Arrêté du 5 février 2024 portant mise en œuvre par la direction générale des douanes et droits indirects d'un traitement automatisé de contrôle des identifiants de la traçabilité des produits du tabac

NOR : ECOZ2402202A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/2/5/ECOZ2402202A/jo/texte
JORF n°0035 du 11 février 2024
Texte n° 1

Version initiale


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le règlement d'exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 relatif aux normes techniques pour la mise en place et le fonctionnement d'un système de traçabilité des produits du tabac ;
Vu le code des douanes, notamment son article 414 ;
Vu le code général des impôts, notamment les articles 276 et 277 de son annexe II ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3512-23 à L. 3512-25 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2019-187 du 13 mars 2019 relatif au dispositif de traçabilité des produits du tabac ;
Vu le décret n° 2024-48 du 29 janvier 2024 fixant les modalités d'accès par les agents des douanes aux données relatives à la traçabilité des produits du tabac ;
Vu la délibération n° 2023-074 du 20 juillet 2023 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Arrête :


  • La direction générale des douanes et droits indirects met en œuvre un traitement automatisé de contrôle des identifiants de la traçabilité des produits du tabac.
    Les finalités du traitement sont :
    1° Le contrôle des identifiants au moyen de l'accès des agents des douanes dûment habilités aux données contenues dans l'entrepôt secondaire de stockage des données de traçabilité des produits du tabac, à des fins de recherche et de constatation des infractions en matière de tabac prévues par le code général des impôts, le code des douanes et le code de la santé publique ;
    2° L'extraction de données à des fins statistiques ;
    3° L'analyse de risque et le ciblage de fraudes.


  • Les informations et données à caractère personnel traitées relèvent des catégories suivantes :
    1° Données relatives à l'identification des opérateurs économiques (fabricant, distributeurs, premiers points de vente au détail) ;
    2° Données relatives à la vie professionnelle des opérateurs économiques ;
    3° Données relatives aux installations de production et de stockage ;
    4° Données relatives aux produits du tabac.


  • Les informations et données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées pour une durée de cinq ans à compter du dernier événement lié à un identifiant unique donné.


  • Ont seuls accès aux informations et données à caractère personnel contenues dans le traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents des douanes spécialement habilités dans les conditions prévues par le décret du 29 janvier 2024 susvisé.


  • Les droits d'accès et de rectification s'exercent auprès du bureau de la politique des contrôles de la direction générale des douanes et droits indirects, sise 11, rue des Deux-Communes, 93558 Montreuil, conformément aux articles 105 et 106 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
    Les droits à la limitation et d'effacement prévus par l'article 106 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de ce même bureau.
    Afin d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution des sanctions pénales, les droits d'accès peuvent faire l'objet de restrictions en application du 2° du II et du III de l'article 107 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.
    Le droit d'opposition, prévu à l'article 110 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, ne s'applique pas au présent traitement.


  • Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, de transfert, d'interconnexion et de suppression des données et informations du traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'auteur, la date et l'heure de l'opération.
    Les journaux des opérations de consultation et de communication font, en outre, apparaître le motif de l'opération.
    Ces informations sont conservées pendant une durée maximale d'un an.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 février 2024.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale des douanes et droits indirects,
I. Braun-Lemaire

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