L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu le code de commerce, et notamment son article L. 233-3 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 42-3 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2011-1300 du 20 décembre 2011, reconduite par les décisions n° 2016-NC-05 du 1er juin 2016 et n° 2021-NC-01 du 31 décembre 2021, autorisant la SARL Nouméa Radio Jocker 2000 à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé NRJ Nouvelle-Calédonie dans la zone de Nouméa ;
Vu la convention en vigueur conclue entre le comité territorial de l'audiovisuel de Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis et Futuna et la SARL Nouméa Radio Jocker 2000 ;
Vu la lettre du 16 octobre 2023 par laquelle la SARL Nouméa Radio Jocker 2000 a informé l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique d'une modification de son capital se traduisant par une modification de son contrôle ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 24 janvier 2024 ;
Considérant ce qui suit :
1. Selon les dispositions du premier alinéa de l'article 42-3 : « L'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement » ; selon les dispositions du cinquième alinéa de cet article : « Sans préjudice de l'application du premier alinéa, tout éditeur de services détenteur d'une autorisation délivrée en application des articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 96 doit obtenir un agrément de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en cas de modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l'autorisation. Cet agrément fait l'objet d'une décision motivée et est délivré en tenant compte du respect par l'éditeur, lors des deux années précédant l'année de la demande d'agrément, de ses obligations conventionnelles relatives à la programmation du service » ;
2. Aux termes de la convention du 31 décembre 2021, le capital de la SARL Nouméa Radio Jocker 2000 est détenu à 100 % par la SAS Melchior, société ayant fait l'objet d'un jugement du 17 mars 2023 par lequel le tribunal mixte de commerce de Nouméa a prononcé sa liquidation judiciaire ; par une ordonnance du 8 septembre 2023 rendue par le juge-commissaire à la liquidation de ladite société, la cession des parts sociales de la SARL Nouméa Radio Jocker 2000 au profit de M. Sacha Boileau est autorisée ; à l'issue de la réalisation de l'opération, le capital de la société serait détenu à 100 % par M. Boileau, modifiant ainsi le contrôle, au sens du 1° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société Nouméa Radio Jocker 2000, titulaire de l'autorisation délivrée en application de la loi du 30 septembre 1986 ;
3. La seule modification de contrôle de la société Nouméa Radio Jocker 2000 n'est pas de nature à compromettre l'impératif fondamental de pluralisme et l'intérêt du public ;
4. L'ARCOM n'a pas relevé, au cours des deux années précédant l'année de la demande d'agrément, de manquement aux obligations conventionnelles relatives à la programmation du service de nature à s'opposer à la délivrance de l'agrément ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 31 janvier 2024.
Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le président,
R.-O. Maistre