Décret n° 2024-139 du 23 février 2024 relatif au dépôt de plainte par voie de télécommunication audiovisuelle

NOR : IOMC2318064D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/2/23/IOMC2318064D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/2/23/2024-139/jo/texte
JORF n°0047 du 25 février 2024
Texte n° 9

Version initiale


Publics concernés : magistrats, services et unités de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale.
Objet : modalités d'application de l'article 15-3-1-1 du code de procédure pénale relatif à la possibilité de déposer plainte par voie de télécommunication audiovisuelle (visioplainte).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret définit les modalités d'application de l'article 15-3-1-1 du code de procédure pénale, issu de l'article 12 de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur. Il détermine notamment les infractions auxquelles la procédure de visioplainte est applicable ainsi que les modalités d'accompagnement de la victime qui a recours à ce procédé.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 15-3-1-1 du code de procédure pénale issu de l'article 12 de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur. Le code de procédure pénale modifié par le décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code pénal, notamment ses livres II à VI ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-3, 15-3-1 et 15-3-1-1 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
    Après l'article R. 2-24, il est inséré une section 1 ter ainsi rédigée :


    « Section 1 ter
    « Des plaintes recueillies par voie de télécommunication audiovisuelle


    « Art. R. 2-25. - I. − En application de l'article 15-3-1-1, toute victime d'une infraction pénale peut déposer plainte ou voir recueillir ses déclarations par un officier ou agent de police judiciaire par un moyen de télécommunication audiovisuelle.
    « II. - Ainsi qu'il est dit à l'article 15-3-1-1, la plainte recueillie par un moyen de télécommunication audiovisuelle ne peut être imposée à la victime. Celle-ci dispose, à tout moment et en toute circonstance, du droit de déposer plainte dans un service de police ou une unité de gendarmerie de son choix, conformément aux dispositions de l'article 15-3.
    « Sans préjudice des autres cas dans lesquels la nature ou la gravité des faits rend nécessaire une nouvelle audition ultérieure de la victime sans recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle, les officiers ou agents de police judiciaire doivent procéder à une audition en présence de la personne en cas de plainte portant sur des infractions d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles prévues par les articles 222-22 à 222-31-2 et 227-25 à 227-27-3 du code pénal.


    « Art. R. 2-26. - La victime déposant plainte par un moyen de télécommunication audiovisuelle s'identifie de façon sécurisée par un téléservice défini et selon des modalités précisées par arrêté du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice.


    « Art. R. 2-27. - La victime est informée par l'officier ou l'agent de police judiciaire en charge du recueil de ses déclarations :
    « 1° Du caractère facultatif du dépôt de plainte par voie de télécommunication audiovisuelle et de la faculté qu'elle conserve de se déplacer dans un service de police ou une unité de gendarmerie de son choix pour déposer plainte, conformément aux dispositions de l'article 15-3 ;
    « 2° De la faculté, pour les enquêteurs, de procéder à une audition ultérieure en présence de la victime, si la nature ou la gravité des faits le justifie ;
    « 3° De ses droits prévus par l'article 10-2 ;
    « 4° Des modalités de communication sur les suites données à sa plainte et des modalités de recours contre une éventuelle décision de classement sans suite telles que prévues par l'article 40-3 ;
    « 5° De la possibilité pour la victime de faire l'objet d'une prise en charge psychologique et médicale si la nature de l'infraction le justifie, notamment pour les infractions de nature sexuelle.
    « Un document énonçant ces différents droits est mis à disposition de la victime sous un format électronique et imprimable.


    « Art. R. 2-28. - Le moyen de télécommunication audiovisuelle utilisé assure une transmission fidèle, loyale et confidentielle des échanges entre la victime et l'officier ou l'agent de police judiciaire recueillant la plainte.
    « Il assure une qualité de transmission des images permettant de s'assurer de l'identité de la victime.
    « Tout incident technique ayant perturbé la transmission est mentionné dans le procès-verbal.


    « Art. R. 2-29. - A l'issue du recueil de la plainte, et préalablement à sa signature par l'officier ou l'agent de police judiciaire, le procès-verbal de plainte est adressé à la victime par voie électronique.
    « A réception des documents transmis sous format numérique, la victime confirme, par tout moyen et par un accord exprès, que ces derniers transcrivent fidèlement ses déclarations et les faits relatés. Elle peut solliciter auprès de l'officier ou de l'agent de police judiciaire toute modification qu'elle juge nécessaire. L'accord de la victime est mentionné au procès-verbal.
    « Le récépissé et le procès-verbal sont signés selon les modalités prévues par l'article 801-1, par l'officier ou agent de police judiciaire ayant reçu la plainte. La signature du plaignant n'est pas requise.
    « Le récépissé et, si elle en fait la demande, la copie du procès-verbal de plainte sont transmis à la victime dans les meilleurs délais. »


  • Aux I, II et III de l'article R. 251, les mots compris entre : « dans sa rédaction résultant du décret » et «, sous réserve des adaptations prévues au présent titre » sont remplacés par les mots : « décret n° 2024-139 du 23 février 2024 ».


  • Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 février 2024.


Gabriel Attal
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

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