Décret n° 2024-102 du 12 février 2024 relatif aux aides à l'achat ou à la location de véhicules peu polluants

NOR : TRER2404270D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/2/12/TRER2404270D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/2/12/2024-102/jo/texte
JORF n°0036 du 13 février 2024
Texte n° 20

Version initiale


Publics concernés : acquéreurs et locataires de véhicules ; professionnels de l'automobile et des cycles.
Objet : aides à l'acquisition et à la location de véhicules peu polluants.
Entrée en vigueur : les articles 1er et 2 entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret . Les articles 3 et 4 entrent en vigueur le surlendemain de la publication du présent décret.
Notice : le décret modifie les modalités de mise en œuvre des aides à l'acquisition de véhicules peu polluants :
- il diminue de 1 000 € le montant maximal du bonus écologique applicable à l'acquisition de voitures particulières et de camionnettes neuves pour les ménages des cinq plus hauts déciles de revenus ;
- il diminue de 1 000 € le montant maximal du bonus écologique applicable à l'acquisition de camionnettes neuves pour les personnes morales ;
- il supprime le bonus écologique applicable à l'acquisition de voitures particulières neuves pour les personnes morales ;
- il supprime le bonus écologique pour les voitures particulières et les camionnettes d'occasion ;
- il ouvre le bonus vélo aux cycles d'occasion vendus par des professionnels et prolonge le renforcement des aides à l'acquisition de cycles intervenu en août 2022 ;
- il augmente de 1 000 € le montant de l'aide au leasing de voitures électriques pour les voitures particulières d'occasion ;
- il interdit la sous-location des véhicules bénéficiant de l'aide au leasing pendant la période de validité du contrat de location ;
- il instaure une amende de 1 500 € en cas de non-respect par les bénéficiaires de l'aide au leasing des conditions de conservation du véhicule ou de l'interdiction de sous-location du véhicule ;
- il ouvre la prime au rétrofit aux voitures et camionnettes ayant fait l'objet d'une transformation en véhicule hybride rechargeable ;
- il supprime la prime à la conversion pour l'acquisition d'une voiture particulière ou d'une camionnette Crit'Air 1 neuve ;
- il diminue de 1 000 € les montants maxima de la prime à la conversion pour l'ensemble des personnes physiques et morales pour l'acquisition de voitures particulières et de camionnettes ;
- il actualise les valeurs des revenus fiscaux de référence par part intervenant dans la détermination des montants d'aides ;
- il modifie les conditions d'éligibilité des véhicules à la prime à la conversion pour les voitures particulières neuves électriques en disposant que celles-ci doivent relever d'une version figurant dans un arrêté interministériel, pris sur proposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, traduisant leur atteinte d'un score environnemental minimal ;
- il précise certaines conditions intervenant dans la détermination des montants d'aides ;
- il prévoit la suspension du dispositif d'aide au leasing de voitures électriques.
Références : les dispositions du code de l'énergie modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) ;
Vu le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 134/2014 de la Commission du 16 décembre 2013 complétant le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de performances environnementales et de l'unité de propulsion et modifiant son annexe V ;
Vu le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 ;
Vu la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil ;
Vu la directive (UE) n° 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles D. 251-1 à D. 251-13 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 543-154, R. 543-155 et R. 543-155-1 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 327-1 à L. 327-6, R. 311-1 et R. 312-4 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 114, L. 241-3 et L. 241-6 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, notamment son article L. 251-1 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 1271-2 ;
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, notamment son article 80 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement ;
Vu le décret n° 2016-1849 du 23 décembre 2016 relatif à la carte mobilité inclusion pris en application de l'article 107 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique et en application de l'article 2 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale ;
Vu la notification n° 2024/070/FR adressée le 12 février 2024 à la Commission européenne,
Décrète :


  • Le code de l'énergie est ainsi modifié :
    1° L'article D. 251-1 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa du I, les mots : « ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat » sont supprimés ;
    b) Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 1° Appartient à la catégorie M1 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; »
    c) Au 4° du I, les mots : « sa première immatriculation » sont remplacés par les mots : « la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer » ;
    d) Le II est ainsi modifié :
    i. Au premier alinéa, les mots : « 5 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ou de 3 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale » sont remplacés par les mots : « 4 000 euros » ;
    ii. Au dernier alinéa, les mots : « 2 000 euros » sont remplacés par les mots : « 3 000 euros » et les mots : « 14 089 euros » sont remplacés par les mots : « 15 400 euros » ;
    2° L'article D. 251-1-1 est ainsi modifié :
    a) Au 4° du I, les mots : « sa première immatriculation » sont remplacés par les mots : « la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer » ;
    b) Au a du II, les mots : « 6 000 euros » sont remplacés par les mots : « 5 000 euros » ;
    c) Au b du II, les mots : « 4 000 euros » sont remplacés par les mots : « 3 000 euros » ;
    d) Au dernier alinéa du II, les mots : « 2 000 euros » sont remplacés par les mots : « 3 000 euros » et les mots : « 14 089 euros » sont remplacés par les mots : « 15 400 euros » ;
    3° L'article D. 251-1-2 est ainsi modifié :
    a) Au 5° du II, les mots : « sa première immatriculation » sont remplacés par les mots : « la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer » ;
    b) Au 1° du III, après les mots : « du coût d'acquisition, » sont ajoutés les mots : « augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, » et les mots : « 16 500 euros » sont remplacés par les mots : « 22 000 euros » ;
    c) Au 2° du III, les mots : « 9 500 euros » sont remplacés par les mots : « 15 000 euros » ;
    4° Au 4° du I de l'article D. 251-1-3, les mots : « sa première immatriculation » sont remplacés par les mots : « la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer » ;
    5° L'article D. 251-1-4 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa du I, les mots : « 14 089 euros, » sont remplacés par les mots : « 15 400 euros, ou à toute personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte « mobilité inclusion » définie à l'article L. 241-3 du même code et portant une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du I du même article, ainsi que, jusqu'au 31 décembre 2026, aux titulaires des cartes mentionnées à l'article 8 du décret n° 2016-1849 du 23 décembre 2016 relatif à la carte mobilité inclusion pris en application de l'article 107 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique et en application de l'article 2 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale, ou est titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 251-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, » ;
    b) Au premier alinéa du I, le mot : « neuf, » est supprimé et les mots : « son acquisition » sont remplacés par les mots : « sa date de facturation ou de versement du premier loyer » ;
    c) Au deuxième alinéa du I, après les mots : « la remorque électrique pour cycle est » sont ajoutés les mots : « vendu par un professionnel et » ;
    d) Au 1° du II, après les mots : « en situation de handicap » sont ajoutés les mots : «, pour les cycles pliants » et les mots : « dans la limite de 1 000 euros » sont remplacés par les mots : « dans la limite de : » ;
    e) Après le 1° du II sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
    « a) 2 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7 100 euros ou par une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion ou d'une carte d'invalidité, mentionnées au I du présent article ;
    « b) 1 000 euros dans les autres cas. » ;
    f) Au 2° du II, les mots : « celle-ci ne peut en bénéficier que si une aide ayant le même objet a été attribuée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. Ces deux aides sont cumulatives. Le montant de l'aide est alors identique au montant de l'aide ayant le même objet attribuée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales, dans la limite de 200 euros. » sont remplacés par les mots : « le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de : » ;
    g) Après le 2° du II sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
    « a) 400 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7 100 euros ou par une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion ou d'une carte d'invalidité, mentionnées au I du présent article ;
    « b) 300 euros dans les autres cas ;
    « 3° Pour les cycles autres que ceux mentionnés au 1° et au 2° du présent article, et acquis ou loués par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7 100 euros ou par une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion ou d'une carte d'invalidité, mentionnées au I du présent article, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 150 euros. » ;
    6° L'article D. 251-2 est abrogé ;
    7° L'article D. 251-3 du code de l'énergie est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa du I, les mots : «, à la date de conclusion du contrat » sont supprimés ;
    b) Au 1° du I, après les mots : « A conclu avec l'Etat » sont ajoutés les mots : «, à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location, » ;
    c) Au 2° du I, après les mots : « A conclu avec l'Agence de services et de paiement une convention » sont ajoutés les mots : «, ayant pris effet à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location, » ;
    d) Au quatrième alinéa du 2° du I, les mots : « un document contresigné » sont remplacés par les mots : « une attestation, conforme à un modèle mis à disposition par l'Agence de services et de paiement, contresignée » ;
    e) Au dernier alinéa du I, après les mots : « Le locataire du véhicule » sont ajoutés les mots : « ne peut pas le sous-louer à un tiers et » ;
    f) Au premier alinéa du II, après les mots : « revenu fiscal de référence par part inférieur » sont ajoutés les mots : « ou égal » ;
    g) Au 1° du II, les mots : « La longueur du trajet, effectué exclusivement avec leur véhicule personnel, entre leur domicile et leur lieu de travail est supérieure à 15 kilomètres » sont remplacés par les mots : « La part du trajet entre leur domicile et leur lieu de travail, effectuée exclusivement avec leur véhicule personnel, est supérieure à 15 kilomètres » ;
    h) Au b du 3° du III, après les mots : « à l'étranger depuis » sont ajoutés les mots : « au moins douze mois et » ;
    i) Au IV, les mots : « aides prévues aux articles D. 251-1 ou D. 251-2 du présent code déduites » sont remplacés par les mots : « aide prévue à l'article D. 251-1 du présent code déduite » ;
    j) Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
    « V.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est égal au plus petit des deux montant suivants :
    « a) 6 000 euros ;
    « b) A + B, où :
    « A = 16 % du coût d'achat au comptant du véhicule loué toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location ;
    « B = 1 000 euros. » ;
    k) Le 2° du VII est complété des dispositions suivantes : « Hors cas de force majeure, et cas de restitution sans frais prévus au titre de la convention mentionnée au 1° du I ou au 2° du IV du présent article, le locataire est également redevable à l'Etat, représenté par l'Agence de services et de paiement qui la perçoit pour son compte, d'une pénalité égale à 50 % de l'aide initialement octroyée au titre de l'article D. 251-1 et du I du présent article, dans la limite de 1 500 euros. » ;
    l) Le VII est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
    « 4° Le fonds mentionné au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale peut garantir les locations remplissant les conditions d'octroi de l'aide prévue au I du présent article, à condition :
    « a) Que le loueur ait conclu une convention avec la société mentionnée à l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement ;
    « b) Que le contrat de location du véhicule stipule que le montant du premier loyer après déduction des aides prévues au I du présent article et à l'article D. 251-1, et les montants des loyers ultérieurs, toutes taxes comprises, n'excèdent pas 100 euros par mois.
    « La garantie s'exerce sur un maximum de trois loyers et une quotité maximale de 50 %. » ;
    8° L'article D. 251-4 du code de l'énergie est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa du I, les mots : « 22 983 euros » sont remplacés par les mots : « 24 900 euros » ;
    b) Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 1° Appartient à la catégorie M1 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route » ;
    c) Au 3° du I, les mots : « son acquisition » sont remplacés par les mots : « la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer » ;
    d) Au 1° du II, les mots : « à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes » sont remplacés par les mots : « aux catégories M1 ou N1 » et les mots : « ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 » sont supprimés ;
    e) Au 8° du II, les mots : « à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code » sont remplacés par les mots : « à un centre VHU défini au 7° de l'article R. 543-154 du code de l'environnement et satisfaisant les dispositions des I et II de l'article R. 543-155-1 de ce même code, ou à une installation de traitement de véhicules hors d'usage située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers mentionnée au I de l'article R. 543-155 de ce même code » ;
    f) Le dernier alinéa du II est complété par la phrase suivante : « Une personne morale ne peut en bénéficier qu'une fois pour l'acquisition ou la location d'un même véhicule. » ;
    g) Au 1° du III, après les mots : « comme source exclusive d'énergie » sont ajoutés les mots : «, qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger et qui vérifient la condition définie au c du 6° du I de l'article D. 251-1, ou qui ont fait l'objet d'une première immatriculation en France ou à l'étranger depuis au moins douze mois à la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer » ;
    h) Au a du 1° du III, les mots : « 6 000 euros » sont remplacés par les mots : « 5 000 euros », les mots : « 14 089 euros » sont remplacés par les mots : « 15 400 euros », les mots : « la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel » sont remplacés par les mots : « la longueur du trajet, effectué exclusivement avec leur véhicule personnel, entre leur domicile et leur lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle avec leur véhicule personnel » et les mots : « 6 358 euros » sont remplacés par les mots : « 7 100 euros » ;
    i) Au b du 1° du III, les mots : « 2 500 euros » sont remplacés par les mots : « 1 500 euros » ;
    j) Au 2° du III, les mots : « dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 122 grammes par kilomètre si le véhicule n'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ou s'il a fait l'objet d'une première immatriculation depuis moins de six mois à la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer, ou » sont supprimés ;
    k) Au 2° du III, après les mots : « le superéthanol comme source partielle ou exclusive d'énergie, » sont ajoutés les mots : « a déjà fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger depuis au moins douze mois à la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer » ;
    l) Au a du 2° du III, les mots : « 4 000 euros » sont remplacés par les mots : « 3 000 euros », les mots : « 14 089 euros » sont remplacés par les mots : « 15 400 euros », les mots : « la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel » sont remplacés par les mots : « la longueur du trajet, effectué exclusivement avec leur véhicule personnel, entre leur domicile et leur lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle avec leur véhicule personnel » et les mots : « 6 358 euros » sont remplacés par les mots : « 7 100 euros » ;
    m) Au b du 2° du III, les mots : « 1 500 euros » sont remplacés par les mots : « 500 euros », les mots : « 14 089 euros » sont remplacés par les mots : « 15 400 euros » ;
    n) Au dernier alinéa du IV, les mots : « et le seuil de 122 grammes est remplacé par le seuil de 94 grammes » sont supprimés ;
    9° L'article D. 251-4-1 du code de l'énergie est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa du I, les mots : « 22 983 euros » sont remplacés par les mots : « 24 900 euros ».
    b) Au 3° du I, les mots : « son acquisition » sont remplacés par les mots : « la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer » ;
    c) Au 1° du II, les mots : « à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes » sont remplacés par les mots : « aux catégories M1 ou N1 » et les mots : « ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 » sont supprimés ;
    d) Au 8° du II, les mots : « à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code » sont remplacés par les mots : « à un centre VHU défini au 7° de l'article R. 543-154 du code de l'environnement et satisfaisant les dispositions des I et II de l'article R. 543-155-1 de ce même code, ou à une installation de traitement de véhicules hors d'usage située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers mentionnée au I de l'article R. 543-155 de ce même code » ;
    e) Le dernier alinéa du II est complété par la phrase suivante : « Une personne morale ne peut en bénéficier qu'une fois pour l'acquisition ou la location d'un même véhicule. » ;
    f) Au a du 1° du III, après les mots : « du coût d'acquisition, » sont ajoutés les mots : « augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, » et les mots : « 5 000 euros » sont remplacés par les mots : « 4 000 euros » ;
    g) Au b du 1° du III, après les mots : « du coût d'acquisition, » sont ajoutés les mots : « augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, » et les mots : « 7 000 euros » sont remplacés par les mots : « 6 000 euros » ;
    h) Au c du 1° du III, après les mots : « du coût d'acquisition, » sont ajoutés les mots : « augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, » et les mots : « 9 000 euros » sont remplacés par les mots : « 8 000 euros » ;
    i) Au dernier alinéa du 1° du III, les mots : « 14 089 euros » sont remplacés par les mots : « 15 400 euros », les mots : « la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel » sont remplacés par les mots : « la longueur du trajet, effectué exclusivement avec leur véhicule personnel, entre leur domicile et leur lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle avec leur véhicule personnel » et les mots : « 6 358 euros » sont remplacés par les mots : « 7 100 euros » ;
    j) Le 2° du III est ainsi modifié :
    i. Les mots : « dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 122 grammes par kilomètre si le véhicule n'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ou s'il a fait l'objet d'une première immatriculation depuis moins de six mois à la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer, ou » sont supprimés ;
    ii. Après les mots : « le superéthanol comme source partielle ou exclusive d'énergie, » sont ajoutés les mots : « a déjà fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger depuis au moins douze mois à la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer » ;
    k) Au a du 2° du III, les mots : « 4 000 euros » sont remplacés par les mots : « 3 000 euros », les mots : « 14 089 euros » sont remplacés par les mots : « 15 400 euros », les mots : « la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel » sont remplacés par les mots : « la longueur du trajet, effectué exclusivement avec leur véhicule personnel, entre leur domicile et leur lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle avec leur véhicule personnel » et les mots : « 6 358 euros » sont remplacés par les mots : « 7 100 euros » ;
    l) Au b du 2° du III, les mots : « 1 500 euros » sont remplacés par les mots : « 500 euros », les mots : « 14 089 euros » sont remplacés par les mots : « 15 400 euros » ;
    m) Au dernier alinéa du IV, les mots : « et le seuil de 122 grammes est remplacé par le seuil de 94 grammes » sont supprimés ;
    10° L'article D. 251-4-2 du code de l'énergie est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa du I, les mots : « 22 983 euros » sont remplacés par les mots : « 24 900 euros » ;
    b) Au 4° du I, les mots : « son acquisition » sont remplacés par les mots : « la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer » ;
    c) Le 1° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 1° Appartient aux catégories M1 ou N1 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; »
    d) Au 8° du II, les mots : « à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code » sont remplacés par les mots : « à un centre VHU défini au 7° de l'article R. 543-154 du code de l'environnement et satisfaisant les dispositions des I et II de l'article R. 543-155-1 de ce même code, ou à une installation de traitement de véhicules hors d'usage située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers mentionnée au I de l'article R. 543-155 de ce même code » ;
    e) Le dernier alinéa du II est complété par la phrase suivante : « Une personne morale ne peut en bénéficier qu'une fois pour un même véhicule. » ;
    11° L'article D. 251-4-3 du code de l'énergie est ainsi modifié :
    a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
    i. Les mots : « 22 983 euros » sont remplacés par les mots : « 24 900 euros » ;
    ii. Après les mots : « est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 22 983 euros » sont ajoutés les mots : « ou à toute personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion définie à l'article L. 241-3 du même code et portant une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du I du même article, ainsi que, jusqu'au 31 décembre 2026, aux titulaires des cartes mentionnées à l'article 8 du décret n° 2016-1849 du 23 décembre 2016 relatif à la carte mobilité inclusion pris en application de l'article 107 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique et en application de l'article 2 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale, ou est titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 251-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, » ;
    b) Au 2° du I, après le mot : « Est » sont ajoutés les mots : « vendu par un professionnel et » ;
    c) Au 3° du I, les mots : « son acquisition » sont remplacés par les mots : « sa date de facturation ou de versement du premier loyer » ;
    d) Le 1° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 1° Appartient aux catégories M1 ou N1 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; »
    e) Au 2° du II, les deux occurrences des mots : « a du » sont supprimées ;
    f) Au 8° du II, les mots : « à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code » sont remplacés par les mots : « à un centre VHU défini au 7° de l'article R. 543-154 du code de l'environnement et satisfaisant les dispositions des I et II de l'article R. 543-155-1 de ce même code, ou à une installation de traitement de véhicules hors d'usage située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers mentionnée au I de l'article R. 543-155 de ce même code » ;
    g) Au III, les mots : « dans la limite de 1 500 euros » sont remplacés par les mots : « dans la limite de : » ;
    h) Le III est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « a) 3 000 euros par acquisition de cycle si les véhicules sont acquis ou loués par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7 100 euros ou par une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion ou d'une carte d'invalidité, mentionnées au I du présent article ;
    « b) 1 500 euros par acquisition de cycle dans les autres cas. » ;
    12° A l'article D. 251-4-4 du code de l'énergie, les mots : « du présent code. » sont remplacés par les mots : «, à l'exception des acquisitions de cycles à pédalage assisté pour lesquels une prime à la conversion par membre d'un même foyer fiscal peut être versée pour la mise en destruction d'un même véhicule. » ;
    13° L'article D. 251-5 du code de l'énergie est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa du I, les mots : « 22 983 euros » sont remplacés par les mots : « 24 900 euros » ;
    b) Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 1° Appartient à la catégorie M1 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; »
    c) Le 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 2° Vérifie l'une des deux conditions suivantes :
    « a) A fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie ;
    « b) Vérifie les conditions définies du 2° au 7° du II de l'article D. 251-4 et a fait l'objet d'une transformation, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie, de véhicule à motorisation thermique en motorisation qui utilise l'électricité comme source partielle d'énergie et dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 est supérieure à 50 kilomètres ; »
    d) Au 3° du I, après les mots : « dans l'année suivant », sont ajoutés les mots : « la date de facturation de » ;
    e) Après le premier alinéa du II, est inséré l'alinéa suivant :
    « 1° Pour un véhicule mentionné au a du 2° du I du présent article ; »
    f) Au a du II, les mots : « 6 000 euros » sont remplacés par les mots : « 5 000 euros », les mots : « ou loué » sont supprimés, les mots : « 14 089 euros » sont remplacés par les mots : « 15 400 euros », les mots : « la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel » sont remplacés par les mots : « la longueur du trajet, effectué exclusivement avec leur véhicule personnel, entre leur domicile et leur lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle avec leur véhicule personnel » et les mots : « 6 358 euros » sont remplacés par les mots : « 7 100 euros » ;
    g) Au b du II, les mots : « 2 500 euros » sont remplacés par les mots : « 1 500 euros » ;
    h) Après le b du II, sont ajoutées les dispositions suivantes :
    « 2° Pour un véhicule mentionné au b du 2° du I du présent article, dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 132 grammes par kilomètre, qui utilise l'essence, le gaz naturel, le GPL ou le superéthanol comme source partielle d'énergie :
    « a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du coût de la transformation, dans la limite de 3 000 euros, si le véhicule est acquis soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 15 400 euros et dont la longueur du trajet, effectué exclusivement avec leur véhicule personnel, entre leur domicile et leur lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle avec leur véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7 100 euros ;
    « b) Le montant de l'aide est fixé à 500 euros dans la limite du coût de la transformation toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 15 400 euros.
    « III.-Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées au 2° du II du présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services, après application, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article L. 421-68 du même code.
    « Pour l'application du 2° du II du présent article, le seuil de 132 grammes est remplacé par le seuil de 104 grammes pour les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées selon l'une des méthodes mentionnées au 3° ou au 4° de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services. » ;
    14° L'article D. 251-5-1 du code de l'énergie est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa du I, les mots : « 22 983 euros » sont remplacés par les mots : « 24 900 euros » ;
    b) Le 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 2° Vérifie l'une des deux conditions suivantes :
    « a) A fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie ;
    « b) Vérifie les conditions définies du 2° au 7° du II de l'article D. 251-4-1 et a fait l'objet d'une transformation, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie, de véhicule à motorisation thermique en motorisation qui utilise l'électricité comme source partielle d'énergie et dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 est supérieure à 50 kilomètres ; »
    c) Au 3° du I, après les mots : « dans l'année suivant », sont ajoutés les mots : « la date de facturation de » ;
    d) Au premier alinéa du II, les mots : « 40 % du coût de la transformation, dans la limite de : » sont supprimés ;
    e) Après le premier alinéa du II, est inséré l'alinéa suivant :
    « 1° Pour un véhicule mentionné au a du 2° du I du présent article ; »
    f) Au a du II, les mots : « 5 000 euros » sont remplacés par les mots : « 40 % du coût de la transformation, dans la limite de 4 000 euros » ;
    g) Au b du II, les mots : « 7 000 euros » sont remplacés par les mots : « 40 % du coût de la transformation, dans la limite de 6 000 euros » ;
    h) Au c du II, les mots : « 9 000 euros » sont remplacés par les mots : « 40 % du coût de la transformation, dans la limite de 8 000 euros » ;
    i) Au dernier alinéa du II, les mots : « ou loué » sont supprimés, les mots : « 14 089 euros » sont remplacés par les mots : « 15 400 euros », les mots : « la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel » sont remplacés par les mots : « la longueur du trajet, effectué exclusivement avec leur véhicule personnel, entre leur domicile et leur lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle avec leur véhicule personnel » et les mots : « 6 358 euros » sont remplacés par les mots : « 7 100 euros » ;
    j) Après le dernier alinéa du II, sont ajoutées les dispositions suivantes :
    « 2° Pour un véhicule mentionné au b du 2° du I du présent article, dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 132 grammes par kilomètre, qui utilise l'essence, le gaz naturel, le GPL ou le superéthanol comme source partielle d'énergie ;
    « a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du coût de transformation, dans la limite de 3 000 euros, si le véhicule est acquis soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 15 400 euros et dont la longueur du trajet, effectué exclusivement avec leur véhicule personnel, entre leur domicile et leur lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle avec leur véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7 100 euros ;
    « b) Le montant de l'aide est fixé à 500 euros dans la limite du coût de transformation toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 15 400 euros.
    « III.-Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées au 2° du II du présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services, après application, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article L. 421-68 du même code.
    « Pour l'application du 2° du II du présent article, le seuil de 132 grammes est remplacé par le seuil de 104 grammes pour les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées selon l'une des méthodes mentionnées au 3° ou au 4° de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services. » ;
    15° Au 3° du I de l'article D. 251-5-2 du code de l'énergie, après les mots : « dans l'année suivant » sont ajoutés les mots : « la date de facturation de » ;
    16° L'article D. 251-5-3 du code de l'énergie est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa du I, les mots : « 22 983 euros » sont remplacés par les mots : « 24 900 euros » ;
    b) Au 3° du I, après les mots : « dans l'année suivant » sont ajoutés les mots : « la date de facturation de » ;
    17° Au premier alinéa de l'article D. 251-6-1 du code de l'énergie, les mots : «, D. 251-2 » sont supprimés ;
    18° Au premier alinéa de l'article D. 251-7 du code de l'énergie, les mots : «, au 4° du I de l'article D. 251-2 » sont supprimés ;
    19° Au premier alinéa de l'article D. 251-8 du code de l'énergie, les mots : «, D. 251-2 » sont supprimés ;
    20° L'article D. 251-9 du code de l'énergie est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots : «, D. 251-2 » sont supprimés ;
    b) Au deuxième alinéa, les mots : «, D. 251-2, » sont supprimés ;
    c) Au troisième alinéa, les mots : « un document contresigné » sont remplacés par les mots : « une attestation, conforme à un modèle mis à disposition par l'Agence de services et de paiement, contresignée » ;
    21° Au premier alinéa de l'article D. 251-11 du code de l'énergie, les mots : «, D. 251-2 » sont supprimés ;
    22° A l'article D. 251-11-1 du code de l'énergie, après les mots : « les modalités d'instruction » sont ajoutés les mots : «, d'attribution » ;
    23° L'article D. 251-13 du code de l'énergie est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots : «, D. 251-2 » sont supprimés ;
    b) Au deuxième alinéa, les mots : «, D. 251-2, » sont supprimés.


  • Lorsqu'elles sont plus avantageuses, les dispositions des articles D. 251-1 à D. 251-2 et D. 251-4 à D. 251-13 du code de l'énergie dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2023 restent applicables aux véhicules qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France et à l'étranger, commandés ou dont le contrat de location a été signé avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi qu'aux cycles, à condition que leur facturation ou le versement du premier loyer intervienne au plus tard le 15 mai 2024.


  • L'article D. 251-3 du code de l'énergie est abrogé.


  • Lorsqu'elles sont plus avantageuses, les dispositions de l'article D. 251-3 du code de l'énergie dans sa rédaction en vigueur au lendemain de la publication du présent décret, restent applicables aux véhicules qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France et à l'étranger, commandés ou dont le contrat de location a été signé avant la date d'entrée en vigueur de l'article 3 du présent décret, à condition que le versement du premier loyer intervienne au plus tard le 30 septembre 2024.


  • Les articles 1er et 2 entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret. Les articles 3 et 4 entrent en vigueur le surlendemain de la publication du présent décret.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 février 2024.


Gabriel Attal
Par le Premier ministre :


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

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