Décret n° 2024-112 du 15 février 2024 relatif à la carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics

NOR : TSST2318234D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/2/15/TSST2318234D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/2/15/2024-112/jo/texte
JORF n°0039 du 16 février 2024
Texte n° 10

Version initiale


Publics concernés : entreprises établies à l'étranger détachant des travailleurs pour effectuer des travaux de bâtiment ou des travaux publics, entreprises établies sur le territoire national dont les salariés effectuent des travaux de bâtiment ou travaux publics, salariés effectuant des travaux de bâtiment ou des travaux publics, association CIBTP France, administrations de l'Etat chargées de la lutte contre le travail illégal.
Objet : modalités relatives à la carte d'identification professionnelle des salariés effectuant des travaux du bâtiment ou des travaux publics.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur au 1er avril 2024.
Notice : le texte modifie les règles relatives à la carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics prévues par le code du travail afin d'augmenter la durée de validité de cette carte pour les salariés détachés sur le territoire national pour effectuer des travaux de bâtiment ou des travaux publics par un employeur établi à l'étranger. La durée de validité de la carte d'identification professionnelle est portée à cinq ans ; celle-ci est toutefois désactivée entre deux périodes de détachement. Le décret prévoit également une désactivation de la carte d'identification professionnelle pour les salariés intérimaires employés par des entreprises de travail temporaire établies sur le territoire national entre deux missions.
Références : le décret et les dispositions du code du travail qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu le code du travail, notamment son article L. 8291-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 5 octobre 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Le code du travail est ainsi modifié :
    1° Aux articles R. 8115-7 et R. 8115-8 :
    a) Les mots : « et R. 8295-3 » sont remplacés par les mots : « R. 8295-3 et R. 8295-3-1 » ;
    b) Les mots : « ou le cas échéant de l'entreprise utilisatrice d'un salarié intérimaire détaché » sont supprimés ;
    c) Les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités » ;
    2° L'article R. 8291-1 est ainsi modifié :
    a) Au troisième alinéa :


    -les mots : « qui ne sont pas établis sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « établis hors de France » ;
    -les mots : «, ainsi qu'aux entreprises utilisatrices ayant recours à des salariés détachés intérimaires » sont supprimés ;


    b) Au quatrième alinéa, les mots : « non établies sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « établies hors de France » ;
    3° Au deuxième alinéa de l'article R. 8291-1-1, les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités » ;
    4° A l'article R. 8291-2 :
    a) Au premier alinéa, les mots : « “ Congés intempéries BTP-Union des caisses de France ”, dénommée “ l'union des caisses ” dans le présent titre, » sont remplacés par les mots : « “ CIBTP France ” » ;
    b) Au deuxième alinéa, les mots : « l'union des caisses » sont remplacés par les mots : « l'association “ CIBTP France ” » ;
    5° A l'article R. 8291-3 :
    a) Les mots : « l'union mentionnée à l'article R. 8291-2 » sont remplacés par les mots : « l'association “ CIBTP France ” » ;
    b) Les mots : « ou, le cas échéant, des entreprises utilisatrices de salariés intérimaires détachés » sont supprimés ;
    c) Les mots : « l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 » sont remplacés par les mots : « cette association » ;
    6° Aux articles R. 8291-4, R. 8291-5 et R. 8291-6, les mots : « l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 » sont remplacés par les mots : « l'association “ CIBTP France ” » ;
    7° A l'article R. 8292-1 :
    a) Au premier alinéa, les mots : « l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 » sont remplacés par les mots : « l'association “ CIBTP France ” » et les mots : « l'union des caisses » sont remplacés par les mots : « l'association » ;
    b) Le 3° est complété par la phrase suivante : « Pour les salariés des entreprises mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 8291-1, le code permet également de vérifier l'existence d'un détachement en cours. » ;
    c) Au 4°, les mots : « l'union des caisses » sont remplacés par les mots : « l'association » ;
    8° Les 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 8292-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « 2° Pour les salariés des entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 8291-1, les mentions suivantes :
    « a) “ salarié intérimaire ” ;
    « b) La date de fin de validité de la carte ;
    « 3° Pour les salariés détachés en France par une entreprise établie hors de France mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 8291-1, les mentions suivantes :
    « a) La mention “ salarié détaché ” ;
    « b) La date de fin de validité de la carte ;
    « 4° Pour les salariés des entreprises mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 8291-1, les mentions suivantes :
    « a) La raison sociale de l'entreprise ou le nom de l'employeur précédé de la mention “ Employeur : ” lorsqu'il s'agit d'une entreprise individuelle, d'une entreprise en nom propre ou d'une personne physique ;
    « b) Le numéro SIREN ;
    « c) Le logo de l'entreprise, à sa demande. » ;
    9° A l'article R. 8292-3 :
    a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 2° Pour les salariés des entreprises et employeurs respectivement mentionnés au deuxième et au troisième alinéas de l'article R. 8291-1, la durée de validité de la carte est de cinq ans. La carte est active pendant les périodes de missions pour les salariés intérimaires employés par une entreprise de travail temporaire établie en France ou pendant les périodes de détachement sur le territoire national pour les salariés détachés par un employeur établi hors de France, y compris en qualité de travailleurs temporaires. » ;
    b) Le 3° est abrogé ;
    10° A l'article R. 8292-4, les mots : «, R. 8293-2 et R. 8293-3 » sont remplacés par les mots : « et R. 8293-2 » ;
    11° A l'article R. 8293-1 :
    a) Au I :


    -au premier alinéa, les mots : « l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 » sont remplacés par les mots : « l'association “ CIBTP France ” » ;
    -au deuxième alinéa, la référence au 5° de l'article R. 8292-2 est remplacée par une référence au 4° du même article ;
    -au troisième alinéa, les mots : « l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 » sont remplacés par les mots : « l'association “ CIBTP France ” » ;


    b) Au premier et au troisième alinéa du II, les mots : « l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 » sont remplacés par les mots : « l'association “ CIBTP France ” » ;
    c) Au III, les mots : « l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 » sont remplacés par les mots : « l'association “ CIBTP France ” » ;
    d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
    « IV.-Toute déclaration non conforme est rejetée et la carte n'est pas délivrée. La transmission d'une photographie d'identité ne respectant pas les normes prévues par l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports constitue un motif valable de non-délivrance de la carte ou d'invalidation de la carte délivrée par l'association “ CIBTP France ”.
    « Lorsque la fabrication d'une nouvelle carte est requise, l'employeur verse à nouveau le montant de la redevance mentionnée à l'article R. 8291-3. » ;
    12° Le titre de la section 2 du chapitre III du titre IX du livre II de la huitième partie de la partie réglementaire est remplacé par le titre : « Employeurs établis hors de France » ;
    13° L'article R. 8293-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 8293-2.-Pour chaque salarié détaché ne disposant pas d'une carte en cours de validité au début du détachement, l'employeur mentionné au troisième alinéa de l'article R. 8291-1 effectue, préalablement au détachement, une déclaration auprès de l'association “ CIBTP France ” afin d'obtenir une carte d'identification professionnelle.
    « Avant d'effectuer la déclaration prévue à l'alinéa précédent, l'employeur informe le salarié de la transmission des données à caractère personnel le concernant à l'association “ CIBTP France ”. » ;


    14° L'article R. 8293-3 est abrogé ;
    15° A l'article R. 8293-4 :
    a) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 » sont remplacés par les mots : « l'association “ CIBTP France ” » ;
    b) Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque la fabrication d'une nouvelle carte est requise, l'employeur verse à nouveau le montant de la redevance mentionnée à l'article R. 8291-3. » ;
    16° L'article R. 8293-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 8293-5.-L'association “ CIBTP France ” vérifie que le salarié ne possède qu'une seule carte d'identification professionnelle valide pour l'employeur qui adresse la déclaration. » ;


    17° A l'article R. 8293-6 :
    a) Au premier alinéa, les mots : « à R. 8293-3 » sont remplacés par les mots : « et R. 8293-2 » ;
    b) Au second alinéa, les mots : « ou, le cas échéant, à l'entreprise utilisatrice » sont supprimés ;
    18° L'article R. 8294-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 8294-1.-A la réception de la déclaration mentionnée aux articles R. 8293-1 et R. 8293-2, l'association “ CIBTP France ” adresse la carte d'identification professionnelle à l'employeur ou au représentant de l'employeur. » ;


    19° L'article R. 8294-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 8294-2.-Dans l'attente de l'édition de la carte d'identification professionnelle, une attestation provisoire valant carte d'identification professionnelle est adressée par l'association “ CIBTP France ” à l'employeur ou au représentant de l'employeur par voie dématérialisée pour être délivrée au salarié concerné.
    « La validité de cette attestation provisoire cesse dans un délai fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 8295-1 à compter de la date de la transmission de la carte d'identification professionnelle à l'employeur ou au représentant de l'employeur. Ce délai ne peut excéder soixante-douze heures.
    « La carte d'identification professionnelle est adressée par l'association “ CIBTP France ” à l'employeur, par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
    « L'association “ CIBTP France ” lui transmet également l'adresse du site internet du ministère chargé du travail relatif au détachement afin qu'il la communique au salarié détaché concerné. » ;


    20° L'article R. 8294-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 8294-3.-Le titulaire de la carte d'identification professionnelle informe, dans un délai de vingt-quatre heures, son employeur de toute dégradation, perte ou vol de sa carte, afin que l'employeur en informe l'association “ CIBTP France ”, selon la procédure prévue par cet organisme.
    « Toute carte signalée comme volée, perdue ou gravement détériorée est invalidée. L'association “ CIBTP France ” édite, sur demande de l'employeur et après paiement de la redevance mentionnée à l'article R. 8291-3, une nouvelle carte pour le salarié concerné. » ;


    21° L'article R. 8294-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 8294-4.-Le salarié remet, lors de la cessation de son contrat dans l'entreprise mentionnée au premier ou quatrième alinéa de l'article R. 8291-1, sa carte d'identification professionnelle à son employeur afin que celui-ci la transmette à l'association “ CIBTP France ”, pour qu'elle soit détruite.
    « Le salarié employé par une entreprise mentionnée au deuxième ou au troisième alinéa de l'article R. 8291-1 remet sa carte d'identification professionnelle à son employeur à l'échéance de la validité de celle-ci. » ;


    22° A l'article R. 8294-6, les mots : « l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 » sont remplacés par les mots : « l'association “ CIBTP France ” » ;
    23° Le premier alinéa de l'article R. 8294-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Lorsque le salarié est détaché en France par une entreprise établie hors de France en vue de réaliser les travaux mentionnés à l'article R. 8291-1 sur un site ou un chantier de bâtiment ou de travaux publics, le document d'information des travailleurs détachés est mis à disposition par l'association “ CIBTP France ” sur son site internet, en vue d'être délivré par l'employeur au salarié concerné. » ;
    24° Au premier alinéa de l'article R. 8295-1, les mots : « l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 » sont remplacés par les mots : « l'association “ CIBTP France ” » ;
    25° L'article R. 8295-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 8295-2.-Les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :
    « 1° Données relatives au titulaire de la carte d'identification professionnelle : nom et prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, nature du contrat de travail et, le cas échéant, date de fin de celui-ci, photographie d'identité numérisée, pour les salariés étrangers titulaires d'une autorisation ou d'une carte de séjour valant autorisation de travail, le numéro de cette carte et, pour les salariés détachés, le numéro de la déclaration de détachement mentionnée à l'article L. 1262-2-1 ;
    « 2° Données relatives à l'employeur du salarié : identité (nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance) ou dénomination sociale de l'entreprise, objet social ou statut et identité du représentant légal ou du représentant en France, SIRET ou SIREN ou à défaut le numéro d'immatriculation à un registre professionnel ou à un organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, adresse professionnelle postale et électronique, coordonnées téléphoniques, activité principale exercée (APE/ NAF) ;
    « 3° Dans les cas prévus au deuxième et au troisième alinéas de l'article R. 8291-1, données relatives à l'activité : date de début et de fin de la mission ou du détachement, et, s'il y a lieu la dénomination sociale et le numéro SIREN ou SIRET de l'entreprise utilisatrice.
    « Les renseignements énumérés aux 1° à 3° sont mentionnés par les employeurs sur les déclarations mentionnées aux articles R. 8293-1 et R. 8293-2. » ;


    26° L'article R. 8295-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 8295-3.-L'employeur informe dans un délai de vingt-quatre heures l'association “ CIBTP France ” de toute modification relative aux renseignements le concernant ou relatives aux salariés. » ;


    27° Après l'article R. 8295-3, il est créé un article R. 8295-3-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 8295-3-1.-I.-Pour chaque salarié intérimaire possédant une carte en cours de validité, l'employeur mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 8291-1 modifie, préalablement à la mission, la déclaration mentionnée au II de l'article R. 8293-1 afin d'indiquer l'existence d'une nouvelle mission, les dates de début et de fin de celle-ci, ainsi que la dénomination sociale et le numéro SIREN ou SIRET de l'entreprise utilisatrice.
    « II.-Pour chaque salarié détaché possédant une carte en cours de validité au début du détachement, l'employeur mentionné au troisième alinéa de l'article R. 8291-1 modifie, préalablement au détachement, la déclaration mentionnée à l'article R. 8293-2 afin d'indiquer le numéro de la déclaration de détachement mentionnée à l'article L. 1262-2-1.
    « III.-A la réception des informations prévues aux I et II, l'association “ CIBTP France ” active la carte du salarié concerné. »


  • Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2024.


  • La ministre du travail, de la santé et des solidarités est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 15 février 2024.


Gabriel Attal
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Catherine Vautrin

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