L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 29 et 29-1 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2011-494 du 19 juillet 2011, reconduite par les décisions n° 2016-425 du 9 mars 2016 et n° 2021-341 du 10 mars 2021, autorisant la SAS Radio Nostalgie Réseau à exploiter par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la zone de Nancy un service de radio de catégorie C dénommé Nostalgie Lorraine ;
Vu la décision du Conseil n° 2021-1406 du 1er décembre 2021 autorisant la SAS Radio Nostalgie Réseau à exploiter par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone Nancy local un service de radio de catégorie C dénommé Nostalgie Lorraine ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SAS Radio Nostalgie Réseau ;
Considérant ce qui suit :
1. les dispositions du dernier alinéa du II de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée prévoient que « les services déjà autorisés en mode analogique, conformément à l'article 29, faisant l'objet d'une autorisation d'émettre en mode numérique, à l'occasion des premiers appels à candidatures de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application des dispositions du présent article, se voient accorder une prolongation de plein droit de leurs autorisations d'émettre en mode analogique de cinq ans » ;
2. la SAS Radio Nostalgie Réseau est autorisée dans la zone de Nancy en mode analogique sur le fondement de l'article 29 de la loi précitée ;
3. elle est également autorisée à émettre en mode numérique dans la zone Nancy local sur le fondement de l'article 29-1 de la même loi ;
4. en conséquence, il y a eu lieu de prolonger de cinq ans l'autorisation d'émettre par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont elle bénéficie dans la zone de Nancy ;
5. la SAS Radio Nostalgie Réseau est également autorisée dans la zone de Commercy en mode analogique, sur le fondement de l'article 29, sur une fréquence elle-même liée par contrainte d'assignation à la fréquence exploitée dans la zone de Nancy ;
6. en conséquence, il y a lieu aussi de prolonger de cinq ans l'autorisation d'émettre par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont elle bénéficie dans la zone de Commercy ;
Après avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 7 février 2024.
Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le président,
R.-O. Maistre