Décret n° 2024-171 du 4 mars 2024 relatif à l'indication de l'origine des viandes utilisées en tant qu'ingrédients dans des préparations de viandes et des produits à base de viande applicable aux établissements de restauration

NOR : ECOC2323852D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/3/4/ECOC2323852D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/3/4/2024-171/jo/texte
JORF n°0055 du 6 mars 2024
Texte n° 2

Version initiale


Publics concernés : professionnels de la restauration hors foyer, consommateurs.
Objet : fixation des modalités d'indication de l'origine ou de la provenance des viandes entrant dans la composition des préparations de viandes et des produits à base de viande pour l'ensemble des établissements de restauration commerciale et collective.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte définit les modalités d'indication de l'origine ou de la provenance des viandes des animaux des espèces bovine, porcine, ovine et de volailles utilisées en tant qu'ingrédients dans les préparations de viandes et de produits à base de viande, applicables :
- aux établissements proposant des repas à consommer sur place ;
- aux établissements proposant des repas à consommer sur place et à emporter ou à livrer ;
- et aux établissements sans salle de consommation sur place et proposant seulement des repas à emporter ou à livrer.
Cette obligation concerne les viandes achetées déjà préparées ou cuisinées par les restaurateurs et non celles achetées crues, dont les modalités d'indication de l'origine sont précisées par le décret n° 2002-1465 du 17 décembre 2002 relatif à l'étiquetage des viandes bovines, porcines, ovines et de volailles dans les établissements de restauration et le décret n° 2023-492 du 21 juin 2023 relatif à l'indication de l'origine des viandes applicable aux établissements de restauration proposant seulement des repas à emporter ou à livrer. L'information des consommateurs est rendue obligatoire lorsque l'opérateur a connaissance de l'origine des produits concernés, en application d'une réglementation nationale ou européenne.
Références : le décret est pris pour application de l'article L. 412-9 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l'article 14 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs. Le texte peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, notamment son article 44 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 412-9 ;
Vu le décret n° 2002-1465 du 17 décembre 2002 modifié relatif à l'étiquetage des viandes bovines, porcines, ovines et de volailles dans les établissements de restauration ;
Vu le décret n° 2023-492 du 21 juin 2023 relatif à l'indication de l'origine des viandes applicable aux établissements de restauration proposant seulement des repas à emporter ou à livrer,
Décrète :


  • Au sens du présent décret, on entend par :
    1° « Préparations de viandes » : les préparations de viandes telles que définies au 1.15 de l'annexe I du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 susvisé ;
    2° « Produits à base de viande » : les produits à base de viande tels que définis au 7.1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 susvisé.


  • I. - Dans les établissements mentionnés à l'article L. 412-9 du code de la consommation, l'opérateur informe les consommateurs de l'origine ou de la provenance des viandes utilisées en tant qu'ingrédients dans les préparations de viandes et les produits à base de viande qui lui sont fournis, lorsqu'il en a connaissance en application d'une réglementation nationale ou de l'Union européenne.
    II. - Cette information est portée à la connaissance du consommateur par l'une des mentions suivantes :
    1° « Origine : (nom du pays) », lorsque la naissance, l'élevage et l'abattage de l'animal dont sont issues les viandes ont eu lieu dans le même pays ;
    2° Pour la viande bovine : « Né et élevé : (nom du pays de naissance et nom du ou des pays d'élevage) et abattu : (nom du pays d'abattage) », lorsque la naissance, l'élevage et l'abattage ont eu lieu dans des pays différents ;
    3° Pour la viande porcine, ovine et de volaille : « Elevé : (nom du ou des pays d'élevage) et abattu : (nom du pays d'abattage) », dans les autres cas que celui mentionné au 1°.
    III. - Par dérogation au II, lorsque la réglementation mentionnée au I le prévoit, l'indication du nom du pays peut être remplacée par la mention « UE » ou « hors UE ».


  • Les informations prévues à l'article 2 sont portées à la connaissance du consommateur avant la conclusion du contrat, de façon visible, lisible et distincte de celles fournies en application des décrets du 17 décembre 2002 et du 21 juin 2023 susvisés, y compris lorsqu'une technique de communication à distance est utilisée.


  • Tout manquement aux dispositions du présent décret est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale.
    Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 4 mars 2024.


Gabriel Attal
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 201,7 Ko
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