours entraîne le rejet de sa demande.


      4. Elaboration de la convention


      L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique examine avec chaque candidat sélectionné les clauses particulières de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, dont les clauses générales figurent dans le modèle disponible sur le site internet de l'Autorité ( www.arcom.fr). La convention doit être complétée et renvoyée à l'Autorité dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre de notification de la sélection.
      Les éléments particuliers de la convention portent notamment sur les points suivants :


      - la durée et les caractéristiques générales du programme ;
      - le format du programme (public visé, type de musique diffusée, nature des émissions non musicales) ;
      - la proportion des chansons d'expression française, des nouveaux talents et des nouvelles productions ;
      - la diffusion de programmes éducatifs et culturels et d'émissions destinées à faire connaître les différentes formes d'expression artistique ;
      - le temps maximum consacré à la publicité et aux émissions parrainées, ainsi que les modalités de leur insertion dans le programme.


      A défaut de signature de la convention dans un délai de huit semaines à compter de la notification de la décision de sélection, la candidature peut être rejetée.
      Lorsque la candidature a été rejetée dans les conditions prévues au point 3 ou au point 4 ci-dessus, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique procède à la sélection d'un nouveau candidat dans les conditions prévues au présent chapitre.


      5. Autorisation ou rejet des candidatures


      Conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante et les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
      Elle tient compte également :
      1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;
      2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;
      3° Des participations directes ou indirectes détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;
      4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées pour garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;
      5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ;
      6° Pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des œuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation ;
      7° S'il s'agit de la délivrance d'une nouvelle autorisation après que l'autorisation précédente est arrivée à son terme, du respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi précitée.
      L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion.
      Elle veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part.
      Elle s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale.
      En zone de montagne, elle tient compte des contraintes géographiques pour faciliter l'attribution d'iso-fréquences et permettre aux services de radios de surmonter ces difficultés.
      L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique délivre les autorisations qui sont publiées au Journal officiel de la République française. Elle fait notifier aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature, dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986.
      L'autorisation est donnée sous réserve que l'exploitation du service commence effectivement dans le délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur. Si cette condition n'est pas satisfaite, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut constater la caducité de l'autorisation.


    • La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      LISTE DES FRÉQUENCES DISPONIBLES ET LEURS CONDITIONS D'UTILISATION


      I. - Conditions techniques d'utilisation des fréquences
      1.1. Considérations générales


      La liste des fréquences disponibles correspondant à chaque zone géographique mise en appel figure dans la seconde partie de la présente annexe.
      Les études nécessaires à l'élaboration de cette liste ont été menées sur la base des recommandations de l'UIT-R (Union internationale des télécommunications), notamment pour les normes d'émission. L'excursion de fréquence ne doit en aucun cas dépasser la valeur de 75 kHz. En l'absence de contrainte particulière relative au site d'émission, l'écart entre les fréquences destinées à couvrir une même zone est de 400 kHz.
      Chaque fréquence proposée est assortie des caractéristiques d'utilisation suivantes :


      - une zone d'implantation de l'émetteur, constituée d'un lieu ou d'un ensemble de lieux à partir duquel la fréquence peut être émise ;
      - la ou les zone(s) principalement couverte(s) par la fréquence si celle-ci est utilisée dans des conditions optimales de diffusion ;
      - une altitude maximum au sommet des antennes ;
      - une puissance apparente rayonnée (PAR) maximum.


      L'association d'une fréquence à des caractéristiques d'utilisation telles que précédemment définies constitue, selon les termes spécifiques liés à la gestion des fréquences et définis dans le règlement des radiocommunications, un allotissement.
      La disponibilité des fréquences proposées est subordonnée à l'aboutissement favorable de la procédure de coordination internationale.
      La disponibilité des allotissements marqués d'un astérisque est subordonnée à une procédure de validation préalable de réaménagement d'assignations.
      Un assouplissement des rapports de protection entre fréquences diffusant un même programme est utilisé. Par conséquent, certaines fréquences sont soumises à des contraintes de programmes. Ces dernières imposent la diffusion d'un programme en tout point identique (publicité, programmes d'intérêt local…) sur chacune des fréquences ainsi mises en appel.
      Lorsque ces fréquences sont liées par contraintes de programmes à une autorisation en vigueur, les autorisations délivrées à l'issue du présent appel constitueront des extensions des autorisations auxquelles se rattachent ces contraintes ; elles auront en particulier les mêmes dates d'échéance.


      1.2. Conditions d'utilisation des fréquences


      La puissance autorisée est la puissance apparente rayonnée. La puissance nominale maximum de l'émetteur ne doit pas dépasser la moitié de la valeur de la PAR maximum. Cependant pour une PAR fixée, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut imposer l'utilisation d'une puissance nominale plus faible. Celle-ci est alors compensée par un gain d'antenne plus grand (deux ou quatre éléments ou dipôles par exemple) de façon à limiter l'émission d'énergie sous des angles de site négatifs importants, réduisant de ce fait les gênes de proximité.
      Si l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique envisageait d'autoriser l'exploitation de certaines fréquences à des altitudes différentes de celles qui sont mentionnées dans la liste ci-dessous, elle définirait à nouveau la PAR maximum et les contraintes de rayonnement éventuelles.
      Au cas où des gênes apparaîtraient à un moment quelconque de l'exploitation, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique se réserve le droit d'imposer à la station de radio considérée toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner la hauteur du pylône, le diagramme de rayonnement, la PAR ou le site d'émission.


      II. - Liste des fréquences disponibles


      Comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane


      Département 971 - Guadeloupe


      Zone géographique mise en appel : BASSE-TERRE


      CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE

      Numéro
      d'allotissement

      Fréquence (MHz)

      Zones
      principalement
      couvertes

      Département d'implantation
      de l'émetteur

      Zone
      d'implantation
      de l'émetteur

      Contrainte
      de programme
      / remarque

      Altitude maximum
      des
      antennes
      (m)

      Puissance apparente rayonnée
      maximum (W)

      1

      89,8

      BASSE-TERRE

      971

      BASSE-TERRE

      Néant

      1 200

      1 000

      2

      91,5

      BASSE-TERRE

      971

      BASSE-TERRE

      Contrainte de programme avec l'allotissement MORNE-À-LOUIS 91,7 MHz

      1 200

      1 000

      3

      92,9

      BASSE-TERRE

      971

      BASSE-TERRE

      Néant

      1 200

      1 000

      4

      93,3

      BASSE-TERRE

      971

      BASSE-TERRE

      Néant

      1 200

      1 000

      5

      93,7

      BASSE-TERRE

      971

      BASSE-TERRE

      Néant

      1 200

      1 000

      6

      94,1

      BASSE-TERRE

      971

      BASSE-TERRE

      Contrainte de programme avec l'allotissement DESHAIES 94,1 MHz

      1 200

      1 000

      7

      96,6

      BASSE-TERRE

      971

      BASSE-TERRE

      Néant

      1 200

      1 000

      8

      97,8

      BASSE-TERRE

      971

      BASSE-TERRE

      Néant

      1 200

      1 000

      9

      98,6

      BASSE-TERRE

      971

      BASSE-TERRE

      Néant

      1 200

      1 000

      10

      99,0

      BASSE-TERRE

      971

      BASSE-TERRE

      Néant

      1 200

      1 000

      11

      99,8

      BASSE-TERRE

      971

      BASSE-TERRE

      Néant

      1 200

      1 000

      12

      100,8

      BASSE-TERRE

      971

      BASSE-TERRE

      Néant

      240

      200

      13

      101,4

      BASSE-TERRE

      971

      BASSE-TERRE

      Néant

      1 200

      1 000

      14

      102,2

      BASSE-TERRE

      971

      BASSE-TERRE

      Néant

      1 200

      1 000

      15

      102,6

      BASSE-TERRE

      971

      BASSE-TERRE

      Néant

      1 200

      1 000

      16

      103,8

      BASSE-TERRE

      971

      BASSE-TERRE

      Néant

      1 200

      1 000

      17

      104,3

      BASSE-TERRE

      971

      BASSE-TERRE

      Néant

      1 200

      1 000

      18

      105,0

      BASSE-TERRE

      971

      BASSE-TERRE

      Néant

      1 200

      1 000

      19

      106,9

      BASSE-TERRE

      971

      BASSE-TERRE

      Néant

      1 200

      1 000


      Zone géographique mise en appel : DESHAIES


      CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE

      Numéro
      d'allotissement

      Fréquence (MHz)

      Zones
      principalement
      couvertes

      Département d'implantation
      de l'émetteur

      Zone
      d'implantation
      de l'émetteur

      Contrainte
      de programme
      / remarque

      Altitude maximum
      des
      antennes
      (m)

      Puissance apparente rayonnée
      maximum (W)

      20

      94,1

      DESHAIES

      971

      DESHAIES

      Contrainte de programme avec l'allotissement BASSE-TERRE 94,1 MHz

      380

      300

      21

      98,6

      DESHAIES

      971

      DESHAIES

      Néant

      380

      300

      22

      102,6

      DESHAIES

      971

      DESHAIES

      Néant

      380

      300

      23

      103,8

      DESHAIES

      971

      DESHAIES

      Néant

      380

      1 000


      Zone géographique mise en appel : GOURBEYRE


      CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE

      Numéro
      d'allotissement

      Fréquence (MHz)

      Zones
      principalement
      couvertes

      Département d'implantation
      de l'émetteur

      Zone
      d'implantation
      de l'émetteur

      Contrainte
      de programme
      / remarque

      Altitude maximum
      des
      antennes
      (m)

      Puissance apparente rayonnée
      maximum (W)

      24

      106,0

      GOURBEYRE

      971

      GOURBEYRE

      Néant

      440

      50


      Zone géographique mise en appel : MARIE-GALANTE


      CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE

      Numéro
      d'allotissement

      Fréquence (MHz)

      Zones
      principalement
      couvertes

      Département d'implantation
      de l'émetteur

      Zone
      d'implantation
      de l'émetteur

      Contrainte
      de programme
      / remarque

      Altitude maximum
      des
      antennes
      (m)

      Puissance apparente rayonnée
      maximum (W)

      25

      88,7

      MARIE-GALANTE

      971

      MARIE-GALANTE

      Néant

      170

      1 000

      26

      90,4

      MARIE-GALANTE

      971

      MARIE-GALANTE

      Néant

      170

      1 000

      27

      100,6

      MARIE-GALANTE

      971

      MARIE-GALANTE

      Néant

      170

      50

      28

      106,6

      MARIE-GALANTE

      971

      MARIE-GALANTE

      Néant

      170

      50


      Zone géographique mise en appel : MORNE-À-LOUIS


      CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE

      Numéro
      d'allotissement

      Fréquence (MHz)

      Zones
      principalement
      couvertes

      Département d'implantation
      de l'émetteur

      Zone
      d'implantation
      de l'émetteur

      Contrainte
      de programme
      / remarque

      Altitude maximum
      des
      antennes
      (m)

      Puissance apparente rayonnée
      maximum (W)

      29

      91,7

      MORNE-A-LOUIS

      971

      MORNE-À-LOUIS

      Contrainte de programme avec l'allotissement BASSE-TERRE 91,5 MHz

      770

      2 000

      30

      92,1

      MORNE-A-LOUIS

      971

      MORNE-À-LOUIS

      Néant

      770

      2 000

      31

      101,8

      MORNE-A-LOUIS

      971

      MORNE-À-LOUIS

      Néant

      770

      1 000

      32

      103,4

      MORNE-A-LOUIS

      971

      MORNE-À-LOUIS

      Néant

      770

      2 000

      33

      105,8

      MORNE-A-LOUIS

      971

      MORNE-À-LOUIS

      Néant

      770

      2 000

      34

      106,2

      MORNE-A-LOUIS

      971

      MORNE-À-LOUIS

      Néant

      770

      2 000


      Zone géographique mise en appel : POINTE-À-PITRE


      CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE

      Numéro
      d'allotissement

      Fréquence (MHz)

      Zones
      principalement
      couvertes

      Département d'implantation
      de l'émetteur

      Zone
      d'implantation
      de l'émetteur

      Contrainte
      de programme
      / remarque

      Altitude maximum
      des
      antennes
      (m)

      Puissance apparente rayonnée
      maximum (W)

      35

      89,4

      POINTE-À-PITRE

      971

      POINTE-À-PITRE

      Néant

      420

      1 000

      36

      90,2

      POINTE-À-PITRE

      971

      POINTE-À-PITRE

      Néant

      80

      100

      37

      90,6

      POINTE-À-PITRE

      971

      POINTE-À-PITRE

      Néant

      80

      100

      38

      96,3

      POINTE-À-PITRE

      971

      POINTE-À-PITRE

      Néant

      80

      1 000

      39

      100,6

      POINTE-À-PITRE

      971

      POINTE-À-PITRE

      Néant

      80

      1 000

      40

      104,7

      POINTE-À-PITRE

      971

      POINTE-À-PITRE

      Néant

      80

      1 000

      41

      106,6

      POINTE-À-PITRE

      971

      POINTE-À-PITRE

      Néant

      80

      1 000


      Zone géographique mise en appel : POINTE-NOIRE


      CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE

      Numéro
      d'allotissement

      Fréquence (MHz)

      Zones
      principalement
      couvertes

      Département d'implantation
      de l'émetteur

      Zone
      d'implantation
      de l'émetteur

      Contrainte
      de programme
      / remarque

      Altitude maximum
      des
      antennes
      (m)

      Puissance apparente rayonnée
      maximum (W)

      42

      93,5

      POINTE-NOIRE

      971

      POINTE-NOIRE

      Néant

      320

      300


      Collectivité territoriale de Guyane (973)


      Zone géographique mise en appel : APATOU


      CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE

      Numéro
      d'allotissement

      Fréquence (MHz)

      Zones
      principalement
      couvertes

      Département d'implantation
      de l'émetteur

      Zone
      d'implantation
      de l'émetteur

      Contrainte
      de programme
      / remarque

      Altitude maximum
      des
      antennes
      (m)

      Puissance apparente rayonnée
      maximum (W)

      43

      104,0

      APATOU

      973

      APATOU

      Néant

      100

      300


      Zone géographique mise en appel : CAYENNE


      CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE

      Numéro
      d'allotissement

      Fréquence (MHz)

      Zones
      principalement
      couvertes

      Département d'implantation
      de l'émetteur

      Zone
      d'implantation
      de l'émetteur

      Contrainte
      de programme
      / remarque

      Altitude maximum
      des
      antennes
      (m)

      Puissance apparente rayonnée
      maximum (W)

      44

      88,1

      CAYENNE

      973

      CAYENNE

      Néant

      170

      500

      45

      88,7

      CAYENNE

      973

      CAYENNE

      Néant

      170

      2 000

      46

      91,6

      CAYENNE

      973

      CAYENNE

      Néant

      170

      500

      47

      93,6

      CAYENNE

      973

      CAYENNE

      Néant

      100

      2 000

      48

      96,2

      CAYENNE

      973

      CAYENNE

      Néant

      170

      2 000

      49

      97,7

      CAYENNE

      973

      CAYENNE

      Néant

      170

      2 000

      50

      98,3

      CAYENNE

      973

      CAYENNE

      Néant

      90

      2 000

      51

      100,6

      CAYENNE

      973

      CAYENNE

      Néant

      170

      2 000

      52

      102,9

      CAYENNE

      973

      CAYENNE

      Néant

      90

      2 000

      53

      103,3

      CAYENNE

      973

      CAYENNE

      Néant

      170

      2 000

      54

      103,7

      CAYENNE

      973

      CAYENNE

      Néant

      90

      2 000

      55

      104,3

      CAYENNE

      973

      CAYENNE

      Néant

      170

      2 000

      56

      104,7

      CAYENNE

      973

      CAYENNE

      Néant

      170

      2 000

      57

      105,1

      CAYENNE

      973

      CAYENNE

      Néant

      170

      2 000

      58

      105,5

      CAYENNE

      973

      CAYENNE

      Néant

      170

      2 000

      59

      105,9

      CAYENNE

      973

      CAYENNE

      Néant

      170

      2 000


      Zone géographique mise en appel : GRAND-SANTI


      CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE

      Numéro
      d'allotissement

      Fréquence (MHz)

      Zones
      principalement
      couvertes

      Département d'implantation
      de l'émetteur

      Zone
      d'implantation
      de l'émetteur

      Contrainte
      de programme
      / remarque

      Altitude maximum
      des
      antennes
      (m)

      Puissance apparente rayonnée
      maximum (W)

      60

      90,3

      GRAND-SANTI

      973

      GRAND-SANTI

      Néant

      100

      300


      Zone géographique mise en appel : IRACOUBO


      CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE

      Numéro
      d'allotissement

      Fréquence (MHz)

      Zones
      principalement
      couvertes

      Département d'implantation
      de l'émetteur

      Zone
      d'implantation
      de l'émetteur

      Contrainte
      de programme
      / remarque

      Altitude maximum
      des
      antennes
      (m)

      Puissance apparente rayonnée
      maximum (W)

      61

      90,5

      IRACOUBO

      973

      IRACOUBO

      Néant

      80

      1 000

      62

      97,5

      IRACOUBO

      973

      IRACOUBO

      Néant

      80

      1 000

      63

      103,5

      IRACOUBO

      973

      IRACOUBO

      Néant

      80

      1 000

      64

      104,5

      IRACOUBO

      973

      IRACOUBO

      Néant

      80

      1 000


      Zone géographique mise en appel : KOUROU


      CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE

      Numéro
      d'allotissement

      Fréquence (MHz)

      Zones
      principalement
      couvertes

      Département d'implantation
      de l'émetteur

      Zone
      d'implantation
      de l'émetteur

      Contrainte
      de programme
      / remarque

      Altitude maximum
      des
      antennes
      (m)

      Puissance apparente rayonnée
      maximum (W)

      65

      88,4

      KOUROU

      973

      KOUROU

      Néant

      130

      1 000

      66

      89,7

      KOUROU

      973

      KOUROU

      Néant

      130

      1 000

      67

      92,8

      KOUROU

      973

      KOUROU

      Néant

      130

      1 000

      68

      106,2

      KOUROU

      973

      KOUROU

      Néant

      130

      1 000

      69

      106,6

      KOUROU

      973

      KOUROU

      Néant

      130

      1 000

      70

      107,0

      KOUROU

      973

      KOUROU

      Néant

      130

      1 000

      71

      107,4

      KOUROU

      973

      KOUROU

      Néant

      130

      1 000


      Zone géographique mise en appel : MANA


      CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE

      Numéro
      d'allotissement

      Fréquence (MHz)

      Zones
      principalement
      couvertes

      Département d'implantation
      de l'émetteur

      Zone
      d'implantation
      de l'émetteur

      Contrainte
      de programme
      / remarque

      Altitude maximum
      des
      antennes
      (m)

      Puissance apparente rayonnée
      maximum (W)

      72

      92,9

      MANA

      973

      MANA

      Néant

      100

      1 000

      73

      95,0

      MANA

      973

      MANA

      Néant

      100

      1 000

      74

      106,8

      MANA

      973

      MANA

      Néant

      100

      1 000

      75

      107,6

      MANA

      973

      MANA

      Néant

      100

      1 000


      Zone géographique mise en appel : MARIPASOULA


      CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE

      Numéro
      d'allotissement

      Fréquence (MHz)

      Zones
      principalement
      couvertes

      Département d'implantation
      de l'émetteur

      Zone
      d'implantation
      de l'émetteur

      Contrainte
      de programme
      / remarque

      Altitude maximum
      des
      antennes
      (m)

      Puissance apparente rayonnée
      maximum (W)

      76

      90,7

      MARIPASOULA

      973

      MARIPASOULA

      Néant

      150

      1 000


      Zone géographique mise en appel : SAINT-GEORGES


      CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE

      Numéro
      d'allotissement

      Fréquence (MHz)

      Zones
      principalement
      couvertes

      Département d'implantation
      de l'émetteur

      Zone
      d'implantation
      de l'émetteur

      Contrainte
      de programme
      / remarque

      Altitude maximum
      des
      antennes
      (m)

      Puissance apparente rayonnée
      maximum (W)

      77

      90,3

      SAINT-GEORGES

      973

      SAINT-GEORGES

      Néant

      150

      500

      78

      105,3

      SAINT-GEORGES

      973

      SAINT-GEORGES

      Néant

      150

      500


      Zone géographique mise en appel : SAINT-LAURENT-DU-MARONI


      CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE

      Numéro
      d'allotissement

      Fréquence (MHz)

      Zones
      principalement
      couvertes

      Département d'implantation
      de l'émetteur

      Zone
      d'implantation
      de l'émetteur

      Contrainte
      de programme
      / remarque

      Altitude maximum
      des
      antennes
      (m)

      Puissance apparente rayonnée
      maximum (W)

      79

      90,2

      SAINT-LAURENT-DU-MARONI

      973

      SAINT-LAURENT-DU-MARONI

      Néant

      40

      1 000

      80

      91,5

      SAINT-LAURENT-DU-MARONI

      973

      SAINT-LAURENT-DU-MARONI

      Néant

      40

      1 000

      81

      92,4

      SAINT-LAURENT-DU-MARONI

      973

      SAINT-LAURENT-DU-MARONI

      Néant

      40

      1 000

      82

      96,7

      SAINT-LAURENT-DU-MARONI

      973

      SAINT-LAURENT-DU-MARONI

      Néant

      40

      1 000

      83

      100,5

      SAINT-LAURENT-DU-MARONI

      973

      SAINT-LAURENT-DU-MARONI

      Néant

      40

      1 000

      84

      101,4

      SAINT-LAURENT-DU-MARONI

      973

      SAINT-LAURENT-DU-MARONI

      Néant

      40

      1 000

      85

      105,4

      SAINT-LAURENT-DU-MARONI

      973

      SAINT-LAURENT-DU-MARONI

      Néant

      40

      1 000


      Zone géographique mise en appel : SINNAMARY


      CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE

      Numéro
      d'allotissement

      Fréquence (MHz)

      Zones
      principalement
      couvertes

      Département d'implantation
      de l'émetteur

      Zone
      d'implantation
      de l'émetteur

      Contrainte
      de programme
      / remarque

      Altitude maximum
      des
      antennes
      (m)

      Puissance apparente rayonnée
      maximum (W)

      86

      98,5

      SINNAMARY

      973

      SINNAMARY

      Néant

      80

      1 000

      87

      99,0

      SINNAMARY

      973

      SINNAMARY

      Néant

      80

      1 000

      88

      102,2

      SINNAMARY

      973

      SINNAMARY

      Néant

      80

      1 000

      89

      102,7

      SINNAMARY

      973

      SINNAMARY

      Néant

      80

      1 000

      90

      104,9

      SINNAMARY

      973

      SINNAMARY

      Néant

      80

      1 000

      91

      106,4

      SINNAMARY

      973

      SINNAMARY

      Néant

      80

      1 000


      Collectivité territoriale de Martinique (972)


      Zone géographique mise en appel : BASSE-POINTE


      CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE

      Numéro
      d'allotissement

      Fréquence (MHz)

      Zones
      principalement
      couvertes

      Département d'implantation
      de l'émetteur

      Zone
      d'implantation
      de l'émetteur

      Contrainte
      de programme
      / remarque

      Altitude maximum
      des
      antennes
      (m)

      Puissance apparente rayonnée
      maximum (W)

      92

      92,6

      BASSE-POINTE

      972

      BASSE-POINTE

      Néant

      200

      500


      Zone géographique mise en appel : BELLEFONTAINE


      CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE

      Numéro
      d'allotissement

      Fréquence (MHz)

      Zones
      principalement
      couvertes

      Département d'implantation
      de l'émetteur

      Zone
      d'implantation
      de l'émetteur

      Contrainte
      de programme
      / remarque

      Altitude maximum
      des
      antennes
      (m)

      Puissance apparente rayonnée
      maximum (W)

      93

      106,6

      BELLEFONTAINE, LE CARBET

      972

      BELLEFONTAINE

      Néant

      500

      100


      Zone géographique mise en appel : FORT-DE-FRANCE


      CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE

      Numéro
      d'allotissement

      Fréquence (MHz)

      Zones
      principalement
      couvertes

      Département d'implantation
      de l'émetteur

      Zone
      d'implantation
      de l'émetteur

      Contrainte
      de programme
      / remarque

      Altitude maximum
      des
      antennes
      (m)

      Puissance apparente rayonnée
      maximum (W)

      94

      88,9

      FORT-DE-FRANCE

      972

      FORT-DE-FRANCE

      Néant

      500

      2 000

      95

      91,6

      FORT-DE-FRANCE

      972

      FORT-DE-FRANCE

      Néant

      500

      2 000

      96

      92,4

      FORT-DE-FRANCE

      972

      FORT-DE-FRANCE

      Néant

      500

      2 000

      97

      92,8

      FORT-DE-FRANCE

      972

      FORT-DE-FRANCE

      Néant

      500

      1 000

      98

      93,6

      FORT-DE-FRANCE

      972

      FORT-DE-FRANCE

      Néant

      500

      2 000

      99

      94,0

      FORT-DE-FRANCE

      972

      FORT-DE-FRANCE

      Néant

      500

      1 000

      100

      94,9

      FORT-DE-FRANCE

      972

      FORT-DE-FRANCE

      Néant

      500

      2 000

      101

      95,3

      FORT-DE-FRANCE

      972

      FORT-DE-FRANCE

      Néant

      500

      2 000

      102

      97,1

      FORT-DE-FRANCE

      972

      FORT-DE-FRANCE

      Néant

      500

      2 000

      103

      97,5

      FORT-DE-FRANCE

      972

      FORT-DE-FRANCE

      Néant

      500

      2 000

      104

      98,1

      FORT-DE-FRANCE

      972

      FORT-DE-FRANCE

      Néant

      100

      500

      105

      98,7

      FORT-DE-FRANCE

      972

      FORT-DE-FRANCE

      Néant

      500

      2 000

      106

      99,1

      FORT-DE-FRANCE

      972

      FORT-DE-FRANCE

      Néant

      500

      1 000

      107

      99,5

      FORT-DE-FRANCE

      972

      FORT-DE-FRANCE

      Néant

      500

      2 000

      108

      100,6

      FORT-DE-FRANCE

      972

      FORT-DE-FRANCE

      Néant

      500

      500

      109

      101,6

      FORT-DE-FRANCE

      972

      FORT-DE-FRANCE

      Néant

      500

      2 000

      110

      103,4

      FORT-DE-FRANCE

      972

      FORT-DE-FRANCE

      Néant

      220

      2 000

      111

      104,4

      FORT-DE-FRANCE

      972

      FORT-DE-FRANCE

      Néant

      500

      2 000

      112

      104,8

      FORT-DE-FRANCE

      972

      FORT-DE-FRANCE

      Néant

      500

      2 000

      113

      105,5

      FORT-DE-FRANCE

      972

      FORT-DE-FRANCE

      Néant

      100

      500


      Zone géographique mise en appel : GRAND'RIVIÈRE


      CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE

      Numéro
      d'allotissement

      Fréquence (MHz)

      Zones
      principalement
      couvertes

      Département d'implantation
      de l'émetteur

      Zone
      d'implantation
      de l'émetteur

      Contrainte
      de programme
      / remarque

      Altitude maximum
      des
      antennes
      (m)

      Puissance apparente rayonnée
      maximum (W)

      114

      98,7

      GRAND'RIVIÈRE

      972

      GRAND'RIVIÈRE

      Néant

      110

      100


      Zone géographique mise en appel : LA TRINITÉ


      CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE

      Numéro
      d'allotissement

      Fréquence (MHz)

      Zones
      principalement
      couvertes

      Département d'implantation
      de l'émetteur

      Zone
      d'implantation
      de l'émetteur

      Contrainte
      de programme
      / remarque

      Altitude maximum
      des
      antennes
      (m)

      Puissance apparente rayonnée
      maximum (W)

      115

      89,3

      LA TRINITÉ

      972

      LA TRINITÉ

      Néant

      400

      1 000

      116

      90,1

      LA TRINITÉ

      972

      LA TRINITÉ

      Néant

      200

      2 000

      117

      90,8

      LA TRINITÉ

      972

      LA TRINITÉ

      Néant

      200

      300

      1187

      91,2

      LA TRINITÉ

      972

      LA TRINITÉ

      Néant

      200

      1 000

      119

      94,7

      LA TRINITÉ

      972

      LA TRINITÉ

      Néant

      200

      500

      120

      97,9

      LA TRINITÉ

      972

      LA TRINITÉ

      Néant

      200

      1 000

      121

      98,5

      LA TRINITÉ

      972

      LA TRINITÉ

      Néant

      200

      500

      122

      102,7

      LA TRINITÉ

      972

      LA TRINITÉ

      Contrainte de programme avec l'allotissement RIVIÈRE-PILOTE 102,7 MHz

      200

      500

      123

      105,9

      LA TRINITÉ

      972

      LA TRINITÉ

      Néant

      200

      500


      Zone géographique mise en appel : LE MORNE-ROUGE


      CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE

      Numéro
      d'allotissement

      Fréquence (MHz)

      Zones
      principalement
      couvertes

      Département d'implantation
      de l'émetteur

      Zone
      d'implantation
      de l'émetteur

      Contrainte
      de programme
      / remarque

      Altitude maximum
      des
      antennes (m)

      Puissance apparente rayonnée
      maximum (W)

      124

      90,6

      LE MORNE-ROUGE

      972

      LE MORNE-ROUGE

      Néant

      860

      100

      125

      103,2

      LE MORNE-ROUGE

      972

      LE MORNE-ROUGE

      Néant

      860

      100

      126

      103,6

      LE MORNE-ROUGE

      972

      LE MORNE-ROUGE

      Néant

      860

      100

      127

      104,1

      LE MORNE-ROUGE

      972

      LE MORNE-ROUGE

      Néant

      860

      100

      128

      104,6

      LE MORNE-ROUGE

      972

      LE MORNE-ROUGE

      Néant

      860

      100

      129

      105,6

      LE MORNE-ROUGE

      972

      LE MORNE-ROUGE

      Néant

      860

      500


      Zone géographique mise en appel : LES TROIS-ÎLETS


      CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE

      Numéro
      d'allotissement

      Fréquence (MHz)

      Zones
      principalement
      couvertes

      Département d'implantation
      de l'émetteur

      Zone
      d'implantation
      de l'émetteur

      Contrainte
      de programme
      / remarque

      Altitude maximum
      des
      antennes
      (m)

      Puissance apparente rayonnée
      maximum (W)

      130

      96,2

      LES TROIS-ÎLETS

      972

      LES TROIS-ÎLETS

      Néant

      400

      1 000


      Zone géographique mise en appel : RIVIÈRE-PILOTE


      CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE

      Numéro
      d'allotissement

      Fréquence (MHz)

      Zones
      principalement
      couvertes

      Département d'implantation
      de l'émetteur

      Zone
      d'implantation
      de l'émetteur

      Contrainte
      de programme
      / remarque

      Altitude maximum
      des
      antennes
      (m)

      Puissance apparente rayonnée
      maximum (W)

      131

      88,5

      RIVIÈRE-PILOTE

      972

      RIVIÈRE-PILOTE

      Néant

      300

      2 000

      132

      89,9

      RIVIÈRE-PILOTE

      972

      RIVIÈRE-PILOTE

      Néant

      300

      200

      133

      90,8

      RIVIÈRE-PILOTE

      972

      RIVIÈRE-PILOTE

      Néant

      300

      2 000

      134

      98,3

      RIVIÈRE-PILOTE

      972

      RIVIÈRE-PILOTE

      Néant

      300

      2 000

      135

      102,3

      RIVIÈRE-PILOTE

      972

      RIVIÈRE-PILOTE

      Néant

      300

      1 000

      136

      102,7

      RIVIÈRE-PILOTE

      972

      RIVIÈRE-PILOTE

      Contrainte de programme avec l'allotissement LA TRINITÉ 102,7 MHz

      300

      100

      137

      103,0

      RIVIÈRE-PILOTE

      972

      RIVIÈRE-PILOTE

      Néant

      300

      1 000

      138

      106,2

      RIVIÈRE-PILOTE

      972

      RIVIÈRE-PILOTE

      Néant

      300

      2 000


      Zone géographique mise en appel : SAINT-PIERRE


      CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE

      Numéro
      d'allotissement

      Fréquence (MHz)

      Zones
      principalement
      couvertes

      Département d'implantation
      de l'émetteur

      Zone
      d'implantation
      de l'émetteur

      Contrainte
      de programme
      / remarque

      Altitude maximum
      des
      antennes
      (m)

      Puissance apparente rayonnée
      maximum (W)

      139

      88,3

      SAINT-PIERRE

      972

      SAINT-PIERRE

      Néant

      120

      500

      140

      88,7

      SAINT-PIERRE

      972

      SAINT-PIERRE

      Néant

      120

      500

      141

      89,5

      SAINT-PIERRE

      972

      SAINT-PIERRE

      Néant

      120

      500

      142

      91,0

      SAINT-PIERRE

      972

      SAINT-PIERRE

      Néant

      120

      500

      143

      98,9

      SAINT-PIERRE

      972

      SAINT-PIERRE

      Néant

      120

      500

      144

      102,9

      SAINT-PIERRE

      972

      SAINT-PIERRE

      Néant

      120

      500

      145

      105,1

      SAINT-PIERRE

      972

      SAINT-PIERRE

      Néant

      60

      500

      146

      107,8

      SAINT-PIERRE

      972

      SAINT-PIERRE

      Néant

      120

      500


Fait à Paris, le 6 mars 2024.


Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le président,
R.-O. Maistre

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 352,9 Ko
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